Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2017 197
Entscheidungsdatum
01.09.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 197 Arrêt du 1 er septembre 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Séverine Zehnder PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Frédérique Riesen, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, pension en faveur de l’épouse Appel du 19 juin 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 6 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.A., né en 1963, et B., née en 1966, se sont mariés en 2011. Les époux vivent séparés depuis le 2 mars 2017. Par décision du 6 juin 2017, le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après: le Président) a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a attribué le domicile conjugal au mari et a astreint A.________ à verser à son épouse une pension de CHF 2'241.- pour le mois de février, de CHF 2'510.- par mois depuis le mois de mars 2017 jusqu'au mois de décembre 2017 compris et de CHF 2'830.- par mois dès le mois de janvier 2018. B.Par acte du 19 juin 2017, A.________ a interjeté appel contre la décision du 6 juin 2017. Invoquant plusieurs faits nouveaux, il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu'aucune pension alimentaire ne soit due à son épouse et, subsidiairement, à la diminution à CHF 870.- par mois de la pension destinée à son épouse dès février 2017. L'appelant a demandé l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt du 26 juin 2017. Par décision du 4 juillet 2017, la Vice-Présidente a par ailleurs partiellement admis la requête d'effet suspensif déposée par l'appelant et décidé que, pendant la durée de la procédure d'appel, la décision attaquée ne serait exécutoire en ce qui concerne les pensions dues à l'intimée que pour les contributions dues dès le 1 er juin 2017. C.Dans sa réponse du 3 juillet 2017, B.________ conclut au rejet de l'appel et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de A.________. En outre, l'épouse a sollicité l'assistance judiciaire que la Vice-Présidente lui a octroyée par arrêt du 12 juillet 2017. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 8 juin 2017. Déposé le 19 juin 2017, l'appel a été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de la contribution d'entretien requise et contestée en première instance, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.4. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'applique aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (cf. arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1); il a ainsi décidé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (cf. arrêt TF 4A_310/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 2.1). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. S'agissant d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 272 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par "jusqu'aux délibérations". Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (cf. arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). Cependant, le Tribunal fédéral estime qu'il n'est pas arbitraire d'imposer au recourant, compte tenu de son devoir de collaboration (art. 160 al. 1 CPC), d'informer l'autorité immédiatement, à tout le moins jusqu'à ce qu'il ait connaissance de l'ouverture des délibérations, de tout fait nouveau susceptible d'influer la décision à prendre (cf. arrêt TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3). En l'espèce, l'appelant produit des copies du profil Facebook de l'intimée (cf. bordereau de l'appelant du 19 juin 2017) à l'appui de son appel. L'élément qu'il conteste est une publication datant du 1 er juin 2017 mais on ignore à quelle date l'appelant en a eu connaissance. La décision attaquée ayant été rendue le 6 juin 2017, les parties ont certes eu l'occasion de produire des preuves jusqu'à cette date, de sorte que l'appelant aurait pu alléguer ce fait nouveau devant le premier juge. Cela étant, compte tenu de la proximité des dates de la publication et de la décision, on ne saurait lui faire grief de ne pas l'avoir fait puisqu'il n'est pas établi qu'il en avait connaissance avant cette date. Ce moyen de preuve est dès lors recevable en appel. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience 1.6. Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. Même lorsqu'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC reste la base juridique de l'obligation réciproque d'entretien des époux dans le cadre des mesures judiciaires de protection de l'union conjugale. Cette disposition prévoit que mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1), qu'ils

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2), et que ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Lors de la fixation de la contribution pécuniaire en vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit prendre comme point de départ l'accord exprès ou tacite des époux sur la répartition entre eux des tâches et des ressources. Il doit ensuite tenir compte de ce que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit veiller à l'entretien convenable de la famille, oblige chacun des époux à subvenir, selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée (cf. ATF 138 III 97 consid. 2.2). La vie commune d'un époux dans un nouveau partenariat peut avoir une influence sur le droit à l'entretien. Si l'époux créancier de l'entretien est soutenu financièrement par son nouveau partenaire, sa créance d'entretien envers l'autre époux se réduit ainsi dans la mesure des prestations de soutien effectivement reçues. S'il n'y a aucun soutien financier ou si les prestations à ces fins de la part du nouveau partenaire ne peuvent être prouvées, il peut néanmoins exister ce que l'on appelle une (simple) " communauté de toit et de table ", qui entraîne des économies par rapport au coût de la vie. Finalement, il n'est pas exclu que, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, le conjoint créancier d'aliments vive dans un concubinage dit qualifié ou stable. La jurisprudence entend par là une communauté de vie générale de deux personnes de sexe différent, d'une certaine durée, voire durable, ayant en principe un caractère d'exclusivité, présentant aussi bien une composante spirituelle qu'une composante économique. Le droit à une contribution d'entretien est supprimé lorsque l'époux vit dans une relation solide, qui lui offre des avantages similaires à ceux du mariage. Le critère de l'abus de droit n'est alors pas (ou plus) déterminant, mais ce qui l'est réellement, c'est le fait que le créancier de l'entretien construise avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que celui-ci est prêt à lui accorder assistance et soutien, comme l'art. 159 al. 3 CC l'exige des époux (cf. ATF 138 III 97 consid. 2.3). Aux termes de l'art. 125 al. 3 CC, l'allocation d'une contribution d'entretien peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier a gravement violé son obligation d'entretien de la famille (ch. 1), a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve (ch. 2) ou a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches (ch. 3). Selon la jurisprudence, lorsque, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, on ne peut sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien et, en particulier, la question de la reprise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. Il s'agit cependant d'une application analogique des éléments énumérés de façon non exhaustive par l'art. 125 al. 2 CC, l'obligation restant régie par l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette disposition ne confère pas la possibilité de refuser ou de réduire la contribution pour des motifs d'équité, à l'instar de ce qui est prévu à l'art. 125 al. 3 CC. En tout état de cause, les termes ("gravement violé"; "délibérément"; "infraction pénale grave") parlent en faveur d'une application restrictive des motifs de suppression ou de réduction de la rente, même si l'énumération de ces motifs à l'art. 125 al. 3 CC n'est pas exhaustive, comme en atteste la locution introductive "en particulier". La faculté conférée par cette disposition est considérée comme une concrétisation de l'interdiction de l'abus de droit, de sorte que la prétention à une contribution d'entretien non réduite doit apparaître choquante (venire contra factum proprium) ou manifestement inéquitable; c'est pourquoi une contribution d'entretien qui serait en principe due au regard de l'art. 125 al. 1 CC ne peut être réduite, voire supprimée, qu'avec la plus grande retenue. C'est la gravité concrète de l'infraction qui est déterminante, et non sa désignation comme délit ou

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 comme crime, qui dépend de la peine maximale encourue. Les contraventions toutefois n'entrent pas en considération. La disposition vise essentiellement des atteintes contre la vie, l'intégrité corporelle et sexuelle et les infractions contre le patrimoine (cf. SIMEONI, in Droit matrimonial, fond et procédure, art. 125 CC n. 128). En l'espèce, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, l'art. 125 al. 3 CC ne s'applique pas, ce qui scelle le sort du grief de l'appelant sur ce point. 2.2Aux termes de l'art. 130 al. 2 CC, l'obligation d'entretien en cas de divorce s'éteint lors du remariage du créancier. En revanche, le concubinage – même qualifié – du crédirentier ne peut être assimilé à un mariage et ne constitue dès lors pas une cause d'extinction automatique de la contribution d'entretien par application analogique de l'art. 130 al. 2 CC (cf. SIMEONI, in Droit matrimonial, fond et procédure, art. 129 CC n. 51). En l'espèce, l'intimée expose dans sa réponse que le mariage indiqué sur son profil Facebook correspond à son mariage avec l'appelant et la publication de cette information a pour but de mettre un terme aux sollicitations dont elle fait l'objet sur internet. De plus, même s'il devait s'avérer que l'intimée vit en couple avec un tiers, il s'agirait d'un fait trop récent pour que l'on doive même examiner si on est en présence d'un concubinage qualifié au sens de la jurisprudence. L'argumentation de l'appelant s'avère par conséquent infondée sur ce point également. 2.3A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit tout de même être admis restrictivement (cf. ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). En l'espèce, l'appelant allègue qu'il subit des violences physiques et verbales de son épouse depuis plusieurs années et qu'il ne devrait, de ce fait, pas verser de contribution d'entretien à la précitée. L'appelant s'appuie sur une photocopie de la lettre du Docteur C.________ (cf. bordereau de l'appelant du 10 février 2017, pièce 4) pour soutenir que l'intimée est violente physiquement et verbalement envers lui. Or, cette lettre ne fait que relater un entretien entre le Docteur C.________ et son patient et n'est par conséquent pas propre à prouver que l'appelant subit des violences physiques et verbales de la part de l'intimée. De même, la plainte pénale déposée par l'intimée contre l'appelant pour "tentative de meurtre" doit être mise en relation avec la dégradation de son état de santé psychique, caractérisé par un trouble délirant chronique (cf. DO/98), et ne saurait par conséquent justifier une suppression de l'obligation d'entretien du mari. Au surplus, l'intimée n'a quasiment pas réalisé de revenu durant son mariage avec l'appelant (DO/115) et a été à la charge de son mari pendant toute la durée de celui-ci (DO/114). Elle n'exerce aujourd'hui aucune activité lucrative et touche une aide financière de l'antenne sociale de la Glâne du Sud depuis le 1 er avril 2017 (pièce 101 jointe à la détermination sur l'effet suspensif de l'intimée). Selon ses explications, l'emploi dont elle fait état sur son profil Facebook se réfère à une mission de deux semaines effectuée en novembre 2016, son état de santé actuel ne lui permettant par ailleurs pas d'exercer une activité lucrative (cf. DO/99). Partant, il n'apparaît pas choquant ou manifestement inéquitable que l'appelant lui verse une contribution d'entretien. Là encore, la critique de l'appelant s'avère mal fondée. 3.L'appelant n'a formulé aucune critique spécifique quant au calcul du minimum vital établi en première instance. Il requiert cependant, sans pour autant en expliquer les raisons, qu'un minimum vital généreux, soit CHF 3'494.- augmenté de 50%, lui soit accordé, de sorte que la contribution

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 mensuelle en faveur de son épouse soit limitée à CHF 870.-. Compte tenu du niveau de vie des parties durant le mariage (DO/36 et DO/37) et de la situation financière de l'intimée qui a actuellement un déficit à hauteur de CHF 3'045.- et qui restera déficitaire même en bénéficiant de la contribution d'entretien fixée par le premier juge, on ne voit pas pour quelle raison il conviendrait de péjorer cette situation pour permettre à l'appelant de profiter d'un train de vie supérieur. Partant, l'appel est rejeté. 4. 4.1. Vu le sort de l'appel, les frais de procédure doivent être mis, sous réserve de l'assistance judiciaire, à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 4.3Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, comme l'intérêt et la situation économique des parties, les dépens d'appel de l'intimée sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à la somme de CHF 800.-, débours compris, plus TVA par CHF 64.- (8% de CHF 800.-). 4.4L'appel ayant été rejeté, la répartition des frais telle que prévue par l'autorité de première instance sera confirmée (art. 318 al. 3 CPC; 106 al. 1 CPC). Dite répartition n'a d'ailleurs pas été critiquée par l'appelant. la Cour arrête: I.L'appel est rejeté. Partant, la décision rendue le 6 juin 2017 par le Président du Tribunal civil de la Glâne est confirmée. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A., sous réserve de l'assistance judiciaire. III.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'000.-. IV.Les dépens d'appel de B. sont fixés globalement à la somme de CHF 800.-, débours compris, TVA par CHF 64.- en sus. V.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 Fribourg, le 1 er septembre 2017/gni/dbe Le Président La Greffière-rapporteure

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