Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2017 273
Entscheidungsdatum
27.09.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 273 & 274 [ES] Arrêt du 27 septembre 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Séverine Zehnder PartiesA., requérant et appelant, contre B., défendeur et intimé, C., défenderesse et intimée, tous deux représentés par Me Raphaël Tinguely, avocat et D., défendeur et intimé, E.________, défenderesse et intimée, tous deux représentés par Me Christophe Claude Maillard, avocat ObjetMesures provisionnelles – inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, conditions d'admission de nova (art. 229 CPC), appel manifestement infondé Appel du 28 août 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil du Lac du 14 août 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Le 16 novembre 2016, A.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, par laquelle il a requis l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à l'encontre de B.________ et C., copropriétaires chacun par moitié de l'art. fff RF de la Commune de G., pour un montant de CHF 12'115.25 plus intérêts dès le 1 er décembre 2016, ainsi que contre D.________ et E., copropriétaires chacun par moitié des art. hhh et iii RF de la Commune de G., pour les montants de CHF 13'584.85 et CHF 10'143.85 avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er décembre 2016, en garantie de travaux d'aménagement de terrain sur lesdits articles, dont le déplacement des conduites existantes et travaux de finition ainsi que travaux de coordination avec les entreprises de construction. Par décision de mesures superprovisionnelles du 17 novembre 2016, la Présidente du Tribunal civil du Lac (ci-après: la Présidente du Tribunal) a donné suite à la requête de A.________ à concurrence de ses conclusions. B.Après avoir entendu les parties le 7 mars 2017, la Présidente du Tribunal, par décision du 14 août 2017, a rejeté la requête de mesures provisionnelles et invité le Conservateur du registre foncier du Lac, dès l'entrée en force de sa décision, à procéder à la radiation de l'hypothèque légale précitée. C.Par acte du 28 août 2017, A.________ a interjeté "recours" à l'encontre de la décision du 14 août 2017. Il conclut, sous suite de frais, à l'admission de sa requête et à l'inscription de l'hypothèque légale ordonnée à titre superprovisionnel. Il a également requis que son "recours" soit muni de l'effet suspensif. D.Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. en droit 1. 1.1L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires pécuniaires, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 16 août 2017. Déposé le lundi 28 août 2017, l'acte de recours a dès lors été interjeté en temps utile. Quant à la valeur litigieuse en appel, elle est supérieure à CHF 10'000.- (et même à CHF 30'000.- [cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF]). Il s'ensuit la recevabilité de celui-ci sous cet angle. C'est ainsi à tort que l'appelant a intitulé son acte "recours", étant précisé que cela ne saurait cependant lui nuire, l'intitulé erroné d'un acte de recours – au sens large – étant simplement rectifié lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté (ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt TF 5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 1), ce qui est le cas. En outre, l'appel est doté de conclusions

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 et contient une certaine motivation. Au stade de l'examen des conditions de recevabilité de celui- ci, l'on doit admettre qu'il est recevable. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), de même que la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des parties en première instance, l'objet de l'appel comme le fait que tous les éléments utiles à son traitement se trouvent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner une audience. 2.En substance, l'appelant remet en question dans son appel la décision de la Présidente du Tribunal d'avoir écarté, pour un motif d'irrecevabilité, les écritures et documents déposés par son ancien mandataire postérieurement à l'audience du 7 mars 2017, lors de laquelle la procédure probatoire a été close, sous réserve de la possibilité pour le mandataire de B.________ et C.________ de se déterminer sur le mémoire complémentaire de A.________ du 3 mars 2017. Il soutient que si tel n'avait pas été le cas, le premier juge aurait été amené à rendre une décision inévitablement différente. 2.1.L'art. 229 al. 1 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et s'il s'agit de nova proprement dits ou improprement dits. Quant à l'art. 229 al. 2 CPC, il prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures, ni de débats d'instruction. Selon le Tribunal fédéral, la phase de l'allégation est close à l'issue du deuxième échange d'écritures, même s'il y a encore des débats d'instruction. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent pas être introduits plus tard dans le procès, sinon aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC. L'art. 229 al. 2 CPC tend à assurer que chaque partie puisse en principe s'exprimer sans limites à deux reprises, dans le cadre soit d'un double échange d'écritures, soit d'un échange d'écritures simple suivi de débats d'instruction, soit d'un échange d'écritures simple et des premières plaidoiries aux débats principaux. S'il était encore possible de présenter des faits de manière illimitée après un double échange d'écritures, la maxime éventuelle serait remise à l'appréciation du tribunal et une partie ne saurait jamais d'avance à quel moment la cause sera conclue. Une telle approche contreviendrait à une procédure suivant un cours ordonné et prévisible pour les parties (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3). Certes, cette disposition, qui concerne la procédure ordinaire, n'est pas transposable telle quelle en procédure sommaire. Cela étant, en procédure sommaire, les parties ne peuvent d'emblée pas compter sur un deuxième échange d'écritures et sont dès lors tenues de présenter leurs arguments dans le premier échange d'écritures (arrêt TF 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.2.1). L'Obergericht bernois (OGer/BE du 21 septembre 2012 [ZK 12/ 2017]) et le Kreisgericht de Bâle-Ville (KGer/BL du 1 er juillet 2014 [410 14 104] consid. 2.4) s'accordent à dire que la possibilité illimitée d'invoquer des nova contreviendrait à la rapidité exigée de la procédure sommaire en général, de sorte qu'il faut admettre qu'en procédure sommaire, la restriction à l'invocation de nova s'applique en principe après les premières écritures. 2.2.Or, en l'espèce, à l'instar de ce qu'a retenu la Présidente du Tribunal, les parties ont bénéficié d'un second échange d'écritures, ainsi que d'une audience de débats, à l'issue de laquelle la procédure probatoire a été close, sous réserve de l'éventuelle détermination de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 B.________ et C.________ à la réplique de A.________ (DO/21), laquelle a été déposée le 3 mars 2017. Au-delà de cette date, l'appelant était donc forclos. Quoi qu'il en soit, les faits contenus dans les documents produits par ce dernier dans ses écritures des 7 et 19 avril 2017 (DO/23-25.1) ne sauraient être qualifiés de nouveaux, dans la mesure où ils existaient déjà au moment de l'audience et étaient connus de sa part. A.________ n'expose d'ailleurs pas, dans son appel, pour quelle raison il a été amené à produire les pièces y relatives postérieurement à l'audience, alors que la procédure probatoire avait été close. C'est le lieu de rappeler qu'en vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), un justiciable ne saurait reprocher à une autorité d'avoir omis d'administrer une mesure probatoire à laquelle il a lui-même renoncé, le cas échéant de manière implicite en ne s'opposant pas à la clôture des débats. Ces principes valent également lorsque la maxime inquisitoire est applicable (arrêt TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt TF 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3 et les références citées). L'appelant se méprend enfin lorsqu'il affirme que le juge doit établir d'office les faits pertinents et importants pour la résolution d'un litige, quelles que soient les dispositions procédurales applicables. En effet, le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par la loi de procédure applicable. Ce droit est concrétisé à l'art. 152 al. 1 CPC, qui dispose que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (arrêt TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1). C'est dès lors à juste titre que le premier juge a écarté, au motif d'irrecevabilité, les documents produits les 7 et 19 avril 2017 par A.________ et les allégués y relatifs. Ce constat scelle le sort du premier grief de l'appelant (appel, motivation ch. 2 p. 3), lequel n'amène aucun autre élément susceptible d'infirmer l'appréciation de la Présidente du Tribunal quant au non-respect du délai de 4 mois impératif pour justifier l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 839 al. 1 et 2 CC). 2.3.Enfin, l'appelant, lorsqu'il soutient que la Présidente du Tribunal s'est dispensée "de trancher définitivement en se référant au prétendu irrespect du délai d'inscription" au registre foncier (appel, motivation ch. 3 p. 3), omet que le juge saisi d'une requête de mesures provisionnelles statue sur la base de la simple vraisemblance (art. 261 al. 1 CPC). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (ATF 139 III 86 consid. 4.2). En l'occurrence, compte tenu des éléments à sa disposition, la Présidente du Tribunal n'a pas violé le droit et sa décision ne peut qu'être confirmée, A.________ n'avançant aucun argument autre que celui relatif à la prétendue décision abusive d'écarter certaines pièces du dossier, argument dont le sort a été réglé ci-avant. 2.4.L'appel, manifestement mal fondé, est ainsi rejeté sans échange d'écritures (art. 312 al. 2 CPC). 3.Vu le sort donné à l'appel, la question de l'effet suspensif devient sans objet. 4.Les frais judiciaires, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à un montant de CHF 500.-, sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance de frais effectuée par l'appelant, qui a droit au

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 remboursement du solde par CHF 1'000.- (art. 111 al. 1 CPC). Les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer, il n'y a pas matière à dépens. la Cour arrête: I.L'appel est rejeté. Partant, la décision du 14 août 2017 de la Présidente du Tribunal civil du Lac est intégralement confirmée. II.La requête d'effet suspensif est sans objet. III.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel, par CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. Ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance de frais effectuée par l'appelant, qui a droit au remboursement du solde par CHF 1'000.-. IV.Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure d'appel. V.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 septembre 2017/sze Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

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