Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 277 Arrêt du 31 juillet 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Simon Chatagny, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Danièle Mooser, avocate
ObjetMesures provisionnelles complémentaires – pensions en faveur des enfants majeurs Appel du 1 er septembre 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 10 juillet 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A., né en 1964, et B., née en 1972, se sont mariés en 1995. Deux enfants sont issus de leur union: C., né en 1995, et D., né en 1998. B.Les époux étant opposés dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, un jugement a été rendu le 2 avril 2009. Il a alors été prévu que A.________ contribuerait à l'entretien de ses enfants par le versement, pour chacun d'eux, d'une pension mensuelle de CHF 1'000.-, allocations familiales et employeur étant payables en sus. Ledit jugement ne prévoit pas que les contributions d'entretien précitées sont dues jusqu'à la fin de leur formation, cas échéant au-delà de leur majorité, dans les limites de l'art. 277 al. 2 CC. Le 18 septembre 2009, l'époux a déposé une demande de divorce. La procédure suit son cours. Une décision de mesures provisionnelles a été rendue le 9 février 2012, prévoyant notamment que le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 avril 2009 continue à déployer ses effets au titre de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce. Le 3 février 2014, l'épouse a déposé une requête de mesures provisionnelles complémentaires, concluant, principalement, à ce qu'il soit constaté que la décision de mesures provisionnelles du 9 février 2012, modifiée partiellement par l'arrêt de la Cour d'appel du Tribunal cantonal du 16 janvier 2013, continue à déployer ses effets au-delà de l'accession de C.________ à sa majorité et que, partant, A.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de ses fils au-delà de leur majorité. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la décision précitée soit complétée, en ce sens que les contributions d'entretien dues par A.________ sont dues jusqu'à la fin de la formation des enfants, cas échéant au-delà de leur majorité, dans les limites de l'art. 277 al. 2 CC, cette disposition rétroagissant au eee 2013, date à laquelle C.________ a atteint sa majorité. Dans sa réponse, l'époux a conclu au rejet et, reconventionnellement, à ce qu'il soit constaté que l'obligation qui lui est faite de contribuer à l'entretien de ses fils C.________ et D.________ ne dure au plus tard que jusqu'à la majorité de ceux-ci; il a également conclu à ce que, compte tenu de la modification de sa situation financière, l'obligation lui étant faite de contribuer à l'entretien de son fils D.________ devait cesser dès le 3 février 2014 et que, partant, l'obligation de contribuer à l'entretien de ses fils cesse dès le eee 2013 s'agissant de C.________ et dès le 3 février 2014 s'agissant de D.. C.Par décision du 10 juillet 2017, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: la Présidente du Tribunal) a rejeté les conclusions principales de B. et admis partiellement les conclusions subsidiaires de cette dernière. Partant, elle a complété la décision de mesures provisionnelles du 9 février 2012, modifiée partiellement par l'arrêt de la Cour d'appel du Tribunal cantonal du 16 janvier 2013, en ce sens que les contributions d'entretien dues par A.________ à ses fils D.________ et C.________ sont dues jusqu'à la fin de la formation des enfants, cas échéant au-delà de leur majorité, dans les limites de l'art. 277 al. 2 CC. Elle a prononcé que cette disposition rétroagissait au 3 février 2014, date du dépôt de la requête en modification (chiffre 3 du dispositif). Enfin, la Présidente du Tribunal a rejeté les conclusions reconventionnelles de A.. D.Par mémoire du 1 er septembre 2017, A. a interjeté appel contre cette décision, concluant, sous suite de frais, à ce que les conclusions reconventionnelles qu'il a lui-même prises soient admises, en ce sens qu'il soit constaté que l'obligation qui lui est faite de contribuer à
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 l'entretien de ses fils C.________ et D.________ ne dure au plus tard que jusqu'à la majorité de ceux-ci, que, compte tenu de la modification de sa situation financière, l'obligation lui étant faite de contribuer à l'entretien de son fils D.________ doit cesser dès le 3 février 2014 et que, partant, l'obligation de contribuer à l'entretien de ses fils cesse dès le eee 2013 s'agissant de C.________ et dès le 3 février 2014 s'agissant de D.. Il a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et à ce que son appel soit muni de l'effet suspensif. E.Par arrêt du 21 septembre 2017, le Président de la I e Cour d'appel civil a admis la requête d'assistance judiciaire formulée par A.. Dans sa réponse du 5 octobre 2017, B.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel. Par mémoire séparé, elle a également requis l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt du Président de la Cour rendu le 10 octobre 2017. Dans un arrêt séparé du même jour, le Président de la Cour a admis la requête d'effet suspensif présentée pour l'appel par l'époux, en ce sens que pour la durée de la procédure d'appel, le caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée a été provisoirement suspendu. F.Le 25 octobre 2017, la mandataire de l'épouse a produit l'attestation signée par D., fils désormais majeur des parties, par laquelle il autorisait sa mère à continuer à le représenter dans la procédure. Une attestation similaire concernant C. figurait déjà au dossier. G.Le 14 juin 2018, des renseignements complémentaires quant à sa situation professionnelle ont été requis de l'époux, qui a répondu par courrier reçu au Greffe le 25 juin 2018 et dont un exemplaire a été transmis à l'intimée pour information le 27 juin 2018. en droit 1. 1.1.A titre liminaire, il n'est pas contesté que la présente procédure est régie par le nouveau droit de procédure, alors même que la décision attaquée modifie une décision rendue sous l'empire de l'ancien droit. 1.2.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles durant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 22 août 2017. Déposé le 1 er septembre 2017, l'acte a dès lors été interjeté en temps utile. Il est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Quant à la valeur litigieuse en appel, vu le montant contesté en première instance des contributions d'entretien en faveur des enfants et leur durée présumée (soit
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 CHF 1'000.- par mois et par enfant, au-delà de leur majorité et jusqu'à la fin de leur formation), il faut admettre qu'elle est atteinte. 1.3.C.________ et D., devenus majeurs au cours de la procédure (C. le eee 2013 et D.________ le fff 2016), ont tous deux donné procuration à leur mère s'agissant des pensions postérieures à leur accès à la majorité (cf. déclarations signées du 30 septembre 2013 pour C.________ [bordereau du 23 octobre 2013, pièce n o 7] et du 16 octobre 2017 pour D.; ATF 129 III 55; arrêt TF 5A_237/2013 du 29 août 2013 consid. 1). 1.4.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant des questions relatives aux contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC). Le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) semble devoir s'appliquer à l'entretien d'un enfant majeur (cf. ATF 139 III 368 consid. 3.1. et 3.4). 1.5.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les éléments utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7.Vu les montants contestés en appel et la durée pour laquelle les mesures provisionnelles seront prononcées, il est manifeste que la valeur litigieuse de CHF 30'000.- pour un recours au Tribunal fédéral est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. La décision attaquée a pour effet d'étendre l'obligation d'entretien de l'appelant envers ses deux enfants à hauteur de CHF 1'000.- en faveur de chacun d'eux, avec effet rétroactif au 3 février 2014. A. remet ainsi en cause l'appréciation du premier juge quant au principe d'une contribution d'entretien au-delà de la majorité de ses enfants alors que les circonstances ne se sont pas modifiées, respectivement quant à l'imputation d'un revenu hypothétique justifiant une telle contribution. 2.1.En l'occurrence, il n'est pas contesté que le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 avril 2009 prévoit une contribution d'entretien de CHF 1000.- par mois en faveur de chaque enfant, sans autre précision. Partant, à défaut d'une mention prévoyant que la pension fixée est due au-delà de la majorité des enfants, conformément au principe posé à l'art. 277 al. 2 CC, cette obligation s'éteint dès leur accession à la majorité. Le fait que ledit jugement ait été amené à déployer ses effets au titre de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce (cf. décision du 9 février 2012) n'y change rien. 2.2.En comparant la situation existant lors du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale en 2009 avec celle prévalant au moment de rendre la décision litigieuse, la Présidente du Tribunal est partie de la prémisse erronée que les contributions d'entretien se poursuivaient au- delà de la majorité des enfants, ce qui, tel qu'exposé ci-avant, n'est pas le cas (cf. supra consid. 2.1). En l'occurrence, la question d'une modification importante et durable de la situation, au sens de l'art. 179 CC – laquelle, le cas échéant, justifierait une suppression de la contribution
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 due, conformément aux conclusions reconventionnelles prises par l'époux –, ne se pose que pour ce qui concerne l'entretien de D.________ pour la période précédant sa majorité; pour la période postérieure à la majorité des enfants, il s'agit d'examiner, à des conditions moins restrictives, si la situation financière de l'appelant lui permet de contribuer, ne serait-ce qu'en partie, à l'entretien de C.________ et D.________. 2.3. 2.3.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Les mesures ordonnées sont maintenues après l'introduction de l'action en divorce, sous réserve de leur modification ou de leur révocation par le juge du divorce (art. 276 al. 2 CPC). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). La procédure de modification se distingue de la révision, en ce sens qu'elle n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; CPra Matrimonial-PELLATON, 2016, art. 179 CC n. 2). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de nouvelles mesures (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). 2.3.2. En 2009, les pensions de CHF 1'000.- par enfant ont été calculées en tenant compte d'un revenu mensuel de CHF 5'727.30 pour l'époux et de CHF 1'350.- pour l'épouse; leurs charges n'avaient alors pas été établies. Dans la décision de mesures protectrices du 9 février 2012, le premier juge a retenu des indemnités de chômage de CHF 1'827.- par mois en faveur de l'épouse et un salaire de CHF 6'159.40 en faveur de l'époux, soit des revenus qui ont augmenté dans une mesure quasi similaire, de sorte que les pensions en faveur des enfants ont été maintenues et qu'une contribution a été allouée à l'épouse pour son entretien. Dans son arrêt du 16 janvier 2013 rendu suite à l'appel de l'époux (cf. arrêt TC FR 101 2012 234), non remis en cause par les parties, la Cour, retenant des revenus mensuels nets déterminants de CHF 1'350.- pour l'épouse et de CHF 5'727.30 pour l'époux ainsi que des charges de respectivement CHF 2'316.90 et CHF 2'627.-, a constaté que les conditions nécessaires pour modifier les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en 2009 ne semblaient pas réalisées: elle a dès lors supprimé la contribution d'entretien alors allouée à l'épouse. Dans la décision litigieuse, la Présidente du Tribunal a retenu des revenus cumulés de CHF 1'300.- et des charges de CHF 1'984.65 pour l'épouse (décision attaquée, p. 9 et 11); quant à l'époux, au bénéfice d'une rente SUVA de CHF 992.25 par mois, elle a considéré qu'il pouvait être exigé de lui qu'il trouve un emploi dans des conditions professionnelles et salariales similaires à
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 celles qui étaient les siennes en tant qu'ouvrier du bâtiment et lui a imputé un revenu hypothétique de CHF 5'727.30, rente SUVA comprise, soit le revenu sur lequel est fondée la fixation des contributions d'entretien pour ses enfants. Au chapitre de ses charges, la Présidente du Tribunal n'a retenu que son minimum vital par CHF 1'200.-, considérant qu'il n'avait pas établi d'éventuelles autres charges. Elle en a déduit que le disponible de l'époux lui permettait toujours de s'acquitter des contributions d'entretien dues à C.________ et D.________ et qu'il n'existait pas de changement durable et notable de la situation. 2.3.3. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2). Cela étant, si le juge doit tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle‐ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt TF 5A_906/2017 du 14 mai 2018 consid. 7.3.1). L'exploitation de la capacité de gain du parent débiteur est soumise à des exigences particulièrement élevées en relation avec la prestation de contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur, en particulier lorsque sa situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1). En outre, si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai d'adaptation approprié: il doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts TF 5A_601 et 607/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3 et 11.4; 5A_59/2016 du 1 er juin 2016 consid. 3.2). En principe, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue (arrêts TF 5A_795/2008 du 2 mars 2010 consid. 4.5.3 et 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.3.2), sous réserve de l'hypothèse dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien (arrêt TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). 2.3.4. En l'occurrence, quand bien même la Présidente du Tribunal a correctement examiné les critères posés par la jurisprudence à l'imputation d'un revenu hypothétique, en astreignant l'époux, dans une décision rendue le 10 juillet 2017, à contribuer à l'entretien de ses enfants à compter du 3 février 2014, elle a imputé à ce dernier un revenu hypothétique avec effet rétroactif plus de trois ans auparavant. Ce faisant, elle a violé le droit, dès lors qu'il n'est pas établi que ce dernier a diminué volontairement son revenu (arrêts TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2 et 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1). Sur ce point, l'appel de l'époux doit être admis et l'appelant dispensé de contribuer à l'entretien de D.________ dès le 3 février 2014; son obligation envers C.________ avait pris fin le eee 2013.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 2.4. Reste à déterminer si, au-delà de leur majorité, l'appelant peut être astreint à contribuer à l'entretien de C.________ et D.. 2.4.1. Selon l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'art. 276 al. 2 CC précise que l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. De plus, selon l'art. 276 al. 3 CC, les parents sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. L'art. 285 al. 1 CC dispose, quant à lui, que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. S'agissant de la durée de l'obligation d'entretien, l'art. 277 al. 1 CC prévoit qu'elle s'étend en principe jusqu'à la majorité de l'enfant; toutefois, l'art. 277 al. 2 CC précise que si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux. Selon la jurisprudence, une contribution d'entretien est en principe due après la majorité lorsque le père ou la mère, après avoir réglé ses propres charges, impôts courants inclus, est en mesure de verser un montant sans porter atteinte à son minimum vital élargi de 20%; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe la contribution d'entretien, il statue selon l'équité (art. 4 CC) en tenant compte de toutes les circonstances importantes du cas d'espèce (arrêt TF 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 4.1). 2.4.2. C. est devenu majeur le eee 2013 et D.________ le fff 2016. Les pensions calculées en 2009 l'ont été sur la base d'un salaire de CHF 5'727.30 pour l'époux. Ce même salaire a été retenu par la Cour dans son arrêt du 16 janvier 2013 (cf. arrêt TC FR 101 2012 234) rendu sur l'appel de l'époux contre la décision de mesures protectrices de l'union conjuglae du 9 février 2012; quant à ses charges, elles ont été fixées à CHF 2'627.-. Cet arrêt n'a pas été remis en cause par les parties. Il ressort des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 2.3.3 et 2.3.4) que l'imputation d'un revenu hypothétique avec effet rétroactif n'est pas admissible en l'espèce. En revanche, l'appréciation de la Présidente du Tribunal – qui a considéré que l'époux, au bénéfice d'une rente SUVA de CHF 992.25 par mois, pouvait trouver un emploi dans des conditions professionnelles et salariales similaires à celles qui étaient les siennes en tant qu'ouvrier du bâtiment et lui a imputé un revenu hypothétique de CHF 5'727.30, rente SUVA comprise –, ne saurait être remise en question. Or, invité par courrier du 14 juin 2018 à préciser sa situation professionnelle et, partant, financière, A.________ s'est borné à indiquer à la Cour avoir travaillé pour l'entreprise G.________ SA du 1 er janvier au 30 novembre 2017, sans fournir une quelconque indication quant aux revenus qu'il en a tirés ou encore aux raisons de la cessation de cette activité. Dans ces conditions, faute pour ce dernier d'avoir saisi l'occasion de s'expliquer, respectivement d'avoir démontré être dans une impasse financière, l'on ne saurait faire abstraction de cette activité exercée pendant près d'une année auprès de la même entreprise. Il sera dès lors retenu que dès le 1 er janvier 2017, A.________ perçoit un revenu similaire à celui qui lui a été imputé hypothétiquement dans la décision attaquée, soit CHF 5'727.30. A l'aune de ce constat, dans la mesure également où l'appelant ne prétend pas que les conditions de l'art. 277 al. 2 CC ne seraient ici pas réalisées, en d'autres termes que ses enfants ne poursuivraient pas de formation, pas davantage qu'il n'allègue
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 que ces derniers refuseraient d'entretenir des contacts avec lui, force est de constater qu'en tenant compte des charges retenues dans la décision attaquée par CHF 2'627.- (p. 8) – lesquelles ne sont pas remises en cause en appel –, l'appelant dispose d'un solde mensuel, avant impôts, de CHF 3'100.30. Partant, il a les moyens de s'acquitter d'une contribution d'entretien de CHF 1'000.- en faveur de chaque enfant et de couvrir sa charge fiscale, sans porter atteinte à son minimum vital élargi de 20 %. 2.5.Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. La décision attaquée sera modifiée en conséquence, à savoir que du 3 février 2014 au 31 décembre 2016, A.________ est dispensé de contribuer à l'entretien de D.. En revanche dès le 1 er janvier 2017, il est astreint à contribuer à l'entretien de ses fils C. et D.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'000.- en faveur de chacun d'eux, jusqu'à la fin de leur formation, dans les limites de l'art. 277 al. 2 CC. 3. 3.1.Vu le sort de l'appel, il se justifie, en application de l'art. 106 al. 2 CPC, que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée. 3.2.La décision de première instance n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC); il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision prononcée le 10 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère sont réformés et prennent la teneur suivante: "3. Les conclusions subsidiaires de B.________ sont rejetées. 4. Les conclusions reconventionnelles de A.________ sont partiellement admises. Partant, la décision de mesures provisionnelles du 9 février 2012, modifiée partiellement par l'arrêt de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du 16 janvier 2013, est complétée comme suit: " 3. (nouveau) A.________ est dispensé de contribuer à l'entretien de D.________ du 3 février 2014 au 31 décembre 2016 et à celui de C.________ du eee 2013 au 31 décembre 2016. Dès le 1 er janvier 2017, A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de C.________ et D.________ par le versement, en faveur de chacun d'eux, d'une pension mensuelle de CHF 1'000.-, éventuelles allocations en sus, ce jusqu'à la fin de leur formation, dans les limites de l'art. 277 al. 2 CC. " Au surplus, les autres chiffres de ce dispositif sont confirmés.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 juillet 2018/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :