Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2017 239
Entscheidungsdatum
18.08.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 239 Arrêt du 18 août 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur:Ludovic Farine PartiesA., défenderesse et appelante, représentée par Me Laurence Brand Corsani, avocate contre B., requérant et intimé, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat ObjetModification de mesures protectrices de l'union conjugale, pension en faveur de l'épouse Appel du 17 juillet 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 16 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1980 et 1979, se sont mariés en 2009. Trois enfants sont issus de leur union: les jumeaux C. et D., nés en 2010, et E., né en 2012. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 juillet 2016, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président) a notamment astreint B.________ à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement de CHF 750.- mensuels, plus éventuelles allocations, et à celui de son épouse par une pension de CHF 750.- par mois, le tout avec effet au 13 juin 2016. Le 16 novembre 2016, un avis aux débiteurs du mari a été prononcé s'agissant des pensions précitées, soit pour CHF 3'000.- par mois. Par décision du 16 juin 2017, le Président a admis partiellement une requête du mari tendant à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Ainsi, il a réduit la pension en faveur de l'épouse à CHF 250.- par mois avec effet au 1 er avril 2017 et a modifié l'avis aux débiteurs en conséquence, mais a rejeté les conclusions ayant trait à l'abaissement des contributions en faveur des enfants. En outre, il a implicitement rejeté une requête reconventionnelle de l'épouse tendant à l'augmentation de la pension en sa faveur à CHF 1'100.- par mois et à la modification de l'avis aux débiteurs en conséquence. B.Le 17 juillet 2017, A.________ a interjeté appel contre la décision du 16 juin 2017, qui a été notifiée à son avocate le 5 juillet 2017. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que la requête de modification de son époux soit rejetée et à ce que sa requête reconventionnelle d'augmentation de la pension pour elle à CHF 1'100.- par mois soit admise, l'avis aux débiteurs étant modifié en conséquence. L'appelante a de plus demandé l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par arrêt du 21 juillet 2017, la Juge déléguée de la Cour a fait droit à cette requête. C.Dans sa réponse du 4 août 2017, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. En outre, l'intimé a lui aussi requis l'assistance judiciaire, que le Président de la Cour lui a octroyée par arrêt du 8 août 2017. en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 5 juillet 2017. Déposé le lundi 17 juillet 2017, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 le samedi précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la modification de la contribution d'entretien pour l'épouse demandée et contestée en première instance, soit CHF 1'100.- par mois depuis le 1 er avril 2017, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. e) Vu le montant contesté en appel, soit CHF 850.- par mois, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2.a) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les époux (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). b) En l'espèce, le premier juge a retenu que, depuis le prononcé des mesures protectrices, le mari avait déménagé d'un studio lui coûtant CHF 750.- par mois dans un logement de 4 ½ pièces dont le loyer s'élève à CHF 2'086.-. En outre, il habite désormais avec son amie. Dans ces conditions, le Président a admis le principe d'une modification des circonstances (décision attaquée, p. 3), ce qui n'est pas critiqué en appel. Cela étant, la décision querellée arrête le déficit de l'épouse à CHF 2'706.40 par mois, ce qui n'est pas contesté. Quant au mari, le Président a pris en compte des indemnités SUVA de CHF 5'524.50 et des charges de CHF 3'022.05 au total, d'où un disponible avant impôts de CHF 2'502.45 par mois. En particulier, il a retenu un minimum vital de CHF 850.-, soit la moitié du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 montant de base pour un couple, par CHF 1'700.-, et la totalité d'un loyer raisonnable de CHF 1'650.-, estimant que le loyer effectif de CHF 2'086.- était trop élevé (décision attaquée, p. 3 s.). L'appelante critique la prise en compte de la totalité du coût de logement. Elle fait valoir que, dans la mesure où son mari a reconnu cohabiter avec son amie, seule la moitié du loyer devait être retenue dans ses charges (appel, p. 3 s.). De son côté, l'intimé soutient que son amie est en situation irrégulière en Suisse et sans aucun revenu. Partant, il estime que le premier juge a fait un juste usage de son pouvoir d'appréciation en retenant l'entier du loyer et, en parallèle, seule la moitié du minimum vital d'un couple (réponse, p. 3 s.). c) La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). Lorsque l'un des époux partage son logement avec une personne adulte, il convient de déduire du loyer la part relative au colocataire ou concubin, en général la moitié (ATF 132 III 453 consid. 5): en effet, même une simple "communauté de toit et de table" entraîne des économies pour chacun des concubins, de sorte que, par analogie avec les lignes directrices en matière de poursuite, il convient de retenir que chacun supporte les charges communes (montant de base, loyer, etc...) à parts égales, indépendamment de la participation effective. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt TF 5A_470/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.2), car il importe de ne pas prétériter la famille du débirentier en faveur de son nouveau partenaire (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2). En l'espèce, l'intimé cohabite avec son amie et, vu la jurisprudence rappelée ci-dessus, peu importe que cette situation puisse être qualifiée de concubinage et/ou soit durable. Il n'est pas non plus déterminant que cette amie ait des ressources propres, ni qu'elle puisse prendre effectivement à sa charge une part du loyer de l'appartement: il convient de ne retenir parmi les charges de l'intimé que la moitié du loyer qu'il paie, soit CHF 1'043.- par mois (½ x CHF 2'086.-). Cette somme étant plus que raisonnable pour une personne seule, il n'y a pas lieu de la réduire encore, comme le voudrait l'appelante. Enfin, contrairement à ce que soutient l'intimé (réponse, p. 3 s.), le fait que son amie soit en situation irrégulière – et donc que sa cohabitation avec lui ne soit pas forcément durable – est sans incidence. Le cas échéant, il lui appartiendra d'introduire une nouvelle action en modification si les circonstances changent à nouveau. d) Vu ce qui précède, le disponible déterminant du mari doit être arrêté à CHF 3'109.45 (CHF 2'502.45 + CHF 607.- [différence de coût de logement]). Celui-ci étant similaire à celui qu'il avait lors du prononcé des mesures protectrices, soit CHF 3'052.45 (décision attaquée, p. 3), tant la requête de modification des pensions de B.________ que la demande reconventionnelle de son épouse doivent être rejetées. En outre, il n'y a pas matière à modifier l'avis aux débiteurs prononcé le 16 novembre 2016. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. 3.a) Vu le sort de l'appel, il se justifie, en application de l'art. 106 al. 2 CPC, que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 b) Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, tant la requête que la requête reconventionnelle étant rejetées, il n'y a pas matière à revoir sur ce point la décision attaquée, qui met la moitié des frais à la charge de chacun et compense les dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire. la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres I. et II. du dispositif de la décision prononcée le 21 juin 2017 par le Président du Tribunal civil de la Sarine sont réformés, dans la teneur suivante: I.La requête du 27 mars 2017 tendant à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 25 juillet 2016 et de la décision d'avis aux débiteurs rendue le 16 novembre 2016, ainsi que la requête reconventionnelle du 19 avril 2017, sont rejetées. II. (supprimé) Au surplus, les chiffres III. et IV. de ce dispositif sont confirmés. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 août 2017/lfa Le PrésidentLe Greffier-rapporteur

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 179 CC

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 142 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 318 CPC

LTF

  • art. 72 LTF

Gerichtsentscheide

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