Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2017 244
Entscheidungsdatum
07.06.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 244 101 2017 246 Arrêt du 7 juin 2018 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente:Dina Beti Juge:Sandra Wohlhauser Juge suppléant: Pascal Terrapon Greffière-rapporteure:Séverine Zehnder PartiesA., requérante, appelante et intimée, représentée par Me Isabelle Python, avocate contre B., défendeur, appelant et intimé, représenté par Me Danièle Mooser, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur de l'épouse, répartition des frais Appels des 24 et 27 juillet 2017 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 5 juillet 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A., née en 1968, et B., né en 1963, se sont mariés en 1997 et sont les parents de C., actuellement majeure, D., né en 1999 et donc maintenant majeur, et E., né en 2004. Le 17 février 2017, A. a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son époux. B.Après avoir entendu les parties le 24 avril 2017 ainsi que les enfants le 17 mai 2017, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: la Présidente du Tribunal) a rendu son jugement de mesures protectrices de l'union conjugale le 5 juillet 2017. Elle a notamment confié la garde de D.________ et E.________ au père, qui en assumera seul l'entretien, et astreint ce dernier à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'330.-. Quant aux frais, ils ont été mis à la charge de A.________ à raison des ¾, le solde par ¼ étant à la charge de B.. C.Par mémoires respectifs des 24 et 27 juillet 2017, tant A. que B.________ ont interjeté appel contre ce jugement, remettant en cause la pension due à l'épouse et la répartition des frais. A.________ conclut, sous suite de frais, à ce que son époux soit astreint à lui verser une pension mensuelle de CHF 1'560.- dès la séparation et jusqu'au 18 août 2017, puis de CHF 2'100.- dès le 19 août 2017. Quant aux frais de première instance, elle conclut à ce que chaque partie assume ses propres dépens et la moitié des frais de justice. B., pour sa part, conclut à une diminution de la pension due à son épouse, en ce sens que celle-ci soit fixée à CHF 727.- dès la séparation effective des parties, soit à partir du 25 juillet 2017, respectivement du 1 er août 2017, et ce jusqu'au 31 décembre 2017, et à CHF 210.- dès le 1 er janvier 2018. Il conclut également à ce que l'intégralité des frais des deux instances soit mise à la charge de son épouse. Dans sa réponse du 27 juillet 2017 à l'appel de son épouse, B. a admis l'appel quant au point de départ de la contribution d'entretien sur le principe, à savoir dès la séparation, concluant à son rejet pour le surplus. A., de son côté, a répondu à l'appel de son époux par mémoire du 18 septembre 2017, concluant à son rejet. D.Par acte du 26 septembre 2017, A. a déposé une requête urgente d'avis aux débiteurs, déclarée manifestement irrecevable par arrêt du 28 septembre 2017 de la Vice- Présidente de la Cour. E.Le 22 février 2018, A.________ a invoqué un fait nouveau, connaissant des problèmes de santé et s'étant vu résilier son contrat de travail. Elle a modifié ses conclusions en conséquence, requérant le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'560.- dès la séparation et jusqu'au 18 août 2017, de CHF 2'100.- dès le 19 août 2017 et de CHF 3'000.- dès le 1 er mars 2018. B.________ a déposé sa détermination le 29 mars 2018, concluant principalement à l'irrecevabilité des conclusions prises par l'épouse, subsidiairement à leur rejet. Le 1 er mai 2018, A.________ a produit deux attestations de ses employeurs actuel et précédent, maintenant ses écritures.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. 1.1. Les parties ayant toutes deux interjeté appel contre le jugement du 5 juillet 2017, les causes 101 2017 244 et 101 2017 246 sont jointes (art. 125 let. c CPC). 1.2. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié aux mandataires des époux les 13 et 17 juillet 2017. Déposés respectivement les 24 (lundi) et 27 juillet 2017, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires d'appel sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien réclamée en première instance par l'épouse (CHF 2'300.-) et contestée par l'époux (qui admet CHF 200.-), de même que la durée indéterminée de la procédure, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.6. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'appliquait aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2); il a ainsi décidé que l'art. 317 al. 1 CPC régissait de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêt TF 4A_310/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 2.1). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 En l'espèce, A.________ produit nouvellement en appel un document relatif à la location d'un appartement dès la mi-mai 2017 (pièce n o 102), sans exposer pour quels motifs elle ne l'a pas fait en première instance, de sorte que, sa production étant tardive, il est irrecevable. Quant aux pièces relatives à la modification momentanée de son contrat de travail pour la période courant du 1 er juin au 31 août 2017 (pièces n os 103 et 104), la question de leur recevabilité peut demeurer ouverte, vu l'absence d'impact sur le plan des contributions d'entretien (cf. infra consid. 4.1). S'agissant des décomptes de salaire de l'épouse en lien avec ses activités auprès des sociétés F.________ SA et G.________ SA (pièces n os 1001 à 1010), l'on peut également s'abstenir de trancher la question de leur recevabilité, dès lors qu'ils attestent de salaires supérieurs à ceux retenus par le premier juge et sont produits par l'épouse elle-même. Enfin, la recevabilité du fait nouveau allégué par A.________ en lien avec son incapacité de travail et à la résiliation de son contrat de travail, avec pour conséquence une augmentation de sa conclusion relative à son entretien, sera examinée ci-après (cf. infra consid. 4.3). 1.7. Vu les montants contestés en appel, tout comme la durée en l'état indéterminée de la contribution en faveur de l'épouse, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Les deux parties contestent, outre le dies a quo de la contribution d'entretien due à l'épouse, le montant de celle-ci, fixé à CHF 1'330.- par la Présidente du Tribunal. L'épouse estime que dite contribution doit être augmentée à CHF 1'560.- dès la séparation et jusqu'au 18 août 2017, à CHF 2'100.- dès le 19 août 2017, puis à CHF 3'000.- dès le 1 er mars 2018, tandis que l'époux est d'avis qu'elle devrait être diminuée à CHF 727.- dès la séparation et jusqu'au 31 décembre 2017, puis à CHF 210.- dès le 1 er janvier 2018. Ce faisant, ils s'en prennent aux revenus et charges retenus en première instance pour chacun d'eux. 3. L'épouse allègue en appel que la séparation de fait est intervenue dès la mi-mai 2017, date à compter de laquelle elle s'acquitte de son nouveau loyer, de sorte que la pension doit lui être versée dès cette date. Ce faisant, elle invoque une violation de son droit d'être entendue, la Présidente du Tribunal n'ayant aucunement motivé son jugement quant au point de départ de la pension. Quant à l'époux, il est d'avis que la séparation des parties est intervenue le 25 juillet 2017. 3.1. Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201). 3.2. En l'occurrence, dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, l'épouse a conclu au versement d'une pension dès la séparation du couple. En ne fixant pas le dies a quo, la Présidente du Tribunal, à juste titre, a raisonnablement déduit des éléments en sa possession que la séparation n'était pas encore intervenue au moment de la reddition dudit jugement. A cet égard, tant le courrier de la mandataire de l'époux du 19 juin 2017 que celui de la mandataire de l'épouse du 21 juin 2017 figurant au dossier ne tendaient qu'à l'informer du fait que A.________ avait quitté le domicile conjugal, sans que cette dernière ait précisément alors fait état de sa nouvelle situation, à tout le moins en alléguant être formellement partie, respectivement en produisant son nouveau contrat de bail. Au contraire, le courrier du 21 juin 2017 mentionne expressément qu'elle a quitté le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 domicile familial "non pas pour s'installer ailleurs (...)". Cela étant, il ne peut être retenu comme un principe établi qu'à défaut de précision contraire dans le dispositif, les pensions ne prennent naissance qu'à l'entrée en force de la décision (cf. arrêt de la Cour 101 2017 97 du 27 avril 2017). Partant, le jugement attaqué doit quoi qu'il en soit être précisé, en ce sens que la pension due le sera à compter du 1 er août 2017, soit dès le mois suivant la séparation, étant raisonnablement retenu, au regard du dossier et en l'absence d'indications concordantes des parties, que la séparation effective est intervenue dans le courant du mois de juillet. 3.3. L'issue de l'appel sur cette question scelle le sort de la critique de l'épouse relative à une éventuelle violation de son droit d'être entendue, laquelle, à supposer qu'elle eût lieu, aura été guérie devant l'instance d'appel (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). 4. B.________ remet pour sa part en question le montant du revenu de son épouse tel que calculé par la Présidente du Tribunal, qui a retenu un montant global de CHF 2'440.35, part au 13 ème salaire comprise (soit CHF 1'804.85 x 13 / 12 pour F.________ SA et CHF 485.10 pour G.________ SA). 4.1. Il critique en substance le calcul opéré par le premier juge pour ce qui concerne le montant réalisé auprès de F.________ SA, en particulier le taux de 9% à titre de LPP, ce à quoi A.________ répond que la société assure ses employés également pour la part surobligatoire, de sorte qu'elle s'en remet au calcul du jugement attaqué. Il faut tout d'abord constater, à l'instar de ce que soulève l'épouse, qu'elle n'a effectivement commencé à travailler pour la société F.________ SA qu'à compter du 25 avril 2017, et non dès janvier 2017, d'où l'impossibilité pour cette dernière de produire des décomptes pour ladite période. La critique de l'époux sur cette question tombe à faux. Quant à la quotité perçue, en dépit des positions soutenues de part et d'autre, il s'impose de retenir, vu les fiches de salaire produites en appel (bordereau du 18 septembre 2017, pièces n os 1001 à 1004), un salaire mensuel brut de CHF 2'154.-, soit, compte tenu des déductions sociales (7.025% [5.125% AVS + 0.06% LPC Fam.

  • 1.1% AC + 0.740% LAA]), un montant de CHF 2'002.70, dont à déduire 6.6% à titre de LPP (taux raisonnable estimé, vu la retenue figurant sur le décompte du mois de mai 2017), d'où un salaire net de CHF 1'870.50, versé 13 fois l'an, soit CHF 2'026.40 par mois. Le grief de B.________ est en partie bien fondé. En revanche, il ne sera pas tenu compte du salaire supérieur réalisé de juin à août 2017, dès lors que, outre le fait qu'il aura été absorbé par les frais de déplacement supplémentaires engendrés, il ne porte que sur une période de trois mois, ce qui ne justifie pas une adaptation de la pension due, faut-il le rappeler, dès le 1 er août 2017. 4.2. Au montant précité s'ajoute le salaire réalisé par l'épouse de par son activité auprès de la société G.________ SA, également remis en cause par l'époux. Selon la pièce n o 5 du bordereau du 17 février 2017, 49 jours de travail sont prévus pour les mois de mars à octobre 2017, soit une moyenne de 4 jours par mois, ce qui équivaut à un taux d'activité de près de 15%. Il est dès lors équitable, compte tenu des décomptes de salaire produits en appel pour les mois de février à août 2017 (bordereau du 18 septembre 2017, pièces n os 1005 à 1010) et d'une prévision pour les mois de septembre à décembre 2017 (soit CHF 500.- par mois), de retenir un salaire moyen arrondi à CHF 600.- par mois, part au 13 ème salaire comprise.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Au total, c'est un salaire de CHF 2'626.40 qui sera imputé à l'épouse. Le grief de l'époux est partiellement bien fondé sur cette question. 4.3. Par mémoire complémentaire du 22 février 2018, l'épouse a allégué connaître des ennuis de santé depuis le 27 novembre 2017 et avoir été licenciée par F.________ SA pour le 28 février 2018. Il s'agit manifestement de vrais nova, recevables en appel à la condition qu'ils soient invoqués sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC). La doctrine admet en principe un délai de 10 jours, respectivement de une à deux semaines. Une partie qui dispose déjà d'un délai pour déposer un mémoire peut attendre la fin de ce délai, car la procédure ne s'en trouve pas retardée (arrêt TF 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2 et les références citées), étant précisé que la suspension des délais durant les féries ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). En l'espèce, la lettre de résiliation produite par A.________ est datée du 22 janvier 2018, alors que celle-ci n'a invoqué ce fait qu'un mois plus tard, par mémoire du 22 février 2018, ce qui est tardif. Il n'en sera, par conséquent, pas tenu compte. Un sort identique sera donné aux pièces produites par courrier du 1 er mai 2018, dont la production tardive surprend, dès lors que l'attestation de G.________ SA est datée du 9 février 2018 et celle de Syna du 10 avril 2018. Partant, même au-delà de son licenciement, c'est un salaire identique à celui précédemment retenu qui sera imputé à l'épouse. 5. Au chapitre de leurs charges respectives, les parties contestent toutes les deux le montant des frais de déplacement de l'épouse, fixés à CHF 273.35. 5.1. L'époux soutient que la Présidente du Tribunal a tenu compte cumulativement du forfait mensuel de CHF 100.- qui vient s'ajouter aux frais d'essence ainsi que de la prime d'assurance- RC et des impôts, tandis que l'épouse relève qu'il n'a pas été tenu compte des frais relatifs à son activité auprès de la société G.________ SA et qu'elle a travaillé à un taux de 80% durant trois mois. 5.2. Il n'est pas contesté que A.________ cumule – à tout le moins jusqu'au 28 février 2018 – deux activités lucratives, l'une auprès de G.________ SA, la seconde auprès de la société F.________ SA. Partant, les frais liés à ces deux activités doivent être pris en compte. Cela étant, la pièce produite en première instance par l'épouse relative à ses frais de déplacements pour la société G.________ SA n'est pas pertinente, étant souligné qu'il est probable que son employeur l'indemnise, à tout le moins forfaitairement, pour ses déplacements professionnels. Son grief sur ce point doit dès lors être rejeté. Quoi qu'il en soit, le montant en résultant atteindrait CHF 40.-, selon les calculs de l'épouse (250 km x 0.1 x CHF 1.60), soit, eu égard à la méthode qui consiste à répartir le disponible des époux par moitié, une augmentation de la contribution d'entretien de CHF 20.-, trop peu importante pour être prise en compte. Quant aux frais liés à l'activité auprès de F.________ SA, le calcul effectué par la Présidente du Tribunal est erroné pour deux raisons: d'une part, elle a retenu par deux fois les frais relatifs à l'assurance-véhicule et à l'impôt. Or, selon la méthode habituellement appliquée par la Cour (cf. COLLAUD, Le minimum vital du droit de la famille, in RFJ 2005 313 [319 s. note 32 et 33]) – méthode que l'on ne saurait remettre en question, à tout le moins dans le cadre d'une procédure sommaire de mesures protectrices de l'union conjugale –, les frais de déplacement ainsi calculés englobent un forfait de CHF 100.- pour l'assurance et l'impôt, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte une seconde fois. D'autre part, le nombre de trajets calculés ne porte que sur une semaine, et non sur le mois. Il s'impose dès lors de procéder à un nouveau calcul, lequel tiendra compte de la consommation moyenne, à ramener à 0.08 litre/km, eu égard à l'évolution des

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 moteurs dans les dernières années (consommation moyenne de 0.09 litre/km retenue par le TF en 2002, cf. arrêt 2A.538/2002 du 6 février 2002 [recte: 2003] consid. 2.2; cf. arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b). Partant, les frais de déplacement de l'épouse auraient dû être arrêtés à CHF 274.70 (112 km [aller-retour] x 3 jours x 52 semaines / 12 mois x 0.08 x CHF 1.50 + CHF 100.-); compte tenu de la différence minime en résultant, le montant retenu par le premier juge sera tout de même confirmé et ne sera au demeurant pas augmenté provisoirement pour les mois de juin à août 2017, période durant laquelle l'épouse a travaillé à un taux de 80%; en effet, cette dernière admet elle-même que ce changement provisoire ne modifiait en rien sa situation (appel de l'épouse, p. 5), étant d'ailleurs relevé que les frais de nourriture allégués le sont tardivement, dès lors qu'ils ne l'ont jamais été auparavant (cf. art. 317 al. 1 CPC). 6. Il s'impose à présent d'examiner les critiques respectives de chaque partie relatives à la prise en compte ou non, dans les charges de l'époux, de l'entretien de leurs enfants majeurs. L'épouse considère pour sa part que leur père ne doit y contribuer que jusqu'à leur majorité, si bien que le montant de CHF 1'035.50 affecté à l'entretien de D.________ ne doit plus l'être à compter du 19 août 2017, date de sa majorité. De son côté, B.________ reproche au premier juge de n'avoir pas inclus dans ses propres charges un poste relatif à l'entretien de C., majeure, alors que son épouse avait accepté qu'il en soit tenu compte. 6.1. A titre liminaire, l'on relèvera qu'il n'est pas possible d'assurer de manière complète et adéquate l'entretien de cinq personnes, qui plus est dans deux ménages séparés, au moyen de revenus de l'ordre de CHF 10'000.- (CHF 7'528.75 pour le mari et CHF 2'626.40 pour l'épouse). Il n'en demeure pas moins que de jurisprudence constante, l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur. Le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à l'entretien d'un enfant majeur que si, après paiement de cette contribution, le débiteur disposait encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital au sens large (ATF 132 III 209 consid. 2.3). Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l'époux débirentier n'était pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs. Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus sans autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier (arrêt TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1). 6.2. Partant, c'est à juste titre que la Présidente du Tribunal n'a pas tenu compte de l'entretien de C. dans les charges du père (cf. jugement attaqué, p. 13); son raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Il n'est pas décisif que l'épouse ait accepté le principe en première instance, ce d'autant que l'époux, à tout le moins en appel et alors que ce point fait précisément l'objet d'un grief, ne produit pour sa part aucune pièce, pas davantage qu'il n'allègue de manière concrète et précise les frais dont il s'acquitte pour sa fille majeure. 6.3. Quant à D., il convient, à l'aune des principes susévoqués, de ne pas non plus tenir compte de son coût d'entretien à compter du mois qui suit son accession à la majorité. Partant, dès le 1 er septembre 2017, aucun montant ne sera retenu dans les charges de l'époux à ce titre. Au chapitre de celles-ci, l'on renoncera toutefois à diminuer le loyer de la part au logement de E., A.________ ne remettant d'ailleurs pas en cause le montant de CHF 1'430.20 retenu dans le jugement querellé.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 7. Reste à examiner le grief de l'épouse relatif à la charge fiscale; elle formule deux reproches au premier juge, le premier quant à l'admission, dans les charges de son mari, d'un montant de CHF 326.15 à titre d'impôts, calculé sur la base de l'avis de taxation 2014 du couple, alors qu'une réserve a déjà été prévue à ce titre au moyen du compte UBS selon accord passé en audience (DO/53), le second relatif au principe même de la prise en compte des impôts, le cas échéant, chez les deux parties. 7.1. La première critique de l'épouse sera d'emblée écartée, dès lors que l'accord passé en audience portait précisément sur un arriéré d'impôts – acquitté, selon les pièces produites par l'époux, à hauteur de CHF 5'221.80 (bordereau du 21 juillet 2017, pièces n os 3 à 10) –, et non sur les impôts courants. 7.2. En ce qui concerne le principe même de la charge fiscale, la jurisprudence admet qu'elle ne peut être prise en compte, pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contributions d'entretien, qu'en cas de situation financière favorable; en revanche, plus la situation est serrée et plus il faut se montrer strict dans les charges retenues, le minimum vital LP du débirentier étant alors déterminant (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et les références citées; cf. ég. arrêt TF 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 6.1). 7.3. En l'espèce, vu ce qui précède et les points non contestés du jugement attaqué, les revenus totaux des époux se montent à plus de CHF 10'000.- (CHF 2'626.40 + CHF 7'528.75) et leur permettent de supporter leur minimum vital LP global, tenant compte du coût d'entretien des enfants mineurs tel que calculé par le premier juge – soit prime d'assurance-maladie et part au logement comprises – (CHF 1'200.- + CHF 1'500.- + CHF 273.35 + CHF 359.75 [charges épouse]

  • CHF 1'350.- + CHF 1'430.20 + CHF 183.60 + CHF 532.10 + CHF 334.15 + CHF 1'035.50 + CHF 995.50 [charges époux] = CHF 9'194.15), hors frais d'entretien de C.. En outre, à compter du 1 er septembre 2017, leur disponible augmente, dès lors que les frais d'entretien de D. ne sont plus pris en considération. Partant, vu les conditions financières des parties (arrêt TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1) et lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, il faut prendre en considération la charge fiscale (ATF 127 III 68 consid. 2b; arrêt TF 5A_302/2011 précité consid. 6.3.1 et les références citées) chez les deux parties, la critique de l'épouse sur ce point étant justifiée. Cela étant, la quotité exacte d'impôts assumée par chaque époux depuis la séparation dépend précisément des contributions fixées, en raison de l'interdépendance entre les deux, le mari pouvant se prévaloir d'une déduction pour celles dues à l'enfant mineur et à l'épouse, cette dernière devant corollairement être imposée sur la pension reçue pour elle-même (cf. art. 23 let. f 33 al. 1 let. c de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RF 642.11]). Quoi qu'il en soit, selon une projection établie sur la base des indications fournies par l'époux, en tenant compte d'un enfant à charge pour l'époux, l'on aboutit à un impôt mensuel de l'ordre de CHF 700.- pour le mari, respectivement de l'ordre de CHF 300.- pour l'épouse (cf. calculateur en ligne disponible sur le site du Service cantonal des contributions du canton de Fribourg [https://www.fr.ch/scc/fr/pub/ informations_generales/baremes_impots/personnes_physiques.htm]), montants qui seront pris en compte dans les charges de chacun.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 8. Compte tenu des éléments précités et des points non contestés du jugement attaqué, il faut retenir que le déficit de l'épouse augmente à CHF 1'006.70 (CHF 2'626.40 [revenus] - CHF 1'200.- - CHF 1'500.- - CHF 359.75 - CHF 273.35 - [frais de déplacement] - CHF 300.- [impôts]), tandis que le disponible de l'époux s'élève à CHF 967.70 (CHF 7'528.75 - CHF 1'350.- - CHF 1'430.20 - CHF 334.15 - CHF 532.10 - CHF 183.60 - CHF 700.- [impôts] - CHF 995.50 - [entretien E.] - CHF 1'035.50 [entretien D.]), respectivement CHF 2'003.20 à compter du 1 er septembre 2017, D.________ étant devenu majeur depuis. Partant, en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dont le principe n'est pas contesté en appel, la pension due à l'épouse devrait être arrêtée à CHF 960.- pour le mois d'août 2017, montant qui respecte le minimum vital du débirentier, puis à CHF 1'500.- (CHF 2'003.20 - CHF 1'006.70 = CHF 996.50 / 2 = CHF 498.25 + CHF 1'006.70 = CHF 1'504.95) dès le 1 er septembre 2017. Pour tenir compte toutefois de l'incidence de la contribution sur les charges fiscales du couple (celle de l'époux étant quelque peu diminuée, au contraire de celle de l'épouse, augmentée dans une même mesure), la contribution d'entretien due à A.________ est fixée ex aequo et bono à CHF 1'000.- pour le mois d'août 2017, respectivement à CHF 1'600.- à compter du 1 er septembre 2017. Il s'ensuit l'admission partielle tant de l'appel de l'époux que de celui de l'épouse. Le jugement attaqué sera corrigé en conséquence. 9. Les deux parties remettent en question la répartition des frais de première instance à raison de ¾ à la charge de l'épouse, le solde par ¼ devant être assumé par l'époux. L'épouse reproche en sus au premier juge d'avoir fixé les dépens de chacun de manière inégale, sans aucune motivation, en violation du droit d'être entendu. 9.1. En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En effet, dans de tels procès, la distinction de gain ou de perte du procès n'a pas cours (cf. Message CPC, in FF 2006 6841 [6909]). 9.2. Certes, quand bien même il ne ressort pas clairement du jugement querellé les motifs présidant à une telle répartition des frais, l'épouse a pu suffisamment exposer son point de vue en appel, de sorte que même à supposer une violation du droit d'être entendu, un tel vice pourrait exceptionnellement être guéri, l'intéressée ayant la possibilité de s'exprimer devant une instance de recours avec plein pouvoir d'examen en fait comme en droit, et la violation ne paraissant pas particulièrement grave au vu de la nature de la procédure (cf. ATF 137 I 195/SJ 2011 I 345, consid. 2.3.2 et les références citées). Ce grief d'ordre formel tombe dès lors à faux. 9.3. Cela étant, dans la mesure où la Cour statue à nouveau, il lui appartient d'arrêter à nouveau les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, A.________ a succombé quant à l'attribution de la garde des enfants et aux conséquences en découlant (attribution du domicile familial, droit de visite, contributions d'entretien en faveur des enfants), tandis qu'elle a eu partiellement gain de cause s'agissant de sa pension, laquelle a été fixée à CHF 1'330.-, alors qu'elle-même concluait au versement d'un montant de CHF 2'300.-, admis à concurrence de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 CHF 200.- par le mari. Dans ces conditions, vu le sort des conclusions formulées et eu égard à la nature de la cause, il se justifie que pour la première instance, chaque partie supporte ses propres dépens et assume la moitié des frais judiciaires, fixés dans le jugement attaqué à CHF 1'000.-. Le grief de l'épouse est bien fondé. 9.4. Pour l'appel, chacun des époux obtient partiellement gain de cause, l'époux cependant dans une moindre mesure, le montant de la contribution d'entretien due à A.________ n'étant réduit que pour le mois d'août 2017; il est en revanche augmenté dès le 1 er septembre 2017. Cela étant, vu le sort donné aux divers griefs et compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie là aussi que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et assume la moitié des frais de justice. 9.5. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 2'400.- et seront acquittés par prélèvement sur les avances versées par les parties. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I.L'appel de A.________ est partiellement admis. L'appel de B.________ est partiellement admis. Partant, les chiffres 6 et 8 du dispositif du jugement prononcé le 5 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère sont modifiés comme suit: "6. B.________ contribuera à l'entretien de son épouse A.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'000.- pour le mois d'août 2017, respectivement de CHF 1'600.- dès le 1 er septembre 2017. La pension est payable d'avance le 1 er de chaque mois et portera intérêts à 5% l'an dès chaque échéance; elle sera indexée si et dans la mesure où les revenus du débirentier seront eux-mêmes indexés, le 1 er janvier de chaque année, sur la base de l'IPC arrêté au 30 novembre de l'année précédente, et arrondies au franc supérieur. 8. Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 930.- pour l'émolument de justice et à CHF 70.- pour les débours, soit CHF 1'000.- au total. Ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par A., qui a droit au remboursement par B. à raison de la moitié." Pour le surplus, le dispositif du jugement attaqué demeure inchangé. II.Pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 2'400.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juin 2018/sze La Vice-Présidente:La Greffière-rapporteure:

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