Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 264 Arrêt du 30 mai 2018 I e Cour d’appel civil Président:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Aleksandra Bjedov PartiesA., demanderesse et appelante, représentée par Me Anne Genin, avocate contre B., demandeur et intimé, représenté par Me Anne-Marie Jacopin-Grimonprez, avocate ObjetDivorce sur requête commune avec accord complet – contribution d'entretien en faveur de l'enfant Appel du 23 août 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 20 juin 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A.a) A., née en 1991, et B., né en 1984, ont contracté mariage en 2013. Une enfant est issue de leur union: C., née en 2013. b) Le 18 août 2016, B. a déposé devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après: la Présidente) une requête commune de divorce avec accord complet, accompagnée d’une convention sur les effets du divorce, signée le 10 août 2016 par les deux époux. Par courrier du même jour, A.________ a déposé une requête tendant à ce que la convention susmentionnée soit déclarée caduque en raison du fait qu’elle l’aurait signée sous pression et chantage de la part de son mari. Elle a également pris plusieurs conclusions urgentes relatives à sa fille et notamment à sa situation financière et, par courrier du 22 août 2016, elle a demandé que la garde sur l’enfant C., qui était jusqu’alors exercée de manière alternée, lui soit exclusivement attribuée; ces requêtes de mesures provisionnelles urgentes ont été rejetées par décision du 23 août 2016. Le 23 août 2016, le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après le SEJ) a été chargé d'une enquête sociale d’urgence destinée à vérifier les conditions d’accueil de l’enfant C. lorsqu’elle se trouvait chez son père ainsi que la capacité de prise en charge de l’enfant par ce dernier. Le 30 août 2016, le SEJ a transmis son rapport relatif aux constatations effectuées lors de la visite du domicile du père le 25 août 2016. Les parties ont pu se déterminer sur ce rapport. Le 31 octobre 2016, A.________ a déposé ses conclusions relatives aux effets accessoires du divorce. A l’audience du 13 janvier 2017 ayant pour objet la procédure de divorce ainsi que les mesures provisionnelles, ces époux ont passé une nouvelle convention sur l’ensemble des effets accessoires du divorce. Il a également été convenu que les requêtes de mesures provisionnelles étaient devenues sans objet. Par décision du 20 juin 2017, la Présidente a prononcé le divorce et a homologué la convention sur les effets accessoires. S’agissant de l’enfant C., l’autorité parentale conjointe a été maintenue (ch. 2) et un système de garde partagée mis en place de la manière suivante (ch. 3): « une semaine chez chaque parent, du dimanche soir à 17 heures au dimanche suivant à la même heure; lorsque A. travaille le samedi, B.________ prend en charge l'enfant du vendredi soir au samedi soir; en contrepartie, A.________ prend en charge l'enfant si elle a un jour de congé durant la semaine de garde du père; chaque parent prend C.________ durant 4 semaines de vacances par année ». Quant à l’entretien de l’enfant chaque parent doit assumer la prise en charge des frais de logement, de nourriture et de première nécessité lorsqu’elle se trouve à son domicile (ch. 5, let. a). A partir de janvier 2017, les frais ordinaires, tels que les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires non pris en charge, les frais de scolarité obligatoire, les cotisations de l'enfant à des sociétés culturelles, sportives ou musicales, sont pris en charge par A., les allocations familiales étant conservées par B. (ch. 5, let. b). Les frais extraordinaires de l'enfant (traitements orthodontiques, frais d'étude hors obligatoires, séjours linguistiques) seront assumés par moitié par chacun des parents, à défaut d'un accord contraire et sous réserve de l'accord préalable de chacun à l'engagement de ces frais (ch. 5 let. c). La prise en charge de l'enfant en 2016 n'emporte aucune prétention de part et d'autre, les factures ayant été réglées, hormis une facture de D.________ que A.________ s'engage à prendre en charge (ch. 5, let. d). Les parties s'engagent mutuellement à se renseigner sur toute modification importante de leur situation financière (ch. 5, let. e).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 B.Le 23 août 2017, A.________ a interjeté appel contre ce jugement, contestant uniquement le chiffre 5 du dispositif et invoquant des faits nouveaux. Elle a conclu, frais à charge de l'intimé, à ce que les frais ordinaires tels que les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires non pris en charge, les frais de scolarité obligatoire, les cotisations de l'enfant à des sociétés culturelles, sportives ou musicales soient acquittés par elle-même moyennant versement par le père d'une contribution d'entretien mensuelle pour l'enfant s'élevant à CHF 1'100.-, allocations familiales en sus, ce dès le 1 er juin 2017. Elle a en outre sollicité d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui a été admis par décision du 31 août 2017. Dans sa réponse du 28 septembre 2017, l'intimé a conclu au rejet de l'appel, frais et dépens à charge de l'appelante. Les parties ont actualisé leur situation financière par correspondances des 13, 15, 26 mars et 18 avril 2018, comprenant en outre production des listes de frais des mandataires. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’espèce, la Présidente a homologué la convention complète de divorce telle que passée lors de l’audience du 13 janvier 2017. Au dernier état, les conclusions des parties concordaient parfaitement, de sorte que la valeur litigieuse serait de CHF 0.- et que seule la voie du recours serait ouverte. Dans un arrêt récent (arrêt TC 101 2017 381 du 26.03.18 consid. 1.1), la Cour a retenu que cette manière de faire conduirait à l’exclusion systématique de l’appel et, en conséquence, de nova (cf. art. 326 CPC), lorsqu’une convention complète de divorce est remise en cause. De plus, cela ne serait guère cohérent en relation avec la valeur litigieuse valable pour un recours au Tribunal fédéral. Au vu de l’enjeu pour les parties à la procédure, une telle exclusion de l’appel ne peut manifestement pas avoir été l’intention du législateur. Cela est notamment confirmé par l’art. 1 CPC qui prévoit que celui-ci règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales aux affaires civiles contentieuses (let. a). La procédure de divorce sur requête commune avec convention complète sur les effets accessoires n’est pas, à proprement parler, une affaire civile contentieuse. Il n’y a pas de demandeur et défendeur qui s’opposent mais plutôt des co-demandeurs qui prennent les mêmes conclusions. La règle de l’art. 308 al. 2 CPC n’ayant manifestement pas été conçue pour déterminer la valeur litigieuse dans une telle procédure matrimoniale, il convient de combler cette lacune en ce sens que ce sont les conclusions prises en deuxième instance qui déterminent la valeur litigieuse. Dans le résultat, la Cour a ainsi rejoint l’avis exprimé par FANKHAUSER (in SCHWENZER/FANKHAUSER (éd.), FamKomm, Scheidung, Band II: Anhänge, 3 e éd. 2017, Anh. ZPO art. 29, n. 8). En l'espèce l’appelante réclame de l’intimé le paiement en faveur de leur fille d’une contribution mensuelle de CHF 1'100.- dès le 1 er juin 2017 pour une durée illimitée. La valeur litigieuse est ainsi
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 largement supérieure à CHF 30'000.-, ce qui ouvre tant la voie de l'appel au niveau cantonal que par la suite celle du recours en matière civile au Tribunal fédéral. 1.2.Le délai d’appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et est suspendu du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). En l’occurrence, la décision attaquée ayant été notifiée à l’appelante le 22 juin 2017, le mémoire d’appel remis à la poste le 23 août suivant a été adressé en temps utile. 1.3.La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC) qui peut être déposée dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 CPC). Il s’agit d’un délai légal non prolongeable (art. 144 al. 1 CPC). Dans le courrier du 13 avril 2018 qu’il a rédigé sans le concours de sa mandataire mais que celle- ci a annexé à son envoi du 18 avril 2018, il semblerait que l’intimé remette en cause les ch. 3 et 4 de la décision attaquée, relatifs aux modalités de la garde, du domicile et du lieu de scolarisation de l'enfant. Il est relevé à cet égard d'une part qu'il n'y a pas eu de modification formelle des conclusions, d'autre part que, si conclusions nouvelles y avaient, compte tenu du fait que le délai de réponse et d’appel joint est échu depuis le mois d’octobre 2017, ces éventuelles contestations seraient tardives et partant irrecevables. 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.5.Selon l'art. 289 CPC, la décision de divorce sur requête commune ne peut faire l'objet d'un appel que pour vice du consentement. Cette disposition ne concerne toutefois que la décision sur le prononcé du divorce lui-même, et non la ratification de la convention sur les effets accessoires, qui peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC (arrêt TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1). La question de savoir si des changements de circonstances peuvent encore être invoqués en deuxième instance et s’ils peuvent motiver une conclusion tendant au refus de l’homologation de la convention de divorce dépend en principe de la réglementation applicable aux nova (arrêt TF 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4). Cependant, le sort des enfants mineurs étant régi par la maxime d'office et le juge ne devant homologuer la convention sur ces questions que si elle est compatible avec leur bien (art. 133 al. 2 CC), les parties ont la faculté de demander librement le réexamen de ces points de la décision par la juridiction d'appel (CPC-TAPPY, 2011, art. 289 n. 16). En l’espèce, l’appelante conteste uniquement le ch. 5 relatif à la prise en charge de l'entretien de leur fille par l'intimé. Elle soutient que la convention est manifestement inéquitable car la situation financière de l’intimé s’est améliorée (appel, p. 6 s., ch. 3 s.) alors que ses propres charges ont augmenté, ce qui se répercuterait sur les frais de l’enfant (appel, p. 8 ss ch. 4 ss). Elle expose qu’il s’agit de faits nouveaux dont elle n’avait pas connaissance lors de la séance du 13 janvier 2017 et partant lors de la clôture de la procédure probatoire (appel, p. 10, ch. 9). De son côté, l’intimé ne conteste pas avoir un nouvel emploi (réponse, p. 2) mais conteste un impact de ce changement sur la prise en charge de leur fille (réponse, p. 6 s. ch. 20 s.). Compte tenu de ce qui précède et du fait qu’il s’agit de régler la prise en charge d’une enfant mineure, l’appel tout comme les faits nouveaux allégués sont recevables.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel, le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier et que la situation financière des parties a été actualisée, il n'est pas nécessaire de les assigner à une audience. 2. 2.1.L’appelante formule plusieurs griefs (cf. ch. 3 ss ci-dessous). En substance, elle soutient que la situation financière des parties est différente de celle retenue dans la décision querellée et que la convention est désormais manifestement inéquitable. Elle souligne que l'instance précédente a précisé que le coût de l'entretien de l'enfant n'était pas couvert compte tenu des salaires des parents. Désormais, les revenus ainsi que les charges de chacun ayant changé, il conviendrait de modifier la prise en charge du coût de leur enfant lequel peut être assuré en raison de l'augmentation du solde disponible mensuel du père (appel, p. 15, ch. II, 3 e §). 2.2.Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans que des considérations d'équité le justifient, elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable ». A l’instar de la lésion (art. 21 CO), il doit y avoir une disproportion évidente entre les parts attribuées à chacun des époux, l’exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. En pratique, elle ne concerne toutefois pas les accords au sujet des questions relatives aux enfants, pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus. Dans ce domaine, il ne ratifiera les accords des parents que s'ils sont compatibles avec le bien de l'enfant. Pour s'en assurer, il jouit d'un large pouvoir d'appréciation et d'investigation, dans le cadre des maximes d'office et inquisitoire applicables selon l'art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s'écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l'agrément des deux parents concernés (arrêt TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1). Il reste que pour ce qui touche aux enfants, la maxime d'office (art. 296 CPC) garde sa pleine application. L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (cf. arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). 3. 3.1.Dans un premier grief (appel, p. 6, ch. 3), l'appelante allègue que l'intimé a trouvé un nouvel emploi mieux rémunéré et que le temps d’essai de trois mois se serait terminé le 30 juin 2017. Selon les échanges qu’elle a eus avec lui, le nouveau salaire mensuel s’élèverait à plus de CHF 5'000.-. Dans sa réponse (p. 2, ch. 10), l’intimé admet travailler pour le compte de la société E.________ AG en qualité de technicien de service depuis le 1 er avril 2017. Son revenu mensuel pour un temps plein s’élève à un montant de CHF 5'400.-, soit CHF 4'931.05 net, versé 13 fois l’an. Il précise qu'en fonction des résultats obtenus, il pourrait percevoir des primes « F.________ » variables et que d'avril à août 2017, elles se sont élevées, en moyenne, à CHF 231.40 par mois. Son salaire équivaudrait ainsi à CHF 5'162.45. Il précise encore qu’il reçoit en outre un forfait de CHF 600.- pour ses frais de repas, de parking, d’entretien intérieur et extérieur du véhicule. 3.2.Dans la décision querellée (p. 8, ch. 4.1., 4 e §), il a été retenu que l'intimé travaillait en qualité de polymécanicien auprès de G.________ SA, à H.________ et réalisait, sans les allocations familiales, un revenu mensuel net d’environ CHF 4'100.-, part au 13ème salaire, aux jours fériés et aux vacances comprises, étant précisé que ce salaire a été calculé sur la base d’un taux d’activité à 100 %. Sur la base des pièces produites en appel, il ressort du certificat de salaire pour l’année 2017 que l’intimé a réalisé un revenu mensuel moyen de CHF 5'928.-, les frais à forfait en sus (pce 2 sous bordereau du 15.03.2018). En janvier et février 2018, il a réalisé un revenu mensuel net de CHF 5'788.60 (pce produite le 18.04.18), respectivement de CHF 6'983.35 en effectuant environ 20 heures supplémentaires (pce 1 sous bordereau du 15.03.2018), soit un revenu mensuel moyen de CHF 6'385.-. Par conséquent, son revenu a positivement évolué au cours de l’année 2017 et a continué sur cette trajectoire début 2018. Ainsi, il convient de prendre en compte un revenu mensuel moyen de CHF 6'000.- pour l’année 2018, soit un montant supérieur de près de CHF 2'000.- à ce qui a été pris en considération dans la décision attaquée. 4. Les charges à retenir pour l'intimé font l'objet de critiques de l'appelante et de l'intimé lui-même. 4.1. L'appelante soutient que l’intimé bénéficie d’une voiture de fonction pour ses déplacements professionnels et d’une indemnité pour les frais de repas. Ainsi, ses charges seraient diminuées dans la mesure où il n’aurait plus de frais professionnels (frais de déplacement et de repas). Ces charges mensuelles incompressibles, hors entretien de l’enfant, serait désormais de CHF 3'280.90 et il aurait un disponible de CHF 1'719.10 s’il perçoit effectivement un revenu de CHF 5'000.- (appel, p. 6 s ch. 3), Dans sa réponse (p. 3 ss, ch. 12 ss), l'intimé admet bénéficier d'un véhicule de fonction en précisant qu’il ne peut l’utiliser à des fins privées. Il rétorque ensuite avoir conclu un nouveau contrat de leasing pour une automobile personnelle dont les mensualités s'élèvent à CHF 748.80, montant couvrant aussi les services, les pneus et leur entreposage ainsi que la mise à disposition
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 d'un véhicule de remplacement. En outre, il doit s'acquitter des primes d'assurance responsabilité civile de CHF 140.15 par mois et des taxes d'immatriculation de CHF 35.40 par mois. Enfin, l'intimé complète ces frais par l’ajout de la location de deux places de stationnement, l'une pour son véhicule privé, l'autre pour celui de fonction, dont le loyer coûte CHF 40.-/mois. 4.1.1. Dans la décision querellée (p. 9, ch. 4.1., 1 er §), ont été retenus des frais de déplacements estimés à CHF 157.- par mois, montant auquel s’ajoutent la somme forfaitaire de CHF 150.- pour l’assurance, les impôts et l'entretien du véhicule et les mensualités de leasing de CHF 517.30. Un montant de CHF 196.-/mois pour ses repas de midi à l'extérieur a également été retenu. En l’occurrence compte tenu de son nouvel emploi, du véhicule de fonction à disposition à partir du domicile et du montant forfaitaire de CHF 600.- octroyé (pièce 2 sous bordereau du 28.09.2017), les frais de déplacements pour se rendre au travail et pour les repas extérieurs liés à l'activité lucrative de l'intimé n'ont plus à être intégrés dans ses charges mensuelles. Il convient cependant de déterminer si les dépenses liées à l'utilisation d'un véhicule privé peuvent tout de même être intégrées dans ses charges. 4.1.2. Les coûts relatifs au véhicule privé ne sont comptés que si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé, voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2). Cette règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession ne vaut toutefois que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP (arrêt TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3). Ainsi, même lorsqu'une voiture n'est pas indispensable à l'acquisition du revenu du débirentier, ce constat n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour les activités ménagères ou de loisirs (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1 et les réf. citées). En l'espèce, les parties exercent un droit de garde partagé sur leur enfant C.________ en alternance à raison d'une semaine chacune. Le système qu'elles ont mis en place demande de la flexibilité puisqu'il dépend en partie des horaires de travail de l'appelante. Les parties résident à une distance approximative de 10 kilomètres et dans une région où la fréquence des transports publics n'est pas élevée. L'intimé n'est pas habilité à utiliser sa voiture de fonction à titre privé (pièce 6 sous du bordereau du 28.09.2017). L'on ne saurait ainsi considérer qu'il emprunte toujours les transports en commun pour exercer son droit de garde. Il ne peut non plus être requis de l'appelante d'effectuer l'intégralité de ces trajets, celle-ci n'étant pas suffisamment disponible en raison de son taux d'activité lucrative. Les frais de l'intimé liés à l'utilisation à cette fin d'un véhicule privé seront donc intégrés dans ses charges. En ce qui concerne le montant à prendre en compte, il apparaît d'emblée que les mensualités de leasing d'un montant de CHF 748.80 sont clairement disproportionnées vu les ressources financières des parties. L'acquisition d'un véhicule neuf d'un tel prix et d'une telle cylindrée (I.________ 2.0 d'une valeur de CHF 54'320.-; pièce 7 sous du bordereau du 28.09.2017) n'est ni nécessaire ni raisonnable pour de simples besoins privés liés à la garde d'une fillette, ce d'autant plus que le précédent leasing avait également pour objet une automobile neuve et que le contrat y relatif prenait fin le 10 septembre 2017 (pièce 8 sous du bordereau du 19.09.2016). En tous les cas, il n'y a pas lieu d'aller au-delà de ce qui avait cours avec le contrat précédent, qui courait jusqu'au 10 septembre 2017, avec des mensualités, déjà élevées, de CHF 517.30. C'est donc ce montant qui sera retenu au chapitre des charges du père. S'agissant de l'assurance, des impôts et
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 de l'entretien du véhicule, la somme forfaitaire (cf. RFJ 2011 p. 317 n. 106) n'étant en soi pas contestée par l'intimé, CHF 150.- seront admis pour ces postes. 4.2. 4.2.1. S’agissant des frais de location des places de stationnement pour CHF 40.-, l'intimé a produit les deux contrats de bail y relatifs (pièces 11 et 12 sous bordereau du 28.09.2017). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l’espèce, le premier contrat de bail à loyer a été conclu avant le prononcé de la décision attaquée, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un fait nouveau recevable au sens de l’art. 317 CPC. Par contre, le second contrat du 6 juin 2017 est postérieur à la dite décision et est recevable en tant que fait nouveau. Toutefois cela concerne le véhicule de fonction, pour lequel, comme déjà relevé, il perçoit un forfait pour frais de CHF 600.- couvrant notamment les frais de parking (allégué 10, p. 13 du mémoire de réponse de l'intimé). Ce loyer n'entre donc pas non plus dans les charges. 4.2.2. Au chapitre de ses charges, l'intimé ajoute encore l'acquittement mensuel de son impôt fédéral et cantonal 2017 de CHF 304.80 ainsi que ses primes 3 ème pilier et 3 ème pilier A de respectivement CHF 150.- et CHF 200.-. Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci. Si leurs moyens sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier, sans prendre en considération les impôts courants. En effet, les impôts ne font pas partie des besoins vitaux. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; arrêt TF 5D_113/2016 du 26 septembre 2016, consid. 4.4). Il en va de même pour les cotisations au 3 ème pilier qui constituent, au demeurant, une épargne. En l’espèce, l’appelant a produit son avis de taxation pour l’année 2016 (pce 4 sous bordereau du 15.03.2018). Il en ressort que pour un revenu annuel de CHF 67'257.-, l’impôt cantonal s’est élevé à CHF 3'475.- et l’impôt fédéral à CHF 450.20. Comme le revenu retenu pour l’année 2018 est plus élevé, il est de CHF 78'000.- par an (CHF 6'000.- par mois; cf. ch. 3.2. ci-dessus) et que l’intimé a déménagé dans une commune avec un taux d’imposition plus bas (J.________: 58.9% du taux cantonal), il convient de recalculer sa charge fiscale. Selon la feuille de calcul disponible sur internet à l'adresse www.fr.ch/scc/fr/pub/formulaires/formulaires_pp.htm, un tel revenu correspond à une cote d’impôts fédéral, cantonal et communal de CHF 8'987.95, soit à montant arrondi à CHF 750.- par mois. Comme cela sera examiné plus loin (cf. ch. 6.3 ci-dessous), le fait de verser une contribution à sa fille n’empêchera pas l’intimé d’assumer la précitée charge fiscale et cela sans empiéter sur son minimum vital. Par contre, les cotisations au 3 ème pilier ne peuvent être ajoutées aux charges étant donné qu'elles relèvent de l’épargne. 4.3.Au surplus, les charges mensuelles de l'intimé telles que retenues dans la décision attaquée ne sont pas remises en question et, au vu du dossier, elles doivent simplement être adaptées à leur état actuel. Elles comprennent son minimum vital par CHF 1'350.-, son loyer par CHF 1'160.-, son assurance ménage et responsabilité civile par CHF 25.- (pce 14 sous bordereau
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 du 15 mars 2018), son assurance-maladie (y compris complémentaire) par CHF 272.90 (pce 5, idem) ainsi que son leasing admis pour CHF 517.30 auquel s'ajoute un forfait de CHF 150.-. Elles se montent ainsi à CHF 3'475.20, soit à CHF 4'225.20 arrondi à CHF 4'200.- après prise en compte des impôts. 4.4.Compte tenu de son revenu, son disponible mensuel est de CHF 1'800.- et permet de couvrir les frais de sa fille. 5. 5.1.Concernant la situation de la mère, selon l'intimé (réponse, p. 5 ch. 17), son salaire mensuel serait plus élevé que celui retenu dans la décision querellée dans la mesure où elle percevrait également des primes « F.________ » versées en fonction de ses résultats. Dans la décision querellée (p. 8, ch. 4.1., 2 e §), il a été retenu que l’appelante travaille pour le magasin K.________ (L.________ AG) à un taux d’activité de 100% et réalise un revenu mensuel net de CHF 3'822.45, sans droit à un 13 e salaire. Sur la base des pièces produites en appel, il ressort du certificat de salaire pour l’année 2017 qu’elle a perçu un revenu mensuel moyen arrondi à CHF 4'200.- (pce 1 sous bordereau du 13.03.18). En janvier et février 2018, elle a réalisé un revenu mensuel net de CHF 4’402.65 respectivement de CHF 3'988.60 (plusieurs pces sous le ch. 2 du bordereau du 13.03.18). Par conséquent, il convient de retenir que le revenu de l’appelante s’élève à un montant mensuel arrondi à CHF 4'200.-. 5.2. L'appelante s'oppose à la ratification de la convention au motif que certaines de ses charges ne sont pas retenues à un montant suffisamment élevé (appel, p. 8, ch. 5). 5.2.1. L'appelante soutient qu'en raison du décès de son père, ses frais de logement seront augmentés dans la mesure où elle devra quitter la maison familiale et se reloger pour un montant approximatif de CHF 1'400.-. L'intimé rétorque qu'actuellement son ex-épouse réside toujours dans la demeure de son père, partant qu'une charge locative de CHF 640.- (CHF 800.- - 20% de part au logement de C.) doit lui être imputée. Dans la mesure où l'appelante a conclu un nouveau contrat de bail effectif au 1 er mars 2018 pour un appartement de 3,5 pièces à M. pour un loyer mensuel de CHF 1'350.- (pce 3 sous bordereau du 13.03.18), il convient de retenir ce montant. Déduction faite de la part de l'enfant, la charge locative de l'appelante s'élève mensuellement à CHF 1'080.- (20% de CHF 1'350.-). 5.2.2. Ne vivant plus avec son père, qui est décédé, l'appelante requiert que le montant imputé à titre de minimum vital soit de CHF 1'350.-. Son allégation étant justifiée, ce grief est également fondé. 5.2.3. De même que pour l'intimé, les autres charges mensuelles de l'appelante telles que déterminées par la Présidente n'étant pas contestées, elles seront uniquement adaptées. Elles comprennent son minimum vital par CHF 1'350.-, son loyer par CHF 1'080.-, son assurance ménage et responsabilité civile par CHF 38.20 (pce 4 sous bordereau du 13.03.2018), son assurance-maladie (y compris complémentaire) par CHF 57.40 (CHF 319.40 [prime] – CHF 262.- [subsides]; pces 5 et 9 idem) ainsi que son nouveau leasing par CHF 367.10 car il n’est que légèrement supérieur à celui retenu dans la décision attaquée de CHF 302.25 (pce 10 idem). Les frais de déplacements pour se rendre au travail s'élèvent mensuellement à CHF 110.30 (44 km
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 M.-N. aller et retour x 5 jours par semaine x 47 semaines par année / 12 mois x 8 litres/100 km x CHF 1.60/litre), montant auquel s’ajoute la somme forfaitaire de CHF 150.- pour l’assurance, les impôts et l'entretien du véhicule (RFJ 2011 p. 317 n. 106). Il ressort également de l’avis de taxation fiscale 2015 qu’elle prend ses repas de midi à l’extérieur, de sorte qu’il convient de retenir un montant mensuel de CHF 195.80 à ce titre (5 repas par semaine à CHF 10.- x 47 semaines par année / 12 mois; RFJ 2011, p. 317). Sa charge fiscale peut être estimée à CHF 340.- par mois (www.fr.ch/scc/fr/pub/formulaires/formulaires_pp.htm). Ainsi, l'ensemble des charges s'élève donc mensuellement à CHF 3'688.80, arrondi à CHF 3'700.-. 5.3.Compte tenu de son revenu, son disponible est de CHF 500.-. 6. La situation financière des parties s’étant modifiée, il convient de recalculer d'office le coût d'entretien de C.________ ainsi que la répartition de celui-ci entre les parents. 6.1.Hormis la part au loyer de la mère et l'attribution des allocations familiales qu’il convient de rectifier d’office, les autres montants retenus dans la décision querellée ainsi que la méthode de calcul n’ont fait l’objet d’aucune critique. De surcroît, ils sont corrects, de sorte qu’ils peuvent être repris à l’identique avec l’ajout de l’échelonnement en fonction de l’âge de l’enfant. 6.1.1. Jusqu’à ses 6 ans et compte tenu de la garde partagée, le coût d'entretien de l'enfant peut s'établir, lorsqu'elle se trouve chez sa mère, à un montant arrondi à CHF 1'100.-, soit CHF 97.50 [260.- x 75% / 2 (moitié du poste nourriture)] + CHF 67.50 (75% du poste vêtements) + CHF 28.15 [75 x 75% / 2 (moitié du poste ménage)] + CHF 79.50 (75% du poste assurance- maladie) + CHF 123.75 (75% du poste santé) + CHF 37.50 (75% du poste loisirs, soutien et transports publics) + CHF 270.- (part au logement de la mère: 20 % de CHF 1'350.-) + CHF 420.- de frais de garde (plusieurs pces sous ch. 14 du bordereau du 13.03.2018). Chez son père, cet entretien représente un montant arrondi à CHF 800.-, soit CHF 97.50 (moitié du 75 % du poste nourriture) + CHF 28.15 (moitié du 75% du poste ménage)] + CHF 290.- (part au logement du père: 20 % de CHF 1'450.-) + CHF 400.- de frais de garde (pces produites le 18.04.18). 6.1.2. Dès ses 6 ans et compte tenu de la garde partagée, le coût d’entretien de l'enfant peut s'établir, lorsqu'elle se trouve chez sa mère, à un montant arrondi à CHF 1'300.-, soit CHF 127.50 [340.- x 75 % / 2 (moitié du poste nourriture)] + CHF 101.25 (75% du poste vêtements) + CHF 28.15 (moitié du 75% du poste ménage) + CHF 79.50 (75% du poste assurance-maladie) + CHF 30.- (75% du poste santé) + CHF 225.- (75% du poste loisirs, soutien et transports publics) + CHF 270.- (part au logement de la mère: 20 % de CHF 1'350.-) + CHF 420.- de frais de garde ou d’accueil extrascolaire. Chez son père, l'entretien de l'enfant s'élève à un montant arrondi à CHF 850.-, soit CHF 127.50 (moitié du 75 % du poste nourriture) + CHF 28.15 (moitié du 75% du poste ménage)] + CHF 290.- (part au logement du père: 20 % de Fr. 1'450.-) + CHF 400.- de frais de garde ou d’accueil extrascolaire. 6.1.3 Dès ses 12 ans et compte tenu de la garde partagée, le coût d’entretien de l'enfant peut s'établir, lorsqu'elle se trouve chez sa mère, à un montant arrondi à CHF 1'000.-, soit CHF 142.50 [380.- x 75 % / 2 (moitié du poste nourriture)] + CHF 108.75 (75% du poste vêtements) +
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 CHF 28.15 (moitié du 75% du poste ménage) + CHF 79.50 (75% du poste assurance-maladie) + CHF 120.- (75% du poste santé) + CHF 270.- (75% du poste loisirs, soutien et transports publics)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 6.4. Au vu de ce qui précède, jusqu'au 31 mars 2017, soit sous l'empire du précédent emploi du père, les allocations familiales perçues par l'appelante seront reversées à l'intimé. Dès le 1 er avril 2017, elles seront conservées par l'appelante et l'intimé devra s'acquitter des contributions d'entretien déterminées ci-avant. 7. 7.1.Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 7.2. 7.2.1. Vu l’admission partielle du l’appel, il convient d’examiner d’office les frais de la première instance. Ceux-ci n’ont - à raison - fait l’objet d’aucune contestation, que ce soit pour les montants ou la répartition, et le résultat de l'appel n'est pas de nature à induire une modification. 7.2.2. Quant aux frais de la procédure d’appel, vu que l’appel n’est admis que partiellement et compte tenu d'une part de la mesure dans laquelle cela est le cas et d'autre part de la nature de la cause, il se justifie, en application des règles précitées, que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'400.- (cf. art. 95 et 96 CPC, art. 10 ss et 19 du Règlement sur la justice). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, le ch. 5 de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 20 juin 2017 a désormais la teneur suivant: 5. La prise en charge financière des besoins de l’enfant C.________ est réglée comme suit: a)Chaque parent prend en charge les frais de logement, de nourriture et de première nécessité lorsque l’enfant se trouve à son domicile. La prise en charge de l’enfant en 2016 n’emporte aucune prétention de part et d’autre, les factures ayant été réglées, hormis une facture de D.________ que A.________ s’engage à prendre. A partir de janvier 2017, les frais ordinaires, tels que les primes d’assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires non pris en charge, les frais de scolarité obligatoire, les cotisations de l’enfant à des société culturelles, sportives ou musicales, sont pris en charge par A.. Les frais extraordinaires de l’enfant (traitements orthodontiques, frais d’étude hors obligatoires, séjours linguistiques) seront assumés par moitié par chacun des parents, à défaut d’un accord contraire et sous réserve de l’accord préalable de chacun à l’engagement de ces frais. b)B. contribuera à l’entretien de son enfant C.________ par le versement des contributions d’entretien mensuelle suivantes:
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 d)Les allocations familiales perçues jusqu’au 31 mars 2017 reviennent à B.. Celles dues dès le 1 er avril 2017 reviennent à A.. e) Les parties s’engagent mutuellement à se renseigner sur toute modification importante de leur situation financière. II.1.Pour l’appel, les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'400.- et sont mis à hauteur de CHF 700.- à la charge de A., sous réserve de l’assistance judiciaire, et de CHF 700.- à la charge de B.. 2.Chaque partie supporte ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mai 2018/abj Le Président:La Greffière-rapporteure: