Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 317 Arrêt du 8 juin 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Catherine Faller PartiesA., défendeur, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Jillian Fauguel, avocate contre B., demanderesse, intimée à l’appel et appelante, représentée par Me Jean-Christophe Oberson, avocat ObjetDivorce; contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs Appels principal du 2 octobre 2017 et joint du 13 novembre 2017 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 24 juillet 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A.A., né en 1979, et B., née en 1982, se sont mariés en 2005. Ils sont les parents de C., née en 2006, et de D., né en 2011. B.Par requête unilatérale du 19 juillet 2016, B.________ a introduit devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: le Tribunal) une action en divorce contre A.. Les parties, assistées de leurs mandataires, ont comparu à l’audience du 4 octobre 2016. Le 21 décembre 2016, B. a déposé une demande unilatérale de divorce motivée à laquelle le défendeur a répondu par mémoire du 10 février 2017. Les parties et leurs mandataires ont comparu à l’audience du 4 avril 2017. C.Par jugement du 24 juillet 2017, le Tribunal a prononcé le divorce des époux. Il a notamment maintenu l’autorité parentale conjointe sur les enfants, confié la garde à la mère avec un large droit de visite au père (une semaine sur deux du jeudi soir au dimanche 18h00; une semaine sur deux du jeudi sortie de l’école au vendredi matin à l’entrée à l’école ainsi qu’un autre jour de la semaine, variable, de préférence quand la maman travaille, de la sortie de l’école au lendemain à l’entrée à l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires). Il a arrêté l’entretien convenable de D.________ à CHF 881.50 de six à la fin des onze ans, à CHF 1'139.90 durant sa douzième année, à CHF 987.78 de treize ans à sa majorité respectivement fin de sa formation professionnelle et celui de C.________ à CHF 881.50 jusqu’à la fin de ses onze ans, à CHF 1'139.90 dès douze ans jusqu’à ce que son frère atteigne ses treize ans et à CHF 987.78 dès que son frère aura treize ans jusqu’à la majorité respectivement fin de la formation professionnelle. Il a astreint le père à payer par mois une pension de CHF 435.- pour chaque enfant, sous la précision que celle-ci ne couvrait pas leur entretien convenable. Il a pris acte que les époux ont renoncé à toute contribution entre eux. D.Le 2 octobre 2017, A.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il conclut, frais à la charge de l’intimée, à ce que les pensions mensuelles dues aux enfants soient fixées à CHF 155.- par enfant et à ce que leur entretien convenable soit arrêté à CHF 349.50 jusqu’à douze an révolus, à CHF 588.25 dès douze ans révolus jusqu’à seize ans révolus et à CHF 533.25 dès seize ans révolus jusqu’à la majorité sous réserve de l’art. 277 al. 2 CC. Sa requête d’assistance judiciaire avec désignation d’un défenseur d’office a été admise par arrêt présidentiel du 10 octobre 2017. Par courrier du 27 octobre 2017, A.________ a invoqué le fait que l’intimée vivait en concubinage. Le 13 novembre 2017, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet de l’appel principal. Elle a également déposé un appel joint, concluant à ce que le droit de visite du père s’exerce d’entente entre les parties, de manière large, et à défaut une semaine sur deux dès le jeudi soir à la sortie de l’école jusqu’au dimanche 18h00 ainsi que la semaine suivante du jeudi à la sortie de l’école au vendredi matin à l’entrée à l’école, respectivement jusqu’à midi durant les vacances scolaires; ainsi que la moitié des vacances scolaires. Sa requête d’assistance judiciaire avec désignation d’un défenseur d’office a été admise par arrêt présidentiel du 22 novembre 2017.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Le 15 décembre 2017, A.________ a déposé sa réponse à l’appel joint, concluant à son rejet, sous suite de frais. Il a notamment invoqué qu’il avait conclu un nouveau contrat de bail valable dès le 1 er mars 2018 pour un appartement plus grand de 3.5 pièces dont le loyer s’élève à CHF 1'750.-. Par courrier du 1 er mars 2018, il a précisé qu’il avait trouvé un appartement de 4.5 pièces à CHF 1'770.- dès le 1 er mai 2018. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, seules les pensions mensuelles et l’entretien convenable sont contestés dans l’appel principal, de sorte que la cause est patrimoniale. Au dernier état des conclusions, l’appelant concluait à des pensions mensuelles par enfant de CHF 300.- jusqu’à douze ans révolus, de CHF 350.- jusqu’à seize ans révolus et de CHF 400.- jusqu’à la majorité sous réserve de l’art. 277 al. 2 CC (DO 82) et l’intimée réclamait des pensions mensuelles par enfant dans les mêmes limites temporelles de CHF 500.-, 700.-, et 900.-. Vu l’âge des enfants, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. La décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 31 août 2017. Déposé le 2 octobre 2017, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant à l’appel joint, il a été interjeté le 13 novembre 2017, soit dans le délai de 30 jours prévu par les art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC, compte tenu de la notification de l’appel au mandataire de l’épouse le 16 octobre 2017. Le mémoire est également motivé et doté de conclusions, de sorte que l’appel joint est recevable. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3. 1.3.1. Dans son appel, l’appelant a nouvellement allégué que l’intimée exercerait une activité accessoire de conciergerie qui n’a pas été prise en compte dans l’établissement de sa situation financière et dont le revenu ne lui est pas connu (appel p. 5 et 8). L’intimée l’admet, précisant qu’elle perçoit une rémunération forfaitaire mensuelle de CHF 200.- pour cette activité, qu’elle indique connue de l’appelant, et qui a cessé au 30 septembre 2017. Elle explique en effet qu’au vu de son déménagement dans un autre immeuble au 1 er octobre 2017, elle a « de facto » perdu son activité accessoire de conciergerie (ch. 26 réponse). L’intimée invoque à son tour que l’appelant a conservé son activité accessoire de conciergerie pour l’immeuble « E.________ », puisqu’il n’a pas apporté la preuve de la résiliation du contrat lié à cet immeuble. L’appelant admet ce fait (réponse p. 3 ad 13).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 C’est le lieu de rappeler aux parties que la maxime inquisitoire ne les dispense pas d’une collaboration active (ATF 128 III 411 c. 3.2.1) et qu’elle leur commande également d’agir en toute bonne foi. Cela étant, il sera tenu compte de ces allégués. A noter que l’intimée n’apporte aucune preuve tangible de la résiliation de son contrat de conciergerie et que contrairement à ce qu’elle soutient il paraît tout à fait envisageable d’être responsable de la conciergerie d’un immeuble dans lequel on n’habite pas. 1.3.2. Par courrier du 27 octobre 2017, l’appelant a allégué que l’intimée vit en concubinage. Dans sa réponse et appel joint du 13 novembre 2017, l’intimée admet ce fait et précise qu’elle a emménagé avec son ami depuis le 1 er octobre 2017 pour un loyer mensuel de CHF 1'880.-. L’appelant a allégué qu’il a trouvé un appartement de 3.5 pièces depuis le 1 er mars 2018 pour un loyer de CHF 1'750.- dont CHF 50.- pour une place de parc (réponse du 15 décembre 2017) et finalement un de 4.5 pièces dès le 1 er mai 2018 pour le même loyer que le 3.5 pièces, soit CHF 1'770.- y compris place de parc. Il sera tenu compte de ces vrais novas invoqués sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet des appels et le fait que tous les documents nécessaires à leur traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5.Vu les montants contestés en appel, soit CHF 280.- par enfant mensuellement (435-155), et l’âge des enfants, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1.Dans son appel joint, B.________ conteste l’aménagement du droit de visite, en particulier le jour variable supplémentaire lorsque l’appelant n’a pas les enfants le weekend. Dès lors que l’étendue de la prise en charge des enfants pourrait avoir une influence sur les contributions d’entretien – A.________ demande du reste que le coût des enfants lorsqu’il les accueille soit augmenté – ce grief sera examiné en premier. 2.2.B.________ prétend que la situation de l’appelant n’est pas la plus favorable pour l’exercice d’une telle extension de son droit aux relations personnelles. Elle avance qu’il vit dans un appartement de 2.5 pièces, qu’il doit dormir avec son fils lors du droit de visite, que les enfants doivent déjà se lever à 6h30 le vendredi matin chez leur père qui part tôt au travail et qu’ils se sont déjà retrouvés plusieurs fois seuls chez lui à midi ou en fin d’après-midi, l’aînée disposant d’une clé de l’appartement. En définitive, l’intimée ne s’oppose qu’à l’extension du droit de visite au jour supplémentaire variable, car les enfants devront rentrer seuls de l’école jusqu’au domicile de leur père et se lever à 6h30 pour la deuxième fois de la semaine. Selon elle, un tel droit de visite va à l’encontre des intérêts des enfants qui, scolarisés, ont besoin de repères et de repos et tel n’est pas le cas lorsqu’ils ne disposent pas de leurs propres chambres et d’une certaine intimité. 2.3.L’appelant indique qu’il a emménagé dans un appartement plus grand, qu’il a trouvé une maman de jour qui s’occupe des enfants le vendredi matin lorsqu’il travaille et que pour le jeudi après-midi il a obtenu de son employeur de terminer le travail à 16h15. Il précise que, depuis le jugement de première instance, l’intimée refuse de lui laisser les enfants une nuit supplémentaire et que le 8 décembre 2017, jour férié durant lequel il travaillait, elle avait contacté la police pour leur dire que les enfants étaient seuls chez leur père alors qu’ils étaient avec la maman de jour. Il
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 relève également que le Tribunal a aménagé le droit de visite en tenant compte des souhaits des enfants. 2.4.Dans la décision attaquée, le Tribunal a constaté que les parties s’accordaient sur un large droit de visite, notamment une semaine sur deux du jeudi après l’école au dimanche 18h00 et l’autre semaine du jeudi après l’école au vendredi matin à la rentrée de l’école. Il a également considéré qu’au vu du souhait émis par D.________ de passer plus de temps chez son papa, il était justifié d’augmenter le droit de visite comme requis par l’appelant. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, d’une part elle correspond au souhait du cadet de la fratrie. D’autre part, les oppositions de la mère notamment sur la grandeur du logement, les horaires de travail du père et le fait que les enfants devraient se lever tôt peuvent être évacuées dès lors que l’appelant a déménagé et qu’il a trouvé une maman de jour, tout en adaptant au mieux ses horaires avec son employeur. Cela étant, un réveil en semaine à 6h30 est certes tôt pour des enfants mais ne représente pas non plus une contrainte hors de toute réalité dès lors qu’un enfant scolarisé doit être en classe en principe avant 8h sans compter le temps de trajet et de préparation à la maison (habits et petit déjeuner) ce qui implique qu’il se lève assez tôt finalement. Les griefs de l’intimée sont partant mal fondés et l’appel joint doit être rejeté. 3.Sans remettre en cause la méthode de calcul choisie par le Tribunal, l’appelant conteste les contributions d’entretien ainsi que le montant arrêté pour l’entretien convenable. Il requiert la réduction des contributions d’entretien arrêtées à CHF 435.- par enfant dans le jugement à CHF 155.- par enfant. Il arrête le coût d’entretien convenable à CHF 349.50 jusqu’à douze ans révolus, CHF 588.25 jusqu’à seize ans révolus et à CHF 533.25 dès seize ans révolus. En substance, il conteste l’établissement de sa situation financière, notamment son loyer et l’absence de forfait pour exercice du droit de visite; il conteste également l’établissement de la situation financière de l’intimée, notamment ses revenus et ses charges, invoquant un concubinage. S’agissant du coût d’entretien des enfants, il reproche au Tribunal de ne pas avoir réduit les postes « nourriture » et « subsistance » et de ne pas avoir déduit les allocations familiales. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a arrêté les situations financières des parties ainsi. 3.1.A.________ travaille à 100% comme auxiliaire de soins à F.________ à G.________ pour un revenu de CHF 3’984.50, part au 13 ème comprise et allocations patronales déduites. Ses charges mensuelles ont été arrêtées à CHF 3'114.15 (montant minimum vital: CHF 1'200.-; loyer: CHF 1'390.-; assurance-maladie: CHF 378.45; frais de transport: CHF 100.-; ass. RC/ménage: CHF 45.70), d’où un disponible mensuel de CHF 870.35. B.________ exploite son propre salon de coiffure pour un salaire net moyen de CHF 2'519.75 pour un taux d’activité à 75% (fondé sur les comptes des 5 dernières années). Relevant que le salaire annuel fluctuait (salaire moyen de 2014 de CHF 3'911.60 contre moins de la moitié en 2016), le Tribunal a examiné s’il ne faudrait pas lui imputer un revenu hypothétique compte tenu de ses modestes et insuffisants revenus. Il a tout d’abord constaté que le salaire brut minimum à 75% pour un emploi de coiffeuse est de CHF 2'751.- selon l’enquête suisse sur la structure des salaires. Il a ensuite considéré que dès que son cadet aura 13 ans, elle pourra travailler à 100% et pourra réaliser un revenu net hypothétique de CHF 2'824.- (3'332 salaire mensuel brut selon statistique – 16% de 3'332). Ses charges mensuelles ont été arrêtées à CHF 2'923.05 (montant minimum vital: CHF 1'350.-; loyer (1'500) sous déduction de la part des enfants (450): CHF 1'050.- ; assurance-maladie subside déduit: CHF 233.05; ass. RC/ménage: CHF 40.-; frais relatifs au véhicule/leasing: CHF 250.-), d’où un déficit mensuel de CHF 403.30.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 3.2.S’agissant des charges de A.________, il sera relevé ce qui suit. 3.2.1. L’appelant soutient qu’il aurait fallu tenir compte d’un loyer de CHF 1'750.- dans ses charges puisqu’il avait précisé avoir fait une demande pour un appartement plus grand afin de pouvoir offrir une chambre à chacun de ses enfants. Invoqué à titre de fait nouveau, il a allégué avoir conclu un contrat de bail pour un appartement de 3.5 pièces dès le 1 er mars 2018 pour un loyer de CHF 1'750.- (loyer brut: CHF 1'700.- et loyer place de parc: CHF 50.-), puis un contrat de bail pour un appartement de 4.5 pièces dès le 1 er mai 2018 – selon la pièce produite, dès le 1 er juillet 2018 – pour un loyer quasi similaire, soit CHF 1'770.- y compris place de parc. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêt TF 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, les frais de logement à prendre en compte sont le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2). Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à la partie pour adapter ses frais de logement au montant pris en compte pour le calcul de son minimum vital; ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (ATF 129 III 526 consid. 2; arrêt TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1). En présence d'un contrat de bail de longue durée, il est incompatible avec le devoir du locataire de maintenir ses frais autant bas que possible d'attendre le prochain terme de résiliation ordinaire si ce dernier est manifestement trop éloigné. Si l'on estime qu'un débiteur doit changer de logement pour faire une économie au profit de ses créanciers, il faut non seulement lui laisser de quoi payer les frais extraordinaires que tout déménagement occasionne, mais aussi lui donner le temps de chercher à céder son bail (ATF 129 III 526 consid. 2.1 et la référence citée). En l’espèce, d’un côté, les motifs pour lesquels l’appelant a emménagé dans un appartement plus grand que son 2.5 pièces initial paraissent en soi raisonnables dès lors qu’il devait partager sa chambre en dormant avec son fils de six ans et sa fille de 12 ans laquelle dormait sur un autre lit (déclarations DO 000097). D’un autre côté, la situation financière de l’appelant qui dispose d’un revenu mensuel net de CHF 3'984.50, part au 13 ème comprise, n’est pas particulièrement propice à supporter un loyer s’élevant à CHF 1'770.- charges comprises, lequel ne respecte en outre pas la règle tacite du tiers pratiquée par les régies immobilières. Cette charge apparaît excessive compte tenu de sa situation économique et de ses besoins limités à l’exercice du droit de visite, qui exercé tel que le jugement le prévoit représente environ 8 jours par mois, sans compter les vacances. Un loyer de CHF 1’500.- charges comprises paraît suffisant dans la région concernée pour un appartement plus grand que son 2.5 pièces, ce qui lui permet d’accueillir ses enfants convenablement lors de l’exercice du droit de visite. L’on ne peut cependant exiger une réduction de loyer dès la séparation effective des parties. Un délai doit être imparti à l’appelant pour trouver un appartement dont le loyer est plus raisonnable. L’appelant n’a pas produit son dernier contrat de bail mais uniquement « l’avis de fixation du loyer lors de la conclusion d’un nouveau bail » (pièce 205). On constate toutefois que son avant-dernier contrat de bail (pièce 204) prévoyait une durée de bail initial d’un an avec ensuite un renouvellement du contrat d’un mois en un mois et un délai de résiliation de trois mois, sauf pour le 31 décembre. Ce contrat qui débutait le 1 er avril 2018 a été conclu avec la même régie que le dernier contrat qui le remplaçait à partir du 1 er mai 2018 selon ses dires (écritures du 1 er mars 2018) et 1 er juillet 2018 selon la pièce 205. Il s’agit en outre d’appartements situés dans le même
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 complexe d’immeubles. Ainsi, il est fort probable que les délais de résiliation du bail soient les mêmes. Dans ces conditions, compte tenu de l’impossibilité pour lui de résilier son contrat de bail avant le délai initial d’un an, la prochaine échéance n’intervient pas avant le 30 juin 2019 moyennant un préavis de trois mois. Il se justifierait de réduire le loyer de l’appelant à CHF 1'500.- dès cette date. Toutefois, la Cour décide d’appliquer d’ores et déjà cette réduction, pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. consid. 3.3. infra). 3.2.2. S’agissant des frais de déplacement de l’appelant, l’intimée prétend que c’est à tort que le Tribunal en a retenu à hauteur de CHF 100.-, dès lors que l’appelant peut se rendre à pied à son travail, la distance entre son domicile et son lieu de travail étant de 700 mètres. L’appelant prétend que l’usage d’un véhicule lui est nécessaire pour amener ses enfants à l’école et les prendre en droit de visite puisqu’ils n’habitent pas le même village. Selon la jurisprudence, les frais de véhicule sont comptés si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2). En l’espèce, l’appelant n’a pas de frais de déplacement nécessaires pour se rendre à son travail, puisqu’il peut s’y rendre à pied. S’il entend engager de tels frais par commodité, il devra les assumer avec son éventuel disponible (cf. consid. 3.1. infra). La question des frais de transports des enfants lors de l’exercice du droit de visite sera examinée sous les frais liés aux relations personnelles (cf. consid. 3.2.3. infra). 3.2.3. L’appelant soutient que le Tribunal aurait dû lui allouer un forfait pour le large exercice de son droit de visite, qui s’approche selon lui d’une garde alternée. Il estime ce montant ex aequo et bono à CHF 100.- par mois et par enfant, pour les nourrir. Il évoque également le besoin de les véhiculer lors de l’exercice du droit de visite. L’intimée soutient que les enfants bénéficient des bus scolaires en semaine et que le weekend l’appelant, s’il doit aller les chercher, effectue un trajet de 3km G.-H., soit 24 km par mois, ce qui correspondant tout au plus à CHF 10.- par mois. La jurisprudence du Tribunal fédéral n'impose pas de règle stricte mais opte pour une solution nuancée. Elle retient qu’en principe, les frais liés à l'exercice des relations personnelles sont à la charge du parent ayant droit. Toutefois, des circonstances particulières peuvent justifier une répartition de ces frais entre les parents, à condition que cette solution apparaisse équitable au vu de la situation financière de chaque parent et qu'elle ne soit pas préjudiciable à l'enfant, qui verrait les moyens indispensables à son entretien affectés à la couverture des frais liés à l'exercice des relations personnelles. En présence de situations financières tendues des deux parents, un équilibre doit être trouvé entre le besoin de l'enfant de conserver un contact avec le parent qui n'en a pas la garde et son intérêt à voir son entretien couvert (arrêts TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 7.3; 5A_342/2013 du 27 septembre 2013). En l’espèce, les parents ont une situation financière tendue au vu de leurs ressources limitées et des charges invoquées. L’intimée a d’ailleurs renoncé à une pension pour elle-même. L’imputation d’un forfait de CHF 100.- par enfant, soit CHF 200.- pour les deux, dans les charges de l’appelant en réduit d’autant les moyens dus à l’entretien de ceux-ci. Dans ces conditions, imputer CHF 200.- dans les charges de l’appelant à titre de frais d’exercice du droit de visite ne paraît pas équitable. L’appelant requiert ce montant pour participer aux frais de nourriture lorsque les enfants sont chez lui, et aussi pour leur transport (cf. ch. 3.3.). Or, les enfants peuvent se rendre en bus scolaire à l’école lorsqu’ils sont chez leur père et peuvent retourner chez leur père par ce même moyen après l’école (I.________, état au 14.05.2018); ainsi, le transport des enfants ne se pose que deux fois par mois lorsque ceux-ci retournent à leur domicile le dimanche à 18h00 une semaine sur
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 deux. Les enfants et leur père habitent des localités voisines (G.-H.), leur domicile respectif étant à environ 3 km en voiture (selon googlemap) et 2 km à pied ou vélo (en passant par J.). Il est aussi envisageable de se déplacer en transports en commun entre le domicile du père et celui des enfants, les correspondances n’étant toutefois pas optimales le dimanche mais tout de même faisables (30 minutes de trajet dont 20 minutes d’attente lors du changement de bus à la gare de H., sauf s’il est possible de changer de bus en une minute). Dans ces conditions, il ne se justifie en soi pas d’accorder des frais pour le transport des enfants pour deux retours de si peu de distance. Cependant, afin de tout de même trouver un équilibre, il sera alloué un montant forfaitaire de CHF 50.- par enfant pour les frais d’exercice des relations personnelles, afin de participer aux frais de transport et de nourriture des enfants lorsque le père les accueille. 3.3.S’agissant des revenus de l’appelant, l’intimée prétend qu’il convient d’y ajouter le revenu accessoire qu’il tire de son activité de conciergerie, puisque le contrat n’a pas été résilié. L’appelant a effectivement admis qu’il exerce toujours cette activité. Selon la pièce 103, il en obtient un revenu mensuel net de CHF 550.-. Selon la jurisprudence, on ne peut contraindre un débirentier à travailler à plus que 100 %. Lorsque tel est toutefois le cas, le revenu supplémentaire doit être laissé à sa disposition sauf lorsque les moyens des époux ne suffisent pas à couvrir leurs charges (arrêt TF 5A_816/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.3). En l’espèce, on le verra (cf. consid. 4 et 5.5.2 infra), les parties présentent un solde positif et ledit solde couvre le coût des enfants. Par ailleurs et quoi qu’il en soit, la Cour estime équitable de ne pas prendre en considération dans les revenus de l’appelant ce salaire supplémentaire, dès lors qu’il n’est pas certain qu’il continuera à exercer durablement cette activité en sus de son travail ordinaire, compte tenu par ailleurs de la prise en charge des enfants. En contrepartie, la Cour appliquera d’ores et déjà la réduction de loyer (cf. consid. 3.2.1. supra). La prise en compte relativement basse du coût des enfants lors de l’exercice du droit de visite sera également ce faisant compensée (cf. consid. 3.2.3. supra). En d’autres termes, si l’appelant entend continuer à assumer certaines charges au-delà de ce qui est strictement nécessaire, il pourra le faire avec ce revenu supplémentaire. Il est juste qu’il en retire en outre un petit bénéfice. 3.4.B.________ est titulaire de la raison sociale K.________ à H.________ et exploite son propre salon de coiffure comme coiffeuse indépendante. Selon le jugement attaqué, elle réalise un salaire mensuel net moyen de CHF 2'519.75, sur les cinq dernières années (2012-2016). Elle travaille à 75%. Le Tribunal a relevé que son salaire était irrégulier, son salaire de 2016 ayant par exemple diminué de plus de moitié. Considérant que ses revenus étaient maigres, il a toutefois renoncé à lui imputer un revenu hypothétique, estimant que son salaire moyen se trouvait dans la médiane pour une coiffeuse employée. L’appelant fait valoir qu’il faut tenir compte de l’activité accessoire de conciergerie de son ancienne épouse. Tout en admettant cette activité, l’intimée indique qu’au vu de son récent déménagement le 12 octobre 2017, elle n’exerce de facto plus cette activité de concierge qui lui rapportait CHF 200.- par mois selon l’avis de crédit produit. Mais bien qu’assistée d’un mandataire professionnel, elle ne produit aucune preuve susceptible d’étayer ses allégations, sauf à dire qu’en l’absence de preuve contraire et au vu de son déménagement, elle n’officie plus comme concierge dans l’immeuble dans lequel elle habitait. Or, il est évidemment possible de travailler comme concierge dans un immeuble dans lequel on ne réside pas, preuve en est que l’appelant exerçait ses activités de conciergerie dans plusieurs immeubles. Aussi, malgré la maxime d’office, les parties ont un devoir de collaboration et il aurait été aisé pour l’intimée, assistée d’un mandataire professionnel, de prouver ce qu’elle allègue, par exemple par la production d’un document
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 attestant de la résiliation du contrat ou d’un extrait de son compte bancaire. Dans ces conditions, il sera retenu qu’elle exerce toujours son activité accessoire de concierge pour un montant mensuel de CHF 200.-. Son revenu est ainsi arrêté à CHF 2'719.75. 3.5.Selon la jurisprudence de la Cour de céans (arrêt TC/FR 101 2017 132 du 12 décembre 2017 consid. 3.2.3, in RFJ 2017 231), la prise ou la reprise d’une activité à 30-50 % peut être exigée lorsque le plus jeune des enfants commence l’école primaire. Le taux est porté à 60-80 % lorsque l’enfant entre au secondaire et à 100 % lorsque l’enfant a achevé sa scolarité obligatoire. En l’espèce, le Tribunal a retenu que l’intimée pourrait exercer une activité à temps complet lorsque le cadet aura achevé sa scolarité obligatoire et il lui a imputé un revenu hypothétique net de CHF 2’824.- en se fondant sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, incontesté en appel (cf. ch. 2.1.2 ci-dessus et jugement p. 28). Dans le cadre de la procédure d’appel, l’activité de conciergerie exercée par l’intimée a été prise en compte portant ainsi ses ressources financières à CHF 2'719.75 par mois (cf. ch. 4). Dès lors qu’on ne saurait exiger d’elle d’avoir une capacité de travail au-delà d’un temps complet et au vu du peu de différence entre ces deux montants, les contributions d’entretien seront uniquement calculées sur la base du revenu retenu ci-dessus de CHF 2'719.75. 3.6.Il faut tenir compte que B.________ est actuellement en concubinage, ce qui réduit de moitié son montant de base (CHF 850.-) ainsi que leurs charges communes notamment le loyer et l’assurance RC/ménage (ATF 128 III 159). En outre, elle invoque un nouveau loyer de CHF 1'880.- charges comprises, expliquant qu’elle et ses enfants ont emménagé dans un nouvel appartement de 4.5 pièces avec son concubin. Selon le contrat de bail (pièce 253), le loyer est constitué de CHF 1’650.- pour le loyer de base et une place de parc, de CHF 180.- d’acompte chauffage, etc., et de CHF 50.- pour une deuxième place de parc. Le loyer des places de parc sera déduit du montant total. Ainsi, seule sera retenue la moitié de CHF 1’780.-, sous déduction de la part au logement des enfants (30% de 890 soit CHF 267.-), soit CHF 623.-. 3.7.S’agissant de ses frais de transport, l’intimée explique que « les frais de ses véhicules sont pris en charge par l’entreprise mais un tiers est mis à ma charge au titre de « part privée » à raison de CHF 1800.- par an » (DO 000095). Le Tribunal a retenu un montant mensuel de CHF 250.- /mois fondé sur les comptes 2016. En l’espèce, l’intimée travaille et réside dans la même ville, de sorte qu’il ne lui est pas nécessaire d’effectuer ses déplacements en voiture. Elle ne justifie en outre pas pourquoi il lui serait spécialement nécessaire d’effectuer ses déplacements en voiture. Dans ces conditions, il ne sera pas tenu compte de frais de déplacement. 4.La situation financière des parties peut ainsi être arrêtée comme suit: 4.1.Le revenu de A.________ est de CHF 3’984.50. Ses charges mensuelles sont arrêtées à CHF 3'224.15, soit: CHF 1'200.-montant minimum vital CHF 1'500.-loyer CHF 378.45assurance-maladie CHF 100.-frais d’exercice du droit de visite CHF 45.70ass. RC/ménage D’où un disponible mensuel de CHF 760.35.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 4.2.Le revenu de B.________ est de CHF 2'719.75. Ses charges mensuelles sont arrêtées à CHF 1'726.05, soit: CHF 850.-montant minimum vital CHF 623.-loyer CHF 233.05assurance-maladie CHF 20.-ass. RC/ménage D’où un disponible mensuel de CHF 993.70. Le solde cumulé des parties est de CHF 1'754.05. 5. 5.1.Tout en ne remettant pas en question la méthode de calcul choisie, l’appelant conteste le coût d’entretien convenable des enfants arrêté par le Tribunal. Selon lui, certains postes doivent être corrigés. Il prétend qu’au vu du revenu accessoire de l’intimée, celle-ci ne subissant aucun déficit, il n’est plus nécessaire de tenir compte du poste « subsistance » et qu’à tout le moins celui- ci doit être diminué dès les douze ans de leur fils. Il soutient que le poste « nourriture » doit être réduit d’environ 40% dès lors que les enfants sont très souvent chez lui au vu du large droit de visite. Enfin, il fait valoir que les allocations familiales doivent être déduites à l’instar des allocations patronales. 5.2.Dans le jugement attaqué, le Tribunal a pris en compte les coûts directs - calculés dès le 1 er janvier 2017 selon les principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal cantonal jusqu’en 2016, soit sur les tabelles zurichoises avec adaptation -, ainsi que les coûts indirects, soit notamment le montant pour la prise en charge. Selon les tabelles zurichoises, les coûts directs se composent des postes: nourriture, habillement, autres coûts (correspondant aux frais accessoires de logement et frais ménagers, frais de santé, frais d’assurance-maladie, frais de téléphone et d’internet, frais de loisirs, de soutien et de transports publics). S’agissant des coûts indirects et en particulier du montant de la prise en charge, le Tribunal a considéré qu’il sera désormais retenu que lorsque le plus jeune des enfants est scolarisé en 2H, on peut exiger du parent gardien qu’il exerce ou reprenne une activité lucrative à 50% (jugement p. 23) et dès que le plus jeune des enfants débutera le cycle 3 soit 9H à l’entrée au CO on peut exiger du parent gardien qu’il exerce une activité lucrative à 100% (jugement p. 24). Lorsque le crédirentier, en raison de la prise en charge nécessaire de l’enfant liée à son âge, ne peut réaliser un revenu suffisant pour lui permettre d’assumer ses charges élémentaires, calculées selon les normes cantonales d’insaisissabilité, le déficit du crédirentier constitue alors le poste « subsistance » qui sera au besoin réparti s’il y a plusieurs enfants au prorata de leur nombre (jugement p. 25). Lorsque le crédirentier exercice une activité professionnelle à temps complet, la prise en charge de l’enfant par le crédirentier ne donne droit à l’allocation d’aucun montant à titre de coût indirect (jugement p. 26). Le Tribunal a arrêté le coût d’entretien convenable des enfants comme suit: CHF 881.15 pour D., 6 ans et C., 11 ans, dont CHF 187.50 « nourriture », CHF 60.- « habillement », CHF 225.- part au logement, CHF 375.- « autres coûts », CHF 201.65 « subsistance », sous déduction des allocations familiales de CHF 150.-.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 lorsque C.________ aura 12 ans, à CHF 881.15 pour D.________ (7 ans) et CHF 1'139.90 pour C.________ (12 ans). lorsque C.________ aura 16 ans, à CHF 881.15 pour D.________ (11 ans) et CHF 1'139.90 pour C.________ (16 ans). lorsque D.________ aura 12 ans, à CHF 1'139.90 pour D.________ (12 ans) et CHF 1'139.90 pour C.________ (17 ans). lorsque D.________ aura 13 ans, à CHF 987.78 pour D.________ (13 ans) et CHF 987.78 pour C.________ (18 ans), étant précisé qu’à ce stade le poste « subsistance » a été diminué passant du déficit de l’intimée alors à CHF 403.30 réparti par moitié sur les enfants, à CHF 49.53 par enfant (soit revenu hypothétique à 100% - charges, réparti sur chaque enfant). 5.3.La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins, tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (RFJ 2017 p. 41 consid. 3a). Quant à l'ampleur de la prise en charge et à la durée de la contribution relative à celle-ci, le Message (p. 558) se réfère à la jurisprudence établie du Tribunal fédéral (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2) selon laquelle la prise en charge d'un ou plusieurs enfant(s) de moins de 10 ans représente un plein-temps, tandis que le parent gardien peut reprendre une activité à 50% lorsque le plus jeune enfant a 10 ans et à 100 % lorsqu'il a 16 ans, tout en préconisant un réexamen de cette jurisprudence pour mieux différencier les situations concrètes, en fonction notamment du bien de l'enfant. Olivier GUILLOD (La détermination de l'entretien de l'enfant, in BOHNET/DUPONT [édit.], Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, p. 21 s.) partage cet avis, en relevant que la jurisprudence précitée n'est plus en phase avec les réalités contemporaines et que, de la même manière que la tendance va vers un relèvement de 45 à 50 ans de la limite d'âge jusqu'à laquelle la réinsertion d'un époux peut être raisonnablement attendue, l'on pourrait à l'avenir progressivement exiger d'un parent qui s'occupe d'enfants en bas âge qu'il travaille à temps partiel, puis à 100% dès que l'enfant le plus jeune a 10 ou 12 ans (cf. arrêt TC 101 2016 366 consid. 4.2). Compte tenu de la nouvelle jurisprudence de la Cour (RFJ 2017 231, consid. 3.2.3), il est possible d’exiger du parent gardien un taux d’activité de 30% à 50% lorsque le plus jeune enfant débute l’école primaire (entre 5 et 6 ans), de 60% à 80% lorsqu’il entre au cycle d’orientation (entre 10 et 11 ans) et de 100% dès qu’il a achevé sa scolarité obligatoire. 5.4. 5.4.1. En l’espèce, le Tribunal n’a déduit que les allocations patronales perçues par l’appelant (CHF 150.-/enfant) du coût d’entretien convenable des enfants. Selon la jurisprudence, il faut retrancher du coût de l’enfant les prestations sociales ou de tiers versées pour lui en particulier les
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 allocations familiales (BASTONS BULLETTI, p. 77 et les réf.). Conformément à l’art. 285a CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. Il s’ensuit que les allocations familiales seront également déduites du coût d’entretien des enfants. 5.4.2. S’agissant du poste « nourriture », dès lors qu’un montant forfaitaire pour l’exercice des relations personnelles a été retenu dans les charges de l’appelant, il ne se justifie pas de pondérer ce poste nourriture. 5.4.3. Enfin, s’agissant du poste « subsistance » correspondant au coût indirect de la prise en charge des enfants par la mère, il n’en sera plus tenu compte puisque celle-ci ne subit aucun déficit au vu de l’actualisation de sa situation financière (cf. ch. 4.2.). 5.5.Au vu de ce qui précède, le coût d’entretien des enfants arrêté par le Tribunal sera simplement adapté aux montants revus ci-dessus, allocations patronales et familiales déduites. 5.5.1. Selon la RFJ 2016 p. 289, les tabelles zurichoises prévoient des coûts en fonction de l’âge des enfants, soit jusqu’à 6 ans (« 1.-6. Altersjahr ») et 12 ans (« 7.-12. Altersjahr ») et de 12 à 18 ans (« 13.-18. Altersjahr »). Ainsi, par exemple, l’enfant se trouve dans sa sixième année depuis son cinquième anniversaire. En l’espèce, D., né en 2011, a eu 6 ans en 2017 et se trouvait ainsi dans sa septième année, soit la tranche « 7.-12. Altersjahr » des tabelles zurichoises. Dès le lll 2018, jour d’anniversaire des 12 ans de C., celle-ci entre dans sa douzième année, donc passe dans la dernière tranche des tabelles zurichoises (soit « 13.-18. Altersjahr »). 5.5.2. Jusqu’à l’anniversaire des 12 ans de l’enfant, le coût d’entretien convenable de D.________ et C.________ est arrêté à CHF 500.- (CHF 187.50: nourriture (75% des tabelles ZH)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 5.7Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement du 24 juillet 2017 sera modifié en conséquence notamment sur les contributions dues par l’appelant à ses enfants ainsi que sur les montants de leur entretien convenable. 6.Selon l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1); lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause (al. 2). Toutefois, l’art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s’écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Pour la procédure d’appel, l’appelant, qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, obtient très partiellement gain de cause; ayant en effet conclu principalement à ce que les pensions soient réduites à CHF 155.- par enfant, il a été suivi sur le principe d’une diminution jusqu’à l’âge de 12 ans des enfants mais de loin pas dans la mesure de ses conclusions. L’intimée, également au bénéfice de l’assistance judiciaire, a conclu au rejet de l’appel. S’agissant de son appel joint elle succombe totalement, étant précisé que celui-ci était limité à un unique grief et qu’il ne remettait non plus pas en cause la totalité de la réglementation des relations personnelles. Il se justifie dès lors et au vu de la nature de la cause (art. 107 al. 1 let. c CPC) que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'000.-, sous réserve de l’assistance judiciaire à elles accordée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête: I.L’appel du 2 octobre 2017 est partiellement admis. L’appel joint du 13 novembre 2017 est rejeté. Partant, les chiffres 5 et 6 du jugement du 24 juillet 2017 rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne sont modifiés et prennent la teneur suivante: « 5. A.________ contribuera à l’entretien de ses deux enfants, D.________ et C.________, par le versement, allocations familiales ou patronales étant payables en sus, d’une pension mensuelle fixée de la manière suivante: CHF 300.- par enfant jusqu’à l’âge de 12 ans révolus; CHF 450.- par enfant dès l’âge de 12 ans révolus jusqu’à la majorité, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé. Ces pensions sont payables d’avance le premier de chaque mois et porteront intérêt à 5% l’an dès chaque échéance en cas de retard.» 6. (...). II.Pour la procédure d'appel, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juin 2018/cfa Le Président:La Greffière-rapporteure: