Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 2 Arrêt du 21 juillet 2017 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Président:Hubert Bugnon Juges:Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière:Aleksandra Bjedov PartiesA.________, demandeur et recourant,
dans la cause qui l’oppose à B.________ SA, intéressée, représentée par Me Stéphanie Neuhaus-Descuves, avocate ObjetRecours assistance judiciaire – délai Recours du 5 janvier 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 décembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.a) A.________ a été victime d’un accident de la circulation en 1971, alors qu’il n’avait que 4 ans et demi. Grièvement blessé, il a souffert de diverses fractures ainsi que d'un traumatisme crânio-cérébral; invalide à 100% depuis le 1er novembre 1992, il perçoit depuis lors une rente entière de l'assurance-invalidité. b) En date du 21 mai 2015, A.________ a requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine l’assistance judiciaire avec désignation de Me C.________ en qualité de défenseur d’office pour l’action en dommages-intérêts qu’il entendait introduire à l’encontre de B.________ SA. En bref, il a alors allégué que D.________ SA, actuellement, B., qui assurait le détenteur du véhicule qui l’avait heurté, lui aurait affirmé, dans un premier temps, que la couverture d’accident était illimitée, de sorte que le mandataire de l’époque du recourant, Me E., n’avait jamais interrompu la prescription à l’encontre du détenteur lui-même, F., pour un éventuel montant qui n’aurait pas été couvert par l’assurance. Cependant, en mars 1993, le mandataire du recourant a été informé par l’assurance que la couverture d’accident était en réalité limitée à CHF 1'000'000.- et que ce montant était quasiment entièrement épuisé si bien qu’elle allait mettre fin aux prestations. A. reprochait ainsi à l’assurance d’avoir indiqué que la couverture d’accident était illimitée alors que selon lui elle ne l’était pas, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle et délictuelle. Par décision du 28 mai 2015, le Président a rejeté la requête au motif que la cause qu’il entendait introduire est dépourvue de chance de succès, puisque le requérant n'avait produit aucune pièce montrant que l'assurance aurait clairement et expressément indiqué que l'assurance était illimitée et puisque l'action était manifestement prescrite. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par arrêt de la 2 ème Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du 19 août 2015 aux motifs, en résumé, que les pièces nouvellement produites étaient irrecevables au stade du recours, que l’allégué selon lequel le recourant avait interrompu la prescription envers l’assurance ainsi que les pièces qu’il avait produites pour justifier cette affirmation étaient nouveaux dans le cadre de la procédure de recours et qu’il ne pouvait en être tenu compte, que, sur la base des allégués ressortant de la requête et de l’absence de pièces les établissant, il n’était pas arbitraire de retenir que le recourant n’avait pas démontré, d’une part, que l’assurance lui avait préalablement indiqué que la couverture d’accident était illimitée, et d’autre part, que ses prétentions n'étaient pas prescrites. L'arrêt retenait encore qu’en rapport avec la prétendue violation de l’art. 56 CPC l’on ne pouvait reprocher au premier juge de ne pas avoir interpellé le requérant, assisté d’un avocat, afin qu’il complète sa requête d’assistance judiciaire dans la mesure où il lui appartenait d’apporter un minimum d’éléments permettant de rendre vraisemblables les chances de succès de sa demande au fond, que le requérant n’avait qu’allégué que « Me E.________ n’a jamais interrompu la prescription à l’encontre du responsable de l’accident », sans jamais prétendre que la prescription aurait en revanche été interrompue envers l’assurance, alors qu’il appartenait à A.________ de le faire afin de rendre vraisemblables les chances de succès de la cause s’agissant de faits survenus il y a plus de 40 ans, que, dans la mesure où l’on pouvait manifestement induire de la requête que ses prétentions étaient prescrites, donc mal fondées, la production d’une preuve attestant que l’assurance avait préalablement indiqué au requérant que la couverture d’accident était illimitée n’aurait rien changé à l’issue de la cause si bien qu’on ne pouvait reprocher au premier juge de ne pas avoir demandé au requérant de démontrer cet allégué par pièce. Aucun recours n'a été interjeté contre cet arrêt.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 c) Le 24 novembre 2015, A.________ a déposé une requête en conciliation auprès du Tribunal civil de la Sarine dans le cadre d'une action en dommages-intérêts intentée à B.________ pour un montant de CHF 10'307'168.- plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er juin 1971. Il a dans le même acte requis une nouvelle fois l’assistance judiciaire. Invité à exposer en quoi cette requête d’assistance judiciaire différait de celle déposée en mai 2015, le requérant a indiqué d'une part qu’il avait produit de nouvelles pièces (4 et 5) de nature à établir que le représentant de B.________ avait toujours indiqué à lui-même, ainsi qu’à son père et à son précédent mandataire, que la couverture d’assurance était illimitée, et d'autre part que, dans sa requête de conciliation, il exposait très précisément les raisons pour lesquelles ses prétentions n’étaient à ce jour pas prescrites, son précédent mandataire et lui-même ayant toujours interrompu la prescription à l’encontre de cette assurance depuis le moment de l’accident jusqu’à ce jour, comme cela ressortait des pièces du dossier. La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après la Présidente) a rejeté cette requête par décision du 19 janvier 2016. Elle a jugé que le requérant n'avait pas démontré en quoi les moyens de preuve qu'il avait produits lui étaient inconnus lors de la procédure précédente, voire qu'il lui avait été impossible ou qu'il n'avait pas eu de raisons de les invoquer auparavant, de sorte que la nouvelle requête d'assistance judiciaire, qui repose sur les mêmes faits que la précédente, avait le caractère d'une requête de reconsidération paraissant irrecevable. De toute manière, quant au fond, les documents produits n'établissaient pas que la police du détenteur prévoyait en 1971 une couverture illimitée d'assurance responsabilité civile. Cette magistrate en a inféré que la requête d'assistance judiciaire devait être rejetée dans la mesure de sa recevabilité, faute de chances de succès du procès que le requérant entendait mener contre l'assurance (art. 117 let. b CPC). Statuant sur le recours de A.________ contre la décision susmentionnée, la Cour de céans, par arrêt du 14 avril 2016, l'a rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Par arrêt du 19 octobre 2016 (4A_325/2016), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire, a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours en matière civile et a rejeté la requête d'assistance judiciaire de A.________ pour la procédure fédérale. Par arrêt du 25 janvier 2017 (4F_1/2017), il a déclaré irrecevable la requête de révision de cet arrêt. B.Reprenant la procédure, la Présidente a imparti au demandeur, par ordonnance du 15 novembre 2016, un nouveau délai pour le versement de l'avance de frais qui avait été fixée le 20 janvier 2016. Cette avance a été versée le 30 novembre 2016, avant que par une longue écriture du 2 décembre 2016 le demandeur ne requiert de la Présidente l'annulation de la décision du 19 octobre 2016 du Tribunal fédéral "présumée arbitraire", la suspension de la cause "pour vous laisser le temps d'agir", une "reconsidération de tous les faits en prenant soin de mon droit d'être entendu convenablement par une procédure adaptée à mon lourd handicap" ou alors "de bien vouloir vous récuser", de "bien vouloir reconsidérer la situation pour éviter que B.________ ne puisse l'exploiter d'avantage" et "de m'accorder l'assistance judiciaire au vu des circonstances évoquées à la fois dans ma lettre du 27 octobre 2016 et du présent courrier ou bien, par équité, de mettre à la charge de la partie adverse, B.________, les frais de la présente cause" (DO 107-112). Par lettre-décision du 5 décembre 2016, la Présidente a signifié au demandeur d'une part qu'elle n'entendait pas reconsidérer l'arrêt du Tribunal fédéral ni ouvrir une nouvelle procédure d'assistance judiciaire, étant donné que la lettre précitée ne contient aucun fait nouveau susceptible d'influencer les chances de succès, et d'autre part qu'elle lui fixait un délai au 16 décembre 2016 pour préciser et développer la demande de récusation et qu'elle consentait à une suspension de la cause jusqu'au 16 janvier 2017.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 C. Par acte remis à la poste le 5 janvier 2017, A.________ a interjeté recours, dans lequel il émet, outre des protestations – non pertinentes par rapport aux décisions du 5 décembre écoulé – des contestations à sa défense et quant au délai imparti, qui peuvent être considérées comme des conclusions. Avisée de la faculté de se déterminer, la défenderesse n'y a pas donné suite. Le recourant a complété son recours par acte du 26 avril 2017, produisant copie d'une lettre du Service de l'action sociale du 24 avril 2017. en droit 1.a) Une décision relative à l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Une telle décision étant rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai pour recourir est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et contrairement à ce que prétend le recourant, la loi prévoit que la suspension des délais ne s'y applique pas (art. 145 al. 2 CPC). L'examen du texte de la décision attaquée montre cependant que, contrairement au prescrit de l'art. 145 al. 3 CPC, le recourant n'a pas été rendu attentif à cette exception à la suspension des délais. En conséquence, le délai sera considéré comme suspendu (ATF 139 III 78 consid. 5). Déposé le 5 janvier 2017, le recours respecte dès lors le délai légal, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 13 décembre 2016. b) Quand bien même une large partie du recours concerne le fond du litige, il contient tout de même une motivation relative aux objets de la décision attaquée et l'on peut discerner ce qui équivaut à des conclusions. Etant donné qu'il a été rédigé par une partie non assistée d'un avocat, il sera considéré comme recevable en la forme. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). d) En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. Le recourant requiert certes que "la présente procédure puisse être poursuivie par une procédure orale" (recours p. 1), semble-t-il pour expliquer davantage le comportement de son avocate précédente. Etant donné que ce fait n'a pas de lien avec les objets du recours, comme exposé ci- après, et vu la nature de ces objets, des débats ne sont pas nécessaires. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de la requête d'un délai supplémentaire pour compléter le recours (recours p. 5). e) Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (cf. ATF 137 III 261 consid. 1.4); la cause au fond pour laquelle l’assistance judicaire est requise se rapporte à une action en action en dommages-intérêts pour un montant de CHF 10'307'168.- plus accessoires. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral sera dès lors ouverte (art. 72 et 74 LTF).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.Le recourant reproche tout d'abord à la première juge de ne pas avoir exposé les raisons qui l'ont amenée à refuser la demande de reconsidération et d'assistance judiciaire (recours p. 2). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci, la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt TF 5A_710/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.1 et les réf. citées). En l'espèce, il est vrai que la motivation de la décision en tant qu'elle concerne la reconsidération de l'assistance judiciaire est plutôt succincte. Pour autant, elle indique expressément que le refus de la reconsidération provient de l'absence de faits nouveaux. Par ailleurs il importe de relever qu'une autre demande de reconsidération avait été déposée précédemment par ce demandeur et avait donné lieu à une motivation complète dûment notifiée au demandeur, lequel avait recouru et reçu les considérants et de la Cour de céans et du Tribunal fédéral (cf. A.c ci-dessus). Les principes applicables étaient ainsi bien connus du demandeur. 3.a) Comme déjà indiqué dans le précédent arrêt, la jurisprudence retient qu'une nouvelle requête d’assistance judiciaire sur la base des mêmes faits qu’une requête précédente a le caractère d’une requête de reconsidération, au jugement de laquelle il n’y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des pseudo nova. En revanche, une nouvelle requête, fondée sur un changement des circonstances (vrais nova), est admissible, car la décision d’assistance judiciaire est une ordonnance de conduite du procès, qui n’entre qu’en force de chose jugée formelle, et non matérielle (arrêts TF 5A_299/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.2; 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2). Il faut donc distinguer requête de reconsidération et nouvelle requête en fonction du moment de survenance des faits nouveaux invoqués, pour autant qu'il y en ait. b) En l'espèce, le recourant présente comme faits nouveaux le comportement de son avocate précédemment mandatée, à qui il reproche d'accuser sa partie adverse "de faits qui n'existent absolument pas, protégeant ainsi les illicites abus de droit manifestes" de celle-ci et d'avoir envoyé aux autorités judiciaires des écrits établis "sans [s]on consentement éclairé" (recours p. 1). Or non seulement le recourant n'explicite pas les prétendus faux allégués et le rôle joué par le prétendu défaut de consentement éclairé, mais surtout cela est sans rapport aucun avec les motifs pour lesquels il a été retenu que l'action en dommages-intérêts ouverte le 24 novembre 2015 est à considérer comme dénuée de chances de succès. Renvoi soit à cet égard à l'arrêt du 19 octobre 2016, dont le considérant 4.1 a la teneur suivante: "Afin de prouver que l'assurance lui a donné des garanties que la couverture d'assurance responsabilité civile du détenteur était illimitée, le recourant a produit, avec sa seconde requête d'assistance judiciaire, un bordereau du 24 novembre 2015 contenant notamment un courrier de l'avocat E.________ du 21 novembre 1994 (pièce 4), deux extraits de mémoire rédigés par ce conseil (pièce 5), une lettre de l'assurance du 28 avril 1998 écrite par G.________, responsable de son dossier (pièce 6) ainsi que deux courriers de l'assurance des 21 mars 2014 et 15 mars 2011 accompagnés de polices d'assurances (pièce 9). // La pièce 4 est un courrier
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 de l'avocat E.________ qu'il a adressé le 21 novembre 1994 à un autre avocat. Dans ce pli, le prénommé a écrit qu'en sa présence G.________ a affirmé au recourant qu'il n'y avait pas de limite à la couverture d'assurance. Toutefois, ce document n'indique pas quand, où et à quelle occasion H.________ aurait indiqué au recourant que la couverture du détenteur était illimitée. Ce document ne précise pas que ledit avocat a eu en mains la police d'assurance qui couvrait le détenteur le 1er juin 1971. Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de considérer qu'il n'est pas déterminant. // La pièce 5 comprend deux extraits de mémoire, non datés, rédigés par l'avocat E.. Il ne s'agit là que de simples allégations, dont il n'est pas insoutenable de ne pas tenir compte. // La pièce 6 est une lettre écrite par H. à un avocat le 28 avril 1998, qui confirme que le délai de prescription contre l'assurance a toujours été interrompu par le conseil du recourant. Cette pièce ne concerne en rien la couverture d'assurance. // La pièce 9 comprend en particulier une lettre de l'assurance au conseil du recourant, datée du 21 mars 2014, où il est écrit que la somme garantie pour couvrir la responsabilité civile du détenteur de la voiture qui a renversé le recourant le 1er juin 1971 était de 1'000'000 fr. en 1974 et qu'elle n'est devenue illimitée que le 1er mai 1979. Sous la même cote figurent une police d'assurance du 11 juillet 1974 fixant la responsabilité civile dudit détenteur à 1'000'000 fr., une deuxième police du 14 août 1975 arrêtant toujours à 1'000'000 fr. la responsabilité civile du même détenteur et une troisième police du 22 mars 1979 prévoyant cette fois une somme illimitée couvrant la responsabilité civile de ce détenteur. Il appert donc que la pièce 9 va carrément à l'encontre de la thèse du recourant selon laquelle la couverture d'assurance responsabilité civile du détenteur en cause était illimitée en 1971. Cela d'autant que la couverture légale minimale d'assurance responsabilité civile de détenteur de 1'000'000 fr. n'a été instaurée par le Conseil fédéral que le 15 octobre 1975 (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 3e éd. 1996, n. 1.3 ad art. 64 LCR)." Comme on le constate, aucun de ces éléments n'est touché par le prétendu comportement imputé à l'avocate. La motivation relative à l'absence de chance de succès demeure donc intacte. A supposer qu'il ait fallu entrer en matière sur une reconsidération ou que l'on se soit trouve en présence de faits réellement nouveaux, l'assistance judiciaire devait à nouveau être refusée. Enfin, comme la voie de la révision ne saurait être utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral, comme celui-ci l'a relevé dans son arrêt du 25 janvier 2017, il en va a fortiori de même lorsque le justiciable cherche à l'obtenir en demandant au juge de première instance l'annulation de l'arrêt qui adoptait cette solution. c) Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point. 4.Le recourant critique par ailleurs le délai qui lui a été imparti jusqu'au 16 décembre 2016 pour préciser et développer la demande de récusation. Il est manifeste qu'hors situation urgente, non concernée en l'espèce, un délai au 16 décembre communiqué par un acte judiciaire mis à la poste le 5 du même mois, comportant un délai de garde de 7 jours, est à considérer comme insuffisant pour tout justiciable et qu'il l'est davantage encore pour un justiciable que le juge sait fortement handicapé et sans défenseur, comme en l'espèce. Cela étant, le recours n'est pas ouvert dans la mesure où de toute manière aucun préjudice difficilement réparable n'était présent (cf. art. 319 let. b CPC), un délai fixé judiciairement pouvant faire l'objet d'une requête de prolongation en application de l'art. 144 al. 2 CPC. Le recours est ainsi irrecevable sur ce point. Au surplus, il appartiendra à l'autorité chargée de statuer sur la demande de récusation de décider s'il y a lieu de fixer un nouveau délai. 5.La décision relative à la suspension ne fait l'objet d'aucune critique dans le recours.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 6.Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas prévu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, récemment confirmée, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.3; 137 III 470 consid. 6/JdT 2012 II 426). Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). la Cour arrête: I.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. 2. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 300.-. 3. Il n’est pas alloué de dépens. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 juillet 2017 Vice-PrésidentGreffière