Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 233 Arrêt du 9 novembre 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Dina Beti Greffier-rapporteur:Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Anne- Sophie Brady, avocate ObjetDivorce, contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse, durée Appel du 11 juillet 2017 contre la décision du Tribunal civil de la Sarine du 8 juin 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.A., né en 1983, et B., née en 1976, se sont mariés en 2003. Deux enfants, nés en 2004 et 2011, sont issus de leur union. Les époux vivent séparés depuis le 27 avril 2015. Par décision du 8 juin 2017, statuant sur requête commune avec accord partiel, le Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Tribunal civil) a prononcé leur divorce et réglé les effets accessoires; il a notamment homologué leur proposition de continuer la garde alternée déjà mise en place sur les enfants, fixé les pensions dues par le père pour eux et astreint A.________ à contribuer à l'entretien de son ex-épouse par le versement mensuel de CHF 1'100.- du 1 er janvier au 31 mars 2016, CHF 1'050.- du 1 er avril au 31 août 2016, CHF 1'250.- du 1 er septembre 2016 au 31 août 2021, puis CHF 1'100.-, montant progressivement augmenté jusqu'à CHF 1'500.- lorsqu'il n'aurait plus de pension à verser pour ses enfants. Le Tribunal civil a précisé que cette contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse serait due jusqu'à et y compris le mois au cours duquel A.________ atteindra l'âge ordinaire de la retraite AVS. B.Par mémoire du 11 juillet 2017, A.________ a interjeté appel contre la décision du 8 juin 2017. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la pension en faveur de son ex-épouse soit due jusqu'à la fin du mois d'août 2027. Dans sa réponse du 12 septembre 2017, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. Les 13 et 30 octobre 2017, les mandataires des parties ont produit leur liste de dépens respective pour la procédure d'appel. en droit 1. 1.1L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 12 juin 2017. Déposé le 11 juillet 2017, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien de CHF 1'500.- par mois sans limite de temps réclamée en première instance, montant dont le mari n'admettait que CHF 400.- mensuels jusqu'en août 2025, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.3Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4Vu les montants contestés en appel, soit CHF 1'100.- à CHF 1'500.- par mois de septembre 2027 à juillet 2048, date à laquelle l'appelant atteindra l'âge légal de la retraite, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1), notamment la durée du mariage (ch. 2), le niveau de vie pendant le mariage (ch. 3), l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4), leurs revenus (ch. 5), leur formation professionnelle et leurs perspectives de gain (ch. 7), ainsi que l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier, ce qui est en règle générale le cas lorsqu'il a duré au moins dix ans et/ou que des enfants communs en sont issus. Toutefois, même dans un tel cas, un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). En l'espèce, l'appelant ne conteste pas que, le mariage ayant duré plus de 11 ans jusqu'à la séparation et deux enfants communs en étant issus, son ex-épouse – qui est invalide, perçoit une rente AI entière de CHF 1'861.- par mois, mais est déficitaire à hauteur de CHF 853.10 par mois – a droit à une contribution d'entretien (jugement attaqué, p. 9 et 15). Il ne s'en prend pas non plus aux calculs effectués par les premiers juges pour arrêter le montant de cette contribution (jugement attaqué, p. 15). Le seul point qu'il critique est la durée pendant laquelle il a été astreint à verser une pension à son ex-épouse. 2.2A cet égard, le Tribunal civil a retenu que "[e]n pratique, l'obligation de verser une contribution est souvent prévue jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS" (jugement attaqué, p. 16). L'appelant lui reproche d'abord un défaut de motivation, qui violerait son droit d'être entendu (appel, p. 5). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, en particulier, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt TF 5A_128/2016 et 5A_537/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1 et les références citées). De plus, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 137 I 195 consid. 2.3). En l'espèce, il est vrai que la motivation des premiers juges est lapidaire. Cependant, d'une part, l'appelant s'est rendu compte de la portée de la décision querellée et a pu l'attaquer en connaissance de cause, son mandataire ayant déposé un mémoire d'appel comportant 3 pages de motivation consacrée à la durée de l'obligation d'entretien entre ex-époux. La violation de son droit d'être entendu est dès lors douteuse. Quoi qu'il en soit, d'autre part, l'ex-mari a pu faire valoir ses arguments devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen, de sorte qu'une éventuelle atteinte à son droit d'être entendu aurait de toute façon été réparée en instance d'appel. 2.3. Sur le fond, l'appelant conclut à ce que la contribution d'entretien en faveur de son ex- épouse ne soit pas due jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite, mais jusqu'en août 2027, époque des 16 ans de sa fille cadette. Il se réfère à l'ATF 137 III 102, consid. 4.1.2, dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que, si le mariage n'a pas été de très longue durée, la conjointe n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps, dès lors qu'elle ne peut se prévaloir de la position de confiance créée par l'union pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au- delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle. Il relève aussi que, dans l'arrêt 5A_767/2011 du 1 er juin 2012, consid. 7.3, le Tribunal fédéral a mentionné que la confiance que l'épouse invalide a pu placer dans le soutien de son époux est certes digne de protection, mais qu'elle ne saurait toutefois être protégée indéfiniment sans tenir compte du critère de la durée du mariage expressément prévu par l'art. 125 al. 2 ch. 2 CC. Dans cette affaire où la vie commune avait duré 9 ½ ans jusqu'à la séparation, lors de laquelle l'épouse avait un peu moins de 40 ans et le plus jeune des enfants 10 ans, il a été jugé adéquat d'octroyer une pension à l'ex- épouse jusqu'aux 16 ans de cet enfant, celle-ci ayant eu suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation. A.________ demande que la présente cause, selon lui similaire, soit traitée de la même manière, soulignant qu'en versant une pension jusqu'en 2027 il aura déjà contribué à l'entretien de son ex-épouse pendant une durée égale à celle du mariage et qu'il serait choquant d'aller au-delà d'une telle durée, la décision querellée constituant une "condamnation à vie" contraire au principe légal selon lequel l'autonomie doit primer le droit à l'entretien (appel, p. 5 à 7). Il est exact que les arrêts cités par l'appelant ont limité le droit de l'ex-épouse à une contribution d'entretien aux 16 ans du dernier enfant. Cependant, dans le premier cas, la créancière n'était pas restreinte dans sa capacité de travail, et donc pas non plus dans ses possibilités de réinsertion professionnelle. Dans le second, ses revenus de CHF 3'240.- par mois lui permettaient de couvrir ses charges indispensables, par CHF 3'100.- (arrêt 5A_767/2011 du 1 er juin 2012 consid. 3). Dans la présente affaire, B.________ perçoit une rente AI entière de CHF 1'861.-, qui ne lui permet cependant pas de couvrir ses charges mais lui laisse un déficit mensuel avant impôts de CHF 853.10, et elle n'a de plus aucune perspective de réinsertion professionnelle. La situation de fait diffère ainsi de celles prises en compte dans les décisions précitées et une comparaison avec celles-ci est délicate, d'autant que la règle des 16 ans du dernier enfant a clairement été pensée pour les situations dans lesquelles le parent gardien est en mesure de prendre ou reprendre une
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 activité lucrative (arrêt TF 5A_128/2016 et 5A_537/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Selon la jurisprudence (ATF 141 III 465 consid. 3.2; arrêt TF 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.2), l'art. 125 CC ne prévoit aucune limitation du droit à une contribution d'entretien après le divorce, même si celle-ci est souvent accordée jusqu'à la retraite du débirentier; en outre, un manque dans la capacité de l'époux crédirentier d'assumer son propre entretien convenable doit être compensé par l'autre, s'il en a les moyens. Il n'est donc interdit au juge, en fonction des circonstances concrètes, ni de prévoir une contribution illimitée dans le temps, ni de limiter celle-ci à une date à laquelle le débirentier n'aura pas encore atteint l'âge de la retraite, étant précisé que la durée du mariage n'est pas déterminante à elle seule à cet égard et ne constitue qu'un critère parmi d'autres (arrêt TF 5A_128/2016 et 5A_537/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.3). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a récemment rappelé plusieurs principes (arrêt TF 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.3 et 7.3): d'une part, en vertu du principe de solidarité, les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien; d'autre part, si le conjoint crédirentier est dans l'incapacité durable d'assumer son propre entretien pour des raisons de santé – que celles-ci aient déjà existé lors du mariage et ne soient survenues que pendant la vie commune – et indépendamment de la répartition des tâches pendant le mariage ou de la prise en charge des enfants communs, et qu'ainsi les moyens d'existence de cet époux après le divorce sont en jeu, le débirentier ne saurait être libéré plus tôt de son obligation d'entretien au motif que la prise en charge des enfants aurait pris fin. Dans l'arrêt 5A_800/2016 du 18 août 2017, consid. 7.3 à 7.5 et 8, notre Haute Cour a jugé que la décision cantonale de limiter la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse, durablement invalide et dans l'incapacité d'assumer ses charges de CHF 3'400.- au moyen de sa rente de CHF 1'880.- par mois après un mariage ayant duré 9 ans et 4 mois, aux 16 ans du dernier enfant violait le droit fédéral; elle a estimé que le fait que la garde des enfants soit confiée au père et le moment de la survenance des problèmes de santé de la crédirentière étaient sans pertinence. Dans le cas particulier, les circonstances de fait sont en tous points similaires à celles qui ont donné lieu à l'arrêt précité du 18 août 2017: le mariage a duré une dizaine d'années, deux enfants communs en sont issus et l'ex-épouse est durablement incapable, en raison de problèmes de santé, d'assumer son propre entretien convenable au moyen de sa rente entière AI, une réinsertion professionnelle n'étant de plus pas envisageable. Dès lors, la décision du Tribunal civil d'astreindre l'appelant à contribuer à l'entretien de l'intimée jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite est conforme au droit fédéral. Il est vrai que le mariage n'a pas été de très longue durée, mais celle-ci dépasse néanmoins la limite des 10 ans donnant droit à une protection de la position de confiance créée par l'union conjugale. De plus, il est certes interpellant à première vue que l'ex- mari, âgé de 34 ans, doive verser une pension à l'intimée durant une trentaine d'années, soit près de trois fois la durée du mariage. Cependant, d'une part, la durée de celui-ci n'est pas décisive à elle seule; d'autre part, il ne faut pas perdre de vue que B.________ n'a aucune perspective d'amélioration de sa situation financière et que cet état de fait est indépendant de la prise en charge des enfants. Par conséquent, le principe de solidarité doit en l'espèce avoir le pas sur celui de l'autonomie. Il s'ensuit que l'appel ne peut être que rejeté, et la décision attaquée confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3. 3.1. Vu le sort de l'appel, les frais doivent être mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, qui seront prélevés sur son avance de frais (art. 111 al. 1 CPC). 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, il est retenu, sur la base de la liste de frais déposée par Me Anne-Sophie Brady, que celle-ci a consacré utilement à la défense de sa cliente en appel une durée de 7 heures environ, à savoir une durée raisonnable de 1 ½ heure pour la prise de connaissance de l'appel – qui ne comporte que 3 pages de motivation – et une analyse des griefs soulevés, une heure pour un entretien avec la mandante, les 3 ½ heures indiquées pour la rédaction de la réponse à l'appel, et une heure environ pour l'étude de l'arrêt de la Cour et son explication à la cliente. Compte tenu encore de la correspondance usuelle, cette durée donne droit à des honoraires d'un montant de l'ordre de CHF 2'000.-. S'y ajoutent les débours, par CHF 100.- (5 % de CHF 2'000.-), et la TVA à concurrence de CHF 168.- (8 % de CHF 2'100.-). Les dépens de B.________ pour l'instance d'appel sont ainsi arrêtés à la somme de CHF 2'268.-, TVA incluse. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I.L'appel est rejeté. Partant, le chiffre 5b du dispositif de la décision prononcée le 8 juin 2017 par le Tribunal civil de la Sarine est confirmé. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, qui sont fixés à CHF 1'200.- et seront prélevés sur son avance. III.Les dépens d'appel de B. sont fixés, sur la base de la liste de frais de Me Anne-Sophie Brady, à la somme de CHF 2'268.- (honoraires: CHF 2'000.-; débours: CHF 100.-; TVA: CHF 168.-). IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 novembre 2017/lfa Le PrésidentLe Greffier-rapporteur