Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2017 211
Entscheidungsdatum
07.03.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 211 & 338 Arrêt du 7 mars 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière:Franziska Waser PartiesA., requérant, défendeur et appelant, représenté par Me Marino Montini, avocat contre B., défenderesse, requérante et intimée, représentée par Me Jean-Jacques Collaud, avocat ObjetModification de mesures protectrices de l'union conjugale par le biais de mesures provisionnelles – contribution d'entretien en faveur de l'épouse Appel du 29 juin 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 20 juin 2017 Appel du 23 octobre 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 6 octobre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A.A., né en 1965, et B., née en 1961, se sont mariés en 1990. Une enfant, C., née en 1993 et aujourd'hui majeure, est issue de cette union. Les époux vivent séparés depuis le 25 octobre 2014. L'appel interjeté par A. contre la décision de mesures protectrices de l'union conjugale de la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après: la Présidente du Tribunal) du 2 avril 2015 avait été partiellement admis par la Cour de céans par décision du 17 août 2015 (101 2015 103), celle-ci astreignant notamment A.________ au versement d'une pension mensuelle d'un montant de CHF 2'300.- en faveur de son épouse à partir du 1 er juin 2015. B.Le 25 octobre 2016, B.________ a déposé une requête unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Tribunal de la Broye). Par réponse du 3 février 2017, A.________ a indiqué qu'il souhaitait également le divorce. Par mémoire du même jour, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles concluant à la diminution de la pension versée en faveur de B.________ à CHF 1'239.55, motif pris que ses propres charges avaient augmenté alors que celles de B.________ avaient diminué. Cette dernière s'est déterminée par mémoire du 3 mars 2017 et a conclu au rejet de la requête. Par décision du 20 juin 2017, la Présidente du Tribunal a rejeté la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale par voie de mesures provisionnelles. A.________ a interjeté appel contre cette décision le 29 juin 2017 et conclu, sous suite de frais, à titre principal à l'annulation de la décision du 20 juin 2017 de la Présidente et à ce que la contribution d'entretien qu'il doit à B.________ soit fixée à un montant n'excédant pas CHF 1'239.55 et, subsidiairement à l'annulation et au renvoi de la décision attaquée à la Présidente du Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants. B.________ a déposé sa réponse à l'appel du 29 juin 2017 par mémoire du 24 juillet 2017 et a conclu, sous suite de frais, à son rejet. Par acte du 4 août 2017, A.________ a, spontanément, déposé des observations sur la réponse. Le 17 août 2017, B.________ a spontanément déposé une détermination sur ces observations, sur quoi, par acte du 29 août 2017, A.________ en faisait à nouveau de même. C.Le 30 juin 2017, B.________ a déposé une motivation écrite dans le cadre de la procédure de divorce auprès du Tribunal de la Broye. Elle y a notamment relevé que les charges de la maison familiale qu'elle occupe avaient augmenté en raison de la conclusion de nouveaux emprunts hypothécaires à un taux plus élevé, A.________ n'ayant pas voulu souscrire aux renouvellements des emprunts existants. D.Par mémoire du 12 juillet 2017, B.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles visant la modification des mesures protectrices de l'union conjugale dans le sens d'une augmentation de la pension mensuelle que lui verse A.________ à CHF 3'000.- à partir du jour de l'introduction de la requête. Par mémoire du 29 septembre 2017, A.________ a déposé sa réponse à cette requête concluant, sous suite de frais, à son rejet pour autant qu'elle soit recevable. Par décision de modification des mesures provisionnelles du 6 octobre 2017, la Présidente du Tribunal a partiellement admis la requête de B.________ et a astreint A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'700.- du 12 juillet 2017 au 31 août 2018, puis de CHF 2'850.- dès le 1 er septembre 2018. Par mémoire du 23 octobre 2017, A.________ a interjeté appel à l'encontre de la décision du 6 octobre 2017 de la Présidente du Tribunal, concluant, sous suite de frais, principalement à son

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 annulation et à ce que la contribution qu'il doit à B.________ soit fixée à un montant qui n'excède pas CHF 1'239.55 et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et à son renvoi à la Présidente du Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a également requis le retrait de l'effet suspensif à son appel. B.________ a répondu à la requête d'effet suspensif par acte du 16 novembre 2017, concluant à son rejet puis, par mémoire du 23 novembre 2017, elle a déposé sa réponse à l'appel du 23 octobre 2017 concluant, sous suite de frais, à son rejet. Par arrêt du 24 novembre 2017, le Président de la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif de A.. Le 7 décembre 2017, A. a déposé spontanément des observations suite à la réponse de B.. Par courrier du 14 décembre 2017, B. a déclaré qu'elle contestait intégralement et d'une manière générale le contenu des observations de A.________ et renvoyait pour le surplus à ses propres écritures. en droit 1. 1.1Dès lors que les appels des 29 juin et 23 octobre 2017 concernent des décisions de mesures provisionnelles rendues dans le cadre de la même procédure de divorce qui oppose les parties et qui portent toutes deux sur la question de la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée, il se justifie de joindre les deux causes (101 2017 211 & 101 2017 338), en application de l'art. 125 let. c CPC. L'appelant lui-même le suggérait à la Cour de céans (appel du 23 octobre 2017, p. 2) et l'intimée ne l'a pas contesté (réponse du 23 novembre 2017, p. 2). 1.2L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 271 let. a par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la première décision attaquée, soit celle du 20 juin 2017, a été notifiée au mandataire de l’appelant le 22 juin 2017. Déposé le 29 juin 2017, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. S'agissant de la décision du 6 octobre 2017, elle a été notifiée au mandataire de l'appelant le 13 octobre 2017. Déposé le 23 octobre 2017, cet appel a également été interjeté en temps utile. De plus, les deux mémoires d’appel sont dûment motivés et dotés de conclusions. Vu le montant de la contribution d'entretien que l'appelant estime devoir verser à son épouse depuis le 1 er février 2017 (CHF 1'239.55) et le montant qu'il avait été astreint à verser par la décision de la Cour de céans du 17 août 2015 (101 2015 103; CHF 2'300.-), puis le montant requis le 12 juillet 2017 par son épouse (CHF 3'000.-) et la durée indéterminée des mesures prononcées par décision de la Présidente du Tribunal du 6 octobre 2017, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité des appels. 1.3La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles requises dans le cadre d'un divorce (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). La contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.4La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 1.5Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, vu l'objet des appels et dès lors que toutes les pièces utiles à leur traitement figurent au dossier, il ne se justifie pas d’assigner les parties à une audience et la Cour statuera sur pièces. 1.6Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'appliquait aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et 138 III 625 consid. 2.2) et la Cour l'étend aux cas où est applicable la maxime inquisitoire illimitée, par exemple lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (arrêt TC FR 101 2012 269 du 19 décembre 2012 consid. 2). Selon le Tribunal fédéral, cela n'est pas arbitraire (arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). L'admissibilité des faits nouveaux allégués par l'appelant et des preuves nouvelles qu'il a déposées en appel sera examinée en lien avec les griefs y relatifs. 1.7Vu les montants contestés en appel, soit entre CHF 1'060.45 et 1'610.45 par mois, et la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Les mesures ordonnées sont maintenues après l'introduction de l'action en divorce, sous réserve de leur modification ou de leur révocation par le juge du divorce (art. 276 al. 2 CPC). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices peuvent être modifiées ou révoquées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de nouvelles mesures (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). L'admission de circonstances nouvelles n'entraîne pas automatiquement une modification des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles ordonnées (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1) et la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base des circonstances nouvelles et celle initialement fixée doit être d'une ampleur suffisante (TF arrêt 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1 et la réf. citée). En outre, une modification des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles est exclue si la situation nouvelle découle, pour la partie qui s'en prévaut, d'un comportement relevant de l'abus de droit (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 et les réf. citées; arrêt TF 5A_117/2010 du 5 mars 2010 consid. 3.3). 2.2En l’occurrence, la Présidente du Tribunal a admis qu'il existait une modification des circonstances tant au mois de février 2017 qu'en juillet 2017, ce que l'appelant ne conteste pas. L’autorité d’appel dispose d’un pouvoir d’examen complet de la cause. Cela ne signifie toutefois

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 pas qu’elle est tenue de chercher d’elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Mais, en cas d’erreurs manifestes, elle ne doit pas se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Or, en l’espèce et contrairement à ce que la Présidente du Tribunal a retenu le 20 juin 2017, la réduction alléguée du déficit de l’épouse de CHF 239.55 par mois (requête du 3 février 2017 p. 4 DO 40) ne constituait manifestement pas, compte tenu de la situation globale des parties, une modification essentielle des circonstances ouvrant la voie à une modification des mesures provisionnelles. Cette seule constatation aurait dû amener la Présidente du Tribunal à écarter la requête du 3 février 2017. Cela conduit, par substitution de motifs, au rejet de l’appel du 29 juin 2017 et à la confirmation de la décision du 20 juin 2017. Cela étant, même s’il avait fallu admettre la modification de circonstances, la demande de réduction de la pension aurait dû être rejetée pour les motifs qui suivent : 2.3. Dans ses deux appels, l'appelant soutient que les principes régissant le divorce n'ont à tort pas été appliqués pour fixer la contribution d'entretien due en faveur de l'intimée. Il relève ainsi en particulier que le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituait la limite supérieure du droit à l'entretien, la contribution que touche l'intimée ne pouvant dès lors être augmentée de sorte à lui assurer un niveau de vie plus élevé dans le cadre de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce que celui dont elle bénéficiait depuis la séparation par la prise en compte, en particulier, de frais de femme de ménage et de leasing. Quant à l'intimée, si elle admet que les principes du divorce sont applicables, elle relève que sa situation est particulière dans le sens où elle bénéficie d'une rente AI à 100 % depuis plus de dix ans, de sorte qu'il n'est pas possible d'exiger de sa part qu'elle augmente sa capacité contributive ou de lui imputer un revenu hypothétique. Elle ajoute que sa rente AI et le versement d'une pension de CHF 2'300.- par son époux ne permettent pas de lui assurer un niveau de vie qui équivaut à celui dont elle jouissait pendant la vie commune. 2.3.1 Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien des conjoints après le divorce (art. 125 CC) doivent être pris en compte par le juge des mesures provisionnelles ou protectrices pour déterminer le droit de chacun à une contribution d'entretien (ATF 128 III 65 consid. 4a). Cependant, même dans ce cas, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêt TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1). Il faut également rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les réf. citées). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux – après un délai convenable (ATF 129 III 417) – (ATF 137 III 385 consid. 3.1 et les réf. citées). Lorsque la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables, le but de l'indépendance financière des époux gagne en importance et cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable (ATF 137 III 385 consid. 3.1). En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt TF 5A_438/2017 du 25 juillet 2017 consid. 4.1 et les réf. citées). 2.3.2 En l'espèce, tout comme cela fût le cas dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'applicabilité des principes relatifs à l'indépendance financière des parties par l'augmentation de son revenu par l'intimée n'est d'aucune pertinence lors de la détermination de la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée, puisque cette dernière est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis plusieurs années, ce que l'appelant ne conteste du reste pas. Il en résulte qu'il n'est pas possible de poser des exigences à l'intimée s'agissant d'une augmentation de son revenu et, par là, de son indépendance financière. Par ailleurs, l'application des principes du divorce à une procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale par des mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce n'a pas pour effet d'exclure a priori la prise en compte d'une augmentation des charges du bénéficiaire de la contribution d'entretien. Cela suffit pour constater que le grief de l'appelant quant à la prétendue mauvaise application des principes du divorce aux présentes causes est mal fondé. 2.4L'appelant critique la prise en compte, par les décisions attaquées, de frais de leasing et de femme de ménage de l'intimée pour d'autres raisons également. Ainsi, la prise en compte de frais de leasing de l'intimée n'est selon l'appelant pas justifiée dans la mesure où les frais pour un véhicule ne peuvent être retenus dans l'établissement de la situation financière que lorsqu'un véhicule est indispensable à l'exercice d'une activité professionnelle, ce qui n'est pas le cas de l'intimée, bénéficiaire d'une rente AI et n'exerçant par conséquent aucune activité lucrative. Il ajoute que la prise en compte de ces frais ne se justifie pas non plus en tant que l'intimée a conclu le leasing après la séparation des parties, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une dette contractée durant la vie commune pour le bénéfice de la famille et que le véhicule n'est pas non plus indispensable à l'intimée en raison de son invalidité puisqu'elle n'est pas impotente. Une allocation pour impotent lui ayant été refusée, il faut en déduire qu'elle est apte à se déplacer à pied et que, domiciliée à 200 mètres de l'arrêt de bus, elle peut se déplacer en transports publics. L'appelant estime à cet égard que, puisqu'elle n'exerce aucune activité lucrative, il est facile à l'intimée de fixer ses rendez- vous à D.________ en fonction des horaires du bus. Dans son appel du 23 octobre 2017, l'appelant ajoute encore qu'il n'avait jamais été question de telles charges dans la décision de mesures protectrices et que l'intimée ne fait état d'aucune modification de son état de santé de sorte que, aucun changement n'étant intervenu depuis la décision rendue en 2015 par la Cour de céans, il ne s'agit pas d'un fait nouveau, ce qui signifie que l'on ne peut pas à présent tenir compte de cette charge. L'appelant critique également la prise en compte de frais de femme de ménage à hauteur de CHF 300.- par mois dès lors que l'intimée dispose selon lui de tout le temps nécessaire pour s'occuper elle-même du ménage, que celle-ci avait elle-même déclaré en janvier 2015 être

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 capable de gérer les tâches courantes du ménage, que l'AI refusait de prester pour une aide au ménage et que de plus C.________ pouvait, tant qu'elle vivait avec sa mère, aider cette dernière dans les tâches ménagères. 2.4.1 Les décisions attaquées tiennent toutes deux compte des frais mensuels de leasing de l'intimée d'un montant avoisinant CHF 238.- aux motifs qu'un véhicule lui était nécessaire en raison de son état de santé et que le village de E., où elle est domiciliée, était très mal desservi par les transports publics. S'agissant des frais de femme de ménage de CHF 300.-, la Présidente du Tribunal a retenu qu'il pouvait désormais en être tenu compte puisque l'intimée avait pu les prouver, contrairement à ce qui avait été le cas dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Selon la Présidente du Tribunal, le total des charges de l'intimée se montait ainsi, sans tenir compte de l'augmentation des charges hypothécaires de la maison, à CHF 3'787.- (CHF 840.- [loyer] + CHF 439.- [assurance-maladie] + 300.- [femme de ménage] + CHF 238.- [leasing] + CHF 300.- [divers] + CHF 670.- [charge fiscale] + CHF 1'000.- [minimum vital]), pour un revenu mensuel s'élevant à CHF 2'927.- et elle subissait par conséquent un déficit mensuel de CHF 860.-. 2.4.2 S'agissant tant des frais relatifs au leasing qu'à la femme de ménage, il n'y a pas lieu de s'écarter des considérations de la Présidente du Tribunal à leur propos. Le fait que l'état de santé de l'intimée n'ait pas subi de changement depuis 2015, n'est pas déterminant s'agissant de la prise en compte ou non de ces frais. En effet, à supposer qu'il existerait des circonstances nouvelles qui justifieraient une éventuelle modification de la contribution d'entretien, cette dernière devrait être calculée en tenant compte de l'évolution de l'ensemble des charges et pas uniquement de celles liées aux faits nouveaux. L'absence d'évolution de l'état de santé de la recourante n'empêche ainsi pas de prendre en compte les frais y relatifs actualisés. Ainsi, l'intimée disposait déjà d'un véhicule pour ses déplacements lors de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, comme cela ressort notamment de la décision de la Présidente du Tribunal du 2 avril 2015. Le fait qu'elle n'ait pas obtenu d'allocation pour impotent n'exclut pas, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, que l'état de santé de l'intimée exige que celle-ci ait un véhicule à sa disposition en raison de son état de santé et de son lieu de domicile, mal desservi par les transports publics. Limitée dans ses déplacements à pied ainsi que dans les charges qu'elle peut soulever, elle ne peut transporter ses courses dans les transports publics, comme le constatent les décisions attaquées (décision du 20 juin 2017 p. 8, la décision du 6 octobre 2017 s'y référant en p. 6) en se basant tant sur la demande d'allocation pour impotent que sur les déclarations de l'intimée pour retenir qu'un véhicule lui est indispensable, à tout le moins tant qu'elle vit à E.. La situation financière des parties permet dès lors de tenir compte de ces frais de leasing avoisinants CHF 238.-, qui permettent uniquement le maintien du niveau de vie de l'intimée et non pas son amélioration, l'appelant ne contestant au demeurant pas qu'un changement de véhicule s'imposait à l'intimée. S'agissant des frais de femme de ménage, un certificat médical du 12 janvier 2015 (pièce n° 36 du bordereau de B.________ du 29 janvier 2015) atteste que l'intimée nécessite sur le long terme l'aide d'une femme de ménage pour environ 3 heures par semaine. Dès lors qu'elle a désormais prouvé qu'il s'agissait de frais dont elle s'acquittait réellement (pièces n° 8 du bordereau de B.________ du 3 mars 2017) et qu'il s'agit d'un besoin attesté par un certificat médical, rien ne s'oppose à leur prise en compte. Dès lors il n'y a pas lieu de s'écarter de la situation financière déterminante jusqu'au 11 juillet 2017 telle qu'établie par la décision du 20 juin 2017. 2.5S'agissant uniquement de la décision du 6 octobre 2017, l'appelant fait grief à la Présidente du Tribunal d'avoir tenu compte de l'augmentation des frais relatifs à la maison de E.________, occupée par l'intimée. Il allègue ainsi que la Présidente du Tribunal avait fait preuve d'arbitraire en

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 retenant que l'appelant souhaitait que son épouse quitte la maison au 1 er juillet 2017 au plus tard et en occultant les propositions qu'il avait faites à l'intimée s'agissant de la vente de la maison. Selon lui, les prétendues nouvelles charges de l'intimée afférentes aux renouvellements des crédits hypothécaires sur la maison avaient été provoquées artificiellement par celle-ci. Il lui reproche en substance une attitude qui relèverait de l'abus de droit. Il expose ainsi en particulier que la conclusion d'un nouveau prêt hypothécaire à taux fixe aurait gravement entravé la vente de la maison et que vu le fait que l'intimée a refusé toutes les propositions qu'il lui avait faites, il lui incombait d'assumer les charges supplémentaires afférentes à la maison puisque c'était son attitude qui en était la cause. L'appelant ne conteste néanmoins ni l'existence, ni le montant de l'augmentation de ces frais tels que retenus par la Présidente du Tribunal. Pour sa part, l'intimée avance notamment que dès lors que la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 avril 2015 lui avait attribué la maison à partir du 1 er novembre 2014, elle- même devant subvenir aux charges y afférentes, elle était en droit d'y rester et devait en payer les charges, ce que l'appelant n'avait pas remis en cause par la suite. Elle conteste en outre la version des faits de l'appelant s'agissant de l'origine de l'augmentation des charges et estime qu'elle est au contraire entièrement imputable à l'appelant. Elle relève encore que c'est suite à une erreur de calcul que la Présidente du Tribunal a retenu une charge de CHF 8'850.- plutôt que de CHF 13'680.- et en requiert dès lors la rectification par la Cour de céans. 2.5.1 Pour justifier la prise en compte des frais supplémentaires relatifs à la maison en raison de l'augmentation du taux hypothécaire à 2,85 %, la Présidente du Tribunal a en substance retenu que l'usage de la maison familiale avait été attribuée à l'intimée pour toute la durée de la procédure de sorte qu'elle n'avait donc pas à la quitter avant son attribution définitive qui interviendra par le jugement de divorce et que, vu l'absence d'accord des époux pour le blocage des taux d'intérêts, le taux actuel plus élevé ne pouvait être reproché à l'intimée (décision du 6 octobre 2017, p. 5). 2.5.2 L'argumentation de l'appelant s'agissant des prétendues manœuvres dilatoires qu'entreprendrait l'intimée pour éviter de devoir quitter et vendre la maison de E.________ ne saurait être suivie. Celui-ci ne parvient en particulier pas à prouver, malgré la production de nombreux courriers échangés entre les mandataires des parties, que l'intimée commettrait un abus de droit qui justifierait qu'il ne soit pas tenu compte de l'augmentation des charges liées à la maison, que l'intimée continue à bon droit d'occuper, la jouissance lui en ayant été attribuée pour une durée indéterminée par décision de la Présidente du Tribunal du 2 avril 2015, aspect qui n'avait pas été contesté par l'appelant. Les dates formulées par l'appelant (1 er juillet [courrier du 27 avril 2017 de Me Montini à Me Collaud] et 31 octobre 2017 [courrier du 10 juillet 2017 de Me Montini à Me Collaud]) auxquelles il aurait souhaité voir l'intimée quitter la maison, sa proposition que l'intimée rachète sa part de la maison (courrier du 27 juin de Me Montini à Me Collaud) ou son offre d'achat de sa part de la maison (courrier du 10 juillet 2017 de Me Montini à Me Collaud) ne sont pas de nature à conduire à une appréciation différente. En outre, dans la mesure où la Cour constate que le mandataire de l'appelant a écrit dans un courrier du 27 avril 2017 au mandataire de l'intimée qu'il était disposé à la laisser occuper la maison jusqu'au 1 er juillet 2017, le grief selon lequel la Présidente du Tribunal aurait constaté les faits de manière arbitraire à ce propos est manifestement infondé. A cela s'ajoute que ce courrier du 27 avril 2017 faisait suite à celui du 21 avril 2017 du mandataire de l'intimée qui concernait le renouvellement du crédit hypothécaire et dans lequel une alternative au taux de 2,85% était proposée, alternative rejetée par l'appelant, celui-ci insistant sur la vente de la maison et le fait que l'intimée la quitte au plus vite. Pour cette raison également, le constat de la Présidente du Tribunal selon lequel on ne peut

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 reprocher le taux de 2,85 % à l'intimée n'est pas critiquable (décision de la Présidente du Tribunal du 6 octobre 2017 consid. 3.2 p. 5). 2.5.3 Comme le retient la décision du 6 octobre 2017, les frais afférents à la maison de E.________ augmentent dès lors de CHF 560.- par mois pour passer d'un total mensuel de CHF 1'200.- à CHF 1'760.-, somme qui n'est pas contestée par l'appelant. Par conséquent, c'est à bon droit que la Présidente du Tribunal a tenu compte d'une somme de CHF 1'232.- (CHF 840.- + CHF 392.-), compte tenu de la part au loyer de C.________ de 30 %, à titre de frais de logement de l'intimée à partir du 12 juillet 2017. Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, ce montant tient compte tant de l'augmentation du 13 avril 2017 que de celle du 12 juillet 2017 (nouvelle charge CHF 13'680.- - ancienne charge hypothécaire CHF 6'960.- [comprise dans le total mensuel de CHF 1'200.-] = CHF 6'720 : 12 = CHF 560.-) et n'a dès lors pas à être corrigé. Le déficit de l’intimée dès juillet 2017 se monte dès lors à CHF 1'251.- (2'927 – 3'787 – 392). 2.6S'agissant de ses propres charges, l'appelant allègue, dans son appel du 23 octobre 2017 uniquement, que c'est à tort que la Présidente du Tribunal n'avait tenu aucun compte, dans sa décision du 6 octobre 2017, des frais afférents au remboursement à raison de CHF 420.- par mois d'un prêt de CHF 10'000.- contracté en septembre 2017 pour financer l'achat d'un nouveau véhicule. Il estime que dès lors que l'échéance au 31 juillet 2017 de son ancien leasing de CHF 328.30 mensuels ne constituait pas un fait nouveau, il était arbitraire de supprimer entièrement ce poste, dans la mesure où l'adaptation des contributions d'entretien supposait justement l'existence de faits nouveaux et que dès lors que la procédure était régie par la maxime inquisitoire sociale et la maxime de disposition, la Présidente avait violé le droit en allant au-delà des conclusions des parties. Selon lui, la Présidente du Tribunal aurait en effet dû continuer de tenir compte du montant de CHF 328.30 de leasing également au-delà du 31 juillet 2017. L'appelant est en outre également d'avis que le montant de CHF 850.- dont tient compte la décision du 6 octobre 2017 s'agissant de sa charge fiscale se situe en deçà de la réalité, un montant de CHF 1'200.- devant être pris en considération. De plus, il requiert que sa nouvelle prime d'assurance-maladie soit prise en compte à partir du 1 er janvier 2018. 2.6.1 L'appelant se méprend lorsqu'il prétend que la décision attaquée aurait dû continuer à prendre en compte le montant de CHF 328.30 afférent au leasing de son ancien véhicule après le 31 juillet 2017. Bien que ces frais aient été pris en compte par la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 avril 2015 ainsi que dans l'arrêt de la Cour de céans du 17 août 2015, la Présidente du Tribunal n'a pas violé le droit en recalculant les charges des deux parties en tenant compte de l'évolution de l'ensemble d'entre elles et pas uniquement de celles qui étaient nouvelles. Au-delà du 31 juillet 2017, l'appelant ne s'acquitte plus de ces CHF 328.30, de sorte qu'il n'existe pas de raison de les prendre en compte. Il ressortait en outre déjà de la décision du 20 juin 2017 que la Présidente du Tribunal tenait compte de cette échéance et, dans sa requête de mesures provisionnelles du 12 juillet 2017 (p. 3 ch. 5), l'intimée se référait expressément, s'agissant de la situation financière de l'appelant, à la décision de la Présidente du Tribunal du 20 juin 2017. L'appelant a certes fait appel de cette décision, mais il n'y critique aucunement le calcul de sa situation financière par la Présidente du Tribunal. De même, dans ses observations et déterminations du 29 septembre 2017, l'appelant ne fait aucun allégué qui concernerait des frais afférents à un nouveau véhicule, pas plus qu'il n'a prétendu que malgré l'échéance du leasing au 31 juillet 2017, cette somme devait continuer à faire partie de ses frais. Le fait de retenir une somme de CHF 400.- au titre de frais de véhicule et écarter les coûts afférents à un leasing arrivé à échéance n'a du reste rien de choquant, puisqu'il est tout à fait possible d'être propriétaire d'un véhicule et d'encourir des frais pour celui-ci sans avoir en plus à payer un leasing. Comme l'a retenu la Présidente du Tribunal, l'appelant a lui-même déclaré qu'il voulait changer de véhicule

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 pour être tranquille et que l'ancien était encore en ordre, celui-ci ayant par ailleurs été acheté neuf en 2013, comme cela ressort du contrat de leasing du 26 juin 2013 (pièce n° 19 du bordereau de A.________ du 7 janvier 2015). Il ne s'agit dès lors pas de frais nécessaires qui doivent être pris en compte, contrairement à ce qui est le cas des frais de leasing de l'intimée. Le disponible de l'appelant est en outre suffisamment important, même après le paiement de pensions d'entretien pour son épouse, pour qu'il puisse faire face à cette dépense sans entamer son minimum vital. 2.6.2 Compte tenu de la date de la taxation définitive pour l'année 2016 que l'appelant à déposé dans le cadre de la procédure devant la Cour de céans, soit le 19 octobre 2017, il peut en être tenu compte comme moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 317 CPC. Il en ressort que les déductions retenues dans la taxation définitive 2016 et relatives au revenu principal de l'appelant sont moins élevées que celles qui figuraient dans sa déclaration d'impôts. Il sied dès lors de tenir compte de la taxation pour décider de la charge fiscale mensuelle qui peut être prise en compte. Celle-ci se monte à CHF 15'395.- selon la taxation 2016 et on peut admettre qu’elle sera identique pour 2017 et 2018. Cela représente une charge mensuelle de CHF 1'283.-. Vu la modification de la situation financière de l'intimée et les conséquences qu'elle aura pour l'appelant, il sied de tenir compte d'une charge fiscale de CHF 1'200.- pour 2017 et CHF 1'150.- pour 2018 selon la calculette d’impôts du canton de Neuchâtel. 2.6.3 L'appelant fait encore valoir que sa prime d'assurance-maladie avait augmenté au 1 er janvier 2018, passant de CHF 458.75 à CHF 503.80, de sorte qu'il supporte des frais supplémentaires de CHF 45.05. Daté du 8 octobre 2017, le courrier de l'assurance-maladie de l'appelant lui annonçant la hausse de prime peut être pris en compte dans la présente procédure puisqu'il est parvenu à l'appelant postérieurement à la décision attaquée. 2.6.4 Vu ce qui précède, il appert que les frais supportés par l'appelant ont varié à plusieurs reprises, pour un revenu mensuel net qui se monte à CHF 9'298.-. Ainsi, si ses frais mensuels afférents au logement (CHF 1'200.-), aux repas pris hors du domicile (CHF 196.-), aux déplacements (CHF 400.-), à la prime d'assurance d'un 3 e pilier A (CHF 564.-), aux divers (CHF 300.-), et à son minimum vital (CHF 850.-) ne varient pas et se montent à un montant total de CHF 3'510.-, il supporte ou a également supporté CHF 1'200.- d’impôts en 2017 et CHF 1'150.- en 2018, CHF 328.30 de frais de leasing jusqu'au 31 juillet 2017, CHF 300.- à titre de pension pour C.________ jusqu'au 31 août 2018 et une prime d'assurance-maladie qui a augmenté de CHF 458.75 à CHF 503.80 à partir du 1 er janvier 2018. Le solde mensuel disponible de l'appelant se monte par conséquent à CHF 3’502.- jusqu'au 31 juillet 2017, à CHF 3'830.- jusqu'au 31 décembre 2017, à CHF 3’835.- jusqu'au 31 août 2018 et à CHF 4'135.- à partir du 1 er septembre 2018. 2.7 2.7.1 Il découle de ce qui précède que, pour la période courant du 1 er février 2017 au mois de juillet 2017, compte tenu du disponible de l'appelant et du déficit de l'intimée retenus, le montant de la contribution d'entretien calculée sur la base de la situation actualisée de chacune des parties devrait s'élever à CHF 2'180.- (CHF 860.- + ½ x [CHF 3'500.- – CHF 860.-]), et ce, en tenant compte d'une charge fiscale de l’appelant de CHF 1'200.-, alors qu'il n'a pas contesté le montant de CHF 850.- dans le cadre de son appel du 29 juin 2017. La différence de seulement CHF 120.- par rapport à la contribution d'entretien d'un montant de CHF 2'300.- que l'arrêt de la Cour de céans du 17 août 2015 a astreint l'appelant à verser à l'intimée ne suffit pas à justifier la modification de celle-ci, ce d'autant plus que le paiement de ce montant n'entame pas le minimum vital de l'appelant. Par conséquent, la décision du 20 juin 2017 de la Présidente du Tribunal doit être confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 2.7.2 Pour la période courant dès le 31 juillet 2017, compte tenu du fait que le paiement du leasing de CHF 328.30 de l'appelant s'est achevé au 31 juillet 2017 et que l’intimée a vu son déficit augmenter à CHF 1'252.- en raison de l'augmentation des frais afférents à la maison, l'appelant doit être astreint au versement d'une contribution d'entretien mensuelle à l'intimée d'un montant de CHF 2'500.- (CHF 1252.- + ½ x [CHF 3'830.- – CHF 1'252.-] = CHF 2'541.-) jusqu'au 31 août 2018. A partir du 1 er septembre 2018, l'appelant ne versant plus de pension à C., il doit être astreint au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle à l'intimée de CHF 2'700.- (CHF 1'252.- + ½ x [CHF 4'135.- – CHF 1'252.-] = CHF 2'693.50). L'augmentation du montant de la prime d'assurance-maladie des parties dès le 1 er janvier 2018 ne justifie ensuite pas d'adaptation de ce montant, tant elle serait minime, le minimum vital de l'appelant n'étant en outre à aucun moment atteint par le versement de ces contributions d'entretien et lui permettant également de continuer le remboursement mensuel de CHF 420.- pour son véhicule. 3. 3.1Selon l’art. 106 al. 2 CPC, lorsque, comme en l’espèce, aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l’art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s’écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte pas de cette disposition qu’il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). 3.2En l’espèce, l'appelant succombe entièrement s'agissant de l'appel qu'il a interjeté le 29 juin 2017 et partiellement s'agissant de celui interjeté le 23 octobre 2017, puisque la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée a certes été revue à la baisse, mais dans une mesure notablement moindre que requis. Dans ces conditions, il se justifie que les frais soient mis à la charge de l'appelant. 3.2.1 Vu la jonction des causes, les frais judiciaires pour les deux procédures (101 2017 211 et 101 2017 338) sont fixés à CHF 2'400.-. Ils seront prélevés sur les avances versées par A.. 3.2.2 Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. L'art. 63 al. 1 RJ prévoit que les dépens sont fixés de manière globale ou détaillée. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. a et e et al. 2 RJ). En l'espèce, les dépens de B.________ pour la procédure d'appel peuvent être arrêtés à la somme de CHF 2'200.-, débours compris, mais TVA (8 %) en sus par CHF 176.-. 3.3Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, il n'y a néanmoins pas lieu de statuer sur ce point dans la mesure où les deux décisions attaquées ont réservé la répartition des frais en application de l'art. 104 al. 3 CPC.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête: I.La jonction des causes 101 2017 211 et 101 2017 338 est ordonnée. II.L'appel du 29 juin 2017 est rejeté. Partant, la décision du 20 juin 2017 de la Présidente du Tribunal civil de la Broye est confirmée. III.L'appel du 23 octobre 2017 est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision du 6 octobre 2017 de la Présidente du Tribunal civil de la Broye est modifié comme suit: "1.[inchangé] "6. A.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de: -[...] -CHF 2500.- du 1 er août 2017 au 31 août 2018; -CHF 2'700.- dès le 1 er septembre 2018. [inchangé]." IV.Les frais d'appel sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaire dus à l'Etat pour l'appel sont fixés à CHF 2'400.-. Ils seront prélevés sur les avances versées par A.. A.________ est reconnu devoir à B.________ à titre de dépens pour l'appel un montant de CHF 2'376.-, TVA par CHF 176.- comprise. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mars 2018/fwa Le PrésidentLa Greffière

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 125 CC
  • art. 163 CC
  • art. 179 CC

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 104 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

III

  • art. 138 III

LTF

  • art. 72 LTF

RJ

  • art. 63 RJ

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