Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 223 Arrêt du 15 novembre 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier:Guillaume Hess PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Philippe Leuba, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – contributions d'entretien en faveur des enfants Appel du 6 juillet 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 juin 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.A., né en 1963, et B., née en 1982, tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés en 2006. Trois enfants sont issus de leur union: C., née en 2007, D., né en 2009, et E., né en 2015. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 juin 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a autorisé les conjoints à vivre séparés, attribué le logement familial à A., autorisé B.________ à emporter ses effets personnels et ceux des enfants, confié à B.________ la garde et l'entretien des enfants et fixé le droit de visite du père à l'ensemble des week-ends ainsi qu'à quatre semaines durant les vacances, à défaut d’entente. Au niveau financier, il a astreint A.________ à verser une pension mensuelle de CHF 600.- pour chacun de ses enfants dès le 8 juin 2017, allocations familiales en sus, et rejeté la conclusion par laquelle l’épouse demandait une pension pour elle-même. Le Président a également constaté, dans les considérants de la décision, que les pensions alimentaires ne permettent pas de couvrir l'entretien convenable des enfants, le déficit mensuel s’élevant à CHF 817.80 au total pour les trois enfants. B.Le 6 juillet 2017, A.________ a interjeté appel contre la décision du 16 juin 2017 et requis que son appel soit muni de l'effet suspensif. Au fond, il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à ce qu'il soit astreint à verser pour C., D. et E.________ une pension mensuelle de CHF 400.- du 8 au 30 juin 2017, puis de respectivement CHF 450.-, CHF 325.- et CHF 315.- dès le 1 er juillet 2017, et subsidiairement à ce qu'il soit astreint à verser pour chacun de ses enfants une pension mensuelle de CHF 400.- dès le 8 juin 2017. Il a en outre requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par arrêt du 18 juillet 2017, la Vice-Présidente de la Cour a admis dite requête et désigné Me Philippe Leuba en qualité de défenseur d'office. Dans sa réponse du 31 juillet 2017, B.________ a conclu au rejet tant de la requête d'effet suspensif que de l'appel, sous suite de frais. Elle a également requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par arrêt du 7 août 2017, le Président de la Cour a admis cette requête et désigné Me Manuela Bracher Edelmann en qualité de défenseur d'office. Egalement par arrêt du 7 août 2017, le Président de la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif. Le 16 octobre 2017, sur demande de la Juge déléguée, B.________ a produit ses fiches de salaire afférant aux mois de juillet à septembre 2017. en droit 1. 1.1.Au vu de la nationalité des parties et de leurs domiciles respectifs, la Cour de céans est compétente à raison du lieu et applique le droit suisse (cf. art. 46 et 48 al. 1 de la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [LDIP; RS 291]).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.2.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 28 juin 2017. Déposé le 6 juillet 2017, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien réclamées et contestées en première instance et leur durée en l'état indéterminée, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5.Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'applique aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et 138 III 625 consid. 2.2) et la Cour l'étend aux cas où est applicable la maxime inquisitoire illimitée, par exemple lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (cf. arrêt TC FR 101 2012 269 du 19 décembre 2012 consid. 2). Selon le Tribunal fédéral, cette manière de voir n'est pas arbitraire (cf. arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (cf. arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). La procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l’espèce, l’appelant fait valoir que l’intimée a décidé de poursuivre son activité à un taux de 100%, contrairement à ce qu’elle a soutenu en première instance, le Président s’étant ainsi fondé sur un emploi à 50%. Il s’agit là d’un fait nouveau qui est recevable. Quant à l'intimée, elle produit nouvellement en appel deux documents. Le relevé de compte concernant les opérations du 1 er juin 2017 au 12 juillet 2017 est recevable, car établi postérieurement à la décision attaquée. En revanche, la confirmation de réservation d'un billet d'avion datée du 19 avril 2017 est largement antérieure à la décision du 16 juin 2017; l'intimée n'avançant aucun élément pour expliquer les raisons qui l'ont empêchée de produire cette pièce devant l'instance précédente, celle-ci est irrecevable.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7.Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble être supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1.L'appelant reproche au Président d’avoir retenu, dans les charges de l’intimée, un montant de base de CHF 1'350.-, et non pas de CHF 1'200.-. Selon lui, en droit des poursuites, l’augmentation de la base mensuelle d’entretien du débiteur de CHF 1'200.- à CHF 1'350.- lorsque celui-ci vit seul avec ses enfants vise à prendre en considération une partie de la charge supplémentaire que représentent ces derniers pour le débiteur concerné alors qu'en droit de la famille, le coût des enfants communs s’ajoute aux charges, avant d’être réparti entre les conjoints lors du calcul de la contribution pour l’enfant; dès lors, le Président aurait tenu compte à double d'une partie des coûts des enfants dans son calcul. 2.2.Une telle argumentation ne peut être suivie. Encore récemment, le Tribunal fédéral a considéré qu’il est possible de retenir, en sus des charges effectives, un montant forfaitaire s'agissant du minimum vital LP; ce montant de base mensuel s'élève à CHF 1'350.- et non à CHF 1'200.- dès lors que le parent dont le minimum vital est calculé vit avec un ou des enfants, et non seul (cf. arrêt TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 7.2). La jurisprudence citée par l’appelant (arrêt TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 4.2.1) n'est pas pertinente en tant qu'elle concerne le parent non détenteur du droit de garde. Quant à l'arrêt non publié de 2006 sur lequel la jurisprudence citée par l’appelant se fonde, il indique certes – sans autres explications – que l'entretien des enfants doit être compté séparément du montant de base mensuel à prendre en compte pour le parent détenteur du droit de garde, mais le Tribunal fédéral arrive toutefois à la conclusion que le résultat produit n'était pas choquant dans le cas d'espèce dès lors que la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent n'avait pas vraiment été appliquée et qu'il n'y avait pas lieu de réduire le détenteur de la garde au montant minimum du droit des poursuites (cf. arrêt TF 5P.390/2005 du 3 février 2006 consid. 2.2). Au surplus, selon la pratique de la Cour de céans, le montant du minimum vital de CHF 1'350.- est retenu pour une personne seule avec obligation de soutien, dès lors que l'on est en présence d'un parent d'une famille monoparentale vivant seul (cf. RFJ 2010 337, p. 342; RFJ 2005 313). En effet, quand bien même le coût d'entretien de l'enfant est calculé séparément, les postes compris dans celui-ci ne tiennent pas compte de toute la palette de frais supplémentaires qu'engendre la prise en charge d'un enfant (électricité, consommation d'eau, place de parc privée, etc.) et qui trouve son fondement dans la différence de CHF 150.- du montant du minimum vital du parent gardien (cf. arrêt TC FR 101 2016 366 du 5 octobre 2017 consid. 4.4). Par conséquent, l’appel est infondé sur ce point. 3.L’appelant fait en outre grief au Président d’avoir retenu que l’intimée réalise un revenu mensuel net de CHF 1'618.45. En réalité, elle aurait décidé de poursuivre son activité à un taux de 100%, ce qui lui permettrait de réaliser un salaire mensuel net de CHF 3'315.-. 3.1.Au vu des pièces produites par l’intimée en appel, il appert qu’elle travaille à 80% depuis le mois d’août 2017 et réalise à ce titre un revenu mensuel net, 13 ème salaire compris, de CHF 2'602.- (cf. fiches de salaire pour août et septembre 2017); l’intimée n’indique pas que ce revenu ne serait
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 pas destiné à perdurer. En juin et juillet 2017, elle travaillait encore à l’heure, ce pour un salaire mensuel net de respectivement CHF 3'207.65 et CHF 2'700.63, soit de CHF 2'954.- en moyenne (cf. fiche de salaire pour juillet 2017 et relevé des écritures du 13 juillet 2017). Il y a par conséquent lieu de procéder à un nouveau calcul du montant des contributions d'entretien en tenant compte de ces nouveaux éléments. La méthode de calcul, les revenus de l'appelant, les charges des parties (hormis le montant du minimum vital de l'intimée qui fait l'objet du considérant 2 ci-devant) et les coûts directs des enfants n'étant pas contestés et n'appelant pas de critique particulière, la Cour de céans ne voit pas de raison de s'en écarter. 3.2. Les charges mensuelles de l'intimée se montent à CHF 2'674.40 (cf. décision attaquée, p. 7). Elle présente ainsi un disponible de CHF 279.60 pour les mois de juin et juillet 2017 (CHF 2'954.- - CHF 2'674.40) et doit faire face à un déficit de CHF 72.40 dès août 2017 (CHF 2'602.- - CHF 2'674.40). Le disponible de l'appelant, également non remis en question, s’élève quant à lui à CHF 1'831.95 (cf. décision attaquée, p. 8). Des coûts directs des enfants, soit CHF 910.- pour C., CHF 710.- pour D. et CHF 696.80 pour E.________ (cf. décision attaquée, p. 8 s.), il convient de déduire les allocations familiales par respectivement CHF 265.-, CHF 245.- et CHF 245.-. Dès août 2017, le déficit de l'intimée par CHF 72.40 sera ajouté aux coûts directs de E., le plus jeune de la fratrie (cf. arrêt TC FR 101 2016 366 du 5 octobre 2017 consid. 4.4; arrêt TC FR 101 2017 177 du 20 septembre 2017 consid. 3.4 i.f.). L'ajout du déficit du parent gardien au seul coût d'entretien de l'enfant le plus jeune permet également de tenir compte du fait que la couverture du déficit est due dans son intégralité indépendamment du départ du domicile familial des enfants les plus âgés, qui intervient nécessairement à une date indéterminée, mais d'ordinaire avant celui de l'enfant le plus jeune. Ainsi, l'entretien convenable de C. s'élève à CHF 645.- (CHF 910.- - CHF 265.-), celui de D.________ à CHF 465.- (CHF 710.- - CHF 245.-) et celui de E.________ à CHF 451.80 (CHF 696.80.- - CHF 245.-) du 8 juin 2017 au 31 juillet 2017 et à CHF 524.20 dès le 1 er août 2017 (CHF 451.80 + CHF 72.40). L'entretien convenable de D.________ étant destiné à augmenter dans une mesure comparable à celui de sa sœur ainée C.________ lorsqu'il atteindra l'âge de 10 ans au mois de mars 2019, le montant des contributions mensuelles sera adapté en conséquence dès le 1 er avril 2019 et s’élèvera alors à CHF 625.-, après correction de la différence entre le montant des allocations familiales (CHF 645.- - [CHF 265.- - CHF 245.-]). La Cour renonce à fixer des paliers ultérieurs au motif que les mesures protectrices de l'union conjugales ont un caractère nécessairement provisoire et que, partant, il n'est pas nécessaire de prendre en compte des modifications éloignées des montants nécessaires à assurer l'entretien convenable des enfants en raison de leur âge, qui interviendraient comme en l'espèce dans près de 8 ans (10 ans de E.________ en 2025). Au vu du faible disponible de CHF 279.60 – largement inférieur à celui de l'appelant – réalisé par l'intimée durant deux mois seulement, suite à quoi elle subit un déficit, l'appelant sera seul tenu de pourvoir à l'entretien convenable des enfants, à hauteur de l'entier de son disponible de CHF 1'831.95, par le versement des contributions mensuelles arrondies suivantes, les allocations familiales étant dues en sus: -du 8 juin 2017 au 31 juillet 2017, CHF 645.- pour C., CHF 465.- pour D. et CHF 450.- pour E.________;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 -du 1 er août 2017 au 31 mars 2019, CHF 645.- pour C., CHF 465.- pour D. et CHF 525.- pour E.; -dès le 1 er avril 2019, CHF 645.- pour C., CHF 625.- pour D.________ et CHF 525.- pour E.________. Ces contributions permettent d'assurer l'entretien convenable des enfants. 3.3.Sans véritablement formuler de grief, l'appelant relève encore que le droit de visite élargi, soit l'ensemble des week-ends et quatre semaines de vacances par année, devrait être pris en considération afin qu'il soit en mesure d'assumer financièrement son droit de visite. Dès lors que ce droit de visite n'est que d'environ quatre jours par mois supérieur au droit de visite usuel et que l'intimée allègue que l'appelant ne l'exerce que sporadiquement, ce que ce dernier ne dément pas formellement, il ne sera pas tenu compte du caractère élargi du droit de visite dans le cadre de la fixation des contributions d'entretien dues aux enfants. En effet, rien n'indique que l'appelant exerce effectivement son droit de visite tous les week-ends et que même à l'admettre, les frais résultant de quatre jours supplémentaires de prise en charge mensuelle des enfants ne sont pas de nature à impacter de manière significative le montant des contributions d'entretien, qui fait nécessairement l'objet d'approximations. Par surabondance, on signalera encore que le droit de visite de l'appelant ne s'exerce que durant quatre semaines de vacances par année en lieu et place de la moitié des vacances scolaires comme cela est généralement le cas aujourd’hui, ce qui compense également dans une certaine mesure les coûts de prise en charge résultant de l'élargissement du droit de visite à l'ensemble des week-ends. 3.4.Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel sur ce point. 4.Vu le sort de la procédure d'appel et le litige relevant du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.- (art. 106 al. 2, 107 al. 1 let. c CPC). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre V du dispositif de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 juin 2017 est réformé comme suit: V. A.________ contribuera à l'entretien de ses enfants C., D. et E.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, les allocations familiales étant dues en sus: