Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 308 Arrêt du 18 octobre 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA., défenderesse et appelante, représentée par Me Telmo Vicente, avocat contre B., demandeur et intimé, représenté par Me Jean- Christophe Oberson, avocat ObjetModification de l'attribution de l'autorité parentale - Droit aux relations personnelles Appel du 21 septembre 2017 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 3 juillet 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A.B.________ et A.________ sont les parents de C., né en 2006. Ils sont divorcés par jugement du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac du 14 mars 2012 (ci-après : le Tribunal). L’autorité parentale et la garde de l’enfant ont été confiées à la mère ; le droit de visite du père a été réglé. Par ailleurs, une curatelle éducative, déjà précédemment instaurée, a été maintenue. Enfin, la pension de l’enfant due par le père a été fixée à CHF 800.- par mois. Invoquant le fait qu’il était sans emploi et sans revenu, B. a saisi le 29 juillet 2013 le Tribunal d’une demande en suspension de la pension, à laquelle la mère s’est opposée le 26 novembre 2013. A cette occasion, elle a requis une modification des modalités du droit de visite du père (un week-end sur deux ainsi qu’une partie des vacances), celles précédemment convenues n’étant à ses yeux plus adaptées. Le 13 octobre 2014, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) est intervenue à son tour, maintenant la curatelle éducative et instituant une curatelle de surveillance des relations personnelles, soulignant l’absence de communication entre les parents qui mettait en danger le bien de l’enfant. Après l’échec de la conciliation le 18 décembre 2014, B.________ a maintenu sa demande de suspension de la pension le 2 février 2015. Le 5 mars 2015, A.________ s’y est opposée et a reconventionnellement sollicité la mise en place d’un droit de visite un week-end sur deux et la suppression de la curatelle éducative. Dans sa réplique du 6 mai 2015, B.________ a conclu à ce que l’autorité parentale conjointe soit instaurée, et à la mise en place d’une garde alternée, la pension de l’enfant étant en conséquence supprimée. A.________ s’y est opposée le 19 août 2015. Les parties ont comparu devant le Tribunal le 14 janvier 2016, lequel a alors ordonné l’établissement d’un rapport circonstancié sur la situation de l’enfant par le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ). Cela fut fait le 16 mars 2016. Le SEJ y a notamment relevé que les deux parents s’impliquaient énormément dans l’éducation de leur enfant, mais que leur conflit était toujours si important qu’il entravait une communication satisfaisante. Il a relevé qu’une garde alternée pourrait constituer une bonne solution, mais s’est inquiété, outre des difficultés de dialogue récurrentes entre les parents, de la pénibilité liée au fait que les domiciles des parents étaient relativement éloignés. Il a insisté sur la nécessité d’un planning clairement établi. Le 5 avril 2016, la Juge de paix, qui avait entendu l’enfant dans le cadre d’une procédure de protection (orientation de l’enfant vers une classe pilote de D.________ à Fribourg), a indiqué que celui-ci souhaitait la mise en place d’une garde alternée. Le 13 mai 2016, la mère s’est opposée au partage de l’autorité parentale et à la mise en place d’une garde alternée. Le Tribunal a tenu une séance le 14 novembre 2016. Il a alors entendu les parties mais a renoncé à entendre l’enfant, ce que la mère demandait. Cette décision a été communiquée aux parties le 12 décembre 2016. La Juge de paix a entendu l’enfant le 26 janvier 2017 et a communiqué aux parties et au Tribunal le contenu de cette audition. L’enfant a alors indiqué ne plus souhaiter le maintien de la garde alternée, vouloir vivre chez sa mère et aller chez son père un week-end sur deux. Les parties ont réagi à ce courrier les 2 février et 1 er mars 2017.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 B.Par décision du 3 juillet 2017, le Tribunal a attribué l’autorité parentale conjointement aux deux parents et mis en place une garde alternée à compter du 1 er juillet 2017. Il a également statué sur la modification de la pension due par le père, la supprimant à compter de la date précitée. Adressant plusieurs reproches à la mère, laquelle essaie par tous les moyens de tenir B.________ à l’écart des informations concernant son fils, utilise à son avantage le fait que celui-ci ne dispose pas de l’autorité parentale, et adopte un comportement inadapté envers la nouvelle école de son fils dont elle conteste la nécessité, le Tribunal a estimé que le père ne pouvait continuer à être privé de son autorité parentale. Les tensions très vives n’empêchaient par ailleurs pas la mise en place d’une autorité parentale conjointe. Ensuite, le Tribunal a jugé que, dans les faits, les parties exerçaient déjà quasiment une garde alternée, l’enfant dormant chez son père plusieurs nuits par semaine, sans que le conflit persistant entre les parents ne pose problème sur ce point. Soulignant en outre les capacités éducatives équivalentes des parents, la plus grande disponibilité du père et le souhait de C., le Tribunal a décidé que celui-ci vivrait une semaine chez chaque parent du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures. C. C.1. Le 21 septembre 2017, A. a déposé un appel contre cette décision. Elle ne s’est pas opposée à la mise en place d’une autorité parentale conjointe mais a sollicité la garde de son enfant, un droit de visite un week-end sur deux ainsi que durant certaines périodes de vacances étant accordé au père, et les pensions étant maintenues. Subsidiairement, elle a conclu au maintien de la garde alternée, B.________ versant une pension de CHF 450.- dès l’entrée en force de l’arrêt d’appel, et CHF 800.- auparavant. Elle a allégué que C.________ avait fugué du domicile du père le 19 août 2017, s’était réfugié chez elle et avait catégoriquement refusé de suivre son père. Entendu par le SEJ les 24 août et 4 septembre 2017, l’enfant a réitéré son souhait de vivre chez sa mère, s’ennuyant chez son père. Elle a sollicité la mise en place d’une expertise psychiatrique visant à établir si l’avis de l’enfant reflète réellement son souhait, et si la garde alternée est en définitive compatible avec le bien de l’enfant. Par ailleurs, elle a remis en cause la garde alternée décidée par les premiers Juges, sollicitant que le père produise son planning de travail de novembre 2016 à août 2017 (taux d’activité à 90%), afin de vérifier s’il est suffisamment disponible pour s’occuper convenablement de son fils. Elle a sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision présidentielle du 6 novembre 2017. Le 7 décembre 2017, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet de l’appel sous suite de frais et dépens. Il a aussi requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée le 12 octobre 2018. C.2. Sur intervention du SEJ du 27 mars 2018, la Juge de paix a ordonné par décision superprovisionnelle du 29 mars 2018 le placement de C.________ à la Fondation E.________ à F.________ pour une durée de trois mois. Elle a relevé que l’enfant tenait un discours très inquiétant, avec des remarques morbides. Le 3 avril 2018, le Président de la Cour a suspendu la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur la procédure de protection de l’enfant menée par la Justice de paix. Le placement de l’enfant a été confirmé par la Juge de paix par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2018 ; auparavant, soit le 27 juillet 2018, elle avait suspendu provisoirement le droit de visite de la mère, mesure qu’elle a confirmée le 31 juillet suivant. Le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 recours de la mère contre la décision du 31 juillet 2018 a été rejeté le 9 octobre 2018 par la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (106 2018 74). C.3. Le Président de la Cour a ordonné la reprise de la procédure le 10 octobre 2018. Ce même jour, il a instauré en faveur de C.________ une curatelle de représentation au sens de l’art. 299 CPC, qu’il a confiée à Me Jérôme Magnin, avocat, qui avait été chargé d’un mandat similaire par la Juge de paix. La Fondation E.________ a déposé son rapport le 16 octobre 2018. Par décision de mesures superprovisionnelles du 25 octobre 2018, le Président de la Cour a confié la garde de l’enfant, que chaque parent revendiquait, au père. Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 5 décembre 2018, où ont comparu les parents, et le curateur de représentation. G., intervenante au SEJ et curatrice de C., a été entendue, de même que les parties. Par décision de mesures provisionnelles du 23 janvier 2019, le Président de la Cour a confié la garde de C.________ à son père et réglé le droit de visite de la mère de telle sorte qu’il s’exerce un week-end sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures. A.________ a été astreinte à verser pour son fils une pension de CHF 430.- par mois, allocations familiales en sus. C.4. Le 12 mars 2019, B.________ a modifié ses conclusions au fond, requérant l’autorité parentale exclusive sur l’enfant, de même que la garde et l’entretien de celui-ci. Il a requis que le droit de visite de la mère s’exerce à dire de justice, et qu’elle verse une pension mensuelle de CHF 600.- plus allocations. Il a enfin conclu à ce que les frais des deux instances soient mis à la charge de l’appelante. A.________ a conclu au rejet de ces nouvelles conclusions le 30 avril 2019. Le curateur de représentation s’en est remis à justice sur les nouvelles conclusions du père le 8 mai 2019. Il a précisé que C.________ souhaitait être entendu. Le Président de la Cour a dès lors entendu l’enfant le 22 mai 2019. Le 23 mai 2019, il a transmis aux parties un compte-rendu de cette audition. La curatrice G.________ a déposé un rapport le 14 mai 2019. La mère a adressé des déterminations les 17 juin et 4 juillet 2019. Le père a également déposé des observations les 21 mai 2019 et 11 juillet 2019. Le 8 juillet 2019, le Président de la Cour a refusé de régler par mesures superprovisionnelles les vacances d’été de la mère, laquelle n’acceptait pas le planning établi par la curatrice. Chaque avocat a par ailleurs produit sa liste de frais. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit
Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 du Code de procédure civile [CPC ; RS 272]). En tant que le litige porte essentiellement sur l’autorité parentale sur l’enfant, accessoirement sur les conséquences financières de cette question, l'affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts TF 5A_837/2017 consid. 1 et 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 1 et les réf. citées). Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est également ouvert (art. 72 al. 1 loi sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.10]). 1.2.Selon l’art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, qui est dans le canton de Fribourg la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (art. 52 loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). En l’espèce, la décision motivée a été notifiée le 22 août 2017 à l’appelante, de sorte que son appel interjeté le 21 septembre 2017, dernier jour du délai, l’a été en temps utile. L’appel est dûment motivé et doté de conclusions. 1.3.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S’agissant de l’attribution de la garde et des contributions d’entretien en faveur d’un enfant mineur, le tribunal établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 2. 2.1. 2.1.1. La mère était seule titulaire de l’autorité parentale à la suite du jugement de divorce du 14 mars 2012. Dans le cadre de sa décision du 3 juillet 2017, le Tribunal a instauré une autorité parentale conjointe, ce que la mère n’a pas remis en cause en appel ; la contestation portait sur la garde de l’enfant, instaurée sous forme de garde alternée que la mère n’a pas acceptée ; chaque parent a ensuite conclu à être seul titulaire de la garde. Le 12 mars 2019, soit au cours de la procédure d’appel, le père a conclu à ce que l’autorité parentale exclusive lui soit attribuée. Cette question est donc désormais litigieuse en appel. 2.1.2. Aux termes de l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a), et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let . b). Ces deux conditions sont cumulatives (CR CPC-JEANDIN, 2019, art. 317 n. 10). Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplies : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre nécessairement l’objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (CR CPC-JEANDIN, art. 317 n. 11 ; ég. BK ZPO-STERCHI, Bd II, 2012, art. 317 n. 14). 2.1.3. En l’espèce, on l’a vu, le père n’a pas conclu, par exemple par le biais d’un appel joint, à ce que l’autorité parentale exclusive lui soit attribuée. L’autorité parentale conjointe n’était dès lors plus litigieuse au terme de l’échange d’écritures, et le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée était entré en force (art. 315 al. 1 CPC). Cela étant, lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable comme c’est le cas s’agissant des questions relatives à un enfant mineur (art. 296 al. 1
Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 CPC), la jurisprudence a précisé que les faits nouveaux sont recevables en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349). Une latitude similaire doit également prévaloir s’agissant de la possibilité de modifier la demande au cours de la procédure d’appel sur les questions relatives aux enfants, même si toutes les conditions de l’art. 317 al. 2 let. a CPC ne sont pas remplies. La Cour d’appel pouvant statuer sur ces questions même en l’absence de conclusions (not. arrêt TF 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.4), elle peut a fortiori le faire en présence d’un chef de conclusions irrecevable selon l’art. 317 al. 2 CPC. Par ailleurs, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, qui a remplacé la notion de droit de garde, constitue une composante à part entière de l'autorité parentale (art. 301a al. 1 CC ; arrêt TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6). Il n’y aurait aucun sens de renvoyer les parents au juge de la modification s’agissant de la question de l’autorité parentale alors que la Cour d’appel est tenue de se prononcer sur le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________. Dans ces conditions, il y a lieu d’entrer en matière sur le chef de conclusions du 12 mars 2019, qui sera examiné en premier lieu. 2.2.Il ne fait tout d’abord aucun doute que, depuis le jugement de divorce, des faits nouveaux importants se sont produits qui permettent le réexamen de l’attribution de l’autorité parentale (art. 134 al. 1 CC). 2.3.Depuis le 1er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe est la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; ATF 142 III 197 consid. 3.7). Le projet d’autorité parentale conjointe tout entier visait un seul but : le bien de l’enfant (art. 296 al. 1 CC). L’enfant peut prétendre à ce que ses deux parents assument ensemble la responsabilité de son développement et de son éducation. Cela implique que la mère et le père soient traités de la même manière. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (art. 298b al. 2 CC). Cela reflète la conviction du législateur que le partage de l’autorité parentale est la solution qui défend le mieux les intérêts de l’enfant (ATF 142 III 56 consid. 3 et les réf. citées ; Message concernant une modification du Code civil suisse [autorité parentale] du 16 novembre 2011, FF 2011 8315, 8330, 8339). Selon l’article 311 al. 1 CC, si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1); ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant - à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) - se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes (arrêt TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Le retrait de l’autorité parentale au sens de l’art. 311 CC doit être distingué de l’attribution de l’autorité parentale exclusive au sens des articles 298 ss CC. Les conditions de l’attribution ou de maintien de l’autorité parentale exclusive sont moins restrictives que les conditions du retrait de l’autorité parentale (art. 311 CC; arrêts TF 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 les réf. citées). A teneur de l’article 298d al. 1 CC, à la requête de l’un des parents, de l’enfant, ou encore d’office, l’autorité de protection modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux
Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 importants le commandent pour le bien de l’enfant. Il faut que l’on se trouve en présence de faits et non de simples hypothèses, que ces faits soient nouveaux, en ce sens qu’ils n’ont pas été prévus lors du jugement, qu’ils soient importants, qu’ils appellent une réglementation différente et ne servent donc pas de prétexte à une correction ou à une amélioration du jugement. C’est au regard de l’ensemble des circonstances, et plus particulièrement du bien de l’enfant, qu’il faut décider si de tels faits nouveaux et importants sont survenus ou non. N’importe quel changement des circonstances ne suffit pas, il faut encore que les changements survenus exigent impérativement une décision nouvelle (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5 ème éd., 2014, p. 356 et 357 n. 527 et 528, ). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt TF 5A_63/2011 du 1 er juin 2011 consid. 2.4.1 et les réf. citées). La solution qui doit être retenue est celle qui correspond le mieux à l'intérêt de l'enfant. Il s'agit de lui assurer la stabilité nécessaire à un développement harmonieux du point de vue corporel, intellectuel, affectif, psychique et moral (CR-CC-LEUBA/BASTONS BULLETTI, 2010, art. 133 n. 8). L’autorité parentale conjointe ne peut pas être simplement résiliée. Il faut que le fondement essentiel de la responsabilité commune des parents n’existe plus et que, dans l’intérêt de l’enfant, l’autorité parentale doive être attribuée à l’un des deux parents, sans que d’autres mesures moins incisives ne soient suffisantes (MEIER/STETTLER, p. 359 n. 530). L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre, à condition que le conflit ou l’incapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision serve le bien de ce dernier. De plus, il faut que l’attribution de l’autorité parentale exclusive apparaisse susceptible d’apaiser la situation (ATF 141 III 472 consid. 4.6 et les réf. citées). Il doit s’agir dans tous les cas d’un problème non négligeable et chronique. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit prendre continuellement les décisions relevant en principe de la sphère de compétences des parents et sur lesquelles ceux-ci ne parviennent pas à se mettre d’accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base ni à ce qui a été voté au Parlement. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut s’en trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, sont cependant insuffisants pour que l’on s’écarte de la règle de l'attribution conjointe. En outre, il ne se justifie pas de refuser l’autorité parentale conjointe lorsqu’un parent se contente d’affirmer que cette solution risque d’accroître le conflit. Le législateur n’a pas souhaité qu’un parent puisse invoquer un conflit de manière abstraite et justifier ainsi l’octroi de l’autorité parentale exclusive (ATF 142 III 1 consid. 3.4). Par ailleurs, les querelles découlant d’une procédure judiciaire ne justifient pas en tant que tel l’octroi de l’autorité parentale à un seul des parents (ATF 142 III 1 consid. 3.5). Sous l’angle de la subsidiarité, il y a lieu d’examiner si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l'autorité parentale ou une attribution à l'un seul des parents dans des domaines particuliers, comme l'éducation religieuse, l'école ou le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, ne pourrait pas suffire et permettre de maintenir une autorité conjointe. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4 ; ATF 142 III 1 consid. 3.5 et les réf. citées ; ATF 142 III 56 consid. 3 et les réf. citées). Une relation de l’enfant avec chacun de ses parents est fondamentale et peut être déterminante pour la construction de son identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Cette relation se développe non seulement dans le cadre de l’exercice du droit de visite, mais aussi à travers
Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 l’autorité parentale. Dans l’intérêt de l’enfant, le père et la mère sont ainsi tous deux tenus de favoriser une bonne relation avec l’autre parent. Le parent gardien doit en particulier préparer de manière positive l’enfant aux visites, aux contacts par Skype, etc. Ces obligations sont étroitement liées à l’exercice du droit aux relations personnelles. Elles doivent être respectées afin de garantir une autorité parentale conjointe solide et orientée en fonction du bien de l’enfant. C’est pourquoi, le critère de la tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent peut être déterminant lors de l’attribution de l’autorité parentale. L’exercice de l’autorité dans l’intérêt de l’enfant implique pour les parents de distinguer le conflit qui les oppose, d’une part, des relations parents-enfant, d’autre part, et de s’évertuer à maintenir l’enfant en dehors du conflit parental. Père et mère doivent ainsi adopter un comportement coopératif et fournir des efforts raisonnables en matière de communication (ATF 142 III 1 consid. 3.4 et les réf. citées). L’autorité parentale ne doit toutefois pas être attribuée en fonction de la «faute» d’un parent ni dans le but de punir le parent non coopératif. Une telle manière de faire influencerait négativement le bien de l’enfant et ce dernier constitue le seul critère d’attribution de l’autorité parentale. Toutefois, en présence d’un blocage dû à un seul parent, l’attribution de l’autorité parentale exclusive au parent coopératif doit être examinée, en particulier si ce dernier montre une bonne tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent. Parallèlement, l’incapacité de communication et de coopération du parent à l’origine du blocage plaide également pour l’attribution au parent coopératif (ATF 142 III 197 consid. 3.7 et les réf. citées). L’octroi de l’autorité parentale conjointe ne suppose pas nécessairement que l’exercice du droit de visite se déroule sans problème. Lorsque des difficultés dans le cadre de l’exercice du droit de visite compromettent le bien de l’enfant, elles doivent être réglées dans le cadre de la fixation des relations personnelles (art. 273 ss CC) et non dans le litige concernant l’autorité parentale. La question de l’entretien ne concerne que les aspects financiers. Elle n’a aucun rapport avec la question de savoir si les parents sont capables d’exercer conjointement l’autorité parentale dans l’intérêt de l’enfant. L’entretien se détermine selon les règles qui relèvent de la prise en charge de l’enfant (art. 276 al. 2 CC) et non en fonction de l’attribution de l’autorité parentale (arrêt du TF du 02.09.2016 [5A_22/2016] consid. 5.2 et 5.3). Des divergences concernant la manière d’éduquer les enfants ne constituent pas à elles seules un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Cela vaut a fortiori lorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de l’enfant et n’ont aucun impact sur la prise de décisions concernant les questions essentielles de la vie de l’enfant (arrêt TF 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées). 2.4. 2.4.1. En l’espèce, la modification de l’autorité parentale exclusive attribuée à la mère lors du divorce a été jugée impérative par le Tribunal en raison des différents manquements parentaux qu’il a opposés à A.. Les premiers juges ont dressé un historique des différents comportements de la mère propres à nuire à C., dans la prise en charge de sa situation scolaire difficile (décision p. 14-15). Le Tribunal a relevé qu’au vu du conflit parental très vif et de la persistance de la mère à s’opposer à toutes les décisions des différents services dans le cadre de la scolarisation de son fils, ainsi que de l’important conflit de loyauté dans lequel ce dernier se trouve, il était nécessaire d’examiner d’office si l’autorité parentale ne devrait pas être retirée à la mère pour l’attribuer exclusivement au père. Après examen, il a renoncé à déroger à la règle légale et a prononcé une autorité parentale conjointe, tout en avertissant la mère que si la situation devait perdurer, à savoir que si elle « continuait à démontrer un manque de coopération et de soutien à l’égard de la nouvelle situation de son fils », une modification de l’autorité parentale en faveur exclusivement du père pourrait entrer en considération (décision p. 17 ch. 4.7 in fine).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 2.4.2. Le 27 mars 2018, le SEJ a abordé la Cour de céans. La curatrice relevait dans ce courrier que C., alors âgé de 11 ½ ans, tenait des propos très inquiétants. Il manifestait une grande colère envers son père, qu’il accusait d’être « un homme problématique » et qu’il souhaitait qu’il « disparaisse ». L’enfant a par ailleurs déclaré qu’il « se demandait des fois pourquoi il est né, qu’il a envie de mourir des fois et préfère des fois mourir que vivre ». La curatrice a également relevé que la mère ne s’était pas présentée au rendez-vous prévu pour discuter de la situation de l’enfant, contrairement au père ; la mesure renforcée prise auprès de D. pour C.________ prendrait fin en raison du manque de collaboration de A.________ et du fait que l’enfant stagnait. La curatrice a conclu son courrier en relevant sa grande inquiétude pour l’enfant pris dans un grave conflit de loyauté et en détresse, et s’est interrogée sur la question de l’autorité parentale sur l’enfant. 2.4.3. L’enfant a été placé pour trois mois à la Fondation E.________ par la Juge de paix. Dans son rapport du 15 octobre 2018, H., Educatrice de référence, et I., Psychologue stagiaire, ont relevé notamment ce qui suit : Depuis son plus jeune âge, C.________ a évolué dans un climat parental conflictuel dans lequel il a été placé au centre, puisque les enjeux principaux demeuraient le droit de visite et la garde le concernant ; chaque parent se jugeant victime a cherché son approbation, son soutien et sa prise de position, l’immergeant dans un conflit de loyauté, favorisant chez l’enfant des réponses susceptibles de convenir aux deux parents et une attitude silencieuse (p. 9). « C.________ n’est pas respecté dans ses droits d’enfant, n’est pas préservé des conflits d’adultes, ne peut pas aimer ses deux parents sans prendre le risque d’en décevoir l’un, n’ose pas s’exprimer librement ni s’affirmer et n’a ni l’espace ni la sécurité suffisante pour exposer ses propres émotions et ses besoins... A.________ tout comme B.________ ne se sentent pas légitimés et reconnus en tant que parents et luttent pour avoir une place auprès de l’enfant » (p. 10). Le père est conscient du conflit de loyauté de son fils (p. 10). A.________ considère en revanche que c’est « le système juridique qui a créé cette situation » (p. 11). Selon elle, C.________ était très heureux à son domicile et entièrement préservé du conflit parental. Elle s’est posée en victime de la Justice et du SEJ, qui ont pris le parti du père, lequel manipule l’enfant (p. 11). S’agissant de C., le rapport expose (p, 11) : « Il exprime ressentir de la colère envers ses parents, de par leur manque de protection et leur indifférence : ses parents, trop absorbés par leurs conflits, ne voient pas sa souffrance et ne font pas attention à lui. Sa colère est parfois telle qu'elle se meut en violence à leur égard ; à la métaphore du vase qui déborde, C. nomme que chez lui « c'est plutôt l'océan qui déborde ». Il a tenté, par le passé, d'exprimer ses émotions mais suite à cela, il est arrivé à son papa de dire « plein de gros mots » ou à sa maman « de lancer des objets et de claquer des portes ». C.________ a le sentiment que ses parents sont exaspérés et fatigués par toute cette situation, qu'ils sont à fleur de peau et incapables d'accueillir ses émotions et ses besoins. Il confirme avoir pris pour habitude de ne jamais se positionner afin d'éviter d'alimenter les tensions. Il opte ainsi pour le silence et tente de faire profil bas. C.________ identifie certains de ses comportements (ex : fugues, bagarres à l'école) comme des appels à l'aide, comme une expression de son désarroi et de l'envie que ses parents redirigent leur attention sur lui et non sur leur conflit. C.________ nomme qu'il pleurerait souvent mais s'arrangeait pour rester discret. Il espère que ses parents puissent se réconcilier et « vivre comme des gens normaux ». Instinctivement, à nos questionnements sur ses besoins et attentes, C.________ se projette à la place de ses parents et nomme les leurs. Avec insistance de notre part, il parvient à exprimer qu'il souhaite simplement être protégé du conflit parental, que cela lui est bien égal de vivre chez l'un ou l'autre, mais qu'il aimerait partager régulièrement du temps avec chacun d'eux. C.________ nomme qu'il se sent parfois « seul contre ses parents » et qu'il aimerait avoir un frère ou une sœur pour pouvoir se soutenir mutuellement. »
Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 Le rapport relève enfin que le père est dans une posture réflexive et capable de se remettre en question, son fils ayant pu envers lui verbaliser sa souffrance. Il s’est montré ému et réceptif au discours de son enfant, et désireux de s’améliorer (p. 12). En ce qui concerne la mère, son droit de visite a été dans un premier temps suspendu au sein du Foyer alors qu’elle avait manifesté son refus complet de collaborer. Elle a ensuite adopté un comportement adéquat et collaborant (p. 12 et 13). H.________ et I.________ ont précisé : « Nous ne pouvons donc ni confirmer ni infirmer la capacité actuelle de A.________ de préserver son enfant du conflit parental en l'absence du regard social. » H.________ et I.________ ont préconisé que l’enfant aille vivre chez son père à la fin du placement, proposition que le Président de la Cour a suivi dans son ordonnance du 23 janvier 2019. 2.4.4. Dans ses écritures du 12 mars 2019, B.________ a soutenu qu’une attribution exclusive de l’autorité parentale se justifiait désormais du fait que l’ensemble des intervenants s’accordent – sauf la mère – pour que C.________ vive désormais chez lui. Le curateur de représentation n’a pas pris position sur la question de l’autorité parentale. Dans son rapport du 14 mai 2019, G.________ a expliqué que l’enfant allait bien depuis qu’il vivait chez son père, qu’il avait du plaisir à voir sa mère, mais que les « passages » étaient tendus, A.________ ayant soi-disant menacé le père et ne s’étant pas présentée à une séance au SEJ organisée afin d’améliorer la situation. Lors de son audition du 22 mai 2019 par le Président de la Cour, C.________ a déclaré qu’il allait bien, que ses parents ne se parlaient toujours pas notamment lors des « passages », et qu’il aimerait une garde alternée « pour qu’il n’y ait pas de jaloux ». 2.5. De ce qui précède, la Cour retient ce qui suit : 2.5.1. L'autorité parentale comprend désormais le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Les parents non mariés, séparés ou divorcés qui exercent conjointement l'autorité parentale doivent donc décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l'enfant, et partant l'attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298 al. 2 et 301a al. 5 CC). Dès lors, il n’est nullement indispensable de mettre un terme à l’autorité parentale conjointe pour attribuer au père seul la « garde », plus précisément le droit exclusif de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. 2.5.2. Cela étant, il appert que, depuis plusieurs années, un conflit important et durable entre A.________ et B.________ a rythmé la vie de l’enfant. Ce conflit a eu des conséquences graves pour C., conduisant à son placement en foyer. Les constatations de H. et I.________ ont confirmé la grande souffrance de l’enfant, déjà relevée par le SEJ, souffrance qui s’est notamment traduite par des idées morbides. Elles ont également confirmé son conflit de loyauté aiguë, alimenté par les nombreuses querelles parentales. Certes, la mère ne supporte pas l’exclusive responsabilité de ce conflit et de ses conséquences pour l’enfant. Mais l’ensemble des intervenants ont relevé, tout d’abord, que le père a pris conscience des conséquences néfastes des désaccords parentaux pour C.________, et a modifié son attitude. On doit constater sur ce point que, depuis sa sortie du foyer et son déménagement chez son père, l’enfant se porte bien, et ne présente plus d’idée malsaine.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 A., en revanche, refuse toujours de percevoir l’effet néfaste que les disputes et désaccords parentaux ont eu pour son fils, se posant en victime et rejetant en particulier sur le SEJ la responsabilité des difficultés importantes que son fils a traversées. Elle avait par ailleurs déjà manifesté une telle méfiance envers les intervenants scolaires qui proposaient des solutions face aux problèmes rencontrés par l’enfant dans ce domaine. Elle s’est ainsi positionnée assez régulièrement en porte-à-faux avec les appréciations faites par les différents professionnels sur les difficultés scolaires de l’enfant. A titre d’exemple, lorsqu’était évoquée la nécessité pour C. d’intégrer une classe de langage à D., elle s’y est opposée, préférant « rester à son idée de séances de logopédie ainsi que d’engager un professeur d’appui » (lettre du 4 juillet 2016 de l’appelante à l’ancienne directrice scolaire DO 91). Auditionnée en septembre 2016 par la Juge de paix, elle a également sous-entendu que l’appréciation des intervenants sur les difficultés de son fils était fausse (DO 102.1). L’attitude de celle-ci le jour de l’admission de l’enfant dans sa nouvelle école en août 2016 a été jugée très peu appropriée par le SEJ (DO 86.1) ; son attitude et ses propos indiquent clairement qu’elle était contre la présence de son fils à D. (lettre du SEJ du 10 juin 2016 DO 86.1 ; différents courriers de la mère DO 91, 93 ; DO 98.1 ; DO 105 p. 4). Elle a aussi été enjointe par la Juge de paix de lui indiquer quelle était l’autre solution pour la scolarité de C.________ qu’elle prétendait avoir et qu’elle ne voulait pas divulguer aux intervenants sociaux (DO 98.1 et 98.2). Elle a également eu de la peine à accepter les troubles de langage diagnostiqués chez son fils par les intervenants (par exemple DO 93), en allant jusqu’à mettre en œuvre une expertise extérieure auprès du CHUV dont elle a finalement tu les résultats durant l’audience du 14 novembre 2016, ceux-ci confirmant les troubles déjà diagnostiqués (DO 111). Il faut enfin noter qu’elle a fait défaut à plusieurs séances mises sur pied pour discuter de la situation de son fils, notamment en lien avec le droit de visite. On doit ainsi retenir que la mère fait preuve d’un aveuglement important face à la réalité de la situation de C., aveuglement néfaste pour l’enfant et qui ne permet pas à la mère de modifier positivement son comportement. Par ailleurs, depuis des années également, la communication entre les parents est totalement rompue et rien au dossier ne permet de supposer que cette situation va s’améliorer. Ils ne se parlent plus et ne coopèrent pas. Toutes les questions en lien avec l’enfant tournent rapidement au litige, nonobstant l’assistance de la curatrice s’agissant du droit de visite (cf. décision du 8 juillet 2019 du Président de la Cour), ou encore du choix de l’école (cf. détermination de A. du 30 avril 2019, où elle s’oppose au changement d’école de l’enfant, décidée selon elle uniquement pour des questions de commodité personnelle du père). Cette situation a été manifestement préjudiciable à C., et pourrait l’être à l’avenir. Dans ces conditions, le bien de l’enfant commande de ne pas accorder l’autorité parentale conjointe à A. et B., mais de l’attribuer exclusivement à ce dernier. 2.5.3. Comme déjà relevé, l’autorité parentale allouée au père implique qu’il a désormais seul le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Une garde alternée n’entre plus en considération (arrêt TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1), solution que la mère a du reste toujours refusée et qui, compte tenu du litige parental et de l’absence de collaboration, ne serait pas dans l‘intérêt de C.. A ce propos, il sera relevé que le souhait de l’enfant, communiqué par son curateur de représentation, de vivre avec sa mère (cf. courrier du 8 mai 2019), n’est pas déterminant ; lors de son audition, il a du reste indiqué qu’il souhaitait en fait vivre tant chez son père que chez sa mère « pour qu’il n’y ait pas de jaloux ».
Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 Il en découle que C.________ continuera à vivre auprès de son père, comme c’est déjà le cas depuis la décision superprovisionnelle du Président de la Cour. B.________ est cependant rendu attentif à son devoir d’informer la mère s’il entend modifier le lieu de résidence de l’enfant, ou le sien propre (art. 301a al. 3 et 4 CC). 2.6.La curatelle éducative sera maintenue. Elle n’avait du reste pas été remise en cause. 2.7. 2.7.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf.; arrêt TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; arrêt TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les réf. citées). 2.7.2. En l’espèce, le père a conclu le 12 mars 2019 à ce que le droit de visite de la mère s’exerce à dire de justice. A.________ n’a pris aucun chef de conclusions sur ce point. Actuellement, le droit de visite de la mère s’exerce un week-end sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, à défaut d’entente. Cette règlementation doit être maintenue, même si C.________ voit sa mère relativement peu ce faisant. La distance entre les domiciles des parents, et les contingences liées à la scolarisation de l’enfant, rendent problématique un droit de visite plus étendu durant la semaine. La mère accueillera par ailleurs C.________ deux semaines durant les vacances d’été, une semaine durant les vacances de Noël, et une semaine durant celles de Pâques. 3. Il reste à déterminer les conséquences de ce qui précède sur l’entretien de l’enfant. 3.1.Dans la décision attaquée, le Tribunal a tout d’abord examiné s’il existait des éléments nouveaux importants et durables survenus depuis le jugement de divorce qui commandaient une modification voire une suppression de la pension alimentaire pour l’enfant. Il a retenu que la situation de l’appelante s’était considérablement améliorée depuis le prononcé de divorce et a considéré que celle de B.________ s’était dans un premier temps péjorée puisqu’il était arrivé en fin de droit de ses indemnités chômage et bénéficiait de l’aide sociale depuis mars 2013, puis que sa situation avait évolué favorablement de manière constante depuis le 1 er mai 2014, avant de connaître des rebondissements vu qu’il a retrouvé un travail tout d’abord à 40% complété par l’aide sociale, taux d’activité augmenté à 70% dès le 1 er juillet 2015 et enfin à 90% dès le 1 er novembre 2016, ses charges étant restées à peu près les mêmes que celles au moment du divorce (décision attaquée p. 21). Le Tribunal a ainsi considéré qu’au moment de la demande de modification la situation de l’intimé s’était péjorée et celle de A.________ s’était considérablement améliorée, décidant ainsi d’entrer en matière sur la demande de modification. Le Tribunal a ensuite recalculé les situations financières des parties sur six périodes. A cet égard, il a correctement relevé que l’intimé requérait la suspension de la pension depuis le 1 er août 2013, mais l’a ensuite examinée pour une période antérieure, soit dès le 1 er mars 2013. L’appelante critique ce procédé rétroactif. Il est exact que la modification ne peut en principe pas intervenir pour une période antérieure à la
Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 demande, B.________ ayant conclu à une suspension des pensions dès le 1 er août 2013. Ainsi, la première période considérée débutera le 1 er août 2013 au 30 avril 2014 (date à laquelle B.________ a retrouvé un emploi à 40%). Le grief de A.________ est fondé sur ce point. 3.2.Examinant les six périodes, le Tribunal a considéré que jusqu’au 30 juin 2015, le solde mensuel de B.________ ne lui permettait plus de s’acquitter de la pension de CHF 800.-, mais qu’à partir du 1 er juillet 2015, sa situation s’améliorait constamment. Ainsi, une modification de la pension ne pouvait entrer en ligne de compte que jusqu’au 30 juin 2015, puisque B.________ était ensuite revenu à meilleure fortune. Il a précisé qu’au vu du nouveau droit de l’enfant en vigueur depuis le 1 er janvier 2017, il faudra recalculer l’entretien convenable de l’enfant. 3.3.Le Tribunal a ensuite examiné si un revenu hypothétique devait être imputé à B.. Il a considéré que jusqu’à fin août 2013, l’intimé avait suffisamment démontré qu’il avait entrepris toutes les démarches possibles pour se retrouver un emploi, mais que dès le 1 er septembre 2013, il n’avait plus fourni aucune preuve de postulations et avait même déclaré avoir arrêté toute recherche depuis qu’il avait trouvé un emploi à 40%. Le Tribunal lui a ainsi imputé un revenu hypothétique à partir du 1 er septembre 2013 jusqu’au 30 juin 2015. L’appelante soutient qu’un revenu hypothétique devrait lui être imputé avant le 1 er septembre 2013. Or, l’on est en train de parler d’un revenu hypothétique pour un mois vu que la modification des pensions est requise depuis le 1 er août 2013 et pas mars 2013 comme retenu par le Tribunal. En outre, l’appréciation du Tribunal considérant que jusqu’au 31 août 2013, l’intimé a fait des recherches d’emploi suffisantes y compris dans des emplois moins qualifiés (DO 42 pièce 15) et qu’il n’a pas été sanctionné par le chômage pour manque d’effort doit être confirmée. Ce grief est partant mal fondé. 3.4.Considérant que la situation des parents avait notablement et durablement changé dès le 1 er janvier 2017 par rapport à celle prévalant au moment du divorce, le Tribunal a réexaminé la pension due pour l’enfant à partir du 1 er janvier 2017 – date d’entrée en vigueur du nouveau droit de l’enfant – jusqu’au moment de l’instauration d’une garde alternée. Il a arrêté les coûts directs de l’enfant puis la participation de chacun des parents, réduisant ainsi le montant de la pension alimentaire due par l’intimé à CHF 500.- au lieu de CHF 800.-. A. fait valoir que la diminution de CHF 500.- de la contribution d’entretien du 1 er janvier 2017 au 30 juin 2017 est injustifiée puisque les parties ont vu leur situation financière respective s’améliorer depuis le divorce dans une même mesure, de sorte qu’il n’y a pas vraiment eu de changement significatif qui nécessite de modifier la pension de l’enfant Selon la jurisprudence, une amélioration importante et durable des ressources du parent gardien n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification ou une suppression de la contribution d'entretien due par l'autre parent. En effet, l'augmentation du revenu du parent gardien doit en principe profiter aux enfants, par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, et ce en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents, en particulier si elle devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification ou suppression de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 p. 339 s.; 108 II 83 consid. 2c). En l’espèce, B.________ obtenait de son activité à 90% des revenus nettement supérieurs à celui qu’il percevait au moment du divorce et les revenus de A.________ ont doublé, celle-ci étant passée de 50% à 100%. L’augmentation de la capacité financière de A.________ devait profiter en principe à l’enfant. Au vu des calculs effectués par le Tribunal (décision p. 24) non contestés,
Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 B.________ avait un disponible de CHF 1'802.40, ce qui lui permettait en soi de s’acquitter de la pension alimentaire de CHF 800.-. Ainsi, cette charge n’était pas devenue excessivement lourde pour le parent débirentier, de sorte qu’une modification ne se justifiait pas. La critique de A.________ est ainsi fondée et la décision sera modifiée en ce sens. Deviennent ainsi sans objet ses griefs en lien avec le calcul du coût d’entretien de l’enfant et du pourcentage de participation des parents à ceux-ci. 3.5.Enfin, l’appelante a contesté la suppression de la contribution d’entretien dès l’instauration de la garde alternée. Celle-ci n’a toutefois jamais été mise en place compte tenu de l’appel de la mère et de l’effet suspensif qui en découlait (art. 315 al. 1 CPC). Partant, la pension de CHF 800.- arrêtée ci-avant pour la période où A.________ avait la garde de l’enfant a continué à s’appliquer jusqu’à et y compris le mois de juillet 2018, le placement datant du 27 juillet 2018. 3.6.S’agissant des frais de placement (août à octobre 2018), ils ont été mis par la Juge de paix à la charge des parents. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point, qui n’avait pas été contesté valablement. 3.7.Depuis le 27 octobre 2018, date de la fin du placement, C.________ vit auprès de son père. Par décision de mesures provisionnelles du 23 janvier 2019, le Président de la Cour a astreint la mère à verser CHF 430.- par mois, allocations familiales en sus, pour son fils dès le mois de novembre 2018. Le Président de la Cour a retenu qu’une contribution de prise en charge n’entre pas en considération, le père couvrant ses charges (méthode des frais de subsistance ; ATF 144 III 377 consid. 7.2.2). Le coût de C.________ correspond ainsi à ses coûts directs (logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs...), qui ont été arrêtés comme suit : minimum vital LP majoré de 20 % : CHF 720.- ; part au loyer [20 %] : CHF 253.20 ; assurance-maladie : CHF 90.-, soit un total de CHF 1'063.20, respectivement CHF 818.20 après déduction des allocations familiales que touche la mère (CHF 245.-). A.________ gagne CHF 4'222.- nets par mois en moyenne (4'272.20 – 130 – 245 x 13 : 12) et B.________ CHF 3'784.40, de sorte que les salaires cumulés des parents s’élèvent ainsi à CHF 8'006.60. La pension due par la mère a été arrêtée à CHF 430.- (818.20 x 4'222 : 8'006.60 = 431.45, arrondis à CHF 430.-), montant qui ne porte pas atteinte à son minimum vital (CHF 4'222 – CHF 1'200.- [MV] – CHF 1'571.- [loyer] – CHF 376.30 [assurance-maladie] – CHF 430.- [pension] = CHF 644.70, montant avec lequel elle peut prendre en charge les coûts d’exercice du droit de visite et ses frais de transport). Dans son mémoire du 12 mars 2019, B.________ a conclu à une pension de CHF 600.-. Il n’a toutefois pas motivé ce montant, qui correspond presque à l’entier du disponible de la mère, alors qu’elle doit exercer son droit de visite (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 in RFJ 2018 p. 392). Dans ces conditions, la pension déjà en vigueur sera confirmée. 4. 4.1. La décision du 3 juillet 2017 doit être réformée. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, le Tribunal avait décidé que chaque partie assumait la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 5'000.-, ainsi que ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée. La modification de la décision du 3 juillet 2017 par arrêt de ce jour découle pour beaucoup de faits nouveaux. Il ne se justifie par conséquent pas de modifier le sort des frais de première instance décidé par les premiers juges.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 4.2. 4.2.1.S’agissant des frais d’appel, ils doivent être réglés conformément aux art. 106 ss CPC. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 4.2.2.En l’espèce, il faut constater ce qui suit : sur le point principal, soit le sort de l’autorité parentale, A.________ succombe. La garde de l’enfant qu’elle revendiquait exclusivement le 21 septembre 2017 lui a été totalement refusée, celle-ci étant désormais exercée par le père. Elle n’obtient gain de cause que sur les contributions d’entretien antérieures au placement de l’enfant. B.________ a toutefois réclamé des pensions trop élevées depuis le moment où la garde lui a été confiée. Dans ces conditions, sous réserve de l’assistance judiciaire, A.________ supportera 4/5 des frais, et B.________ 1/5. 4.2.3. Les frais judiciaires comprennent l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC). Il sera fixé à CHF 2'000.-. 4.2.4. Les frais judiciaires comprennent également les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). Selon la jurisprudence, si la représentation de l’enfant est assurée par un avocat, l’indemnisation est en général fixée selon la méthode applicable à la représentation d’une partie par un avocat. L’art. 12a al. 2 du Règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11) dispose que lorsque le curateur ou la curatrice de l'enfant est un avocat ou une avocate ou s'il ou si elle est appelé-e à fournir des services propres à son activité professionnelle, il ou elle est indemnisé-e selon la rémunération usuelle dans la profession, soit un tarif horaire de CHF 250.- (art. 65 RJ). En l’espèce, les opérations notées par Me Jérôme Magnin dans sa liste du 17 juin 2019 représentent environ 18 heures de travail. Les nombreuses opérations notées à hauteur de 5 minutes seront rémunérées par un forfait de CHF 500.- (art. 67 al. 1 RJ). Le reste représente environ 12 heures de travail, pour lesquelles une somme de CHF 3’000.- sera allouée (CHF 250.- x 12). L’indemnité de Me Jérôme Magnin s’élève ainsi à CHF 3'500.-, auxquels s’ajoutent les débours (5% ; CHF 175.-), les frais de déplacement (CHF 30.-) et la TVA (7.7% ; CHF 285.30), soit un total de CHF 3’990.30. Les parents plaidant à l’assistance judiciaire, ces frais d’intervention sont pris en charge dans un premier temps par l’Etat (art. 12a al. 4 RJ; art. 118 al. 1 lit. b et 123 al. 1 CPC). 4.2.5. Les frais judiciaires se montent ainsi à CHF 5’990.30 (CHF 2'000.- + CHF 3’990.30). 4.2.6. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, qui est réglé dans le RJ. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). Dans les causes de nature pécuniaire, les honoraires ainsi fixés sont majorés selon une échelle découlant de la valeur litigieuse calculée conformément au code de procédure civile (art. 66 al. 2 et 3 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ).
Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1 er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). 4.2.7. Me Jean-Christophe Oberson a produit sa liste de frais le 21 juin 2019. Il indique avoir consacré en appel à ce litige 760 minutes en 2017, et 2’065 minutes pour 2018 et 2019, soit un total de 47 heures environ. Pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2017, doivent toutefois être retranchés l’examen de la décision du 3 juillet 2017, qui rentre dans les frais de première instance (60 + 15 + 15). Les dépens seront fixés sur la base de 11 heures de travail (760 – 90 = 670 : 60 = 11.16), soit CHF 2'750.- d’honoraires, CHF 137.50 de débours (5%), et CHF 231.- de TVA (8%), d’où un total de CHF 3'118.50. Pour les opérations postérieures, celles du 31 juillet 2018 au 10 octobre 2018 doivent être retranchées car elles concernent la procédure de protection de l’enfant devant la Juge de paix, respectivement la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal. Les opérations notées à hauteur de 5 minutes seront rémunérées au forfait (CHF 500.-). Le reste représente 1'155 minutes, soit 19 heures (1'155 : 60 = 19.25), ce qui représente des dépens à hauteur de CHF 4'750.-, respectivement CHF 5'250.- compte tenu du forfait. Les débours (5%) sont de CHF 262.50, les frais de déplacement de CHF 30.- et la TVA (7.7%) de CHF 426.80, soit un total de CHF 5'969.30. Les dépens de B.________ s’élèvent partant à CHF 9'087.80 (honoraires : CHF 8'000.- ; débours : 400.- ; frais de déplacement : CHF 30.- ; TVA : CHF 657.80). 4.2.8. Me Telmo Vicente a produit sa liste de frais le 19 juin 2019. Il indique avoir consacré en appel à ce litige 975 minutes en 2017, et 3’040 minutes pour 2018 et 2019, soit un total de 67 heures environ. A l’instar de ce qui prévaut pour la liste de frais précédemment modérée, les opérations notées par 5 minutes seront rémunérées au forfait. Pour le surplus, l’avocat a consacré utilement en 2017 920 minutes à cette affaire, soit environ 15 heures (920 : 60 = 15.33), ce qui équivaut à des dépens par CHF 3'750.-. Les débours sont de CHF 187.50 et la TVA (8%) de CHF 315.-. Pour les opérations postérieures, celles jusqu’au 11 octobre 2018 doivent aussi être retranchées car elles concernent la procédure de protection de l’enfant. La correspondance avec Me Dafflon doit aussi être supprimée. On ignore de quoi il s’agit. Hors ces opérations, le reste représente 1’490 minutes, soit 25 heures (1’490 : 60 = 24.83), ce qui représente des dépens à hauteur de CHF 6’250.-, respectivement CHF 6’750.- compte tenu du forfait. Les débours (5%) sont de CHF 337.50, les frais de déplacement de CHF 30.- et la TVA (7.7%) de CHF 548.05, soit un total de CHF 7’665.55. Les dépens de A.________ s’élèvent ainsi à CHF 11’918.05 (honoraires : CHF 10’500.- ; débours : CHF 525.- ; frais de déplacement : CHF 30.- ; TVA : CHF 863.05).
Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 la Cour arrête : I.L'appel du 21 septembre 2017 de A.________ est partiellement admis. La demande du 12 mars 2019 de B.________ est partiellement admise. Partant, le chiffre 2 de la décision du Tribunal d’arrondissement du Lac du 3 juillet 2017 est modifié comme suit : « 2. L’autorité parentale sur l’enfant C., né en 2006, est attribuée à B.. 3.Le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ appartient dès lors exclusivement à B.. 4.Le droit de visite de A. est réservé et s’exerce d’entente entre les parties, en collaboration avec la curatrice éducative. A défaut d’entente, ce droit de visite s’exercera un week-end sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, ainsi que deux semaines durant les vacances d’été, une semaine durant les vacances de Noël, et une semaine durant celles de Pâques. 5.La curatelle éducative sur l’enfant C.________ est maintenue. 6.a) Pour le mois d’août 2013, le versement par B.________ de la contribution d’entretien pour son fils C., d’un montant mensuel de CHF 800.-, allocations familiales non comprises, est suspendu. Du 1 er septembre 2013 au 31 juillet 2018, la pension mensuelle pour C. de CHF 800.- est due. b) A partir du 1 er novembre 2018, A.________ contribue à l’entretien de C.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 430.-, éventuelles allocations en sus. Cette pension est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou au-delà s’il n’a alors pas terminé une formation appropriée conformément aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. c) Ces contributions sont payables d’avance, le premier de chaque mois. Elles portent intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance en cas de retard. d) Les frais extraordinaires, au sens de l'art. 286 al. 3 CC, de l'enfant C., seront supportés par moitié entre B. et A.. » Pour le surplus, la décision du 3 juillet 2017 est confirmée. II.a) Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A. pour 4/5 et de B.________ pour 1/5, sous réserve de l’assistance judiciaire. b) L’indemnité due à Me Jérôme Magnin en tant que curateur de représentation de l’enfant C.________ est fixée à CHF 3’990.30, TVA par CHF 285.30 comprise. Cette indemnité est prise en charge dans un premier temps par l’Etat. c) Les frais judiciaires s’élèvent à CHF 5'990.30 (émolument : CHF 2'000.- ; indemnité du curateur de représentation : CHF 3'990.30).
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 d) Les dépens de B.________ s’élèvent à CHF 9'087.80 (honoraires : CHF 8'000.- ; débours : CHF 400.- ; frais de déplacement : CHF 30.- ; TVA : CHF 657.80). A.________ prend en charge une somme de CHF 7'270.25. e) Les dépens de A.________ s’élèvent à CHF 11’918.05 (honoraires : CHF 10’500.- ; débours : CHF 525.- ; frais de déplacement : CHF 30.- ; TVA : CHF 863.05). B.________ prend en charge une somme de CHF 2'383.60. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 octobre 2019/jde Le Président :La Greffière-rapporteure :