Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2017 230
Entscheidungsdatum
09.08.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 230 Arrêt du 9 août 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur:Ludovic Farine PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, pension en faveur de l'épouse Appel du 10 juillet 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 26 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.A., née en 1969, et B., né en 1965, se sont mariés en 1999. Deux enfants sont issus de leur union: C., née en 1999, et D., né en 2001. Les époux vivent séparés depuis le 16 mars 2016 et, le 20 janvier 2017, A.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Par décision du 26 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la Présidente) a notamment ratifié la proposition des parties consistant à maintenir une garde alternée sur leurs enfants, le père payant l'ensemble de leurs frais fixes, hormis le logement et la nourriture les semaines où ils sont chez leur mère, et versant en sus à celle-ci une contribution de CHF 300.- par mois et par enfant; en outre, elle a astreint B.________ à servir à son épouse une pension mensuelle de CHF 600.- depuis le 16 mars 2016. B.Le 10 juillet 2017, A.________ a interjeté appel contre la décision du 26 juin 2017. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que la contribution en sa faveur soit augmentée à CHF 1'300.- par mois. Dans sa réponse du 4 août 2017, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 28 juin 2017. Déposé le lundi 10 juillet 2017, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien réclamée et contestée en première instance, soit CHF 1'300.- par mois depuis le 16 mars 2016, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 e) Vu le montant contesté en appel, soit CHF 700.- par mois, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2.a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit être réparti entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). Par ailleurs, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). b) En l'espèce, la Présidente a retenu qu'après prise en compte du coût d'entretien des enfants et répartition de celui-ci entre les parents, le père disposait d'un solde mensuel avant impôts de CHF 5'505.65 et la mère d'un disponible de CHF 3'040.95. Elle a ensuite réparti la différence entre ces soldes, soit CHF 2'664.70, à raison de ¾ pour le mari et de ¼ pour l'épouse, fixant la contribution en faveur de celle-ci à un montant arrondi à CHF 600.- par mois (décision attaquée, p. 12). L'appelante critique d'abord la répartition du coût d'entretien des enfants entre les parties, ayant conduit au calcul des disponibles respectifs des parents. Selon elle, il faudrait se fonder sur un disponible avant impôts de CHF 2'893.70 pour elle-même et de CHF 5'147.- pour l'intimé (appel, p. 5 à 7) et, après prise en compte de la charge fiscale, de CHF 1'773.70 pour elle (CHF 1'173.30

  • CHF 600.- de contributions pour les enfants, puisque son calcul en page 11 tient compte des frais de C.________ et D.________ qu'elle assume selon elle), respectivement CHF 3'854.20 pour son mari (appel, p. 10 s.). A suivre l'appelante, la différence de soldes qui devrait présider au calcul de sa contribution d'entretien s'élèverait donc à CHF 2'253.30 (CHF 5'147.- – CHF 2'893.70) hors charge fiscale et à CHF 2'080.50 (CHF 3'854.20 – CHF 1'773.70) après prise en compte des impôts, soit des montants sensiblement inférieurs aux CHF 2'664.70 retenus par la première juge. A l'évidence, l'appel tendant à une augmentation de la contribution d'entretien, ses critiques sur ce point sont sans pertinence pour l'issue du litige; elles s'apparentent même à un recours sur les motifs, de sorte que la Cour ne les examinera pas. En réalité, tout l'enjeu de l'appel réside dans le grief fait à la Présidente de ne pas avoir procédé à un partage des soldes par la moitié (appel, p. 8 à 10). c) A cet égard, la décision querellée retient qu'avec le salaire qu'elle retire de son emploi à plein temps, l'appelante est en mesure d'assumer son propre entretien et d'économiser quelque peu. Or, selon la première juge, il n'est pas établi que du temps de la vie commune l'épouse bénéficiait d'une meilleure situation financière, puisqu'elle a déclaré qu'elle n'a pas travaillé de 2001 à 2007 et qu'elle a ensuite entrepris une formation complémentaire, terminée en 2013. Partant, la Présidente a décidé de partager l'excédent à raison de ¾ au mari et de ¼ à l'épouse (décision attaquée, p. 12). L'appelante le lui reproche, faisant valoir qu'elle a entrepris des efforts pour se réinsérer professionnellement et que, depuis la séparation, ses charges ont sensiblement augmenté, contrairement à la situation de son mari qui est demeurée stable. Elle en déduit qu'elle est pénalisée par sa décision de prendre un travail à temps complet, alors que celle-ci était liée à l'absence de versement de toute pension par son mari, et soutient qu'il n'y a en l'espèce aucune circonstance particulière justifiant de s'écarter d'un partage des soldes par la moitié (appel, p. 8 à 10).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 En mesures protectrices de l'union conjugale, le calcul de la contribution d'entretien entre époux se fait selon le standard de vie connu en dernier lieu du temps du ménage commun, standard au maintien duquel chaque partie a droit si les moyens de la famille sont suffisants pour couvrir les charges liées à l'existence de deux ménages. Il s'agit de la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien en faveur de conjoint: la détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (arrêt TF 5A_817/2016 du 1 er mai 2017 consid. 3.2.2). Lorsque la situation financière est favorable mais qu'il n'est pas établi que les époux auraient constitué des économies, la méthode de calcul en deux temps est adéquate; dans celle-ci, le juge compare d'abord les besoins concrets de toutes les personnes avec les revenus globaux, puis répartit dans un deuxième temps l'excédent entre les époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2). Celui-ci est, en règle générale, partagé par moitié entre eux, à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de s'écarter de cette clé de répartition; de telles circonstances sont données, par exemple, lorsque les revenus d'un époux augmentent sensiblement peu après la séparation, de sorte que la prise en compte de l'entier de ce nouveau revenu dans le cadre du calcul du disponible à répartir permettrait à l'autre conjoint d'augmenter son niveau de vie (arrêt TF 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 5 et 6). En l'espèce, nul n'a allégué que, du temps de la vie commune, les époux auraient constitué des économies importantes; d'ailleurs, pendant de nombreuses années, l'appelante n'a pas travaillé ou a acquis une formation complémentaire (DO/5), de sorte qu'il apparaît que la famille vivait essentiellement avec le seul revenu du mari, qui devait être entièrement absorbé. La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent choisie par la Présidente doit ainsi être confirmée. Cela étant, s'il est certes établi qu'avec son revenu actuel l'épouse est en mesure d'assumer son propre entretien, il n'en demeure pas moins que son disponible est sensiblement inférieur à celui de son mari (supra, ch. 2b). De plus, cette situation est liée à la prise d'un emploi à plein temps depuis le 1 er février 2016, soit plus ou moins simultanément avec la séparation intervenue le 16 mars 2016 (DO/5 et 3). Même s'il faut concéder à la première juge que l'épouse n'a pas allégué avoir eu, du temps de la vie commune, un train de vie supérieur à celui qu'elle peut mener actuellement avec son revenu, le fait de s'écarter d'un partage de l'excédent par la moitié aboutit à favoriser le mari, qui se retrouverait, en raison d'une amélioration de la situation de l'appelante survenue lors de la séparation, avec un disponible avant impôts de près de CHF 5'000.-, alors que lorsque les époux vivaient ensemble tout son revenu était utilisé pour l'entretien de la famille. De telles circonstances, qui sont précisément le contraire de celles mentionnées par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 21 avril 2015, ne justifient en tout cas pas de passer d'un partage par la moitié à une répartition ¼ - ¾. Cependant, il faut aussi tenir compte de ce que le solde de l'intimé est aussi élevé notamment parce qu'il est propriétaire de sa maison, dont il a hérité (DO/48) et qui lui coûte moins de CHF 500.- par mois, charges incluses. En revanche, il n'est pas pertinent, à ce stade, que B.________ assume la majeure partie de l'entretien de ses enfants, comme il le fait valoir (réponse, p. 6 et 9), dans la mesure où cet état de fait a déjà été pris en compte dans le calcul des disponibles respectifs des époux. Dès lors, tout bien pesé, il semble équitable de réduire quelque peu la contribution pour l'épouse qui résulterait d'un partage strict de l'excédent par la moitié, soit CHF 1'300.- environ (½ x CHF 2'664.70), et de la fixer à un montant pouvant être arrêté à CHF 1'000.- par mois. Ainsi, l'appelante aura un disponible avant impôts de quelque CHF 4'000.- et son mari un solde de CHF 4'500.- environ, ce qui paraît adéquat. En conséquence, l'appel est partiellement admis.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3.Vu le sort de l'appel, il se justifie, en application de l'art. 106 al. 2 CPC, que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. Indépendamment de cette attribution, les frais judiciaires seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A., qui pourra obtenir à ce titre le remboursement de la somme de CHF 600.- par son mari (art. 111 al. 1 et 2 CPC). la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 7 du dispositif de la décision prononcée le 26 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est réformé, dans la teneur suivante: 7. B. contribue à l'entretien de son épouse, A., par le versement d'une contribution mensuelle de CHF 1'000.-, avec effet au 16 mars 2016. Elle est payable d'avance, le premier de chaque mois, et portera intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance. En outre, elle sera indexée le 1 er janvier de chaque année sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation et pour la première fois le 1 er janvier 2018, pour autant que le revenu du débirentier ait été indexé dans la même mesure, à charge pour ce dernier d'établir le contraire. II.Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A., qui pourra obtenir à ce titre le remboursement de la somme de CHF 600.- par B.________. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 août 2017/lfa PrésidentGreffier-rapporteur

Zitate

Gesetze

12

CC

  • art. 163 CC
  • art. 176 CC

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 142 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC

LTF

  • art. 72 LTF

Gerichtsentscheide

5