Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2017 143
Entscheidungsdatum
16.01.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 143 Arrêt du 16 janvier 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière:Franziska Waser PartiesA., requérante et appelante, B., requérant et appelant, C., requérante et appelante, tous représentés par Me Alexandre Emery, avocat contre D., défendeur et intimé, représenté par Me Thomas Collomb, avocat ObjetMesures provisionnelles – action en aliments (art. 276 ss CC et 303 CPC), parents non mariés, contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs Appel du 8 mai 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 26 avril 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A., née en 2005, B., né en 2006, et C., née en 2009, sont les enfants de E. et de D.. B.Le 22 septembre 2016, A., B.________ et C., représentés par leur mère, E., ont formulé, auprès du Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal), une requête de mesures provisionnelles, assortie d'une requête en conciliation dans le cadre d'une action alimentaire à l'encontre de D.. En parallèle à cette procédure, la Justice de paix de la Sarine a rendu une décision le 14 novembre 2016, par laquelle elle a maintenu la garde alternée des parents sur leurs enfants, aux conditions que les parents et leurs éventuels nouveaux conjoints respectif s'abstiennent de toute consommation d'alcool en présence des enfants dans les deux lieux de vie, que D. poursuive son suivi thérapeutique aussi longtemps que nécessaire et qu'il participe aux Cafés- Parents. Le 10 mars 2017, A., B. et C.________ ont modifié leurs conclusions en entretien à l'encontre de D.. Par décision du 26 avril 2017, le Président du Tribunal n'a pas astreint D. au paiement d'une contribution mensuelle en faveur de ses enfants. Faisant en outre application de l'art. 298b al. 3 CC, il s'est également prononcé sur le sort de ces derniers, en ce sens qu'il a maintenu la garde alternée, aux conditions précitées, les enfants étant auprès de leur père du lundi au mercredi midi et auprès de leur mère du mercredi midi au vendredi; les week-ends seront passés alternativement chez le père et la mère et les enfants passeront la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents, les fêtes étant passées alternativement chez l'un et l'autre parent. C.Le 8 mai 2017, A., B. et C.________ ont interjeté appel à l'encontre de cette décision, concluant, sous suite de frais, à ce que seul D.________ s'abstienne de toute consommation d'alcool en présence des enfants et à ce qu'il contribue à l'entretien de ces derniers par le versement d'une pension mensuelle de CHF 983.- pour A.________ jusqu'au 20 septembre 2019, puis CHF 850.- jusqu'à ce qu'elle ait terminé sa formation professionnelle, de CHF 956.- pour B.________ jusqu'au 20 septembre 2019, puis CHF 824.- jusqu'à ce qu'il ait terminé sa formation professionnelle, et de CHF 753.- pour C.________ jusqu'au 20 septembre 2019, puis CHF 1'018.- jusqu'à ce qu'elle ait terminé sa formation professionnelle, d'éventuelles allocations familiales et patronales étant dues en sus. Ils ont également conclu à ce que les pensions précitées soient dues avec effet rétroactif au 1 er septembre 2015, payables d'avance, le premier de chaque mois, et adaptées le 1 er janvier de chaque année à l'indice suisse des prix à la consommation. Ils ont en outre conclu à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui leur a été accordé par arrêt du Président de la Cour du 16 mai 2017. D.________, par acte du 29 mai 2017 et sous suite de frais, a conclu à l'admission partielle de l'appel, en ce sens qu'il a admis le chef de conclusion tendant à ce que lui seul s'abstienne de toute consommation d'alcool en présence des enfants, rejetant en revanche celui relatif au versement de contributions d'entretien en faveur de ses enfants. Il a également sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui lui a été octroyé par arrêt présidentiel du 8 juin 2017.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles dans le cadre de l'action indépendante en entretien (art. 248 let. d et 304 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire des appelants le 28 avril 2017. Déposé le 8 mai 2017, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien réclamées par les appelants en première instance et entièrement contestées par l'intimé, la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.3Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.4Vu les montants contestés en appel avec effet rétroactif au 1 er septembre 2015, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2.A titre liminaire, il sera pris acte du fait que l'intimé consent à ce que lui seul doive s'abstenir de toute consommation d'alcool en présence des enfants. Dans ces conditions, dans la mesure où cet acquiescement ne paraît pas préjudiciable aux intérêts des enfants, seul leur père connaissant un problème avéré en lien avec sa consommation d'alcool (cf. not. réponse du 29 mai 2017, p. 4), il sera fait droit à la conclusion en ce sens contenue dans l'appel et la décision attaquée sera corrigée en conséquence. 3.Les appelants remettent en cause la décision du premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à D.________ et, en conséquence, de ne pas avoir astreint ce dernier à contribuer à l'entretien de ses trois enfants. 3.1Le Président du Tribunal a retenu dans sa décision que D.________ était suivi par le Dr F.________ en raison de troubles anxieux, notamment en lien avec un manque de confiance en lui. Il a également constaté qu'il suivait des cours de communication, de méthodologie et de logique et recherchait activement un emploi. Partant, il a considéré qu'il ne pouvait être retenu qu'il ne faisait pas preuve de bonne volonté afin de retrouver du travail et ne lui a pas imputé de revenu hypothétique. Il a dès lors pris en considération le seul montant perçu de l'aide sociale, soit CHF 3'134.15 par mois, et décidé que l'intimé n'était dès lors pas en mesure de subvenir à l'entretien de ses trois enfants, dont il assume par ailleurs la garde alternée (décision attaquée, p. 6-7). 3.2Les appelants font valoir que D.________ n'a jamais produit un quelconque certificat médical permettant d'attester de la nature des troubles pour lesquels il serait traité et que, vu son âge, sa formation et une solide expérience professionnelle, il aurait rapidement pu trouver un emploi s'il avait fait preuve de bonne volonté. Partant, ils estiment qu'un revenu hypothétique de CHF 6'400.- doit lui être imputé, formulant en outre diverses réquisitions de preuves à l'appui de leur chef de conclusion (appel, p. 3-4). Pour sa part, l'intimé soutient, preuves à l'appui (bordereau de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 réponse, pièce n. 2), que ses recherches actives d'emploi se sont toutes soldées par un échec. Il ajoute qu'il suit un stage non payé aux fins de devenir formateur en informatique (bordereau de la réponse, pièces n. 3-4). Enfin, il souligne que le salaire perçu auprès de son dernier employeur s'élevait à CHF 4'840.25 par mois, soit loin du revenu hypothétique avancé par les appelants (réponse, p. 3-4). 3.3Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu du débiteur d'entretien, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où le débiteur pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; pour le tout: arrêts TF 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Si le juge entend exiger que le débirentier reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié: il doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt TF 5A_59/2016 du 1 er juin 2016 consid. 3.2). En principe, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue (arrêts TF 5A_795/2008 du 2 mars 2010 consid. 4.5.3; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.3.2), sous réserve de l'hypothèse dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien (arrêt TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). 3.4Il convient ici de déterminer si l'exercice d'une activité lucrative peut être raisonnablement exigé de l'intimé, des exigences particulièrement élevées au sujet de la mise à profit de la capacité de gain devant être posées en présence d'enfants mineurs, ce avant tout lorsque, comme ici, les conditions économiques sont modestes (ATF 137 III 118 consid. 3.1 / JdT 2011 II 486). Le caractère exigible de l'exercice d'une activité lucrative doit dès lors être examiné avec sévérité. Le fait que l'intimé n'ait pas trouvé de place de travail à ce jour ne constitue pas une preuve qu'il lui est effectivement impossible d'entreprendre une activité professionnelle. Il faut en effet également tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1 / JdT 2011 II 486; voir aussi arrêts TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; 7.4.2; 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4). 3.5En l'espèce, pas même l'intimé ne conteste qu'à terme, il retournera sur le marché du travail, n'invoquant d'ailleurs pas qu'un éventuel problème de santé l'empêcherait de travailler (réponse,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 p. 4). Certes, il allègue rencontrer des problèmes d'alcool de même que des troubles anxieux et être suivi par un thérapeute, mais il ne produit aucun document attestant de ses dires. Dans la mesure toutefois où le suivi d'une thérapie est une condition au maintien de la garde alternée sur les enfants du couple, on ose imaginer que tel est bien le cas. Agé de 40 ans, il est au bénéfice d'un CFC d'informaticien et d'une solide expérience de plus de 6 ans dans le domaine de la programmation informatique. Quand bien même il est confronté à une nouvelle génération d'informaticiens, plus jeunes et récemment diplômés, ni son âge, ni son état de santé ne sont un frein à la recherche d'un emploi, ce d'autant plus qu'il a suivi un stage au sein de la Fondation IPT, dont la durée a même été prolongée, et qu'il a pour but de devenir formateur en informatique. Partant, au vu de son profil, de son expérience, et de la formation qu'il a entreprise, le premier juge devait considérer, compte tenu également des exigences plus élevées qui doivent être posées, dans un contexte où l'entretien d'enfants mineurs est en jeu, quant à la mise à profit de la capacité de gain du débirentier, que l'intimé, moyennant un effort supplémentaire, est à même, dans un délai raisonnable, d'exercer toute activité lui permettant de subvenir à l'entretien de ses enfants. Compte tenu des données récoltées selon le calcul individuel des salaires "salarium" (http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnstruktur/salarium.html) disponible sur le site de l'Administration fédérale, du dernier salaire qu'il a touché en janvier 2015, qui se montait à CHF 4'645.25 net, part au 13 e salaire non comprise, et de la formation supplémentaire qu'il acquiert, il sera retenu que l'intimé est en mesure de réaliser, dès le 1 er avril 2018, un salaire mensuel net, part au 13ème salaire comprise, de l'ordre de CHF 5'200.- net, qui correspond à un salaire d'environ CHF 6'250.- brut, part au 13 e salaire comprise, ce qui, pour un emploi dans le domaine de l'informatique, constitue un salaire plutôt peu élevé. Un délai au 1 er avril 2018 est convenable pour réaliser le revenu précité (arrêt TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1), puisqu'il n'est pas établi que D.________ a volontairement diminué ses revenus (arrêt TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2) et qu'il est dès lors impossible de lui imputer un revenu hypothétique pour une période révolue (arrêts TF 5A_795/2008 du 2 mars 2010 consid. 4.5.3; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.3.2). L'on soulignera à ce stade que quand bien même il résulte des pièces produites qu'il n'a débuté ses recherches d'emploi qu'à partir du mois d'août 2016, soit près d'une année et demie après la perte de son travail, il ne peut en aucun cas lui être imputé un revenu hypothétique rétroactif antérieur au 1 er septembre 2016, dans la mesure où, lors de l'audience du 23 novembre 2016, les appelants, par l'intermédiaire de leur mandataire, ont modifié leurs conclusions relatives aux mesures provisionnelles, en ce sens que "les pensions dues ne le sont plus avec effet rétroactif au 1 er septembre 2015" (procès-verbal p. 2 [DO 49]). Partant, il ne peut être donné suite à leur chef de conclusion y relatif formulé en appel et toute considération à ce sujet est hors de propos. Le grief des appelants est partiellement bien fondé. 3.6Quant aux réquisitions de preuve formulées par les appelants, il ne peut y être donné suite, dans la mesure où elles ne le sont qu'au stade de l'appel, alors que la procédure probatoire de première instance, à l'issue de l'audience du 23 novembre 2016, a été close, sous réserve de la production des fiches de salaire de E., de la décision de réduction des primes d'assurance-maladie des enfants, de la facture du cours de karaté de B. ainsi que d'autres pièces relatives aux éventuels frais acquittés par D.________ en faveur des enfants (DO 50 s.). C'est le lieu de rappeler qu'en vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), un justiciable ne saurait reprocher à une autorité d'avoir omis d'administrer une mesure probatoire à laquelle il a lui-même renoncé, le cas échéant de manière implicite en ne s'opposant pas à la clôture des débats. Ces principes valent également lorsque la maxime inquisitoire est applicable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2015

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 consid. 2.2.1; 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3 et les références citées). En outre, le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par la loi de procédure applicable. Ce droit est concrétisé à l'art. 152 al. 1 CPC, qui dispose que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (arrêt TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1). Or, dans la mesure où elles sont formulées tardivement, il ne saurait être question de déférer aux diverses réquisitions des appelants. Quoi qu'il en soit, indépendamment de ce qui précède, le sort réservé à leur grief en lien avec le revenu hypothétique de l'intimé rend sans objet la pertinence de leurs réquisitions de preuve. 3.7 3.7.1 Le 1 er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du Code civil du 20 mars 2015 relative à l'entretien de l'enfant, qui est directement applicable aux procédures en cours (art. 13c bis Tit. fin. CC). L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit (Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse relative à l'entretien de l'enfant [ci-après: Message], FF 2013 511 [556]). Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins, tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (RFJ 2017 p. 41 consid. 3a). Quant à l'ampleur de la prise en charge et à la durée de la contribution relative à celle-ci, le Message (p. 558) se réfère à la jurisprudence établie du Tribunal fédéral (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2) selon laquelle la prise en charge d'un ou plusieurs enfant(s) de moins de 10 ans représente un plein-temps, tandis que le parent gardien peut reprendre une activité à 50% lorsque le plus jeune enfant a 10 ans et à 100 % lorsqu'il a 16 ans, tout en préconisant un réexamen de cette jurisprudence pour mieux différencier les situations concrètes, en fonction notamment du bien de l'enfant. Au terme d'un examen de diverses pratiques cantonales ainsi que des avis exprimés par la doctrine, et compte tenu de la nécessité de faire dépendre le taux d'activité exigible d'un parent des besoins concrets du plus jeune enfant, qui se déterminent avant tout en fonction de son quotidien rythmé par sa fréquentation scolaire et non uniquement de son âge, la Cour de céans a

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 retenu qu'il semble justifié d'abandonner le système actuel de détermination du taux d'activité exigible du parent gardien fondé sur l'âge du plus jeune enfant et de le remplacer par un système qui prend comme point de référence les changements de degré scolaire du plus jeune enfant, qui constituent un indicateur plus adapté des étapes du développement de l'enfant, et dont la prise en compte permet d'intégrer adéquatement les particularités fribourgeoises en matière de scolarité obligatoire à la détermination du bien de l'enfant (pour le tout: arrêt TC FR 101 2017 132 du 12 décembre 2017 consid 3.2.3 destiné à publication). 3.7.2 E.________ et D.________ exercent une garde alternée sur A., B. et C., qui vont du lundi au mercredi midi chez leur père, puis du mercredi midi au vendredi chez leur mère, les week-ends étant passés alternativement chez chacun d'eux, et passent la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents, les fêtes étant passées alternativement chez l'un et l'autre parent. Les enfants mangent également chez leur père les jeudis et vendredis midis. Cette manière de faire n'est remise en question par aucune des parties. Dès lors, chacun des parents prend en charge les enfants la moitié du temps. Eu égard à cette situation et au revenu hypothétique de l'intimé pris en compte, il convient d'examiner dans quelle mesure ce dernier doit contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement de pensions. Les parties ne contestent pas les charges mensuelles de l'intimé, qui se montent à CHF 2'251.- (CHF 1'350.- [minimum vital] + CHF 723.- [part au loyer] + CHF 177.90 [prime assurance-maladie: CHF 400.20 – CHF 222.30]). Dès lors, en tenant compte d'un revenu hypothétique de CHF 5'200.-, son disponible mensuel s'élève à CHF 2'949.-, avant impôts et sans tenir compte de frais de transports que l'intimé pourrait encourir pour se rendre à son travail, ni du coût d'entretien de ses trois enfants. Cependant, vu le montant du revenu hypothétique retenu, il peut être tenu compte de la charge fiscale mensuelle de l'appelant, estimée à CHF 750.-, de sorte que son disponible mensuel s'élève à CHF 2'199.-. La situation financière de E., que les parties ne remettent pas non plus en cause, présente des charges mensuelles de CHF 1'608.- (CHF 850.- [minimum vital] + 94.85 [prime assurance-maladie] + CHF 73.- [abonnement de bus] + CHF 590.- [part au loyer]), pour un revenu mensuel net de CHF 2'037.-. Son disponible mensuel s'élève dès lors à CHF 429.-, avant impôts et sans tenir compte du coût d'entretien de ses trois enfants. On peut néanmoins, tout comme c'est le cas pour l'intimé, tenir compte de sa charge fiscale, qui peut être estimée à CHF 50.-. 3.7.3 S'agissant des coûts directs de A., de B. et de C., il sied de s'en tenir à ceux fixés par les tabelles zurichoises (état au 1 er janvier 2018), tout en les adaptant aux revenus des époux ainsi qu'aux coûts effectifs – sauf à y ajouter une éventuelle contribution de prise en charge. En effet, au vu des revenus de la mère et du revenu hypothétique imputé au père, il ne se justifie pas de ne tenir compte que du minimum vital élargi du droit des poursuites pour les enfants. D'emblée, l'on relèvera que lesdites tabelles prévoient trois différentes périodes en fonction de l'âge des enfants, soit jusqu'à l'âge de 6 ans ("1.-6. Altersjahr"), de 6 à 12 ans ("7.- 12. Altersjahr") et de 12 à 18 ans ("13.-18. Altersjahr"); en effet, ainsi que la Cour a déjà eu l'occasion de le préciser dans un arrêt publié, un enfant se trouve dans sa première année de vie ("Altersjahr") de sa naissance jusqu'au jour de son premier anniversaire, dans sa sixième année depuis son cinquième anniversaire jusqu'à ce qu'il fête ses 6 ans et dans sa septième année dès le lendemain de ses 6 ans jusqu'au jour de ses 7 ans, et ainsi de suite (RFJ 2016 p. 289 [290]). Partant, le coût d'entretien direct de A., qui aura 13 ans le 16 mars 2018, peut s'établir à CHF 1'032.- (CHF 1'510.- – CHF 360.- [poste logement] – CHF 110.- [poste assurance maladie] – 25% + 455.- [parts au logement effectives] + CHF 42.75 [prime effective: CHF 94.85 – CHF 52.10] – CHF 245.-), tandis que celui de B.________, qui a 11 ans, peut s'établir à CHF 736.- (CHF 1'115.- – CHF 360.- [poste logement] – CHF 110.- [poste assurance maladie] – 25% + 455.-

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 [parts au logement effectives] + CHF 42.75 [prime effective: CHF 94.85 – CHF 52.10] – CHF 245.-) et celui de C., qui a 8 ans, y est équivalent. Dès lors que les revenus des parents leur permettent de subvenir à leurs propres charges, aucune contribution de prise en charge ne s'ajoute à ces coûts. Vu les disponibles respectifs des parents (CHF 379.- pour la mère et CHF 2'199.- pour le père, soit un total de CHF 2'578.-), D. devra contribuer à l'entretien de ses enfants à raison de 85 % (CHF 877.- pour A.________ et CHF 626.- pour B.________ ainsi que pour C.), le solde par 15 % devant être assumé par E. (CHF 155.- pour A.________ et CHF 110.- pour B.________ ainsi que pour C.). Compte tenu de la garde alternée, de la part au logement des enfants payée par chaque parent (CHF 160.- par enfant payés par le père et CHF 295.- par enfant payés par la mère), du fait que la mère s'acquitte des primes d'assurance- maladie des enfants (CHF 42.75 par enfant) et perçoit les allocations familiales (CHF 245.- par enfant), les coûts directs supportés par D. lorsque les enfants séjournent chez lui se montent à CHF 550.- pour A.________ et à CHF 401.- pour B.________ ainsi que pour C.________ alors que E.________ supporte des coûts directs qui s'élèvent à CHF 482.- pour A.________ et à CHF 335.- pour B.________ ainsi que pour C.. Par conséquent, il se justifie d'astreindre D. au versement, à partir du 1 er avril 2018 d'une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de CHF 330.- en faveur de A.________ (CHF 877.- – CHF 550.-), de CHF 220.- en faveur de B.________ et de CHF 220.- en faveur de C.________ (CHF 626.- – CHF 401.-), les allocations familiales et patronales restant acquises à E.________. Une adaptation de ces pensions à partir du 21 septembre 2019 comme le requièrent les appelants ne se justifie par aucun motif, en particulier pas par l'âge qu'auront les enfants à ce moment-là, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à leur conclusion en ce sens. 3.8Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel, la décision attaquée devant être réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 4. 4.1Selon l’art. 106 al. 2 CPC, lorsque, comme en l’espèce, aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l’art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s’écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte pas de cette disposition qu’il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). 4.2En l’espèce, chaque partie a partiellement gain de cause. Dans ces conditions, vu le sort donné aux divers griefs et compte tenu de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie, sous réserve de l'assistance judiciaire, que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. 4.3Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. Néanmoins, le Président du Tribunal ayant renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles qui font l'objet du présent appel à la décision finale en application de l'art. 104 al. 3 CPC, il n'y a en l'espèce pas lieu de statuer sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision rendue le 26 avril 2017 par le Président du Tribunal civil de la Sarine sont modifiés pour prendre la teneur suivante: "1. E.________ et D.________ exerce la garde alternée sur les enfants A., B. et C.________ aux conditions suivantes:

  • D.________ s'abstient de toute consommation d’alcool en présence des enfants;
  • D.________ poursuit son suivi thérapeutique aussi longtemps que nécessaire;
  • D.________ participe aux Cafés-Parents, Madame G.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse, à Fribourg, l’aidera en cas de besoin pour l’inscription. Les enfants vont du lundi au mercredi midi chez leur père et du mercredi midi au vendredi chez leur mère. Les week-ends sont passés alternativement chez le père et chez la mère et les enfants passent la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents, les fêtes étant passées alternativement chez l’un et l’autre parent.
  1. Dès le 1 er avril 2018, D.________ est astreint au versement d'une contribution mensuelle aux frais d'entretien de A.________ à hauteur de CHF 330.-, et de B.________ et de C.________ à hauteur de CHF 220.- chacun, les allocations familiales et patronales restant acquises à E.________. Ces pensions permettent d'assurer l'entretien convenable des enfants." Les autres chiffres du dispositif demeurent inchangés. II.Pour l'appel, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'200.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 janvier 2018/sze/fwa Le PrésidentLa Greffière

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Gesetze

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CPC

  • art. . d CPC

CC

  • art. 285 CC
  • art. 298b CC

CPC

  • art. 52 CPC
  • art. 104 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 152 CPC
  • Art. 303 CPC
  • art. 304 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 318 CPC

CPC

  • art. 248 CPC

LTF

  • art. 72 LTF

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