Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2017 283
Entscheidungsdatum
28.02.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 283, 285, 370 & 378 Arrêt du 28 février 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière-rapporteure:Aleksandra Bjedov PartiesA., demandeur, requérant et recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Laurence Noble, avocate ObjetModification d'un jugement de divorce – garde d'un enfant – faits nouveaux – mesures provisionnelles – assistance judiciaire Appel du 4 septembre 2017 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 14 juillet 2017 – requête du 4 septembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A., né en 1981, et B. née en 1981, se sont mariés en 2007. Une enfant est issue de cette union, C., née en 2008. Leur divorce a été prononcé par jugement du 7 janvier 2013, qui prévoit notamment que la garde de l’enfant C. est confiée à sa mère, le père bénéficiant d’un droit de visite à exercer d’entente entre les parents ou, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez chacun des parents. L’autorité parentale conjointe y a été maintenue. A.________ a en outre été astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement, allocations familiales comprises, d’une pension mensuelle de CHF 1'100.- jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, puis de CHF 1'200.- jusqu’à la majorité, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé. B.Le 16 novembre 2015, A.________ a déposé une demande de modification du jugement de divorce, concluant à ce que la garde de sa fille lui soit confiée, à ce que le droit de visite de la mère s’exerce selon les mêmes modalités que celles dont il bénéficie et ce que cette dernière soit astreinte à contribuer à l’entretien de C.________ par le versement, allocations familiales comprises, d’une pension mensuelle de CHF 1'100.- jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, puis de CHF 1'200.- jusqu’à la majorité, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé. Le Tribunal a rendu sa décision le 14 juillet 2017 et prononcé, frais et dépens compensés: I. Les articles 3, 4 et 5 du chiffre II du dispositif du jugement de divorce rendu le 7 janvier 2013 par le Président du Tribunal civil de la Broye sont modifiés et ont la nouvelle teneur suivante: Article 3 A partir du 1 er juillet 2017, la garde de l'enfant C.________, née en 2008, s'exercera de manière alternée entre ses deux parents selon les modalités suivantes:

  • une semaine sur deux chez chaque parent, le changement de garde intervenant le dimanche à 18h00, à charge pour le parent qui a la garde d’amener l’enfant auprès de l’autre parent;
  • selon les modalités suivantes pour l’été 2017: du 1 er juillet au 10 juillet 2017, chez A., qui l’emmènera au camp d’équitation et la récupérera le 14 juillet 2017 pour la garder chez lui jusqu’au 16 juillet 2017; du 16 juillet 2017, à 18 h 00, jusqu’au 30 juillet 2017, à 18 h 00, chez B.; du 30 juillet 2017, à 18 h 00, jusqu’au 13 août 2017, à 18 h 00, chez A.; du 13 août 2017, à 18 h 00, jusqu’au 25 août 2017, à 18 h 00, chez B.; le week-end du 26 et 27 août 2017, chez A.. B. récupère C.________ le dimanche 27 août 2017, à 18 h 00, et sa semaine de garde débute à ce moment-là.
  • la moitié des vacances scolaires, les jours fériés (24 et 25 décembre, 31 décembre et 1 er janvier, Pâques, etc.) étant passés alternativement chez chaque parent;
  • durant la semaine de garde de B.________ et si celle-ci est indisponible pour le repas de midi, l’enfant C.________ ira manger chez son père;
  • le domicile légal de l'enfant est celui de B.________, laquelle s'engage à ne pas déménager si cela induit des modifications importantes de la garde alternée. Article 4 Supprimé

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Article 5 a) Chaque parent prend en charge les frais de logement, de nourriture et de première nécessité lorsque l'enfant C.________ se trouve à son domicile. b)Les frais ordinaires de l’enfant C., tels que les vêtements, les primes d'assurance- maladie, les frais médicaux et dentaires non pris en charge par des tiers, les frais de scolarité obligatoire et les cotisations aux activités extrascolaires (sport ou musique avec l'accord des 2 parents) sont pris en charge par B., pour autant qu’elle ait donné son accord, laquelle gardera les allocations familiales et/ou patronales. c)Les frais extraordinaires de l'enfant C.________ (traitements orthodontiques, frais d'études non obligatoires, séjours linguistiques) non pris en charge par des tiers seront assumés par moitié par chacun des parents, à défaut d'un accord contraire et sous réserve de l'accord préalable de chacun à l'engagement de ces frais. Les parties s’engagent à entrer en discussions au sujet du devis existant pour le traitement orthodontique de C.. d)A. contribuera de plus à l’entretien de sa fille C.________ par le versement, en mains de B., d’une contribution mensuelle, les allocations familiales et/ou patronales étant payables en sus: -de Fr. 700.- dès le 1 er juillet 2017 jusqu'au 31 juillet 2018; -de Fr. 600.- dès le 1 er août 2018 jusqu'au mois de janvier 2020 compris; -de Fr. 500.- dès le 1 er février 2020 jusqu’à la majorité, voire au-delà, soit jusqu'à ce qu’une formation professionnelle ait pu être obtenue, pour autant qu'elle soit effectuée dans des délais raisonnables, en application de l’art. 277 al. 2 CC. e)A. s’engage à ne pas demander de baisse des pensions précitées en cas d’amélioration de la situation financière de B.________ . f)Les pensions précitées sont payables d’avance, le 1 er de chaque mois et portent intérêts à 5% l’an dès chaque échéance. Elles seront indexées, le 1 er janvier de chaque année, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondies au franc supérieur, l’indice de référence étant celui en vigueur au jour de l’entrée en force de la décision de modification du jugement de divorce. Dite indexation n’aura lieu que si et dans la mesure où les revenus du débirentier sont eux-mêmes indexés, à charge pour ce dernier d’en apporter la preuve concrète. II. La présente décision est également rendue à titre de mesures provisionnelles. C.a) Par mémoire de son conseil du 4 septembre 2017, A.________ a interjeté appel et il y prend les conclusions suivantes, frais à la charge de l'intimée: I. Le recours est admis. II. Le chiffre I du dispositif du jugement querellé est modifié comme suit: Article 3 La garde de l'enfant C., née en 2008, est attribuée à A. qui en assumera l'entretien. Un large droit de visite est attribué à B.________. Il s'exerce d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il s'exercera de la manière suivante:

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  • un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00,
  • durant la moitié des vacances scolaires, à Noël et à Pâques alternativement pour les fêtes.
  • Le domicile légal de l'enfant est celui de A.. Article 5 B. contribuera de plus à l’entretien de sa fille C.________ par le versement, en mains de A., d’une contribution mensuelle de CHF 500.-, les allocations familiales et/ou patronales étant payables en sus. Les pensions sont payables d’avance, le 1 er de chaque mois. Elles portent intérêts à 5% l’an lors de chaque échéance. Elles sont indexées. L'indexation est basée sur l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) valable au jour du jugement d'appel. Les contributions sont réadaptées automatiquement le 1 er janvier de chaque année sur la base de l'IPC de fin novembre de l’année précédente, pour la première fois le 1 er janvier 2018, le montant des pensions étant arrondi au franc supérieur. b) Il a en outre requis, par mémoire séparé, que soient prononcées les mesures provisionnelles suivantes, frais et dépens réservés: 1.La garde de l'enfant C., née en 2008, est provisoirement attribuée à A.________ qui en assumera l'entretien.
  1. Un large droit de visite est attribué à B.________. Il s'exerce d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il s'exercera de la manière suivante:
  • un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00,
  • durant la moitié des vacances scolaires, à Noël et à Pâques alternativement pour les fêtes.
  1. Le domicile légal de l'enfant est celui de A.________.
  2. B.________ contribuera de plus à l’entretien de sa fille C.________ par le versement, en mains de A.________, d’une contribution mensuelle de CHF 500.-, les allocations familiales et/ou patronales étant payable en sus. c) Il a également requis l'assistance judiciaire. Cette requête a été rejetée par arrêt du 17 octobre

D.Par mémoire de sa mandataire du 29 novembre 2017, l'intimée a déposé une réponse sur mesures provisionnelles avec requête de mesures provisionnelles, concluant d'une part à l'octroi de l'assistance judiciaire totale avec désignation de son avocate comme défenseur d'office, et d'autre part au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Par mémoire de son avocate du 7 décembre 2017, l'intimée a répondu à l'appel, concluant à son rejet avec suite de frais et dépens, et elle y a derechef requis l'assistance judiciaire. Elle a adressé par courrier du 18 décembre 2017 les documents dont la production a été ordonnée pour l'assistance judiciaire. Quant au curateur de représentation de l'enfant, par mémoires de réponses à l'appel, du 30 novembre 2017, et à la requête de mesures provisionnelles, du 11 décembre 2017, il a conclu au rejet de l'un et de l'autre.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 La Cour a par ailleurs reçu une lettre signée de l'enfant C., adressée le 18 décembre 2017. E. Les mandataires et le représentant de l'enfant ont déposé leurs listes de frais respectives les 30 janvier, 1 et 8 février 2018. en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance dans les causes qui n'ont pas une valeur patrimoniale (art. 308 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à l'appelant le 17 juillet 2017. Déposé le 4 septembre 2017, l'appel a été interjeté en temps utile compte tenu de la suspension des délais jusqu'au 15 août (art. 145 al. 1 let. b CPC). Il est dûment motivé et doté de conclusions. b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant de la garde d'un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). c) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 2.a) L'appelant ne critique pas formellement la décision des premiers juges. Son recours est fondé sur des faits nouveaux, à savoir que la mère de l'enfant, qui avait déclaré lors de l'audience du 2 juin 2017 qu'à mi-juillet elle allait emménager seule avec sa fille dans un nouvel appartement sis à D., ne le fait pas vraiment mais vit en réalité avec son nouveau compagnon, et n'utilise ce nouveau logement, sommairement équipé, que pour les "échanges du droit de garde", qu'elle n'a que peu de temps à consacrer à sa fille, que celle-ci vit mal les chamboulements imposés par sa mère en la faisant garder à droite et à gauche, même par une collègue de travail que l'enfant ne connaît pas, que la fille a quelques soucis dentaires qui n'ont pas l'air d'inquiéter sa mère. Les mêmes faits sont invoqués comme fondements de la requête de mesures provisionnelles. b) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les vrais nova, à savoir des faits ou moyens de preuve nouveaux qui ne se sont produits qu'après le moment jusqu'auquel il était possible de les introduire en première instance, peuvent cependant être produits en appel sans limite, pour autant qu'ils le soient sans retard. (arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). c) En l'espèce, il n'est pas contestable que les faits allégués relèvent de la catégorie vrais novas et que, invoqués au moment de l'appel, ils l'ont été sans retard. Ils sont dès lors recevables.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 d) Si la recevabilité de ces faits est admise, ils sont en revanche formellement contestés dans la détermination de l'intimée sur les mesures provisionnelles du 29 novembre 2017, dans sa réponse à l'appel du 7 décembre 2017, ainsi que dans le mémoire de réponse du curateur de représentation de l'enfant du 11 décembre 2017. 3.a) Les premiers juges ont constaté que l'instauration d'une garde alternée a été convenue entre les parties selon des modalités précises. Ils ont constaté aussi qu'il n'existe au dossier aucun élément selon lequel ce mode de garde serait contraire au bien-être et aux intérêts de l'enfant, que C.________ a d'ailleurs déclaré lors de son audition en mars 2017 qu'elle souhaitait pouvoir vivre en alternance chez chacun de ses parents, que la mère a tout entrepris pour trouver à bref délai un nouveau logement à proximité de celui du père. Il convient néanmoins, ont-ils noté, de rappeler aux parents, qui éprouvent certaines difficultés à communiquer entre eux (cf. p.-v. du 2 juin 2017, p. 4 et 5), qu’il est impératif d’améliorer cette situation pour le bien de leur fille, dans la mesure où ils seront amenés régulièrement à prendre des décisions en commun et à se transmettre des informations à son sujet (décision p. 10 s.). b) L'art. 134 al. 1 CC prescrit qu’à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale – ou de l'une de ses composantes, par exemple la garde – doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant. De plus, selon l'art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. En matière d'attribution de la garde sur des enfants mineurs, la jurisprudence retient que la nouvelle réglementation doit être requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. Le bien de l'enfant est donc le critère fondamental à examiner lorsqu'une décision quant à ses relations avec ses parents doit être prise: une modification de la solution pratiquée jusqu'alors ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes, elle doit aussi être commandée par les intérêts de l'enfant. Elle ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la modification doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts TF 5A_353/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1; 5A_922/2016 du 14 juillet 2017 consid. 2.1 et 2.2). Au nombre des critères essentiels, entrent notamment en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_968/2016 du 14 juin 2017, consid. 3.1). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.2; arrêt TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 c) Ni les parties ni le représentant de l'enfant ne soutiennent que le Tribunal aurait fait une mauvaise application de ces règles en prononçant une réglementation conforme à l'accord des parties et il n'apparaît pas qu'ils l'auraient fait à mauvais escient. d) Reste dès lors à examiner si, sur la base des faits nouveaux allégués, une nouvelle modification doit être ordonnée. Comme rappelé ci-avant, cela suppose que soient survenus des faits nouveaux essentiels. D'une part toute modification dans le régime applicable à un enfant nécessite un temps d'adaptation. D'autre part l'intérêt d'un enfant exige une certaine stabilité et en conséquence de ne pas modifier sa situation dans des délais rapprochés sans véritable nécessité. Force est de constater que supposés avérés, les prétendus faits nouveaux allégués dans le mémoire d'appel n'ont pas la stature de faits essentiels suffisant à induire une nouvelle modification. Tout d'abord, le régime convenu et ordonné dans la décision attaquée a pris effet le 1 er juillet 2017 et la demande de sa modification a été déposée le 4 septembre 2017 déjà. Seuls deux mois s'étaient donc écoulés et de plus dans l'intervalle s'était déroulée la situation particulière des vacances scolaires. Quant à la situation de la reprise scolaire, elle n'avait pris effet que depuis quelques jours seulement avant le dépôt de l'appel et il doit de plus être relevé que l'enfant non seulement déménageait mais changeait alors de système scolaire, puisque précédemment domiciliée dans le canton de Vaud et nouvellement dans celui de Fribourg. Dans ce contexte, les allégations que la mère n'a pas vraiment emménagé dans le nouveau logement mais vit en réalité avec son nouveau compagnon, n'utilise ce nouveau logement, sommairement équipé, que pour les "échanges du droit de garde", et n'a que peu de temps à consacrer à sa fille, que celle-ci vit mal les chamboulements imposés par sa mère en la faisant garder à droite et à gauche, même par une collègue de travail que l'enfant ne connaît pas, que la fille a quelques soucis dentaires qui n'ont pas l'air d'inquiéter sa mère, seraient-elles avérées qu'elles n'auraient pas l'importance pour imposer un nouveau changement. Tel n'était manifestement pas le cas lors du dépôt de l'appel et l'évolution n'y a pas donné un poids supérieur. Ainsi la mère a contesté les affirmations de l'appelant, affirmant notamment de son côté que si durant la belle saison elle a effectivement passé quelques journées et quelques nuits au domicile de son compagnon – qui bénéficie d'une piscine – elle vit avec C.________ ordinairement dans son propre logement, dûment aménagé, qu'il n'y a rien ce choquant à ce que la fille soit parfois gardée par ses grands-parents maternels, d'autant que lorsqu'elle est chez son père elle est aussi gardée soit par l'épouse actuelle soit par les grands-parents, que par ailleurs elle aide C., par le biais d'un suivi pédopsychiatrique, respectivement kinésithérapeutique, à traverser les pressions des procédures judiciaires incessantes introduites par le père et encore, s'agissant de la question dentaire, que le dentiste a confirmé que le saignement qu'il y a eu à une gencive était peu important et ne nécessitait aucune suite particulière (détermination p. 6 ss et réponse p. 4 ss). Enfin elle a de son côté allégué que, si le père la critique, lui-même ne fait pas la lessive du linge sale de C. – qu'il lui apporte –, lui a laissé le soin de faire le shampooing nécessaire lorsque celle-ci a eu des poux, exige que les rendez-vous médicaux soient fixés durant la semaine de garde de la mère et ne s'est pas donné la peine de doubler les cahiers en début d'année scolaire (détermination p. 8 s., réponse p. 9). Le curateur de représentation a lui aussi exposé, après avoir rencontré l'enfant, que le nouvel appartement est aménagé, que C.________ y dispose de sa chambre, que les changements survenus ont nécessité une période d'adaptation et encore qu'il n'a décelé lors de l'entretien préparatoire au mémoire de réponse aucun élément

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 préoccupant hormis la présence chez cette fille d'un conflit de loyauté (réponse p. 4 ss). Aucun droit de réplique n'a été utilisé par l'appelant pour contester ou commenter ces faits. La Cour a reçu une lettre de l'enfant dans laquelle il est notamment exposé que lorsqu'elle était chez son papa, elle a vu qu'il a reçu une lettre de "Monsieur Loup" et que donc elle a voulu la lire, qu'elle a ainsi constaté qu'il n'a pas écrit ce qu'elle lui a dit, par exemple qu'elle veut aller chez son papa, qu'elle ne s'entend pas avec les enfants du compagnon de sa maman, qu'elle en a beaucoup trop marre que celle-ci change tout le temps de copain et déménage tout le temps, qu'elle en a aussi marre qu'elle doit aller à l'accueil extra-scolaire lorsqu'elle est chez elle, qu'elle mange tous les midis chez son papa et jamais chez sa maman et qu'elle en comprend pas pourquoi il n'a pas écrit dans sa lettre qu'elle arrive mieux à faire ses devoirs avec son papa et à parler avec son papa qu'avec sa maman. Force est de constater qu'alors que le curateur, expérimenté, fait état de la présence d'un conflit de loyauté, pour cet enfant, avec toutes les conséquences douloureuses voire traumatisantes que cela comporte pour elle, le père non seulement ne fait rien pour l'en préserver puisqu'il lui donne accès – qui plus est à moins de 10 ans – aux courriers de procédure, mais en plus, au vu de la forme et du contenu de ce texte, téléguide manifestement sa fille dans ce conflit. Dans de telles circonstances, il importe de maintenir la plus grande étendue possible de relations avec chaque parent. L'appel doit en conséquence être rejeté. 4.La cause étant ainsi jugée au fond, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet. 5. a) Pour la procédure d’appel, B.________ a sollicité, en application de l'art. 119 al. 5 CPC, que lui soit accordée l'assistance judiciaire dont elle a déjà bénéficié en première instance, exposant dans sa requête que sa situation économique ne lui permet toujours pas d’assumer les frais de justice ni les honoraires de son mandataire (mémoire de réponse p.3). L’art. 117 CPC prescrit qu’une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. b) En l’espèce l’examen du dossier de la cause ne montre pas que le premier juge se serait mépris sur l’indigence de l’intimée et le dossier ne révèle rien qui ferait douter de l'affirmation de la partie requérante quant à l'évolution de sa situation économique étant rappelé qu'actuellement elle supporte encore l'entretien de sa fille en sus de celui de son fils. S'agissant des chances de succès, le recours a été rejeté. Partant, la cause de l’intimée n’était clairement pas dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). D’ailleurs, lorsqu’elle a été reconnue en première instance, la position juridique de l’intimée ne peut guère être qualifiée de dénuée de chance de succès (ATF 139 III 475 consid. 2.3). Dès lors, la requête sera admise. 6.a) Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En l'espèce il n'y a pas de telles circonstances et, vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de l'appelant. b) Aux termes de l’art. 95 al. 2 let. b et e CPC, les frais judiciaires comprennent, notamment, un émolument forfaitaire de décision, ainsi que les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Le curateur a communiqué le 1 er février 2018 sa liste de frais pour l'activité déployée depuis la décision attaquée. Cette liste indique un montant total de CHF 1'916.70, dont CHF 1'750.- pour les honoraires, CHF 29.70 pour les débours et CHF 137.- pour le TVA. A l'instar de ce qui prévaut en matière de défense d'office, l'indemnité équitable est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 du Règlement sur la justice [RJ]). Est déterminante l'activité que doit déployer un avocat moyennement expérimenté pour accomplir correctement son mandat, compte tenu de ce que seules les opérations nécessaires à la conduite du procès sont à prendre en considération (RFJ 1994, p. 83 consid. 3). En font aussi partie la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier, laquelle donne exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un montant forfaitaire de CHF 500.- au maximum, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Le tarif horaire est de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ). La TVA due par le défenseur d'office est remboursée en sus. En l’espèce, le temps consacré par le curateur concerne principalement l'examen de l'appel, de la requête de mesures provisionnelles et des réponses de l'intimée, et la préparation des réponses pour le compte de l'enfant; s'y ajoutera l'examen du présent arrêt et sa communication. Au vu des enjeux délicats auxquels il s’agissait de faire face, le temps de travail indiqué pour les opérations principales est justifié, hormis pour la réponse à l'appel. Les autres opérations facturées, consistant en l’envoi de simples courriers de transmission, seront comprises dans le forfait correspondance. Ainsi, le temps à indemniser s’élève à près de 8 heures, si bien qu’après ajout de la correspondance, peu abondante, l’activité déployée justifie des honoraires à hauteur de CHF 1'600.-. L'indemnisation demandée pour les débours n'est pas critiquable. Partant, avec le remboursement de la TVA, demandé au taux actuel, l'indemnité globale équitable allouée au curateur de représentation pour toute la durée de l'appel sera fixée à CHF 1'755.20. c) S'agissant des dépens de l'intimée, ils font l'objet d'une fixation détaillée (art. 65 RJ). Celle-ci est effectuée en tenant compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès, dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). Elle a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.- (art. 65 RJ). Toutefois les opérations de correspondance et communications téléphoniques qui ne sortent pas du cadre de simple gestion administrative du dossier telles que des courriers de transmission, des requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience ne donnent droit qu'à un montant forfaitaire de CHF 500.- au maximum, respectivement de CHF 700.- au maximum si la cause a suscité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: l’autorité fixe forfaitairement les frais de copie, de port et de téléphone à 5 % de l’indemnité de base sans majoration. Enfin, le taux de la TVA était de 8 % à l'époque où les mémoire de réponse ont été établis. En l'espèce, la liste d'opérations de l’avocate de l'intimée aboutit à un total demandé de CHF 4'335.14 comprenant des honoraires pour CHF 3'854.15 et des débours pour CHF 159.90. Elle mentionne un peu plus de 15 heures d'activité et a été établie sur un tarif horaire de CHF 250.-. Le temps indiqué ne peut être entièrement retenu comme nécessaire. Ainsi en va-t-il pour les entretiens avec la cliente, pour plus de 4 ¼ heures dont plus de 3 heures avant toute préparation de réponse; un maximum de 2 heures peut être considéré comme nécessaire. De même pour la préparation de la réponse à la requête et de celle à l'appel, indiquée à 7 heures sans compter le premier examen des appel et requête (30 min.) et les entretiens avec la cliente. Les réponses étant très semblables, la situation connue et les faits nouveaux peu nombreux, un

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 temps de l'ordre de 6 heures devait y suffire. Ainsi, avec quelques opérations annexes, dont l'analyse de l'arrêt attendu et son explication à la cliente, par quelques trois heures, il se justifie de retenir une dizaine d'heures et dès lors d'allouer, avec la correspondance, en l'occurrence minime, CHF 2'750.- pour les honoraires. S'y ajoutent les débours (CHF 137.50) et la TVA (CHF 231.-). la Cour arrête: I.L'appel est rejeté. Partant, la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 14 juillet 2017 est confirmée. II. La requête de mesures provisionnelles est sans objet. III.La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise. Partant, pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à B.________ qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Laurence Noble, avocate. IV.L’indemnité équitable due à Me Bernard Loup pour son mandat de curateur de représentation de l'enfant est fixée à CHF 1'755.20, TVA comprise. V.1. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.. 2. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 2'955.20 (émolument: CHF 1'200.-; frais de curatelle de représentation: CHF 1'755.20) et sont mis à la charge de A.. 3. Les dépens dus à B.________ par A.________ sont fixés à CHF 3'118.50 (honoraires: CHF 2'750.-; débours: CHF 137.50; TVA: CHF 231.-). VI.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 février 2018 PrésidentGreffière-rapporteure

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