Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2017 315
Entscheidungsdatum
24.10.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 315 Arrêt du 24 octobre 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière:Franziska Waser PartiesA., recourant dans la cause qui a opposé sa cliente B. à C.________ ObjetAssistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d’office en matière civile Recours du 28 septembre 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 15 septembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant B.________ à C., le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Président) a, par décision du 20 janvier 2017, accordé l'assistance judiciaire à B. avec effet au 17 novembre 2017 [recte: 2016] et lui a désigné un défenseur d'office en la personne de Me A.. La procédure devant le Président s'est terminée par décision du 25 avril 2017, notifiée le 17 mai 2017 et laquelle est depuis lors entrée en force. B.Me A. a produit sa liste de frais le 14 septembre 2017, réclamant un montant total de CHF 4'998.-, soit CHF 4'635.- à titre d'honoraires et CHF 363.- pour les débours. Il a précisé que B.________ est rentière AI à 100% pour cause d’analphabétisme; ainsi, au-delà d’un mandat ordinaire, moult explications et répétitions, tant téléphoniques que lors d’entretiens avec sa cliente, assistée de sa fille, auraient été nécessaires pour mener à bien le mandat. Par décision du 15 septembre 2017, le Président a fixé l'indemnité de défenseur d'office revenant à Me A.________ à CHF 2'832.-, soit CHF 1'980.- pour les honoraires (11 heures à CHF 180.-), CHF 360.- comme supplément pour des explications (2 heures), CHF 250.- à titre de forfait administratif, CHF 117.- pour les débours et CHF 125.- pour les vacations. C.Par mémoire du 28 septembre 2017, Me A.________ a interjeté recours contre la décision fixant son indemnité de défenseur d'office. Il conclut à l'allocation d'une indemnité de CHF 4'241.- et d’une équitable indemnité de partie de CHF 1'500.- pour la procédure de recours. Par courrier du 3 octobre 2017, le Président a transmis à la Cour le dossier de la cause. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (cf. TAPPY, in Bohnet e. a., CPC commenté, 2011, art. 122 n. 21). La I e Cour civile, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (cf. ATF 134 I 159 consid. 1.1; RÜEGG, in BSK ZPO, 2 e éd. 2013, art. 122 n. 1). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de dix jours en l'espèce. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 19 septembre 2017, si bien que le mémoire de recours, remis par porteur le 28 septembre 2017, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.2. L’avocat d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 1.3). 1.3. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.4. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 1'409.-, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par le premier juge. 2.S’agissant du règlement des frais conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, dans le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11) dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi (cf. ATF 122 I 1 consid. 3a; arrêt TF 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 3). Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès (notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d’audience) donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ, cf. arrêt TC FR 104 2015 11 du 19 octobre 2015 in RFJ 2015 276). Le coût du travail du secrétariat est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie. Le tarif horaire est de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ). Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 109 Ia 107, consid. 3b; arrêt TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée ainsi à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend. Il n'en demeure pas moins que seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité. D'une part, on doit exiger de lui qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales dans l'intérêt du client de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (cf. arrêt TC FR 502 2011 86 in RFJ 2011 consid. 2a). 3. 3.1. Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir évalué correctement le temps consacré au mandat avant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 (cf. recours, p. 3 ss). Il critique également la quotité du forfait administratif de l’art. 67 RJ, respectivement les opérations non comprises dans ce forfait (cf. recours, p. 5 s.). Enfin, il estime que l’indemnité devrait être calculée comme suit: honoraires selon décision (11 heures) à CHF 1'980.-, supplément pour explications selon décision (2 heures) à CHF 360.-, 3 heures supplémentaires le 16.11.2016 pour l’étude du dossier et la rédaction de la requête à CHF 540.-, 25 minutes le 16.11.2016 pour la préparation du bordereau de pièces avec des photocopies en trois exemplaires à CHF 75.-, 2 heures d’explications et d’entretiens avec la cliente et sa fille au début du mandat, du 18.10.2016 au 16.11.2016, à CHF 360.-, forfait administratif à CHF 500.-, 5 minutes pour le téléphone du 16.12.2016 à Swisscaution à CHF 15.-, 20 minutes pour le téléphone du 14.03.2017 de l’avocat de la partie adverse le matin de l’audience à CHF 60.-, 10 minutes de téléphone à la Caisse de compensation pour vérifier la proposition de la partie adverse à CHF 30.-, plus débours à 5% et vacation à CHF 125.-, soit un total de CHF 4'241.- (cf. recours, p. 6 s.). 3.2. Dans sa décision de fixation de l’indemnité du défenseur d’office, le Président a retenu que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a été rapidement réglée, puisqu'un accord global a pu être trouvé en séance présidentielle, après un seul échange d'écritures. Tout bien considéré, il a fixé le temps raisonnable consacré à la défense des intérêts de la requérante dans cette affaire, requête d'assistance judiciaire comprise, à 11 heures de travail au total, selon la liste de frais portant mention des corrections indicatives effectuées. Il y a ajouté deux heures pour explications et entretiens supplémentaires, retenant que cet ajout n'est pas réellement fondé selon la jurisprudence fédérale. L'indemnité relative aux honoraires a en conséquence été fixée à CHF 2'340.-, plus un forfait de CHF 250.- pour les opérations relatives à la gestion administrative du dossier. S'agissant des débours, ils ont été admis à concurrence de CHF 117.-, soit 5% de CHF 2'340.-. Les frais de vacation ont été arrêtés à CHF 125.- (cf. décision querellée, p. 3). 3.3. En l’occurrence, la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a duré quelque cinq mois, soit du 17 novembre 2016 au 25 avril 2017. Elle ne présentait aucune difficulté pour un mandataire professionnel. Les parties n’avaient notamment pas d’enfants mineurs, ni d’enfants majeurs à entretenir, et elles s’étaient déjà entendues sur un certain nombre de points avant l’introduction de la procédure, le principal aspect litigieux étant la pension due à l’épouse. Lors de l’audience du 14 mars 2017, elles sont d’ailleurs parvenues à un accord complet. La seule particularité du cas d’espèce réside en l’analphabétisme de la cliente du recourant, étant précisé que la fille de celle-ci l’assiste dans toutes ses affaires (cf. recours, p. 5). 3.4A l’examen de la liste de frais déposée par le recourant, on constate que ce dernier fait valoir des opérations d’une durée totale de plus de 25 heures, soit notamment et en particulier 3 heures et 35 minutes d’entretiens avec la cliente et sa fille (sans compter ceux avant/après l’audience du 14 mars 2017), 7 heures et 25 minutes pour l’étude du dossier et la rédaction/correction de la requête, 25 minutes pour la préparation du bordereau de pièces (y compris les photocopies), 2 heures et 30 minutes pour l’audience (y compris attente et entretien avec la cliente avant et après l’audience), 45 minutes pour sa préparation ou encore 2 heures pour la prise de connaissance des écrits de la partie adverse. La liste de frais fait également état de quelque 35 entretiens téléphoniques avec la cliente et/ou sa fille ainsi que d’autres appels téléphoniques. Pour sa part, le Président a retenu 11 heures de travail, auxquelles il a ajouté 2 heures pour tenir compte des explications et entretiens supplémentaires en relation avec le handicap de la cliente, tout en concédant que « cela n’est pas réellement fondé selon la jurisprudence fédérale », un paiement forfaitaire de CHF 250.- pour les opérations relatives à la gestion administrative du dossier, les débours de 5% et le temps consacré aux vacations.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 3.5. En l’espèce, il convient de relever que l’assistance judiciaire a été accordée depuis le 17 novembre 2016, et non antérieurement, de sorte que le Président pouvait, sans tomber dans l’arbitraire, faire abstraction des opérations précédant cette date. Il incombait au recourant d’attaquer cas échéant la décision du 20 janvier 2017 puisqu’il avait requis l’octroi de l’assistance judiciaire dès le 18 octobre 2016, date à laquelle il a effectué la première opération figurant sur sa liste de frais. Il n’y a ainsi pas lieu d’ajouter les 2 heures d’explications et d’entretiens avec la cliente et sa fille pour la période du 18 octobre 2016 au 16 novembre 2016, étant au demeurant relevé que le Président a retenu une heure d’entretien avant rédaction de la requête, ce qui paraît suffisant au vu de la nature de la procédure et des aspects encore litigieux entre les parties, ce d’autant que la cliente était alors accompagnée et assistée de sa fille. Pour ce qui a trait aux 25 minutes pour la préparation du bordereau de pièces avec des photocopies en trois exemplaires, la Cour note que ce dernier compte 12 pièces usuelles en la matière (convention de mandat, livret de famille, revenus, charges, dettes), pièces que l’avocat doit trier et préparer au moment de la rédaction du mémoire puisqu’il s’y réfère expressément, de sorte que l’établissement du bordereau ne constitue pas une opération à part, sous réserve d’exceptions non réalisées en l’espèce. Quant à la rédaction de la page de garde et aux photocopies, elles font partie du travail de secrétariat qui est compris dans l’honoraire de l’avocat. Le Président a retenu 3 heures pour l’étude du dossier et la rédaction de la requête. Le recourant estime qu’il convient d’y ajouter 3 heures, compte tenu notamment du fait qu’il a dû commencer par faire la lumière dans trois classeurs fédéraux de pièces en vrac du couple pour y retrouver les pièces essentielles de sa mandante. Comme relevé ci-devant, il s’agissait d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale simple, le seul point véritablement litigieux étant la pension à laquelle pouvait prétendre sa mandante. Le recourant a ainsi déposé une requête de 10 pages (sans la page de garde et les salutations) et un bordereau de 12 pièces, ce qui représente une opération habituelle pour un mandataire expérimenté. Le Président n’est dès lors pas tombé dans l’arbitraire en retenant 3 heures pour l’étude du dossier et la rédaction de la requête, étant rappelé que les travaux de dactylographie sont compris dans l’honoraire de l’avocat et qu’il appartenait à ce dernier de demander à sa cliente, respectivement à sa fille qui l’assistait de lui livrer les informations et les pièces nécessaires à ce stade de la procédure, et non de passer plusieurs heures à éplucher lui-même trois classeurs fédéraux concernant la situation financière du couple. La fille lui a d’ailleurs envoyé un courriel avec des pièces le 17 novembre 2016 et le Président a tenu compte de l’opération y relative au moment de la fixation de l’indemnité. Le recourant fait encore grief au Président d’avoir fixé le forfait pour la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès à CHF 250.-. Au vu de la relative longue durée de la procédure et du handicap de sa cliente qui a exigé plus de travail de correspondance que d’ordinaire, un forfait en plein de CHF 500.-, voire de CHF 700.- serait à son avis justifié. Tout d’abord, la Cour constate que l’analphabétisme de la cliente n’a manifestement pas pu exiger plus de travail de correspondance, mais éventuellement davantage de communications téléphoniques. Or, ni l’analphabétisme, ni la procédure ne rendaient nécessaires quelque 35 appels téléphoniques entre l’avocat et sa cliente, ce d’autant moins que cette dernière était assistée de sa fille. De même, une procédure qui débute le 17 novembre 2016 et se termine par une décision rendue le 25 avril 2017, même si cette dernière n’a été notifiée que le mois suivant, ne saurait raisonnablement être considérée comme relativement longue. Il s’agit au contraire d’une procédure qui s’est déroulée rapidement et qui n’a pas exigé la rédaction de nombreux courriers, que ce soit à l’autorité judiciaire – in casu uniquement la requête avec son bordereau, puis la liste de frais –, à la cliente ou à la partie adverse. Quant aux communications téléphoniques supplémentaires dues au handicap de la cliente, le Président a déjà ajouté 2 heures

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 de travail pour les explications à donner à cette dernière, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’augmenter encore le forfait à ce titre, étant précisé que le cas d’espèce ne constitue pas une situation exceptionnelle au sens de l’art. 67 al. 2 RJ. Le recourant réclame enfin que divers entretiens téléphoniques soient rémunérés en sus du forfait. S’agissant des 20 minutes demandées pour le téléphone du 14 mars 2017 de l’avocat adverse le matin de l’audience, si cette opération aurait effectivement pu être retenue dans la mesure où elle l’a été au moment de la fixation de l’indemnité de l’avocat adverse (pour 15 minutes), la Cour constate que le premier juge a admis des opérations de 25 minutes pour produire la liste de frais en fin de procédure, 25 minutes pour prendre connaissance d’une décision de 7 pages qui ne faisait que confirmer l’accord trouvé en audience ou encore 30 minutes pour « photocopies et courrier de clôture du dossier à la cliente », ce qui est dans les trois cas excessif, de sorte que, dans l’ensemble, le temps de travail retenu peut être confirmé. Il en va de même pour les téléphones à la caisse de compensation (10 minutes) et à Swisscaution (5 minutes); pour ce dernier appel, se pose en outre la question de sa justification puisque la requête avait alors déjà été déposée, le recourant ne donnant au demeurant pas d’explications à ce sujet. En retenant des opérations pour 11 heures de travail, en y ajoutant 2 heures pour tenir compte du handicap de la cliente, ainsi qu’un forfait administratif de CHF 250.-, les débours et les frais de vacations, la décision querellée ne viole pas le droit, ni ne constate les faits de manière manifestement inexacte. Par surabondance, il est relevé que l’avocat adverse a produit une liste de frais faisant état de 7.5 heures de travail, soit des honoraires de CHF 1'350.-, débours et frais de vacation en sus, pour une indemnité de CHF 1'674.-. Pour sa part, le recourant a encore dû rédiger un mémoire et prendre un peu plus de temps pour sa cliente en raison de son handicap, ce qui explique une différence d’indemnité de CHF 1'158.- et confirme que le Président n’est pas tombé dans l’arbitraire en fixant le montant total dû au recourant à CHF 2'832.-. 4.Il n’est pas perçu, en principe, de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC). Cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité équitable (cf. ATF 137 III 470 consid. 6.5.5, RFJ 2016 p. 309). Vu le sort du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.-, sont mis à la charge du recourant (cf. art. 106 al. 1 CPC), étant précisé que la voie de droit erronée (Cour de modération au lieu de I e Cour d’appel civil) indiquée par le Président était aisément reconnaissable pour un homme de loi et ne justifie pas que ces frais soient mis à la charge de l’Etat, contrairement à ce que le recourant soutient. Pour les mêmes raisons, il n’est pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I.Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 15 septembre 2017 est confirmée. II.Les frais judiciaires pour le présent arrêt, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de Me A.________. III.Il n’est pas alloué de dépens. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 octobre 2017/swo Le PrésidentLa Greffière

Zitate

Gesetze

11

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 327 CPC

LTF

  • art. 51 LTF
  • art. 113 LTF

RJ

  • art. 57 RJ
  • art. 67 RJ

Gerichtsentscheide

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