Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 210 Arrêt du 4 avril 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Aleksandra Bjedov PartiesA., demandeur et appelant, et B. LTD, demanderesse et appelante, tous deux représentés par Me Pierre-André Morand, avocat contre C.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Lucien Gani, avocat ObjetRecevabilité - absence de conclusions en appel (art. 331 CPC) Appel du 28 juin 2017 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 mai 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.a) Dans leur requête de conciliation du 30 septembre 2016 (DO/10 2016 2601), A.________ et la société D.________ ont pris les conclusions suivantes: « 1. Condamner C.________ SA à payer CHF 37'230.- à A.________ et D., conjointement et solidairement, avec intérêt à 5 % à partir du 16 février 2014; 2. Lever l’opposition au commandement de payer (poursuite n° eee) notifié le 14 septembre 2015 à C. SA, à hauteur de CHF 37'230.- avec intérêts à 5 % à partir du 16 février 2014; 3. Condamner C.________ SA en tous les frais judiciaires et dépens de l’instance; 4. Débouter C.________ SA de toutes autres ou contraires conclusions. » b) Le 7 novembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a délivré l’autorisation de procéder aux demandeurs (DO/15 2016 18). Consécutivement à cette autorisation de procéder, A.________ et la société B.________ Ltd « (anciennement D.) » ont suivi en cause par mémoire de demande du 8 décembre 2016 adressé au Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, en reprenant les conclusions de la requête en conciliation à l’exception du ch. 1 dont la teneur a été modifiée comme suit: « 1. Condamner C. SA à payer CHF 37'230.- à A.________ et B.________ Ltd, conjointement et solidairement, avec intérêt à 5 % dès le 10 décembre 2011.» c) Dans sa réponse du 24 février 2017, la société C.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, comme suit: « Principalement: I. Déclarer irrecevable la demande déposée par A.________ et B.________ Ltd. A titre incident, subsidiairement: II. Limiter la procédure à la question de la recevabilité de la demande déposée par A.________ et B.________ Ltd. III. Limiter la procédure à la question de la légitimation active de la demande déposée par A.________ et B.________ Ltd. Plus subsidiairement, en cas de rejet des conclusions II et III: IV. Impartir un nouveau délai de réponse d’un mois à C.________ SA dès droit connu sur la requête incidente. Subsidiairement à la conclusion IV: V.Prolonger d’un mois, dès notification du prononcé rendu sur la requête incidente, le délai imparti à C.________ SA pour déposer une Réponse. » d) Dans leur détermination du 23 mars 2017, A.________ et la société B.________ Ltd ont pris les conclusions suivantes:
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 « Sur la requête en limitation de la procédure de C.________ SA:
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 c) Par acte du 19 septembre 2017, les appelants "se sont déclarés prêts" à effectuer un versement à titre de sûretés et se sont rapportés à l’appréciation du Tribunal de céans au sujet du montant à verser. Les appelants ont également contesté l’irrecevabilité de leur appel en formulant les conclusions manquantes. d) Le 25 septembre 2017, l’intimée s’est déterminée sur la recevabilité de l’appel en confirmant les conclusions qu’elle a prises dans sa réponse du 31 août 2017. e) La requête de sûretés en garantie des dépens a été admise par arrêt du 27 septembre 2017 pour un montant de CHF 3'500.-. Ces sûretés ont été versées dans le délai fixé. f)Invitées à déposer leurs listes pour dépens, les parties y ont procédé le 2 mars 2018 s'agissant de l'intimée, et le 13 mars 2018 pour les appelants. Leur communication n'a pas donné lieu à des observations. en droit 1. 1.1Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC; cf. art. 91 al. 1 1 e phrase CPC), ce qui est le cas en l'espèce puisque la valeur litigieuse s'élève à CHF 37'230.-. 1.2La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 1.3Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Compte tenu de l'objet de l'appel et du fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et en l'espèce le mémoire d'appel a été adressé en respectant ce délai. 1.5 1.5.1 Les appelants ont adressé un mémoire motivant leur appel, mais ne comportant pas de conclusions. Les conclusions déposées le 19 septembre 2017 l'ont été bien après le terme du délai d’appel et sont à ce titre tardives. 1.5.2 Le défaut de motivation ou des conclusions déficientes ne sont pas de nature mineure et ne justifient pas la fixation par le tribunal d’un délai pour réparer le vice (ATF 137 III 617 consid. 6.4 / JdT 2014 II 187 et SJ 2012 I 373; défaut de motivation dans un mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral: ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 / JdT 2009 I 716; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, art. 311 n. 5). Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, et, en vertu de l’art. 315 al. 1 CPC, l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. Selon la jurisprudence fédérale, même si l’art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d’appel doit contenir des conclusions. Elles doivent être formulées de telle sorte qu’en cas d’admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification. L’art. 315 al. 1 CPC corrobore d’ailleurs ce qui précède puisqu’il prévoit que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. Puis l’instance d’appel confirme la décision attaquée ou en rend une nouvelle, le renvoi de la cause à la première instance devant rester une exception (art. 318 al. 1 CPC; Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6977 ch. 5.23.1). En outre, les conclusions claires et, en cas de prétentions pécuniaires, chiffrées, permettent à la partie adverse de se défendre dans sa réponse (art. 312 CPC) et de décider, si cela entre en considération, de présenter un éventuel appel joint (art. 313 CPC) (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêts TF 4D_8/2013 du 08.04.2013 consid. 2 et 4A_383/2013 du 02.12.2013 consid. 3.2.1). Cette opinion est partagée par la doctrine (JEANDIN, art. 311 n. 4; SPÜHLER, Basler Kommentar - Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, art. 311 n. 12; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung - Kurzkommentar, 2 e éd., 2014, art. 311 n. 4 ss; BOHNET, CPC annoté, 2016, art. 311 n. 8). Aussi la jurisprudence retient-elle qu'à défaut de conclusions, le moyen de droit est irrecevable, sauf situation de formalisme excessif (arrêt TF 5A_188/2017 du 08.08.2017 consid. 2.1 et réf.). 1.5.3 A cet égard, les explications avancées par le mandataire des appelants dans son écrit du 19 septembre 2017, selon lesquelles la page qui devait figurer en tête du mémoire et qui les contenait a malheureusement sauté lors de la photocopie des exemplaires adressés au Tribunal cantonal, ne lui sont d’aucun secours et ne sont pas convaincantes. En effet, il ressort de la systématique rédactionnelle adoptée par celui-ci au cours de la procédure de première instance (cf. requête de conciliation du 30.09.2016 et demande en paiement du 08.12.2016) que les conclusions figuraient à la deuxième et non à la première page. Celle-ci mentionnait les noms des parties et celui du tribunal saisi. De même, le titre des conclusions était numéroté ce qui n’est pas le cas de celles introduites le 19 septembre 2017. Enfin, si les conclusions en question devaient être prises en compte, il convient de constater que la plupart d’entre elles ne reposent sur aucune motivation. En effet, la condamnation au paiement de l’intimée, la levée de l’opposition au commandement de payer et le renvoi de la cause en première instance (cf. ch. 3, 4 et 6 des conclusions), par exemple, ne figurent pas dans la motivation de l’appel. Il en va de même pour les dépens. Par conséquent, elles seraient de toute façon déclarées irrecevables. 1.5.4 Comme le Tribunal fédéral le répète systématiquement, l’application stricte des règles de procédure ne constitue pas en soi un formalisme excessif, mais uniquement lorsqu’elle ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, empêche ou complique de manière insoutenable l’application du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux. Les requêtes à l’autorité et, à plus forte raison, les recours doivent répondre à des exigences précises de forme: il doit en ressortir pourquoi le justiciable conteste la décision et dans quelle mesure celle-ci devrait être modifiée ou annulée (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et la jurisprudence citée). L’interdiction du formalisme excessif commande d’entrer exceptionnellement en matière sur un appel formellement dépourvu de conclusions, si ce que demande l’appelant résulte de sa motivation, cas échéant en relation avec le jugement attaqué; les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation (ATF 137 III 617 consid. 6.3; arrêts TF 5A_676/2014 du 18.05.2015 consid. 3 et 5A_188/2017 du 08.08.2017 consid. 2.1; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2377). Reste dès lors à examiner si en l’espèce les conclusions résultent autrement de la motivation de l’appel. Celui-ci a été formé (appel, p. 4, ch. III, let. B) pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) car il y aurait eu appréciation arbitraire des preuves concernant l’identité de la société B.. En conclusion à ce premier grief (appel, p. 7, ch. 1), les appelants soutiennent qu’en déclarant que la société B. n’a pas apporté la preuve de sa qualité pour agir, le Tribunal a manifestement violé le droit à la preuve (art. 8 CC) et fait preuve d’arbitraire (art. 29 al. 2 et 9 Cst).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Dans un deuxième grief (appel, p. 4, ch. III, let. B), les appelants invoquent une violation de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite concernant le rejet de l’action introduite par A.. Ils en concluent que la seule solution conforme au droit et "au bon sens" eût été, si le Tribunal considérait que la société B. ne disposait pas de la légitimation active, ce qui est contesté, de reconnaître celle-ci à A.________ en sa qualité de créancier individuel au bénéfice d’une cession des droits de la masse (appel, p. 10, ch. 2). On peut déduire bien sûr que les appelants souhaitent que la décision attaquée soit modifiée, mais le choix de la modification voulue n'est en rien manifeste. Il ressort également de la motivation qu’ils soutiennent que B.________ dispose de la qualité pour agir ou que, à défaut il faut qu’il soit reconnu que A.________ peut agir seul. Cependant, ces conclusions ressortant de la motivation sont insuffisantes car la décision attaquée a un impact plus large. En ne reconnaissant pas la qualité pour agir à la société demanderesse et la possibilité d’agir seul à l’appelant demandeur, le Tribunal civil a rejeté leur demande en paiement. Dans l’hypothèse où la Cour devait arriver à une constatation contraire, à savoir reconnaître la qualité pour agir à la société appelante ou le droit d’agir seul à l’appelant, elle pourrait entrer en matière sur la demande. Or, les appelants ne concluent pas au renvoi de la cause en première instance en tirant argument du fait que la procédure de première instance a été limitée à la question de la qualité pour agir, ni qu’il soit statué sur leur demande directement en appel par économie de procédure. Ce dernier cas de figure étant envisageable vu que le renvoi de la cause à la première instance doit rester une exception, la Cour disposant d’une pleine cognition en fait et en droit. Sur toutes ces questions, la motivation de l’appel est muette. Il n’est pas demandé que l’intimée soit condamnée au paiement. Il n’est pas clair non plus si l’intimée devrait être condamnée en faveur des deux appelants ou seulement en faveur de l’un d’entre eux. Cette question est centrale vu que la qualité pour agir est contestée. En raison du principe de disposition applicable en l’espèce, l'existence de conclusions claires et précises à ce sujet est essentielle. En effet, l’étendue de l’examen de la cause doit être clairement délimitée pour permettre à la partie adverse de se déterminer et pour la répartition des frais suivant le sort réservé à l’appel. Or, les appelants représentés par un mandataire professionnel n’ont pris aucune conclusion et leur motivation n’aborde pas l’étape suivant l’admission éventuelle de leur appel, soit la condamnation de l’intimée au paiement du montant de CHF 37'230.-. Il n'y a ainsi en l'espèce aucun formalisme exagéré à se tenir à l'obligation de prendre des conclusions, d'autant qu'il y aurait matière à des conclusions principales et des conclusions subsidiaires, les appelants soutenant que la personne physique pourrait procéder seule. Par ailleurs, la jurisprudence cantonale (arrêt TC 102 2017 2 du 09.02.2017 consid. 1 b) dont ils tentent de tirer argument concerne une situation sensiblement différente, d'une part car les justiciables y ont agi seuls et d'autre part car il s'agissait d'une violation de leur droit d’être entendu (idem consid. 2 c). Le droit d’être entendu étant de nature formelle et une guérison du vice par l’autorité d’appel n’entrant qu’exceptionnellement en considération (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 / SJ 2011 I 345), le constat d’une violation du droit d’être entendu entraînait nécessairement l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause du juge précédent. Exposer pourquoi il faut annuler peut ainsi être considéré comme suffisant. Dans ce contexte, la question de l’existence de conclusions en réforme ne se pose à l’autorité de recours que lorsqu’elle envisage une guérison de la violation du droit d’être entendu, c’est-à-dire lorsqu’elle souhaite statuer elle- même en réforme (arrêt TF 5A_485/2016 du 19.12.2016 consid. 2.3). Un tel contexte n'est manifestement pas présent in casu. 1.6Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable. 2.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 2.1Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais seront mis à la charge de la partie succombante. En l’espèce, l’appel est déclaré irrecevable. Dans ces circonstances, les frais d’appel seront mis à la charge des appelants. Il ne se justifie pas non plus de modifier la répartition des frais de première instance. 2.2En application des art. 10 ss du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11], les frais judiciaires dus à l’Etat pour le présent arrêt seront fixés à CHF 1'500.-. 2.3Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ) avec majoration en fonction de la valeur litigieuse lorsqu'elle est supérieure ou égale à CHF 42'000.- (art. 66 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA était de 8 % au moment des opérations accomplies pour le compte de l'intimée. En l'espèce, la liste d'opérations de l’avocat de l’intimée mentionne pour l'appel un peu plus de 6 heures d'activité. Le temps indiqué serait un peu élevé dans la mesure où la liste indique certaines opérations relevant de la simple correspondance de gestion administrative du dossier. Mais il faut observer que la liste ne mentionne pas l'analyse de l'arrêt attendu et son explication à la cliente. Le temps nécessaire peut ainsi être repris à cet ordre de grandeur. Les honoraires seront dès lors arrêtés à CHF 1'600.-. Le montant pour les débours s'élève ainsi à CHF 80.- Quant au remboursement de la TVA, il représente CHF 134.40. Le montant total des dépens de l’intimée pour la procédure d'appel sera dès lors fixé à CHF 1'814.40. 2.4Les appelants ayant versé des sûretés de CHF 3'500.- pour garantir les dépens de l’intimée, il se justifie de libérer ce montant en faveur de cette dernière à hauteur du montant des dépens, le solde devant être restitué aux appelants. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I.L'appel est irrecevable. II.1. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________ et B.________ Ltd solidairement. 2. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 1'500.-. Ils seront prélevés sur leur avance, dont le solde leur sera restitué sur le compte qu'ils indiqueront. 3. Les dépens d'appel dus solidairement par A.________ et B.________ Ltd à C.________ SA sont fixés à CHF 1'814.40, TVA comprise par CHF 134.40. 4. Le montant de CHF 3'500.- versé au Greffe du Tribunal cantonal au titre de sûretés est libéré en faveur de C.________ SA à hauteur de CHF 1'814.40, le solde de CHF 1'685.60 étant restitué à A.________ et B.________ Ltd, sur le compte qu'ils indiqueront. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 avril 2018/abj Le Président:La Greffière-rapporteure: