Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2017 316
Entscheidungsdatum
22.05.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 316 Arrêt du 22 mai 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Aleksandra Bjedov PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me André Clerc, avocat contre B., demanderesse et intimée ObjetDivorce sur requête commune avec accord partiel - garde (art. 133 et 298 CC), droit de visite (art. 273 CC), entretien de l’enfant (art. 276 CC) et contribution d’entretien en faveur de l’ex-épouse (art. 125 CC) Appel du 28 septembre 2017 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 25 août 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A.a) B., née en 1978, et A., né en 1979, se sont mariés en 2014. De cette union est issu l’enfant C., né en 2014. Le mari avait déjà deux autres enfants issues d’un premier mariage, nées en 2009 et en 2011. b) Le 8 juin 2015, l'épouse a initié une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, durant laquelle plusieurs requêtes de mesures provisionnelles, voire super- provisionnelles, ont été déposées. c) A l’audience du 29 septembre 2015, cette procédure a été « transformée » en procédure de mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de divorce pour laquelle l'épouse a déposé le 30 novembre 2015 son mémoire motivé sur les conclusions divergentes, lesquelles ont été plusieurs fois modifiées par la suite. B.Par décision du 25 août 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après le Tribunal) a prononcé ce qui suit en ce qui concerne l'enfant et les contributions d'entretien: « (...) 2.L’autorité parentale conjointe de B. et A.________ sur leur fils C.________ est maintenue. 3.L’enfant C.________ est confié à sa mère pour sa garde et son entretien. 4. a) Le droit de visite de A.________ est réservé. Il s’exercera d’entente entre les parties ou, à ce défaut:

  • un week-end sur deux, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures,
  • une semaine à Pâques,
  • deux semaines en été,
  • une semaine à Noël-Nouvel An, les fêtes étant passées alternativement chez chacun des parents. b) Une curatelle de surveillance du droit de visite, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, est instaurée. La Justice de paix de la Sarine est chargée de la mise en œuvre de cette mesure. En particulier, elle pourra notamment étendre le droit de visite de A.________ à un droit de visite ordinaire, à partir du vendredi soir, en fonction des besoins et de l’âge de C.. 5.Aucun des parents ne pourra procéder, sans l’accord de l’autre, à une intervention chirurgicale, y compris la circoncision masculine, sur l’enfant C., sauf cas d’urgence, aux conditions de l’art. 301 al. 1 bis CC. Il en va de même par rapport à l’éducation religieuse. 6.A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de C.________ par le versement des contributions mensuelles suivantes, les allocations familiales et employeur étant payables en sus, à partir de l’entrée en force du jugement de divorce:
  • Fr. 650.- jusqu’à fin décembre 2017,
  • Fr. 800.- de janvier 2018 à fin août 2019,
  • Fr. 620.- de septembre 2019 à fin mars 2020,
  • Fr. 750.- d’avril 2020 à fin août 2026,
  • Fr. 670 de septembre 2026 à fin mars 2030,
  • Fr. 620.- dès avril 2030.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension alimentaire durant deux ans, selon les modalités mensuelles suivantes, à partir de l’entrée en force du jugement de divorce:

  • Fr. 150.- jusqu’au 31 décembre 2017;
  • Fr 500.- dès le 1 er janvier 2018. Les pensions sont payables d’avance, le 1 er de chaque mois, et portent intérêts à 5% l’an dès chaque échéance. Les pensions en faveur de l’enfant C.________ seront en outre indexées à l’indice suisse des prix à la consommation, à son index du mois de l’entrée en force de la présente décision, et seront réadaptées le 1 er janvier de chaque année sur la base de l’indice de fin novembre de l’année précédente. Le montant des pensions sera arrondi au franc supérieur. Cependant, si le salaire du débirentier est réadapté dans une moindre mesure, ce qu’il devra établir, le montant des pensions sera réadapté sur la base de l’indexation effective. C.Par mémoire de son mandataire du 28 septembre 2017, A.________ a appelé de cette décision et conclu: « Au fond Principalement A. En cas d’attribution de la garde de l’enfant au père
  1. L’appel est admis.
  2. Les chiffres 3, 4 et 6 de la décision du 25 août 2017 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye sont modifiés comme suit: 3.La garde et l’entretien de l’enfant C., né en 2014, sont confiés à son père. 4.a) Un large droit de visite de la mère est instauré et s’exercera d’entente entre les parties. A défaut d’entente, le droit de visite s’exercera une semaine sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, durant la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Pâques et de Noël étant passées alternativement chez l’un et l’autre des parents. b) Supprimé. 6.[1 er paragraphe] B. est astreinte à contribuer à l’entretien de C.________ par le versement des contributions mensuelles suivantes, d’éventuelles allocations familiales et employeur étant payables en sus, à partir de l’entrée en force du jugement de divorce:
  • CHF 595.- jusqu’à la fin décembre 2017;
  • CHF 810.- de janvier 2018 à fin août 2019;
  • CHF 560.- de septembre 2019 à fin mars 2020;
  • CHF 665.- d’avril 2020 à fin août 2026;
  • CHF 775.- de septembre 2026 à fin mars 2030;
  • CHF 500.- dès avril 2030. Aucune contribution d’entretien n’est due à B.. Les pensions en faveur de l’enfant C. sont payables d’avance, le 1 er de chaque mois, et portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. Les pensions seront en outre indexées à l’indice suisse des prix à la consommation, à son index du mois de l’entrée en force de la présente décision, et seront réadaptées le 1 er janvier de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 chaque année sur la base de l’indice de fin novembre de l’année précédente. Le montant des pensions sera arrondi au franc supérieur. Cependant, si le salaire du débiteur est réadapté dans une moindre mesure, ce qu’il devra établir, le montant des pensions sera réadapté sur la base de l’indexation effective. 3. L’avis aux débiteurs du 19 juillet 2017 est supprimé. 4. Les frais sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l’octroi de l’assistance judiciaire. B. En cas de non-modification de l’attribution de la garde l’enfant

  1. L’appel est admis.
  2. Les chiffres 4a et 6 (1 er et 2 ème paragraphe) de la décision du 25 août 2017 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye sont modifiés comme suit: 4.a) Un large droit de visite du père est instauré et s’exercera d’entente entre les parties. A défaut d’entente, le droit de visite s’exercera une semaine sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, durant la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Pâques et de Noël étant passées alternativement chez l’un et l’autre des parents. 6.[1 er paragraphe] A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de C.________ par le versement des contributions mensuelles suivantes, d’éventuelles allocations familiales et employeur étant payables en sus, à partir de l’entrée en force du jugement de divorce:
  • CHF 650.- jusqu’à la fin décembre 2017;
  • CHF 720.- de janvier 2018 à fin août 2019;
  • CHF 560.- de septembre 2019 à fin mars 2020;
  • CHF 680.- d’avril 2020 à fin août 2026;
  • CHF 600.- de septembre 2026 à fin mars 2030;
  • CHF 565.- dès avril 2030. [2 e paragraphe] Aucune contribution d’entretien n’est due à B.________. [3 e paragraphe - inchangé] [4 e paragraphe - inchangé]
  1. L’avis aux débiteurs du 19 juillet 2017 est supprimé.
  2. Les frais sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l’octroi de l’assistance judiciaire. Subsidiairement
  3. La décision du 25 août 2017 du Tribunal de l’arrondissement de la Broye est annulée et la cause est renvoyée au Tribunal de première instance pour qu’une nouvelle décision soit rendue.
  4. Les frais sont mis à la charge de B., sous réserve de l’octroi de l’assistance judiciaire. Par courrier du 24 octobre 2017, B. a déposé une « contestation d’appel » sans prendre de conclusions formelles. Par courrier de son mandataire du 20 novembre 2017, l'appelant a indiqué que son ex-épouse lui aurait refusé le droit de visite sur son fils pendant les vacances de Noël 2017. Dans sa détermination du 7 décembre 2017, celle-ci a exposé les raisons de son refus.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 en droit 1. 1.1.L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 29 août 2017, le mémoire d’appel remis à la poste le 28 septembre suivant a été adressé en temps utile. La contestation relative à la garde de l'enfant en fait une cause non patrimoniale. 1.2.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S’agissant de ce qui concerne les enfants mineurs, le tribunal établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Quant à la contribution en faveur de l’ex-épouse, les maximes des débats (art. 277 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 1.3.Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient au plaideur qui entend invoquer des pseudo nova devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance. La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1, 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 s et les réf. citées). Le fait que l’appréciation des preuves par le tribunal n’a pas correspondu aux attentes ne justifie pas à soi seul l’apport d’éléments nouveaux en deuxième instance (arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.2.1). Si le défendeur veut formuler des réquisitions de preuve, ou offrir des preuves (contrepreuve), la bonne foi commande qu’il entreprenne sans retard les démarches nécessaires à la sauvegarde de ses droits, c’est-à-dire qu’il présente les moyens de preuve qu’il tient pour adéquats. Une critique présentée après le moment où l’appréciation des preuves a été effectuée en sa défaveur ne peut pas être entendue (ATF 127 II 227 consid. 1b; arrêt TF 5A_92/2008 du 25 juin 2008 consid. 3.3.1). En l’espèce, l’appelant affirme qu’au mois de septembre 2017, il a appris qu’il avait la possibilité d’être engagé pour une durée indéterminée à un taux de 80% au sein de l’entreprise dans laquelle il travaille actuellement (appel, p. 5, ch. 12). Il ne produit aucune pièce à l’appui de ce qui précède et n’indique pas pour quelle raison il ne pouvait pas obtenir cette information auparavant et l’invoquer en première instance. Partant, il ne peut être considéré comme nouveau au sens de la disposition précitée. L’appelant invoque ensuite à titre de fait nouveau une marque au visage de son fils qu’il aurait constatée durant son droit de visite des 23 et 24 septembre 2017 (appel, p. 6, ch. 13). Vu que la photo produite à l’appui de ce fait n’est pas datée et que l’appelant ne donne aucune précision permettant de la situer chronologiquement, il s’agit d’un moyen de preuve irrecevable pour les mêmes raisons que celles invoquées précédemment. Cela précisé, la maxime

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 d’office étant applicable, la prise en charge de l’enfant sera tout de même examinée ultérieurement (cf. ch. 3 ci-dessous). 1.4.Selon l’art. 316 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, vu l’objet de l’appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une séance. 2. Dans le cadre de son appel, l’appelant critique l’attribution de la garde et par voie de conséquence l’octroi et la fixation des contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant ainsi que de l’intimée. Il invoque une constatation inexacte des faits ainsi qu’une appréciation erronée de ceux-ci conduisant à une mauvaise application du droit (appel, p. 6, ch. III). Par contre, il ne remet pas en cause le maintien de l’autorité parentale conjointe. 3. 3.1.Dans un premier grief (p. 6 à 12, ch. 1 à 22), l’appelant soutient que le Tribunal civil a, à tort, retenu que l’intimée était plus à même de s’occuper de l’enfant que lui-même (appel, p. 6, ch. 1). Il estime que celui-ci a omis de prendre en considération certains des critères établis par la jurisprudence, ceux relatifs à la capacité éducative et la relation personnelle entre parents et enfants n’étant pas contestés (appel, p. 7, ch. 4). Il expose que l’autorité précédente a retenu que les soins personnels sont le critère essentiel pour l’attribution de la garde au vu du jeune âge de son fils (appel, p. 8, ch. 5). Il lui reproche d’avoir considéré qu’au vu de son instabilité professionnelle, de l’absence de famille proche et de la méconnaissance de tous les détails au sujet de son fils (notamment sa santé), qu’il était moins apte que l’intimée à prendre soin de son enfant (appel, p. 8 ss, ch. 7 à 12). Il reproche également au dit tribunal de ne pas avoir pris en considération le fait que le comportement de l’intimée allait à l’encontre du critère « favoriser les contacts avec l’autre parent » (appel, p. 10 s, ch. 13 à 19). Ensuite, l’appelant relève que la garde a été attribuée à l’intimée en se basant sur le critère de la stabilité et sur le fait que l’enfant se trouvait chez elle depuis plus de deux ans. Compte tenu de ce qu’il a exposé précédemment, il estime que ce critère aurait dû céder le pas à la disponibilité mais également aux autres critères. Il conclut que si la garde de l’enfant devait rester chez sa mère, il risquerait de ne plus jamais revoir son fils et de manquer de le voir grandir (appel, p. 11 s, ch. 20 à 22). 3.2. Selon la jurisprudence (ATF 142 III 617), bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3, ATF 142 III 1 consid. 3.3 et les références), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, indépendamment des conclusions des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et 142 III 612 consid. 4.2.). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4 p. 340), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5 p. 212). La possibilité concrète d'instaurer une garde alternée et sa compatibilité avec le bien de l'enfant étant dépendantes des circonstances du cas d'espèce, rien ne saurait être déduit des diverses études psychologiques ou psychiatriques en la matière se prononçant de manière absolue en faveur ou en défaveur de l'instauration d'un tel mode de garde, puisque celles-ci ne prennent pas en considération tous les paramètres qui entrent en ligne de compte dans la pratique (SALZGEBER, Die Diskussion um die

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Einführung des Wechselmodells als Regelfall der Kindesbetreuung getrennt lebender Eltern aus Sicht der Psychologie, Zeitschrift für das gesamte Familienrecht [FamRZ] 2015 p. 2018 ss). Le juge doit en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour l'examen relatif à la garde, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (arrêts TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2). Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en relation avec l'art. 446 CC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation. Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent. Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3 p. 319; arrêts 5A_848/2014 du 4 mai 2015 consid. 2.1.2; 5A_976/2014 précité consid. 2.4; 5A_266/2015 précité consid. 4.2.2.2). 3.3.En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, le Tribunal a procédé à une analyse complète et étayée des faits à l’aune de la jurisprudence fédérale topique pour arriver à la conclusion que la garde devait être confiée à la mère (décision attaquée, p. 8 à 12, conclusion:

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 p. 12, 4 e §). Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique comme cela sera démontré ci- dessous, étant précisé au préalable qu'une garde partagée n'est pas possible compte tenu du grand éloignement des domiciles des parents. 3.3.1. Dans le cadre de son appel (p. 8, ch. 7), l’appelant ne démontre pas que sa situation professionnelle s’est stabilisée. En effet, celle-ci ne diffère pas de ce qui prévalait au moment du prononcé de la décision attaquée et qui l'avait conduit, par exemple, à tenter durant quelques mois, fin 2016, une carrière professionnelle au nord de D., où il a conservé une chambre (DO 139), et à se rendre de nombreuses fois par an à E. (id.). L’appelant avait allégué et allègue à nouveau en appel, mais dans les deux cas sans l'établir, qu’il pourrait disposer d’un contrat de durée indéterminée à un taux de 80% lui permettant de s’occuper de son fils dans la même mesure que l’intimée. Son argumentaire présenté en appel est très lacunaire et peu convainquant. Il ne réussit pas à prouver par des faits concrets que c’est à tort que la garde ne lui a pas été confiée. Comme le relève le Tribunal, l’appelant revendique la garde de son fils depuis 2015 (décision attaquée, p. 12, let. g, 2 e §). Or, tant que sa situation professionnelle ne sera pas stable, ses contestations resteront vaines. Au surplus, l’affirmation qu’il a appris récemment qu’il pouvait travailler à 80% au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée est irrecevable comme examiné précédemment (cf. ch. 1.3, ci-dessus). 3.3.2. L’appelant énonce que le fait de se rendre dans une crèche ou auprès d’une maman de jour peut être favorable à son fils (appel, p. 9, ch. 9). Contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, le fait que l’enfant puisse être gardé par les parents maternels n’a pas été l’élément fondamental de l’attribution de la garde à la mère. Il s’agit d’un facteur parmi d’autres et somme toute d’un facteur secondaire. En effet, l’essentiel retenu dans la décision attaquée est que le parent gardien puisse s’occuper de l’enfant en première ligne. Comme déjà évoqué, l’intimée est en mesure de le faire, ce qui n’est actuellement pas le cas de l’appelant. 3.3.3. L’appelant admet qu’il ne s’est rendu avec son fils chez le pédiatre qu’à une seule reprise et à la demande de l’intimée. Il admet également qu’il n’a pas été en mesure de donner à ce praticien des renseignements au sujet de l’état de santé de l’enfant. Il ne conteste pas non plus qu’il ne s’est jamais occupé de son fils durant les nuits (appel, p. 9, ch. 10). Il soutient cependant que cela serait dû à l’intimée qui ne lui aurait jamais laissé la possibilité de le faire, ce qui n’aurait pas été retenu dans la décision attaquée. L’intimée refuserait de lui donner des informations médicales et scolaires. Sur la base de ce qui précède, le Tribunal aurait dû retenir que l’appelant voulait s’occuper de son fils et qu’il le demandait depuis bien longtemps (appel, p. 9, ch. 11). Ce grief de l’appelant tombe à faux, car contrairement à ce qu’il affirme, il a été retenu qu’il revendiquait la garde de son fils depuis plusieurs années (décision attaquée, p. 12, let. g, 2 e §). De même, il a retenu qu’il s’occupait bien de celui-ci et a refusé l’instruction requise par l’intimée visant à déterminer l’état de santé de l’enfant après l’exercice du droit de visite ainsi que les prétendues violences qu’il aurait subies (décision attaquée, p. 12, let. f, 1 er §). En conclusion, le tribunal a observé que les compétences éducatives des parents pour s’occuper de leur fils étaient égales (décision attaquée, p. 12, 4 e §). Ce qui a penché en faveur de l’attribution de la garde à la mère est que celle-ci vit avec l’enfant, qu’elle est disponible pour lui et qu’elle s’en occupe à satisfaction tandis que l’appelant est instable professionnellement (idem). Ainsi, le tribunal a voulu favoriser la stabilité à l’enfant, qui n’est âgé que de quatre ans. Compte tenu du fait qu’il s’agit d’un critère essentiel en l’espèce, le grief de l’appelant n’est pas fondé. 3.3.4. L’appelant maintient que l’intimée ne favorise pas les contacts entre lui et son fils (appel, p. 10, ch. 14). Il affirme qu’elle refuserait de manière systématique l’exercice de son droit de visite.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Ainsi, elle ne remplirait pas tous les critères requis afin de se voir attribuer la garde et l’entretien de l’enfant (appel, p. 11, ch. 18). Par ces affirmations, l’appelant perd de vue que la garde a été attribuée à la mère car elle est en mesure d’offrir la stabilité nécessaire à l’enfant ce qui n’est pas, en l’état, le cas de ce dernier. Cela étant, le Tribunal a également examiné de manière précise la problématique du droit de visite – qui est effectivement exercé, comme cela ressort implicitement des critiques relatives à la manière dont il l'est – qu’invoque l’appelant (décision attaquée, p. 13 s, ch. 3.3., 3 e §). Il a retenu que le droit de visite donne lieu à de nombreuses difficultés mais aussi que l’appelant s’occupait très bien de son fils et que rien au dossier ne permettait de dire que ce dernier serait en danger chez son père. Il a constaté que les critiques formulées par l’intimée étaient plutôt dues au fait que celle-ci était très possessive et qu’elle ne faisait que difficilement confiance au père en rapport avec la façon dont celui-ci s’occupait de leur fils. Sur la base de ce qui précède, il a refusé de limiter le droit de visite du père. En retenant qu’il était, au contraire, nécessaire qu’il puisse exercer un droit de visite usuel de façon très régulière, le Tribunal a instauré une curatelle de surveillance du droit de visite pour parvenir à une telle régularité. 3.3.5. Compte tenu des griefs exposés, l’appelant estime que le critère de la stabilité aurait dû non seulement céder le pas à la disponibilité mais également aux autres critères (appelant, p. 11, ch. 12). Cette appréciation ne saurait être suivie car elle va à l’encontre de la jurisprudence fédérale et de l’intérêt de l’enfant qui vu son âge doit bénéficier d’un cadre stable qui lui est offert, en l’occurrence, par sa mère. 3.4.Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les contestations de l’appelant sont peu convaincantes. Il ne parvient pas à démontrer que le premier juge serait allé à l’encontre du bien de l’enfant en attribuant sa garde à la mère. Au contraire, la décision attaquée contient une analyse complète et solidement motivée, que la Cour fait sienne. Par conséquent, il convient de la confirmer sur ce point. 4. 4.1.S'agissant du droit de visite, l’appelant expose deux hypothèses, soit celle où la garde lui serait attribuée (appel, p. 12, ch. 23) et celle où la garde demeure confiée à la mère (idem, p. 12 s, ch. 24). La première hypothèse n’est pas retenue en l’espèce. Quant à la deuxième, l’appelant indique ne pas s’opposer à ce que le droit de visite se fasse dans un premier temps sous curatelle de surveillance, car cela lui permettra d’exercer son droit de manière régulière et sans interruption. Toutefois, il souhaite qu’en cas de mésentente entre les parties son droit de visite soit élargi à la moitié des vacances scolaires et du vendredi soir 18.00 heures au dimanche soir 18.00 heures. 4.2.Selon l’art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde et l'enfant ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le juge devra alors statuer sur le principe, l'étendue et les modalités du droit aux relations personnelles entre l'enfant et le(s) parent(s), en fonction de l'âge de l'enfant ou des lieux de résidence respectifs de l'enfant et des parents (CPra Matrimonial-HELLE, 2016, art. 133 CC n. 68 et 71). Lors de la fixation de l'étendue du droit de visite, il convient d'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit de visite et l'enfant et de voir ce que l'enfant est en mesure de supporter (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, code annoté, 2013, art. 273 CC n. 1.6). 4.3.En l’espèce, il ressort du dossier que dans son mémoire du 30 novembre 2015 (DO 4), l’intimée a conclu à ce que le droit de visite s’exerce une semaine sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Pâques et

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 de Noël étant passées alternativement chez l’un et l’autre des parents, l’appelant n’exerçant son droit de visite qu’au sein de l’espace Schengen. A la séance du 21 juin 2016 (DO 83), elle a complété cette conclusion en rajoutant que ce qui précède ne devait prendre effet qu’après une période d’adaptation durant laquelle le droit de visite est progressivement augmenté pour favoriser le lien entre l’enfant et le père. Ensuite, à celle du 9 février 2017 (DO 137 ss), l’intimée a notamment déclaré qu’à chaque fois que son fils revenait du droit de visite, il était très agité en ajoutant qu’hormis la période allant du 10 décembre 2016 au 28 janvier 2017, le droit de visite s’exerçait régulièrement, mais à des horaires qui fluctuent. L’appelant quant à lui a déclaré que le droit de visite s’exerçait très difficilement et irrégulièrement. Comme déjà évoqué, le Tribunal a retenu que le droit de visite posait de nombreuses difficultés et que l’enfant ressentirait de fortes tensions qui existent entre ses parents (décision attaquée, p. 13, ch. 3.3., 3 e §). D’ailleurs, cela ressort des courriers des 11 mai 2017 (DO 159) et 16 mai 2017 (DO 160 ss) des parties, tout comme de ceux qu’elles ont adressés au cours de la procédure d’appel les 20 novembre et 7 décembre 2017. Dans ces circonstances, il convient de confirmer la décision attaquée sur ce point. En effet, celle-ci tient compte de la nécessité de maintenir les relations personnelles entre le père et l’enfant tout en imposant un cadre par l’instauration d’une curatelle de surveillance du droit de visite. A partir du moment où le droit de visite s’exercera de manière moins conflictuelle, celui-ci pourra être élargi, comme le prévoit la décision attaquée (p. 27, ch. 4b du dispositif). 4.4.Compte tenu de ce qui précède, ce deuxième grief est infondé. 5. Dans un troisième grief relatif à la situation financière des parties, l’appelant expose une nouvelle fois deux hypothèses, soit celle où la garde lui est attribuée (appel, p. 13 ss , ch. 25 s) et celle où la garde de l’enfant est laissée à la mère (appel, p. 15 s, ch. 27). Comme déjà indiqué, la première hypothèse n’est pas réalisée en l'espèce. Quant à la seconde hypothèse, l'appelant l’appuie sur un prétendu fait nouveau, à savoir la place de travail qu'il serait « sur le point de trouver » pour une durée indéterminée à un taux d’activité de 80%. Comme déjà examiné, cette allégation « éventuelle » de l’appelant est irrecevable (cf. ch. 1.3, ci-dessus). Dès lors, ce troisième grief est aussi infondé. 6. Dans un quatrième grief, l’appelant conteste le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant (appel, p. 16 ss, ch. 28). Compte tenu du fait que la garde ne lui est pas attribuée, il n’y a pas à examiner les contestations relatives à cette hypothèse (appel, p. 16 ss, ch. 28 à 30). Quant au montant de la contribution d’entretien en cas de non changement du parent gardien (appel, p. 18, ch. 31), l’appelant indique que la méthode de calcul tout comme les coûts effectifs ne sont pas contestés. Par contre, il aimerait que la contribution soit adaptée à la lumière du fait nouveau déjà évoqué, soit sa nouvelle place de travail pour une durée indéterminée à un taux d’activité de 80%. Comme retenu précédemment (cf. ch. 1.3, ci-dessus), il s’agit d’un fait irrecevable. Par conséquent, il n’y a pas de raison de recalculer la contribution d’entretien sur la base de cette seule affirmation pourtant aisément prouvable par pièce. Partant, ce grief est infondé. 7. 7.1.L’appelant conteste encore le principe d’une contribution d’entretien pour son ex-épouse (appel, p. 19 s, ch. 32 ss). Il soutient que le mariage n’a eu aucune incidence sur la situation professionnelle de l’intimée, qui a continué à travailler comme par le passé à 80%, tant durant

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 toute la vie commune qu’après la séparation survenue en 2015. Par conséquent, l’union conjugale et, notamment, la répartition des tâches entre les époux, n’auraient eu aucun impact décisif sur l’indépendance économique de l’épouse et cela malgré la naissance de leur enfant. 7.2.Dans la décision attaquée (p. 24 s, ch. 5.2), le Tribunal a retenu que le mariage a été de courte durée, soit d’un peu moins de deux ans de vie commune durant le mariage, et il a également retenu que l’ex-épouse a travaillé avant et après le mariage à 80%, taux qu’elle exerce actuellement. Néanmoins, pendant les deux années de vie commune, elle a pu bénéficier d’un meilleur niveau de vie qu’elle ne peut plus obtenir par elle-même vu qu’elle a la garde d’un enfant en bas âge et qu’elle a le droit de maintenir pendant une durée limitée à deux ans. Ces observations du Tribunal civil ne prêtent pas le flanc à la critique et s’appuient sur une jurisprudence fédérale bien établie (décision attaquée, p. 23 s, ch. 5.1). Il faut encore relever qu’en l’espèce il ne s’agit pas de constater que le taux d’activité de l’intimée n’a pas changé et qu’il en va de même de son niveau de vie. Cette argumentation de l’appelant laisse intact le motif retenu dans la décision attaquée. Pour le contester valablement, il aurait fallu tenter de démontrer que le niveau de vie de l'épouse n’a pas augmenté durant le mariage ou que cette éventuelle augmentation aurait pu être maintenue par l’intimée, malgré la naissance de son enfant. Or, ceci l’appelant ne le démontre pas. De surcroît, la brièveté de la durée de la vie commune a été répercutée sur celle du versement de la contribution d’entretien qui a été limitée à deux ans seulement. Enfin, l’appelant ne critique que le principe de l’allocation d’une contribution d’entretien sans remettre en cause le montant octroyé à ce titre de CHF 150.- jusqu’au 31 décembre 2017, respectivement de CHF 500.- dès cette date. Par conséquent, il n’y a pas lieu de revoir ces montants, dont il n'est pas soutenu qu'ils entameraient le minimum vital de l’appelant. 7.3.Au vu de ce qui précède, ce grief est infondé dans la mesure où il constituerait une critique recevable. 8. Dans un dernier grief, l’appelant soutient que le Tribunal civil aurait omis de prendre en compte et de supprimer l'avis aux débiteurs qui avait été prononcé antérieurement pour un montant de CHF 1’000.- correspondant à la contribution d’entretien pour l’enfant C.________ (appel, p. 20, ch. 37 s). Il est exact que rien ne figure à ce sujet dans la décision attaquée, mais l'appelant ne prétend nullement que le Tribunal aurait omis de statuer sur un chef de conclusions dont il aurait été saisi. Au demeurant, l’avis aux débiteurs en question a été prononcé par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine le 19 juillet 2017 à la demande du Service de l’action sociale, soit dans une autre procédure et à un autre for. Cette contestation est dès lors irrecevable. 9. Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Vu le rejet de l’appel et la confirmation de la décision de première instance, les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant. L’intimée, qui n’est pas représentée par un

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 avocat, n'en a pas sollicité. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.- la Cour arrête: I.L'appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 25 août 2017 est confirmée. II.1. Les frais judiciaires fixés à CHF 1'200.- sont mis à la charge de A.________ et sont prélevés sur son avance de frais. 2. Il n'est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mai 2018/abj Le Président:La Greffière-rapporteure:

Zitate

Gesetze

22

CC

  • art. 125 CC
  • art. 133 CC
  • art. 273 CC
  • art. 276 CC
  • art. 296 CC
  • art. 298 CC
  • art. 301a CC
  • art. 308 CC
  • art. 446 CC

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

III

  • art. 142 III

LTF

  • art. 72 LTF

Gerichtsentscheide

16