Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2017 237
Entscheidungsdatum
01.12.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 237 Arrêt du 1 er décembre 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Catherine Faller PartiesBANQUE A., demanderesse et appelante, représentée par Mes Guy Longchamp et Olivier Bastian, avocats contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat ObjetResponsabilité du notaire – prise en charge des frais d’une procédure antérieure – allégation du dommage Appel du 14 juillet 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 7 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.Par contrat des 21 et 26 juillet 2011, la Banque A.________ (ci-après: la Banque) a accordé à C.________ Sàrl un crédit de construction de CHF 575'000.-. Un contrat de transfert de propriété sur une cédule hypothécaire au porteur de CHF 575'000.- en premier rang à constituer, grevant la parcelle art. ddd RF Commune de E., secteur F., a été conclu à titre de garantie dudit crédit. Par courrier du 9 septembre 2011, la Banque a chargé Me B., notaire à G., de la constitution de ladite cédule hypothécaire au porteur et de la convocation de C.________ Sàrl pour les signatures nécessaires. Le 15 septembre 2011, Me B.________ a instrumenté la réquisition de la cédule hypothécaire au porteur et s’est engagé par lettre à la Banque à lui remettre ce titre lorsqu’il lui parviendrait du registre foncier. La cédule hypothécaire a été inscrite au registre foncier le 26 septembre 2011 et le titre a alors été transmis au notaire. La Banque a versé les montants du crédit de construction en plusieurs acomptes entre le 23 septembre 2011 et le 5 juin 2012, le capital dû au 18 février 2013 par C.________ Sàrl se montant à CHF 571'247.35. Le 18 février 2013, la faillite de C.________ Sàrl a été prononcée. La Banque a produit le 18 juin 2013 dans la faillite une créance de CHF 575'025.10 en lien avec le crédit de construction et a indiqué qu’elle possédait en garantie une cédule hypothécaire de premier rang au porteur de CHF 575'000.- grevant la parcelle art. ddd RF Commune de E., secteur F.. Me B.________ a produit dans la faillite sa créance d’honoraires par lettre du 3 juin 2013 à l’Office cantonal des faillites (ci-après: l’Office). Il a alors également transmis l’acte d’acquisition de l’art. ddd RF Commune de E., secteur F., et a précisé être toujours en possession d’une cédule hypothécaire au porteur de CHF 575'000.-. Le 20 septembre 2013, l’Office a requis de la Banque qu’elle lui transmette la cédule. Elle lui a répondu le 25 septembre 2013 que ce titre était en possession de Me B.________. Il a ensuite été convenu entre le notaire et l’Office que celui-là lui transmettrait le titre sitôt payés ses honoraires et frais par CHF 3'800.-. Cela fut fait le 13 novembre 2013. Le 14 mars 2014, l’Office a informé la Banque que sa créance était colloquée en 3 ème classe, sa requête de profiter d’un gage immobilier étant rejetée dès lors qu’elle n’avait pas remis de titre hypothécaire et que la parcelle n’était pas grevée d’un droit de gage en sa faveur. Le 3 avril 2014, la Banque a ouvert action en contestation de l’état de collocation devant le Président du Tribunal civil de la Sarine, concluant à ce que sa production soit intégralement garantie par le gage immobilier constitué par la cédule hypothécaire. L’Office a conclu au rejet de l’action. Lors de l’audience présidentielle du 3 juillet 2014, il a été convenu que l’état de collocation serait modifié en ce sens que la créance de la Banque était intégralement garantie par le gage immobilier; chaque partie à cette procédure a supporté ses propres dépens, les frais de justice par CHF 300.- étant pris en charge par la Banque. La Banque a ensuite abordé le notaire, lui reprochant de ne pas lui avoir transmis le titre sitôt reçu du Registre foncier; elle lui a en outre fait grief de ne pas avoir indiqué à l’Office qu’il détenait la cédule pour le compte de la Banque, l’induisant en erreur car laissant croire que ce titre ne garantissait aucune créance, et causant une collocation erronée de la créance de la Banque, ce qui a nécessité la procédure introduite en avril 2014. Elle a soutenu que le notaire est ainsi

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 responsable des frais d’avocat et des frais de justice engagés dans le cadre de la procédure de contestation de l’état de collocation, frais s’élevant alors à CHF 16'000.-. La Banque s’est heurtée à une fin de non-recevoir, le notaire contestant toute responsabilité. B.La Banque a ouvert action devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: le Président du tribunal) contre Me B.________ par le dépôt le 7 septembre 2016 d’une requête de conciliation. Elle a réclamé une somme de CHF 20'070.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 septembre 2014. La conciliation ayant échoué le 11 octobre 2016, la Banque a suivi en cause par sa demande au fond du 16 novembre 2016. Me B.________ a conclu à son rejet le 31 mars 2017. Le Président du tribunal a entendu les parties le 7 juin 2017, de même que le Préposé de l’Office. La procédure probatoire a été close et les avocats ont plaidé. Par décision du 7 juin 2017, le Président du tribunal a rejeté la demande, frais judiciaires par CHF 1'500.- et dépens par CHF 3'500.- à la charge de la Banque. En bref, il a considéré que, s’agissant des frais d’avocat, la Banque n’avait pas suffisamment allégué son dommage, le renvoi à une note d’honoraires étant insuffisant. Quant aux frais de justice par CHF 300.-, ils auraient de l’avis de ce magistrat dus être supportés par la masse en faillite de C.________ Sàrl, de sorte que le notaire n’a en tout état de cause pas à les prendre en charge. C.La Banque a déposé un appel contre cette décision le 14 juillet 2017, concluant à sa modification en ce sens que sa demande soit admise, et partant que Me B.________ soit condamné à lui payer la somme CHF 20'070.- avec intérêts à 5% l’an dès le 23 septembre 2014. Subsidiairement, elle a sollicité le renvoi de la cause au Président du tribunal pour nouvelle décision. Dans sa réponse du 12 septembre 2017, l’intimé a conclu au rejet de l’appel. en droit 1. 1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC); une décision est finale au sens de cette disposition lorsque la cause est en état d’être jugée et que le tribunal met fin au procès par une décision d’irrecevabilité ou par une décision au fond (art. 236 al. 1 CPC). La décision du 7 juin 2017 est donc bien susceptible d’appel, la valeur litigieuse étant de CHF 20'070.- (art. 308 al. 2 CPC). En revanche, seule la voie du recours constitutionnel au Tribunal fédéral est ouvert (art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.2La décision querellée a été notifiée au mandataire de l’appelante le 14 juin 2017, de sorte que l’acte a été déposé en temps utile, soit dans le délai de trente jours de l’art. 311 al. 1 CPC. L’appel répond par ailleurs aux conditions de forme. Il est recevable. 1.3Des débats ne paraissant pas nécessaires, il sera statué sur pièces conformément à la possibilité conférée par l’art. 316 al. 1 CPC.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2. 2.1La responsabilité civile du notaire s’analyse différemment, selon qu’elle relève de son activité ministérielle (aussi appelée activité principale ou officielle) ou de son activité accessoire, soit lorsqu’il n’agit pas en tant qu’officier public. Lorsqu’il exerce son activité ministérielle, le notaire agit en tant que détenteur ou délégataire de la puissance publique pour exercer des fonctions officielles. L’activité ministérielle recouvre non seulement l’instrumentation proprement dite des actes authentiques dont le notaire détient le monopole, mais également les opérations qui lui sont directement rattachées et qui se rapportent à la rédaction, la signature et l’exécution de l’acte, pour lesquelles il n’est pas le seul à pouvoir agir (MOOSER, Le droit notarial en Suisse, 2 ème éd., 2014, p. 4, n. 8). 2.2Le notaire qui exerce la puissance publique est soumis aux règles du droit public et n’agit pas en qualité de simple mandant, de sorte que sa responsabilité n’est pas soumise au droit privé. En l’absence de rapport contractuel de droit privé, la responsabilité du notaire est soumise au régime institué par le droit cantonal, applicable en la matière en vertu de l’art. 61 al. 1 CO (PASSAPLAN, La responsabilité du notaire: aspect théorique et actualité jurisprudentielle in: Pichonnaz / Werro (édit.), La pratique contractuelle 5, 2016, p.159). 2.3Selon l’art. 33 de la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat (RSF 261.1), la responsabilité civile du notaire est régie par le droit fédéral. La loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents n’est pas applicable. Lorsque le canton se borne ainsi à renvoyer au droit fédéral, celui-ci s’applique, de l’avis de la jurisprudence et de la doctrine majoritaire, à titre de droit cantonal supplétif (arrêt TF 4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.3; MOOSER, p. 199 n. 300). Ainsi, dans le canton de Fribourg, la responsabilité du notaire est directement régie par les 41 ss CO, applicables à titre subsidiaire (arrêt TC FR du 3 novembre 1999 in RFJ 2000 p. 53 consid. 3b). 2.4En l’espèce, Me B.________ a été chargé d’instrumenter la constitution de la cédule hypothécaire au porteur en faveur de la Banque et de convoquer C.________ Sàrl pour les signatures usuelles. Cette activité s’inscrit incontestablement dans le cadre de son activité ministérielle, le notaire susnommé ayant agi en tant que détenteur de la puissance publique pour exercer une fonction officielle. Il s’ensuit que sa responsabilité relève non pas du droit du mandat, mais du droit cantonal qui renvoie aux art. 41 ss CO s’appliquant à titre subsidiaire. 3. 3.1Le Président du Tribunal a retenu, en substance, que l’appelante n’a pas respecté son obligation d’allégation. A titre d’offres de preuves, elle a certes produit les notes d’honoraires de son mandataire des 26 août 2015 et 31 août 2016, ainsi que les preuves de paiement. Mais cela est insuffisant, ses allégués ayant été contestés par l’intimé; elle devait dès lors alléguer de manière détaillée et concrète la liste des opérations effectuées en lien avec la procédure contre la masse en faillite de C.________ Sàrl. En outre, s’agissant des frais de justice de cette procédure par CHF 300.- dont elle demande le remboursement à l’intimé, elle a failli à son obligation de réduire son dommage puisqu’elle a accepté de les prendre en charge dans le cadre de la convention passée avec la masse en faillite alors que la mauvaise collocation de sa créance procédait avant tout d’une erreur de l’administration de la masse, qui aurait dû payer les frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 3.2 3.2.1 Dans son appel, la Banque se plaint d’une constatation inexacte des faits. Elle relève que l’intimé n’a pas indiqué à l’Office qu’il détenait la cédule hypothécaire litigieuse pour le compte de l’appelante. A l’appui de ses considérations, elle invoque qu’aucune des correspondances échangées entre l’intimé et l’Office ne fait mention de ses droits sur la cédule en question, que l’intimé n’a en particulier pas transmis à cet office la correspondance qu’il lui avait adressée le 15 septembre 2011 dans laquelle il prenait l’engagement ferme de lui transmettre la cédule hypothécaire aussitôt qu’elle lui serait retournée du Registre foncier de la Glâne, et que les déclarations du Préposé confirment que ledit office considérait cette cédule comme libre de gage, qu’elle ne lui avait pas été remise au nom de l’appelante et que la transaction était intervenue après qu’il ait pris connaissance du courrier du 15 septembre 2011 et du fait que la banque était en réalité porteuse du titre. L’appelante reproche par ailleurs au premier juge une violation du droit, notamment de l’art. 247 CPC, soutenant que pour le cas où ses allégations devaient être jugées insuffisantes – ce qu’elle conteste –, il appartenait à l’autorité de première instance de l’interpeller pour l’en aviser; en renonçant à demander des précisions qu’elle estimait nécessaires puis en rejetant la demande au motif que le dommage n’était pas suffisamment allégué, le premier juge a fait preuve de formalisme excessif et a violé son devoir d’interpellation accru. En tout état de cause, la Banque soutient que les exigences quant au devoir d’allégation ont été respectées, dès lors qu’elle a allégué avec suffisamment de précision les faits et circonstances qui ont conduit ses mandataires à intervenir auprès des autorités et instances compétentes et qui ont rendu nécessaires, justifiées et adaptées les opérations effectuées afin d’obtenir la reconnaissance de son droit de gage et la réparation de son dommage. Exiger d’elle qu’elle allègue une à une les opérations effectuées par ses avocats viole les art. 8 CC et 55 CPC et relève là encore du formalisme excessif. L’appelante indique enfin avoir renoncé à la prise en charge des frais de justice par l’Office qui refusait d’en assumer ne serait-ce qu’une partie. Selon elle, aucune convention n’aurait pu aboutir sans concessions de part et d’autre. La prise en charge des frais judiciaires par l’appelante en faisait partie. Enfin, l’appelante critique le défaut de motivation de la décision de première instance en ce sens qu’elle ne se prononce pas sur le fondement de la responsabilité du notaire, ni sur la faute de celui-ci ou encore sur le lien de causalité requis entre la faute en question et son dommage. 3.2.2 Me B.________, dans sa réponse du 12 septembre 2017, soutient avoir confirmé au Préposé de l’Office, dès leur premier contact, qu’il détenait un titre garantissant la créance de l’appelante, sans qu’il n’y ait aucun doute sur l’identité de celle-ci. Il note que le témoignage du Préposé est difficilement exploitable puisque ses souvenirs se sont manifestement embrouillés. Celui-ci devait de toute manière être au courant de la situation, notamment du nantissement de la cédule hypothécaire; ce n’est du reste pas par hasard qu’il l’a contacté par téléphone, l’appelante mentionnant dans sa production l’existence du titre et indiquant, dans son courrier du 25 septembre 2013, que ce titre se trouvait chez le notaire. Il relève que le premier juge n’a pas violé son devoir d’interpellation et soutient son opinion sur l’allégation déficiente de l’appelante, respectivement le manque de preuve de son dommage. Il incombait en outre selon lui à l’appelante de faire valoir des dépens dans le cadre de son action en contestation de l’état de collocation. L’intimé considère par ailleurs que dans la mesure où l’Office a admis que sa position ne tenait pas la route ensuite des explications fournies par le Président du tribunal civil de la Sarine, il n’aurait pas refusé de prendre en charge les frais judiciaires puisqu’il était presque certain qu’il allait perdre la procédure, frais à sa charge, étant rappelé que ceux-ci s’élevaient à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 CHF 300.-. En ce qui concerne le défaut de motivation, l’intimé renvoie à la partie en droit de sa réponse du 31 mars 2017 dans laquelle il développe l’absence de lien de causalité naturelle et adéquate ainsi que le déploiement de ses activités dans le respect de la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat. 4. 4.1La responsabilité civile du notaire dans l’exercice de son activité ministérielle n’est engagée qu’à la réunion de cinq conditions cumulatives, dont l’existence d’un dommage (PASSAPLAN, p.159- 160). La notion juridique du dommage correspond à celle consacrée par le droit fédéral en matière de responsabilité civile. Il faut ainsi entendre par « dommage » non pas l’acte dommageable, mais ses conséquences sur les biens du lésé. En principe de nature patrimoniale, le dommage consiste en la diminution involontaire de la fortune nette d’une personne, correspondant à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l’événement dommageable ne s’était pas produit. Il peut survenir sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif (damnum emergens) ou d’un gain manqué (lucrum cessans), à savoir une non-augmentation de l’actif ou une non-diminution du passif. De plus, la réparation du dommage ne doit pas permettre l’enrichissement de la victime (arrêt TF 4A_620/2011 du 3 avril 2012 consid. 3.1 et les réf. citées). 4.2L’allégation ainsi que la preuve de l’existence et de l’étendue du dommage incombe à la partie qui s’en prévaut (MOOSER, p. 207 n. 316). L'art. 55 al. 1 CPC prescrit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. Il incombe dès lors aux parties et à elles seules d’alléguer et de prouver les faits dont elles déduisent leurs prétentions. Les faits qui doivent être allégués et motivés sont déterminés, pour les rapports qui relèvent du droit privé fédéral, par les normes applicables du droit fédéral (ATF 143 III 2016 consid. 6.1.1 in RSPC 2017 210). Il n’est pas nécessaire, dans un premier temps, qu’une allégation de fait contienne tous les détails; il suffit que les faits déterminants soient allégués dans leurs contours essentiels, d’une manière correspondant aux usages de la vie courante, de sorte que si leur preuve est apportée les conclusions puissent être admises. Si la partie adverse conteste cependant l'exposé des faits pertinents, la partie qui a le fardeau de l'allégation a alors la charge de motiver ces faits. Dans ce cas, les allégués ne doivent plus seulement être présentés dans leurs contours essentiels, mais être divisés en faits suffisamment précis et clairs pour permettre leur contestation par la partie adverse en connaissance de cause, d'une part, et l'administration de preuves, en particulier contraires, d'autre part. Un simple renvoi global à des moyens de preuve produits ne suffit pas (ATF 136 III 322 consid. 3.4.2; arrêt TF 4A_646/2016 du 8 mars 2017 consid. 3.4). La doctrine germanophone utilise pour la charge qui incombe à la partie dans la première phase le terme de «Behauptungslast», pour celle qui lui incombe dans la deuxième celui de «Substanziierungslast». Pour ce devoir incombant au demandeur dans la deuxième phase, le Tribunal fédéral utilise aussi le terme de «Substanziierungsobliegenheit» (arrêt TF 4A_299/2015 du 2 février 2016 consid. 2.3 in RSPC 2016, p. 192 n. p. in ATF 142 III 84), ou de «Substanziierungspflicht» (arrêt TF 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.3 in RSPC 2016 p. 300). Selon la jurisprudence, la partie qui allègue que des frais d’avocat font partie intégrante de son dommage doit, en cas de contestation, le faire de manière détaillée, en indiquant les circonstances justifiant leur prise en compte dans le dommage, en prouvant que les opérations effectuées constituent un poste du dommage, qu’elles étaient justifiées, nécessaires et adaptées dans le cadre des activités déployées pour recouvrer la créance principale et qu’elles n’étaient pas indemnisées par l’allocation de dépens. Un simple renvoi à une note d’honoraires ne remplit pas

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 les exigences posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour alléguer et prouver son dommage lorsqu’il est contesté par la partie adverse. Même s’il n’est pas forcément nécessaire de retranscrire le texte entier de la note d’honoraires dans le mémoire, il est bien indispensable de détailler et d’expliciter cette dernière, afin que la partie adverse et le tribunal puissent vérifier et cas échéant contester de façon motivée les diverses positions au regard des critères qui déterminent la possibilité d’indemniser les frais d’avocats (arrêt TF 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 4.2.2). Cela étant, l’indication dans les écritures des activités avec l’indication de leur nature, de la date, de la personne en charge et du temps passé est suffisante – faute de contestation spécifique de l’adversaire concernant ces activités – car elle permet à la partie adverse et au juge d’apprécier leur caractère nécessaire et proportionné (ATF 143 III 2016 consid. 6.1.1 in RSPC 2017 210). La conséquence d'une allégation déficiente est que le juge n'a alors pas de motif d'administrer des preuves: en effet, la procédure probatoire n'a pas pour fonction de remplacer ou compléter des allégués insuffisants (arrêt TF 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.4). 4.3D’une manière générale, l’art. 247 al. 1 CPC atténue le principe de l’allégation auxquels sont tenues les parties. Il impose au juge un devoir d’interpellation accru dans le sens où celui-ci doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. Le devoir d’interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêt TF 5A_115/2012 du 20 avril 2012, consid. 4.5.2). Lorsque la partie est assistée d’un avocat, le juge peut partir du principe que ce dernier a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuves complètes (ATF 113 Ia 84 consid. 3d). En procédure simplifiée, il n’y a pas de formalisme excessif à ne pas tenir compte de faits non allégués découlant de pièces produites – à la différence d’une allégation pertinente mais un peu trop générale, que le juge pourrait être amené à faire préciser; le juge n’est pas tenu de se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d’y trouver des faits, d’autant moins lorsque la cause ne relève pas de la maxime inquisitoire sociale prévue par l’art. 247 al. 2 CPC (arrêt TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.3 in RSPC 2014, 144). 4.4En l’espèce, il n’est pas contestable que la Banque a allégué avec suffisamment de précision les motifs pour lesquels elle tient le notaire responsable du dommage qu’elle soutient avoir subi, soit le fait qu’il ne lui a pas transmis la cédule une fois reçue du registre foncier, puis n’a pas rendu l’Office attentif au fait que cette cédule garantissait la créance de la Banque, entraînant ainsi une collocation erronée de cette créance, et rendant nécessaire la procédure en contestation de l’état de collocation. Il lui est en revanche reproché de ne pas avoir allégué en détail dans son mémoire les opérations effectuées par les avocats dont elle demande le paiement à Me B.________, le renvoi à une liste de frais étant insuffisant. La Banque a toutefois allégué les périodes durant lesquelles les opérations ont été effectuées par ses avocats et le temps consacré à leur accomplissement (p. 8 allégués 64 et 68;), soit du 28 mars 2014 au 26 août 2015 pour 41 heures 45 de travail, ainsi que depuis lors et jusqu’au 30 mai 2016 pour 7 heures 30 de travail. Elle a précisé que son tarif-horaire s’élevait à CHF 380.-, et ses débours à CHF 70.- et CHF 120.-. On comprend ainsi, à la lecture de la demande, comment dans les grandes lignes l’appelante a calculé son dommage, respectivement à quoi il se rapportait. A ce stade, la Banque avait dès lors satisfait à son devoir d'allégation des faits dans leurs contours essentiels. Toutefois, dans sa réponse du 31 mars 2017, l'intimé a contesté ces allégués (réponse p. 7: « ad 64 à 74: Contestés. Rappelé que toute responsabilité du défendeur doit être rejetée »). Il a expressément reproché à la Banque de ne pas avoir exigé la prise en charge de ses dépens par la masse en faillite dans le cadre de la procédure de contestation de l’état de collocation (réponse p. 7 ad 46 à 54), mettant également en cause le tarif-horaire « largement supérieur à celui pratiqué

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 en terre fribourgeoise » et relevant que le montant réclamé était sans commune mesure avec ce que la Banque aurait pu obtenir à titre de dépens (réponse p. 7 ad 79). Me B.________ a ainsi clairement remis en cause non seulement sa responsabilité envers la Banque, mais également le principe du dommage, ainsi que sa quotité. Dès lors, pour trancher, le Président du tribunal devait se pencher sur les opérations facturées, qui devaient faire l’objet d’allégations en bonne et due forme. Dans ces conditions et en conformité avec les rigueurs de la jurisprudence fédérale précitée, la Banque ne pouvait plus se contenter d’un simple renvoi à ses notes d’honoraires mais devait les détailler et les expliciter, nonobstant le fait que la procédure simplifiée s’appliquait. 4.5Le Président du tribunal n’a dès lors pas posé des exigences trop élevées au devoir de motivation. Il n’a pas violé le droit fédéral. Le grief de la Banque doit être rejeté. 5.Le Président du tribunal a considéré ensuite que la Banque n’avait pas à prendre en charge les frais de la procédure de contestation de l’état de collocation et, dès lors, que le notaire ne peut être astreint à les lui rembourser, en application de l’art. 44 al. 1 CO qui contraint chaque partie à réduire son dommage. L’appelante objecte que contrairement à ce qu’a retenu le Président du tribunal, elle n’était pas en position de force dans la procédure précitée, et que l’Office refusait de supporter les frais judiciaires. Elle note qu’il ne peut être retenu qu’elle aurait accepté de prendre en charge des frais de justice qu’elle était libre de refuser. Cela ne convainc pas. Le chiffre 1 du dispositif de la décision du 1 er septembre 2014 correspond, mot pour mot, au premier chef de conclusions de la Banque du 3 avril 2014. L’appelante a alors obtenu tout ce qu’elle voulait et la position de l’Office, qui a admis une conclusion déterminée, relevait de l’acquiescement (arrêt TF 5A_749/2016 du 11 mai 2017 consid. 4 et 5), non d’une transaction où, par nature, chacun fait des concessions réciproques (ATF 132 III 737 consid. 1.3). Il ressort du reste de l’audition du Préposé de l’Office que le Président du tribunal de la Sarine avait clairement laissé entendre que la revendication de la Banque allait connaître une issue favorable (PV du 7 juin 2017 p. 6). Dans ces conditions et conformément à l’art. 106 al. 1 in fine CPC, les frais auraient très certainement dû être supportés par la masse en faillite. Pour tout le moins, la Banque ne pouvait y renoncer sans même réclamer, en cas de refus de l’Office de les prendre en charge spontanément, que le juge statue sur ce point (art. 109 al. 2 let. a CPC). Selon la jurisprudence fédérale du reste, lorsque le droit de procédure civile permet au plaideur victorieux de se faire dédommager de tous les frais nécessaires et indispensables qu'il a consacrés à un procès, ce droit est seul applicable, et il ne laisse aucune place à une action qui serait fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au remboursement des frais par l'adverse partie (ATF 139 III 190 consid. 4.2; BREHM, in Commentaire bernois, 3 e éd. 2006, art. 41 CO n° 88). La Banque devait dès lors exiger de la masse en faillite de C.________ Sàrl le paiement des frais engagés suite à la collocation erronée de sa créance. Y ayant renoncé, c’est à elle, et non à l’intimé, d’en assumer les conséquences. Le fait que Me B.________ n’était pas directement partie à la procédure de collocation n’y change rien. Là encore, on ne saurait discerner dans la décision du Président du tribunal une violation du droit fédéral. 6.A titre superfétatoire, il sera relevé qu’à la suite du courrier de la Banque à l’Office du 25 septembre 2013 où elle indiquait clairement que la cédule garantissant le prêt était détenue par Me B.________, titre que ce dernier a transmis à l’Office en novembre 2013, le lien de causalité adéquat entre les omissions reprochées au notaire, d’une part, et la collocation erronée de la créance survenue en mars 2014, d’autre part, est inexistant. L’Office disposait en effet en mars 2014 de toutes les informations démontrant que la créance de la Banque était garantie par gage, ce que le Président du tribunal civil de la Sarine lui a par ailleurs dûment rappelé.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 7.Vu l'issue de l'appel, les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de la Banque (cf. art. 106 al. 1 CPC). 7.1Les frais judiciaires seront fixés à CHF 2’000.-. 7.2Les dépens doivent être fixés selon le tarif, soit le règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Selon l'art. 63 al. 2 RJ, en cas de fixation globale, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties. L’indemnité maximale est de CHF 6'000.- (art. 64 al. 1 let. b et f RJ), sauf circonstances exceptionnelles non réunies en l’espèce (art. 64 al. 2 RJ). En l'espèce et en application des critères précités, la Cour arrête à CHF 3'000.- les dépens de Me B.________ pour la procédure d'appel, plus TVA par CHF 240.-. la Cour arrête: I.L’appel est rejeté. Partant, la décision rendue le 7 juin 2017 par le Président du Tribunal civil de la Glâne est confirmée. II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de la Banque A.. Les frais judiciaires d'appel sont fixés à CHF 2’000.- et sont prélevés sur l’avance effectuée par la Banque A.. Les dépens de Me B.________ pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’240.-, TVA par CHF 240.- comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1 er décembre 2017/jde Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 8 CC

CPC

  • art. 55 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 109 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 247 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 316 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 113 LTF

RJ

  • art. 63 RJ
  • art. 64 RJ

Gerichtsentscheide

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