Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 147 Arrêt du 8 août 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier:Guillaume Hess PartiesA.________ SA, défenderesse et recourante, représentée par Me Hervé Bovet, avocat contre B.________ SA, et C.________, toutes deux demanderesses et intimées, représentées par Me Hubert Orso Gilliéron, avocat ObjetMontant des dépens Recours du 17 mai 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 13 avril 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Un litige a opposé B.________ SA et C.________ à A.________ SA par-devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Tribunal civil) depuis le 1 er décembre 2010, en lien avec le mandat de gestion qui liait la seconde aux deux premières et la résiliation du contrat y relatif. Par jugement du 19 janvier 2017, le Tribunal civil a partiellement admis la demande reconventionnelle de A.________ SA, rejeté la demande de B.________ SA et C.________ et mis les dépens à la charge de ces dernières, solidairement entre elles. Ce jugement est définitif et exécutoire depuis le 24 janvier 2017. B.Par décision séparée du 13 avril 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Président) a fixé la liste de frais relative aux dépens de A.________ SA. Le Président a retenu des montants de CHF 152'234.75 pour les honoraires, de CHF 3'631.75 pour les débours, de CHF 4'010.- pour les frais de vacation et de CHF 12'469.30 pour la TVA, soit un total de CHF 172'345.80. C.Par mémoire du 17 mai 2017, A.________ SA interjette un recours contre la décision du 13 avril 2017. Elle conclut à ce que la liste de frais soit arrêtée à CHF 182'642.65 et à ce que les frais et dépens du recours soient mis solidairement à la charge des intimées. Dans leur réponse du 30 juin 2017, les intimées ont conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. en droit 1.a) En première instance, la présente affaire, introduite par demande du 1 er décembre 2010, était soumise aux règles du Code de procédure civile du canton de Fribourg du 28 avril 1953 (aCPC/FR), abrogé au 1 er janvier 2011 (cf. art. 404 al. 1 CPC). La procédure de recours est quant à elle régie par le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (cf. art. 405 al. 1 CPC). b) Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (cf. art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. La I e Cour civile, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière des frais judiciaires qui relèvent de ces domaines (art. 16 et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (cf. ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée au mandataire de la recourante le 18 avril 2017, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 17 mai 2017, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme. c) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 d) Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF). La valeur litigeuse pour le recours en matière civile se détermine, en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'instance précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF; arrêt TF 5A_765/2008 consid. 1.2.1). En l'espèce, la recourante conclut à ce que la liste de frais soit arrêtée à un montant de CHF 182'642.65 en lieu et place du montant de CHF 172'345.80 retenu par le Président; la valeur litigieuse correspond donc à la différence entre ces deux montants, soit CHF 10'296.85. La valeur litigieuse ne dépassant pas CHF 30'000.-, la voie du recours en matière civile n'est ouverte qu'aux conditions de l'art. 74 al. 2 LTF. 2.La recourante fait uniquement grief au Président d'avoir mal appliqué la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) en prenant en considération un tarif horaire de CHF 230.- en lieu et place de CHF 250.-. a) Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Lorsqu'une demande tend à l'allocation de divers postes d'un dommage reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc – dans des limites à fixer de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur – allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (cf. ATF 119 II 396 consid. 2; arrêt TF 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.1). b) En l'espèce, le Président a considéré qu'il était limité par le tarif horaire invoqué par l'avocat de la recourante dans sa liste de dépens en vertu du principe ultra petita (décision attaquée, p. 1 pt. 2). La liste de dépens produite devant l'instance précédente par la recourante se fondait sur des honoraires de base de CHF 64'089.50, un tarif horaire de CHF 230.-, une majoration de 179 % à raison de la valeur litigieuse et la TVA à raison de 8 %. Or, le montant total des dépens réclamés s'élevait à CHF 211'797.75 (cf. liste de dépens du 15 février 2017, p. 8); le montant qui aurait résulté de l'augmentation du tarif horaire de CHF 230.- à CHF 250.- pour l'ensemble des opérations admises (55'137.55 / 230 x 250 = 59'932.10 x 176.1 % = 105'540.45 + 59'932.10 + 3'631.75 + 4'010 + [8 % de 169'104.30] = 186'642.60) est inférieur à cette somme. Il était donc loisible au Président de tenir compte d'un tarif horaire de CHF 250.- sans dépasser le montant total de CHF 211'797.75 réclamé par la recourante. Partant, c'est à tort que le Président a considéré qu'il lui était impossible de tenir compte d'un tarif horaire de CHF 250.- en vertu du principe ultra petita. Le recours est admis sur ce point. c) Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96 CPC), les parties pouvant produire une note de frais (cf. art. 105 al. 2 CPC). Selon l'art. 114 al. 2 aCPC/FR, l'état des dépens était également dressé conformément au tarif. L'art. 63 al. 3 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11) dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité doit tenir compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire de base pour les opérations était de CHF 230.- jusqu'au 30 juin 2015 (art. 4 de l'ancien Tarif des honoraires et débours d’avocat dus à titre de dépens en matière civile du 28 juin 1988 [aTarif 1988; aRSF 137.21]; ROLF 2006_125 et art. 65 aRJ; ROLF 2010_153). Il est désormais de CHF 250.- qui s'applique aux opérations postérieures au 1 er juillet 2015 (art. 65 RJ; ROLF 2015_057). Le tarif horaire pour la fixation des honoraires est par ailleurs majoré en fonction de la valeur litigieuse (art. 66 RJ). d) En l'espèce, le Président a tenu compte du temps nécessaire à la conduite du procès à raison de 2'515 minutes depuis le 1 er juillet 2015 (cf. liste de dépens corrigée annexée à la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 décision attaquée). Il convient donc de majorer ce temps de la différence entre les deux tarifs, soit CHF 20.- (CHF 250.- moins CHF 230.-), ce qui se traduit par une hausse des honoraires de CHF 838.35. Il convient d'ajouter à cette hausse d'honoraires une augmentation à raison de la valeur litigieuse de CHF 1'476.30 (838.35 x 176.1 %), ce qui équivaut à une hausse totale des honoraires de CHF 2'314.65, hausse de la TVA en sus par CHF 185.15. Au surplus, l'erreur de plume relevée par la recourante, à savoir le fait que le poste "frais de vacation" de la décision attaquée fait en réalité référence aux frais de justice de la recourante qui demeuraient impayés par les intimées en date du prononcé de la décision, sera corrigée d'office. En définitive, la liste de frais doit donc être arrêtée à un montant de CHF 55'975.90 pour les honoraires de base, de CHF 98'573.60 pour les honoraires supplémentaires à raison de la valeur litigieuse, de CHF 3'631.75 pour les débours, de CHF 4'010.- pour les frais de justice dus par les intimées à la recourante, TVA globale en sus par CHF 12'654.50. 3.a) Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsque, comme en l'espèce, aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation. En l'espèce, la recourante obtient gain de cause pour environ 1/4 du montant qu'elle réclamait: alors que ses conclusions tendaient à l'octroi d'un montant supplémentaire de CHF 10'296.85, TVA comprise, elle n'obtient en définitive qu'une augmentation de ses honoraires et de la TVA à raison de CHF 2'499.95 (CHF 174'845.75 - CHF 172'345.80). Il se justifie ainsi de faire supporter à la recourante les 3/4 des frais de la procédure de recours, les intimées supportant le 1/4 restant. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 800.-. Indépendamment de l'attribution des frais, ils seront acquittés, vis-à-vis de l'Etat, par prélèvement sur l'avance versée par A.________ SA, qui pourra obtenir à ce titre remboursement de la somme de CHF 200.- solidairement de la part de B.________ SA et C.________ (art. 111 al. 1 CPC). b) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de la relative simplicité de la procédure de recours, les dépens de A.________ SA peuvent être arrêtés au montant de CHF 500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 40.-; de leur côté, les dépens de B.________ SA et C.________ seront également arrêtés au montant de CHF 500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 40.-. Après compensation, A.________ SA sera astreinte à verser à B.________ SA et C.________ le montant global de CHF 250.-, TVA en sus par CHF 20.- (CHF 500.- x 3/4 - CHF 500.- x 1/4 = CHF 250.-).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I.Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 13 avril 2017 est réformée en ce sens que la liste de frais est fixée au montant de CHF 174'845.75; elle a désormais la teneur suivante: Honoraires 55'975.90 Augmentation de la valeur litigieuse 55'975.90 x 176,1 % 98'573.60 Débours 3'631.75 Frais de justice4'010.00 Enregistrement 0.00 TVA 12'654.50 TOTAL 174'845.75 II.Les frais de recours sont mis pour les 3/4 à la charge de A.________ SA et solidairement pour le 1/4 restant à la charge de B.________ SA et C.. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 800.-. Ils sont prélevés sur l'avance fournie par A. SA qui pourra obtenir à ce titre le versement de CHF 200.- de B.________ SA et C., solidairement. III.Les dépens de A. SA sont fixés à CHF 500.-, TVA en sus par CHF 40.-. Les dépens de B.________ SA et de C.________ sont fixés à CHF 500.-, TVA en sus par CHF 40.-. A.________ SA versera à B.________ SA et à C.________, après compensation, un montant de CHF 250.-, TVA en sus par CHF 20.-, à titre de dépens pour la procédure de recours. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 août 2017/ghe Le PrésidentLe Greffier