Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2017 158
Entscheidungsdatum
29.08.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 158 Arrêt du 29 août 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière:Aleksandra Bjedov PartiesA., demanderesse et recourante, défenseur d'office de B., dans la cause qui a opposé sa cliente à C.________ ObjetMontant de l'indemnité du défenseur d'office en matière civile Recours du 22 mai 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 2 mai 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait et en droit 1.Par décision du 2 mai 2017, l'indemnité due à Me A.________ pour la défense d'office de B.________, confiée par ordonnance d'assistance judiciaire du 25 avril 2017, dans la procédure de modification de contribution d'entretien introduite contre elle par son père le 6 mars 2017, a été fixée à CHF 2'073.60 (honoraires: 1'800.-; débours: 120.-; TVA: 153.60) alors que la liste de frais de l'avocate s'élevait à CHF 3'150.90, dont CHF 2'750.- pour les honoraires. 2.L'avocate a recouru contre cette fixation par mémoire adressé le 22 mai 2017, concluant à ce que l'indemnité soit fixée à CHF 3'150.90 et à ce qu'une équitable indemnité lui soit allouée. Le premier juge s'est déterminé par acte du 31 mai 2017 et la recourante y a répliqué le 12 juin 2017. 3.Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée séparément que par un recours. 4.Il n'est pas douteux que le recours, manifestement interjeté dans le délai légal de 10 jours, par mémoire motivé et doté de conclusions, par une personne directement concernée par l'ordonnance attaquée, est recevable. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 5.La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 1'077.30. 6.a) La recourante invoque une violation du droit d'être entendu étant donné que la décision attaquée ne contient aucune motivation pour justifier que le montant alloué soit de plus d'un tiers inférieur à celui résultant de sa liste de frais, et la liste de frais n'est assorti d'aucun commentaire et d'aucune biffure autre que celles d'opérations de gestion administrative du dossier. b) Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, reprise en matière d'indemnité pour défense d'office, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 et la référence citée). c) En l'occurrence, la décision ne contient aucune motivation et la liste de frais ne contient effectivement aucun commentaire. Seules y figurent les lettres "FF", "D", "C", "AJ" et "A" en regard de diverses opérations, sans explications et sans que l'on puisse déceler une relation avec le montant fixé. Les exigences relatives au droit d'être entendu n'ont effectivement pas été respectées. 7.a) Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). b) En l'espèce, cette dernière hypothèse peut être considérée comme réalisée. Certes, la Cour n'a pas un plein pouvoir en fait. Toutefois le premier juge a fait connaître ses motifs dans la détermination sur le recours et la recourante – qui ne conclut pas au renvoi – a pu exposer ses critiques sur ces motifs dans sa réplique. 8.Il résulte de l'art. 122 CPC que, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire ne peut encaisser des dépens, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. L'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi. Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 57 al. 2 RJ, l'indemnité horaire s'élève à CHF 180.-. Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. Selon la jurisprudence, pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte. Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (TF arrêt 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références citées). 9.a) Le premier juge motive sa fixation en considérant que le temps de travail de 13 h 50 selon la liste produite est exagéré, par comparaison avec le temps de travail de 9 h 10 du défenseur du demandeur, et plus précisément pour ce qui est des 6 h 45 indiquées pour la préparation (au sens large) de la réponse comparées aux 4 heures notées par le défenseur du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 demandeur pour la préparation de la demande, pour les 90 minutes concernant des lettres à la cliente des 7 mars, 10 mars et 20 avril 2017 qui ne s'inscrivent pas dans les opérations de la procédure et pour les 45 minutes indiquées pour la requête d'assistance judiciaire alors que 20 minutes suffisent. b) La recourante soutient que la comparaison faite n'est pas admissible, en particulier parce que le défenseur du demandeur a bénéficié du travail accompli peu auparavant pour une procédure semblable introduite contre le frère de B.________, expose que ses écritures ont été plus longues que celles du confrère, soutient que les trois lettres étaient justifiées en procédure et fait valoir que la requête d'assistance judiciaire a nécessité le temps prétendu compte tenu du calcul de charges qui a été effectué. c) En l'espèce la procédure menée concernait la modification d'une contribution d'entretien requise par un père contre sa fille. Cette dernière est âgée de 10 ans, sans ressources propres. Le père était devenu sans ressources après avoir épuisé son droit à des indemnités journalières; il vit avec son épouse actuelle et les deux enfants de celle-ci, au bénéfice d'un revenu de l'ordre de CHF 5'000.-. La mère de la défenderesse est salariée avec un revenu de l'ordre de CHF 3'000.-. Cette procédure ne comportait aucune difficulté en fait ou en droit. Elle a été très brève, puisque un mois et demi seulement s'est écoulé entre son introduction par requête en conciliation du 6 mars 2017 et l'accord trouvé en audience de conciliation le 25 avril 2017. Il est vrai que la simple comparaison avec le temps de travail de la partie adverse n'est pas comme tel un motif de réduction pour la fixation de la rétribution d'un défenseur d'office. Le premier juge ne s'y est toutefois pas arrêté comme seul critère puisqu'en parallèle il a examiné le temps de la majorité d'opérations individuelles. Ainsi a-t-il été considéré que 6 h 45 pour préparer la réponse étaient un temps excessif et que 4 heures y suffisaient. Il faut admettre que cela allait au-delà du nécessaire dans la mesure où la liste mentionnait déjà 1 heure pour prendre connaissance des requêtes en conciliation et au fond (7 mars) et 1 h 15 d'entretien avec la cliente (16 mars). A cet égard, l'heure consacrée le 7 mars 2017 à la lecture des deux requêtes précitées ne pouvait être considérée comme nécessaire étant donné qu'hormis la page de motivation en droit de la requête de mesures provisionnelles les deux actes étaient identiques pour un état de fait fort simple. Pour une première approche de 11 pages de cette nature, 30 minutes suffisaient. On peut admettre en revanche que la lettre y relative du même jour à la cliente ne faisait pas partie de la gestion administrative du dossier étant donné qu'au-delà de la demande d'un contact pour un rendez-vous, elle devait contenir l'énumération des documents nécessaires pour établir la situation financière; bien que largement comptées puisque la situation économique était simple, les 45 minutes indiquées peuvent être retenues. En revanche la lettre du 10 mars 2017 à la cliente relative à la citation à comparaître et au délai pour répondre était comme telle certes nécessaire, mais elle pouvait être d'un contenu standard étant donné que ces ordonnances ne comportaient aucune particularité. Quant à l'entretien du 16 mars 2017 avec la cliente, on ne peut manifestement considérer que 1 h 15 était nécessaire pour un objet aussi limité que celui de la procédure en cause et il en va de même en ce qui concerne les entretiens de 30 minutes et 15 minutes avant et après l'audience. Globalement, 1 heure (45' pour le 16.03.17 et 15' pour le 25.04.2017) constitue le maximum à retenir. Quant à la préparation des réponses et de la requête d'assistance judiciaire, vu la simplicité de leur objet et la proximité des dates avec la prise de connaissance des requêtes et avec l'entretien, si les 4 heures indiquées par le premier juge sont un peu chichement comptées, 5 heures y suffisent. Dans ce cadre, pour ce qui est de la requête d'assistance judiciaire, on relèvera qu'elle pouvait être faite en une poignée de minutes, la condition de l'indigence étant manifeste vu l'absence de ressources de la défenderesse et le faible

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 revenu de sa mère. Enfin, il n'y a guère de temps à compter pour la préparation de l'audience, celle-ci ayant eu lieu le 25 avril 2017, soit seulement 5 jours après l'élaboration des réponses. Quoi qu'il en soit, les opérations indiquées ci-avant donnent un total de 8 h 15 et la décision attaquée accorde une rémunération pour 10 heures. Il en découle une marge de 1 h 45 pour des opérations diverses, ce qui est plus que convenable pour une brève procédure d'un mois et demi. d) Force est en revanche de constater que la liste comportait plusieurs actes non facturés à englober dans le forfait de correspondance pour simple gestion administrative du dossier et la fixation opérée y ajoute la lettre du 10 mars 2017, mais qu'aucun montant n'a été retenu à ce titre dans la décision. Par la force des choses résultant de la brièveté de la procédure, ce qui relève de cette gestion n'a été que peu abondant, de sorte qu'il ne se justifie de loin pas d'allouer le montant ordinaire du forfait. Un montant de CHF 200.- paraît équitable. e) Le recours sera dès lors partiellement admis et la décision attaquée modifiée en conséquence pour ce qui concerne les honoraires, avec adaptation du montant pour les débours et de celui pour la TVA. 10.a) S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (cf. ATF 137 III 470 consid. 6.5.5, arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). b) En l'espèce, d'une part la recourante a obtenu gain de cause en rapport avec la violation du droit d'être entendu; si le recours y était limité, l'admission de ce grief conduirait à ce que les frais soient entièrement laissés à la charge de l'Etat. D'autre part, le recours, par l'effet de la guérison, a permis de trancher le fond de l'objet litigieux; cela a même été l'objet le plus longuement traité dans l'arrêt. Or sur ce point la recourante n'a eu que très partiellement gain de cause (CHF 1'077.30 réclamés en supplément, CHF 226.80 obtenus). Tout bien pesé, il se justifie dans ces circonstances de répartir les frais judiciaires, fixés à un émolument global de CHF 400.- (art. 95 al. 2 let. b et 96 CPC, art. 11 et 19 al. 1 RJ), et de les mettre à la charge de l'Etat à raison de la moitié et à celle de la recourante pour l'autre moitié. c) Pour les mêmes raisons, une indemnité réduite, fixée globalement à CHF 200.- TVA comprise, doit être allouée à la recourante pour la procédure de recours (art. 105 al. 2 CPC, 63 al. 2 RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I.Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 2 mai 2017 est modifiée et prend la teneur suivante: L'indemnité allouée à Me A., avocate, pour la défense d'office de B., est fixée à CHF 2'300.40 (honoraires: CHF 2'000.-; débours: CHF 130.-; TVA: CHF 170.40). II.Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 400.-. Ils sont mis à la charge de l'Etat à raison de CHF 200.- et à la charge de Me A.________ à raison de CHF 200.-. III.Une indemnité réduite de CHF 200.-, TVA comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 août 2017 PrésidentGreffière

Zitate

Gesetze

14

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 327 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 51 LTF
  • art. 113 LTF

RJ

  • art. 11 RJ
  • art. 19 RJ
  • art. 57 RJ
  • art. 67 RJ

Gerichtsentscheide

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