Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2017 132
Entscheidungsdatum
12.12.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 132 Arrêt du 12 décembre 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffier:Guillaume Hess PartiesA., demanderesse et appelante, représentée par Me Alexandra Farine Fabbro, avocate contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Bernard Loup, avocat ObjetDivorce – contributions d'entretien en faveur de l’enfant, contribution d’entretien pour l’ex-épouse (revenu hypothétique) et liquidation du régime matrimonial Appel du 1 er mai 2017 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 30 mars 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A.A., née en 1966, et B., né en 1970, se sont mariés en 1995. Trois enfants sont issus de cette union: C., née en 1996, D., née en 1999, et E., née en 2003. B.Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 février 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après: le Président) a organisé la vie séparée des époux et pris acte du fait qu’ils vivaient de la sorte depuis la fin du mois de mars 2013. La garde des enfants D. et E.________ a été confiée à A.________ et B.________ a été astreint à contribuer à leur entretien. Le 30 mars 2017, le Président a modifié la décision du 9 février 2015 en attribuant la garde de D.________ à B., en astreignant ce dernier à contribuer à l'entretien de E. et de A., et en modifiant l’avis aux débiteurs prononcé le 14 juillet 2014. Le 12 avril 2017, A. a interjeté appel contre cette décision. La I e Cour d’appel civil a partiellement admis l’appel par arrêt du 4 août 2017 (dossier 101 2017 115) et astreint B.________ à contribuer à l'entretien de E.________ par CHF 1'255.- du 1 er juillet 2016 jusqu’au 31 décembre 2016, CHF 1'745.- du 1 er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2017 et CHF 1'185.- dès le 1 er janvier 2018, ainsi qu’à l'entretien de A.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 430.- du 1 er juillet 2016 jusqu’au 31 décembre 2016 et de CHF 170.- dès le 1 er janvier 2018. Elle a en outre modifié l'avis aux débiteurs en ce sens. C.Le 13 mai 2015, A.________ a introduit une procédure de divorce à l'encontre de B.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après: le Tribunal). Par décision du 30 mars 2017, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A.________ et B.. Il a notamment décidé ce qui suit: 7.B. est astreint à contribuer à l’entretien de sa fille E.________ par le versement, en mains de A., d’une pension mensuelle de CHF 1'745.- jusqu’au 31 août 2017, montant qui permet d’assurer l’entretien convenable de l’enfant par CHF 2'035.- par mois, avant prise en compte des allocations familiales. Dès le 1 er septembre 2017 et jusqu’à sa majorité, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, B. contribuera à l’entretien de sa fille E.________ par le versement, en mains de A., d’une pension mensuelle de CHF 815.-, montant qui permettra d’assurer l’entretien convenable de l’enfant par CHF 1'375.- par mois, avant prise en compte des allocations familiales. [...] 8.Aucune contribution d’entretien n’est due entre les époux. 9.Ordre est donné à l’employeur actuel de B., soit F.________ SA, et à tout futur employeur ou institution d’assurances sociales dont B.________ recevrait des prestations, de prélever chaque mois sur le salaire de son employé, respectivement sur les prestations de l’assuré, le montant de CHF 1'745.-, et de verser cette somme directement en mains de A.________ sur son compte auprès de la Banque G.________ IBAN n° hhh, ce jusqu’au 31 août 2017. Dès le 1 er septembre 2017, le montant mensuel à prélever et à verser à A.________ sera réduit à CHF 815.-.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 10. Le régime matrimonial est liquidé comme suit: a)[...] b)Après compensation du montant de CHF 970.- que lui doit B., A. est astreinte à verser à ce dernier une somme de CHF 8'596.90. D.Par acte du 1 er mai 2017, A.________ a interjeté appel contre la décision du 30 mars 2017 prononçant le divorce des parties. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que dite décision soit réformée en ce sens que B.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 240.- jusqu'au 31 décembre 2019, à contribuer à l'entretien de E.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'120.- jusqu'à sa majorité et au- delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, à ce que l'avis aux débiteurs soit modifié en conséquence, et à ce que B.________ soit astreint à lui payer, après compensation, un montant de CHF 7'364.90 à titre de liquidation du régime matrimonial. Subsidiairement, elle demande que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision sur les chiffres 7, 8, 9 et 10 let. b. Elle a en outre requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée par la Juge déléguée par arrêt du 5 juillet 2017. Le 11 septembre 2017, B.________ s'est déterminé sur l'appel, concluant à son rejet, sous suite de frais. Il a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par la Juge déléguée par arrêt du 14 septembre 2017. Par courrier du 20 septembre 2017, B.________ a produit une attestation de formation afférente aux études suivies par C.________ et datée du 18 septembre 2017. en droit 1. 1.1 L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (cf. art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 3 avril 2017. Déposé le 1 er mai 2017, l'appel a été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien réclamées et contestées en première instance, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (cf. art. 310 CPC). S'agissant de contributions d'entretien en faveur d'enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 2. 2.1Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'applique aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et 138 III 625 consid. 2.2) et la Cour l'étend aux cas où est applicable la maxime inquisitoire illimitée, par exemple lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (cf. arrêt TC FR 101 2012 269 du 19 décembre 2012 consid. 2). Selon le Tribunal fédéral, cette manière de voir n'est pas arbitraire (cf. arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. S'agissant d'une procédure soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par « jusqu'aux délibérations ». Selon la jurisprudence, celles-ci commencent après la clôture des débats, ce qui implique que les faits et l'ensemble des moyens de preuve à disposition des parties doivent être portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats principaux (ATF 138 III 788 consid. 4.2; arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En l’absence de plaidoiries finales et de délai fixé aux parties pour se déterminer sur les pièces produites ensuite de l’audience des débats principaux, il doit être considéré que lesdits débats ont été clos à la production des dernières pièces requises lors de l’audience précitée. Ainsi, la date de la clôture des débats correspond à celle de cette production augmentée de 10 jours, afin de tenir compte d’un délai raisonnable pour une éventuelle détermination de la partie adverse (arrêt TC FR 101 2012 357 du 9 octobre 2012 consid. 2b). 2.2En l’espèce, l’appelante fait nouvellement valoir en appel que l’enfant D., majeure depuis février 2017, ne vit plus avec son père, mais avec son copain. N’ayant plus de contact avec sa fille, elle n’aurait appris ce fait que récemment. L’intimé allègue pour sa part que D. a pris la décision, aux alentours de la fin du mois d’avril 2017, de quitter définitivement le domicile paternel et de s’installer avec son ami; elle aurait alors déménagé et informé les autorités communales de son changement d’adresse. Dans la mesure où l’intimé affirme que le départ de sa fille est intervenu après le 30 mars 2017, date du prononcé de la décision querellée, il sera admis qu’il s’agit d’un vrai nova, invoqué sans retard, de sorte que ce fait nouveau est recevable. L’appelante soutient en outre qu’elle n’est plus concierge de l’immeuble dans lequel elle vit, et ce dès le 1 er mai 2017, de sorte que son salaire mensuel ne s’élève plus qu’à CHF 2'412.- (au lieu des CHF 2'787.- retenus par les premiers juges). A la lecture de la lettre de résiliation du contrat de conciergerie que l’appelante produit en appel, la Cour constate que celle-ci a résilié le contrat le 16 février 2017, sans toutefois en informer les premiers juges alors que ces derniers n’avaient alors pas encore statué puisqu’ils attendaient diverses pièces (production des dernières pièces le 8 février 2017 et communication à l’appelante le 27 février 2017, DO 257 ss). Elle n’expose en particulier pas les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas pu alléguer ce fait en première instance, lequel n’est dès lors pas recevable.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 Enfin, en tant qu'elle est datée du 18 septembre 2017, l'attestation de formation de C.________ produite par l'intimé constitue un moyen de preuve nouveau, qui est dès lors recevable. 3.L’appelante reproche aux premiers juges de lui avoir imputé un revenu hypothétique dès le 1 er septembre 2017. Elle soutient en particulier qu'ils n'ont pas tenu compte de son parcours professionnel, notamment du fait qu’elle n’a que peu travaillé durant le mariage, de son âge, de l’impossibilité pour elle d’augmenter le taux d’activité dans son service, du fait qu’elle doit régulièrement amener E.________ au CEP (Centre éducatif et pédagogique) respectivement chez le pédopsychiatre durant ses jours de congé, ainsi que du fait que cette dernière vit désormais seule avec elle depuis le départ de D.________ et a besoin de sa mère. 3.1Les premiers juges ont notamment retenu qu'il fallait dorénavant examiner dans chaque cas s’il pouvait être exigé du parent gardien la reprise, respectivement l’augmentation de son taux d’activité à 100 %, dès l’entrée au CO (9 H [1 e CO]) du plus jeune enfant de la fratrie. Chaque situation étant particulière, les premiers juges ont rappelé qu'ils disposaient d’un certain pouvoir d’appréciation en la matière. Par ailleurs, ils ont relevé que certains cas, notamment liés à l’état de santé ou l’âge du parent gardien, ne permettent pas d’exiger de celui-ci la reprise d’une activité lucrative. Fort de ce qui précède, les premiers juges ont ensuite constaté que la plus jeune des enfants des parties était âgée de 13 ans et qu'elle allait débuter le CO le 25 août 2017; elle allait ainsi être scolarisée tous les jours de 08h05 à 11h45 et de 13h20 à 16h00 et pourrait se déplacer au moyen des transports publics depuis I.. A compter de la fin du mois d’août 2017, l’appelante n’aurait ainsi plus à s’occuper personnellement de E. durant les périodes pendant lesquelles elle pourrait exercer une activité lucrative. Compte tenu du marché actuel du travail dans le domaine médical et de sa formation dans ce domaine, du fait qu’elle avait repris une activité de secrétaire médicale depuis près de six ans et était dès lors déjà réinsérée professionnellement, ils ont considéré que l’appelante serait en mesure d’exercer une activité lucrative à temps complet dès le 1 er septembre 2017, si bien que son salaire mensuel net s’élèverait à environ CHF 4'800.-, part au 13 e salaire comprise (CHF 2'675.- brut × 2 - 16.764 % de charges sociales × 13 ÷ 12), ayant été précisé qu’il ne pourrait en revanche pas être exigé d’elle qu’elle poursuive son activité de concierge. 3.2 3.2.1 S'il faut en principe, pour calculer les contributions d'entretien, partir des gains effectifs des parties, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'un des époux pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations; néanmoins, lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction (ATF 137 III 118 consid. 2.3). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions et fixer également à la personne intéressée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 raisonnablement devoir accomplir. Pour ce qui est de l'âge auquel la première condition fait référence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans. Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. Cette contre-preuve du fait présumé que la partie adverse peut tenter d'apporter n'a pas à convaincre le juge, mais doit seulement affaiblir la preuve principale en éveillant des doutes dans l'esprit du juge. Le moment déterminant pour établir l'âge est celui de la séparation effective, à moins que le conjoint qui réclame une contribution d'entretien pouvait de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à obtenir des revenus propres. Le seul fait que le débirentier potentiel se trouve dans une situation financière confortable ne suffit pas à fonder cette confiance au motif que dès le divorce, la propre capacité à subvenir à ses besoins prime selon l'art. 125 al. 1 CC. La limite de l'âge n'est déterminante que pour une nouvelle entrée dans la vie active, alors qu'elle est d'importance moindre lorsqu'il s'agit d'augmenter le taux d'une activité déjà exercée. S'agissant de la seconde condition, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (arrêt TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2 et les références citées). Tout dépend en définitive de critères tels que la répartition précédente des tâches, la formation professionnelle, le marché de l'emploi ou encore la charge d'enfants (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 97). 3.2.2 L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1 er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Par souci de simplification et d'un point de vue pragmatique, aux fins d'éviter de devoir fixer des paliers supplémentaires à chaque changement de tranche d'âge, le déficit du parent gardien est ajouté au seul coût d'entretien de l'enfant le plus

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 jeune (arrêt TC FR 101 2016 366 du 5 octobre 2017 consid. 4.4; arrêt TC FR 101 2017 177 du 20 septembre 2017 consid. 3.4 i.f.). 3.2.3 En ce qui concerne l'ampleur de la prise en charge des enfants et la durée de la contribution relative à celle-ci, le Tribunal fédéral considère que la prise en charge d'un ou plusieurs enfant(s) de moins de 10 ans représente un plein-temps, tandis que le parent gardien peut reprendre une activité à 50 % lorsque le plus jeune enfant a 10 ans et à 100 % lorsqu'il a 16 ans. Il admet toutefois que ces lignes directrices – dont le juge doit tenir compte dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien – ne sont pas une règle stricte et que leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2). Le message concernant la révision précitée préconise un réexamen de cette jurisprudence pour mieux différencier les situations concrètes, en fonction notamment du bien de l'enfant (FF 2013 511, p. 558). GUILLOD partage cet avis, en relevant que la jurisprudence du Tribunal fédéral n'est plus en phase avec les réalités contemporaines et que, de la même manière que la tendance va vers un relèvement de 45 à 50 ans de la limite d'âge jusqu'à laquelle la réinsertion d'un époux peut être raisonnablement attendue, l'on pourrait à l'avenir progressivement exiger d'un parent qui s'occupe d'enfants en bas âge qu'il travaille à temps partiel, puis à 100 % dès que l'enfant le plus jeune a 10 ou 12 ans (GUILLOD, La détermination de l'entretien de l'enfant, in BOHNET/DUPONT (édit.), Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, 1 ss, p. 21 s.). Le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de nuancer la jurisprudence du Tribunal fédéral pour mieux différencier les situations concrètes (not. arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a et 3d in RFJ 2017 41). Une partie de la doctrine est d'avis que le taux d'activité raisonnablement exigible du parent gardien doit être basé sur les degrés scolaires fréquentés par le plus jeune enfant et qu'il est dès lors possible d'exiger du parent gardien un taux d'activité de 40 % à 50 % lorsque le plus jeune enfant débute l'école primaire (entre 5 et 6 ans), de 70 % à 80 % lorsqu'il entre au cycle d’orientation (entre 10 et 11 ans) et de 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans; lorsque l'enfant le plus jeune est encore à l'école enfantine (de 3 à 4 ans), il peut cas échéant être exigé du parent gardien qu'il exerce une activité, qui devrait alors se limiter à un taux de 20 à 30 %. De l'avis de la doctrine, ces règles ne forment en tout état de cause qu'une ligne directrice qu'il convient d'adapter, notamment aux particularités régionales, afin de les rendre au mieux compatibles avec le bien de l'enfant (JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, Der Betreuungsunterhalt, in FamPra.ch 2017 p. 163 [167 s.]). ARNDT/BRÄNDLI sont également sceptiques face aux raisons qui amènent le Tribunal fédéral à considérer qu'un changement important se produit lorsque le plus jeune enfant atteint l'âge de 10 ans et proposent une délimitation plus relative se fondant sur les étapes concrètes du développement de l'enfant, soit notamment son entrée à l'école obligatoire (enfantine; 50 %) et au cycle supérieur (100 %) (ARNDT/BRÄNDLI, Berechnung des Betreuungsunterhalts [...], in FamPra.ch 2017 p. 236 [240 s.]). GABATHULER est quant à lui d'avis qu'il devrait être possible d'imputer – à titre de présomption de fait – un taux d'activité à temps partiel, cas échéant dans une première étape en-dessous de 50 %, dès l'entrée de l'enfant le plus jeune à l'école obligatoire (enfantine), mais ne critique pas l'imputation d'un taux d'activité à 100 % dès que le plus jeune enfant est âgé de 16 ans (GABATHULER, Unterhaltsrecht: Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit, in plädoyer 5/16 p. 32 ss, 37). Enfin, RUHE et SCHREINER relèvent également une redéfinition de la règle des 10/16 ans qui serait basée sur les créneaux de prise en charge de l'enfant, évalués au cas par cas (RUHE/SCHREINER, Nicht elterliche Drittbetreuung – ein Überblick zur Studienlage aus psychologischer Sicht, in FamPra.ch 2017 p. 752 ss). Pour une autre partie de la doctrine, la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 137 III 102 reste applicable sous le nouveau droit, quand bien même elle garde son caractère de ligne

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 directrice dont il est possible et parfois nécessaire de s'écarter pour tenir compte au mieux des particularités du cas d'espèce (not. ALLEMANN, Betreuungsunterhalt - Grundlagen und Bemessung, in Jusletter du 11 juillet 2016, n. 36). SPYCHER émet quant à elle un avis nuancé et indique que quand bien même la règle des 10/16 ans devrait continuer à s'appliquer sous le nouveau droit, il est capital de tenir compte de l'ensemble des particularités du cas d'espèce, la fixation de limites strictes en pourcentages ou en âge de l'enfant comportant nécessairement des risques importants, notamment pour le bien de l'enfant (SPYCHER, Betreuungsunterhalt, in FamPra.ch 2017 p. 198 [217 ss]). Il ressort des jurisprudences cantonales que les systèmes mis en place pour déterminer le taux d'activité raisonnablement exigible du parent gardien en fonction de l'âge du plus jeune enfant varient fortement d'un canton à l'autre. Ainsi, à titre d’exemples, on peut citer ce qui suit: le Tribunal cantonal zougois a admis, dans un arrêt de 2016, que le taux d'activité raisonnablement exigible du parent gardien est de 50 % dès que le plus jeune enfant entre à l'école primaire et de 100 % dès qu'il entre au degré secondaire I (Cycle d'orientation) (arrêt KGer ZG EV 2016 120 du 3 février 2017 consid. 3.3.2). Les juges cantonaux saint-gallois ont retenu, dans un arrêt de 2017, un taux de 35 % lorsque l'enfant le plus jeune atteint l'âge de 6 ans, 55 % dès qu'il atteint l'âge de 12 ans et 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans (arrêt KGer SG du 15 mai 2017 consid. 6b [FO.2016.5]). Le Tribunal cantonal lucernois préconise également d'abandonner la jurisprudence fédérale au profit d'un système se fondant sur les degrés scolaires et a jugé dans un cas d'espèce que le taux d'activité raisonnablement exigible du parent gardien était de 40-50 % dès que l'enfant le plus jeune commence l’école primaire, de 70-80 % dès qu’il entre au degrés secondaire I et de 90-100 % dès 16 ans (arrêt KGer LU 3B 17 10 du 9 mai 2017 consid. 5.3 et 5.4; arrêt KGer LU 3B 16 57 du 27 mars 2017 consid. 5.2.1 i.f.). Les tribunaux des cantons romands semblent quant à eux toujours se fonder sur la règle des 10/16 ans définie aux ATF 137 III 102, mais l'adaptent librement aux circonstances du cas, notamment en fonction de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (arrêt TC VD CACI 2017 622 (n o 320) du 24 juillet 2017 consid. 6.2.3; arrêt CJ GE 1072 2017 du 1 er septembre 2017 consid. 4.1.3; arrêt TC NE CACIV.2017.18 du 15 août 2017 consid. 3; arrêt du Tribunal du district de Sion C1 15 263 du 17 mars 2017 consid. 3.5). Le Tribunal suprême du canton de Zurich est enfin d'avis que la règle des 10/16 ans doit perdurer sous le nouveau droit, à tout le moins pour les parents mariés (circulaire de l'OGer ZH "Leitfaden neues Unterhaltsrecht", version 05/2017, pt. 4.4, p. 16). Au vu de ces différentes opinions et de la nécessité de faire dépendre le taux d'activité exigible d'un parent des besoins concrets du plus jeune enfant, qui se déterminent avant tout en fonction de son quotidien rythmé par sa fréquentation scolaire et non uniquement de son âge, il semble justifié d'abandonner le système actuel de détermination du taux d'activité exigible du parent gardien fondé sur l'âge du plus jeune enfant et de le remplacer par un système qui prend comme point de référence les changements de degré scolaire du plus jeune enfant, qui constituent un indicateur plus adapté des étapes du développement de l'enfant, et dont la prise en compte permet d'intégrer adéquatement les particularités fribourgeoises en matière de scolarité obligatoire à la détermination du bien de l'enfant. Ainsi, lorsque le plus jeune enfant n'est pas encore entré à l'école obligatoire, il ne peut en principe pas être exigé du parent gardien qu'il travaille, au motif que l'intérêt supérieur de l'enfant commande de maximiser la possibilité que le parent gardien soit présent en personne pour s'en occuper. Dès qu’il a terminé l’école enfantine et commence l’école primaire (3 H [1P]), il devrait en principe pouvoir être attendu du parent gardien un taux d'activité d’environ 30-50 %; un tel taux permet de balancer adéquatement l'intérêt de l'enfant à ce que son parent soit présent en personne – notamment durant les pauses de midi et les congés – et l'intérêt de l'enfant à disposer

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 indirectement de ressources financières supplémentaires pour pouvoir développer sa personnalité, notamment en pouvant prendre part à des activités extrascolaires, en effectuant des sorties culturelles et des voyages et en se voyant offrir des biens matériels et immatériels permettant une meilleure intégration dans son environnement social, tout en favorisant la reprise de contacts sociaux par le parent gardien au travers de l'exercice d'une activité. Dès que le plus jeune des enfants entre au degré secondaire I (9 H [1 e CO]), il peut en principe être exigé du parent gardien un taux d'activité d’environ 60-80 %. Un tel taux est justifié premièrement par le fait qu'un enfant au Cycle d'orientation nécessite une prise en charge moindre de la part de ses parents que lorsqu'il se trouve encore à l'école primaire, notamment en raison des congés moins fréquents et du fait qu'il peut plus facilement se prendre en charge seul lors de la pause de midi. Deuxièmement, au vu de la nécessité de l'enfant préadolescent de gagner en indépendance, un tel taux se justifie également car il n'est plus attendu des parents qu'ils accompagnent leur enfant préadolescent dans l'ensemble des facettes de son quotidien. Il pourra être tenu compte des éventuels prolongements de cycle actuels ou prévisibles et du fait que l'enfant se destine à effectuer ou effectue une 12 e année de scolarité obligatoire; en effet, il convient de veiller à ce que le taux d'activité retenu pour le parent gardien n'incite pas ce dernier à exiger de son plus jeune enfant qu'il termine sa scolarité dans les plus brefs délais, d'une manière contraire à ses besoins en matière de formation. Enfin, dès que le plus jeune des enfants a achevé sa scolarité obligatoire, il peut être en principe exigé du parent gardien un taux d'activité de 100 %, l'indépendance des enfants adolescents au degré secondaire II n'exigeant plus des parents qu'ils réduisent leur taux de travail pour s'en occuper. Compte tenu du temps d'adaptation nécessaire à l'enfant lors de son entrée dans un nouveau degré scolaire, il paraît adéquat d'accorder au parent gardien un certain délai pour augmenter son taux d'activité à celui qui peut être raisonnablement exigé de lui afin d'éviter au plus jeune enfant une transition trop abrupte; ainsi, il pourra en général être exigé du parent gardien qu'il augmente son taux d'activité aux alentours du début de l'année civile qui suit le début de l'année scolaire lors duquel le plus jeune des enfants change de degré scolaire. Cette solution présente un certain schématisme et évite ainsi des discussions sur la question de savoir à partir de quelle date précise l’on considère que l’enfant a terminé le degré scolaire en question. Il est également possible, à des fins de simplification, de faire coïncider la date de l'augmentation du taux d'activité du parent gardien avec celle d'une autre modification de la situation personnelle des parties ou des enfants pour autant que cette dernière date se situe également aux alentours du début de l'année civile qui suit le début de l'année scolaire lors duquel le plus jeune des enfants change de degré scolaire. Il est toutefois capital que le juge examine pour chaque cas d'espèce, en vertu de son pouvoir d'appréciation, s'il y a lieu de s'écarter en tout ou partie de cette ligne générale pour d'autres motifs, notamment mais non exclusivement compte tenu de l'exercice par le parent gardien d'une activité lucrative à des taux plus élevés durant la vie conjugale, des possibilités effectives de garde de l'enfant par des tiers, du rapport entre le coût horaire de prise en charge de l'enfant par des tiers et le salaire horaire potentiel du parent gardien, de la santé physique et psychique du parent gardien et de l'enfant, de la faculté de l'enfant de se prendre en charge de manière autonome, des activités extrascolaires de l'enfant, des offres de repas et de garde périscolaires, de la possibilité effective pour le parent gardien de trouver un emploi qui coïncide adéquatement avec les horaires scolaires ou encore de la taille plus ou moins importante de la fratrie. 3.3En l'espèce, l'épouse est âgée de 51 ans et elle avait 47 ans lors de la séparation effective, intervenue fin mars 2013. Selon ses propres déclarations (DO 242), elle a travaillé comme secrétaire médicale (à 100 %) jusqu’à la naissance du premier enfant (1996), puis elle a diminué à 50 %, pour finalement cesser son activité professionnelle fin 1998 et ne la reprendre à 50 % qu’en

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 avril 2011 (avec une interruption entre septembre 2011 et janvier 2012). A côté de cela, elle a travaillé depuis novembre 2015 comme concierge dans l’immeuble qu’elle habite. Même si l’appelante est arrivée à une période de sa vie à laquelle il est notoirement plus difficile de trouver un emploi, force est de constater qu’elle n’a pas demandé à augmenter son taux de travail, au motif qu’elle doit accompagner E.________ au CEP, à J.________ (une séance de 50 minutes par semaine), et chez le pédopsychiatrie, à K.________ (une séance de 45 minutes par semaine); elle relève qu’elle ne pourrait actuellement pas augmenter l’activité dans son service (DO 243), ceci sans autre explication, ni démonstration. Or, la Cour ne perçoit pas pour quelles raisons l’accompagnement de sa fille l’empêcherait d’augmenter, au moins partiellement, son temps de travail. L’appelante est en bonne santé, bénéficie d’une formation professionnelle et a de l’expérience dans son domaine d’activité. Comme retenu par les premiers juges, E.________ a débuté le CO le 25 août 2017; elle doit pour l’heure se rendre hebdomadairement à des rendez-vous thérapeutiques, dont l’intimé ne conteste pas la nécessité, admettant lui-même, dans sa réponse du 12 septembre 2016, un taux d’activité de 80 % pour l’appelante (DO 199). E.________ a relevé qu’elle n’a plus peur de rester seule dans l’appartement et qu’elle va dîner chez sa grand-maman de cœur à I.________ (DO 233), ce que l’appelante avait déjà allégué, précisant que cette personne accueille sa fille également après l’école (DO 85, 233); de plus, le CO qu'elle fréquente dispose d'une cantine, si bien qu'elle ne nécessite pas de prise en charge lors des pauses de midi. Rien n'indique non plus qu'elle aurait des activités extrascolaires nécessitant une prise en charge spéciale ni qu'elle ne puisse s'y rendre seule. Dès lors, les rendez-vous thérapeutiques à eux seuls, dont rien n'indique qu'ils soient destinés à perdurer sur le long terme, ne suffisent pas à admettre qu'il faille retenir un taux d'activité plus bas pour l'appelante au motif que E.________ nécessiterait une prise en charge plus importante que la moyenne. E.________ est également la seule enfant nécessitant une prise en charge, si bien qu'une réduction du taux d'activité en raison de la taille de la fratrie ne rentre pas en ligne de compte. Enfin, rien n'indique non plus que l'appelante ne soit pas en mesure d'exercer une activité qui s'insère dans les horaires du CO fréquenté par E.. Au vu de l'ensemble de ce qui précède et en l'absence d'autre motif indiquant que E. nécessite une prise en charge plus élevée que la moyenne, il s’impose de réduire le taux d'activité fixé par les premiers juges de sorte que l’appelante sera tenue d’augmenter son temps de travail à 80% dès le début de l'année civile 2018, comme déjà retenu dans le cadre des mesures provisionnelles, soit à compter du 1 er janvier 2018, une autre date proche ne se justifiant pas au vu de l'absence de simplification à opérer, étant relevé qu’en tant que secrétaire médicale, l'appelante a la possibilité de travailler par exemple dans un hôpital, chez un médecin ou encore dans un EMS. Dès le début de l'année civile suivant l'achèvement prévisible par E.________ du degré secondaire I, soit à compter du 1 er janvier 2021, il pourra être exigé de l'appelante qu'elle augmente son taux d'activité global à 100 %, cette dernière ne démontrant pas qu'il serait nécessaire que E.________ soit accompagnée à ses séances régulières au CEP et chez le pédopsychiatre ni qu'il lui soit impossible de s'y rendre seule, étant à nouveau relevé que rien n'indique non plus que ces séances soient destinées à perdurer à long terme. Partant et en l'absence d'autres éléments qui indiqueraient qu'il faille s'écarter des principes développés ci- avant, du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2020, il sera retenu un salaire mensuel net de l’ordre de CHF 3'800.- (calculé sur la base du salaire actuel réalisé à 50 %, cf. décision querellée, p. 16), part au 13 e salaire comprise. Dès le 1 er janvier 2021, il sera retenu un salaire mensuel net de l’ordre de CHF 4'800.-, également part au 13 e salaire comprise (cf. décision querellée, p. 16). 3.4Dans sa réponse, l'intimé remet en question certaines des charges mensuelles que les premiers juges ont retenues pour l’appelante.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 3.4.1 Il s'en prend tout d'abord au loyer et indique qu'en raison de l'abandon de son activité de conciergerie, le loyer total de CHF 2'000.- (incluant la part au loyer de E.________ par CHF 400.-), charges comprises, apparait trop onéreux car il ne peut plus être compensé par l'activité précitée. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêt TF 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, les frais de logement à prendre en compte sont le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2). Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à la partie pour adapter ses frais de logement au montant pris en compte pour le calcul de son minimum vital; ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (ATF 129 III 526 consid. 2; arrêt TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1). En présence d'un contrat de bail de longue durée, il est incompatible avec le devoir du locataire de maintenir ses frais autant bas que possible d'attendre le prochain terme de résiliation ordinaire si ce dernier est manifestement trop éloigné. Si l'on estime qu'un débiteur doit changer de logement pour faire une économie an profit de ses créanciers, il faut non seulement lui laisser de quoi payer les frais extraordinaires que tout déménagement occasionne, mais aussi lui donner le temps de chercher à céder son bail (ATF 129 III 526 consid. 2.1 et la référence citée). Comme indiqué au consid. 2.2 ci-avant, le fait que l'appelante ne soit plus concierge de l'immeuble qu'elle habite a été invoqué tardivement et est partant irrecevable, ce que l'intimé soutient également (cf. réponse à l'appel, p. 5 s.). Toutefois, le taux d'activité de 80 %, respectivement de 100 % imputé à l'appelante se fonde sur son revenu de secrétaire médicale, dont le salaire horaire est potentiellement plus élevé que celui qu'elle peut réaliser dans le cadre de son activité de conciergerie, au surplus tributaire de son lieu d'habitation qui peut être amené à changer. Dès lors, il convient de considérer qu'il ne peut pas être exigé d’elle qu’elle poursuive son activité de concierge tout en travaillant à 80 %, respectivement à 100 %. En tant qu'il n'est plus tenu compte du revenu de concierge de l'appelante, le loyer mensuel de la précitée, soit CHF 2'000.-, charges comprises, apparaît disproportionné. En effet, l’appelante vit seule avec E.________ dans un appartement de 4 pièces, ce qui est plutôt élevé, dès lors que le marché locatif de Fribourg, qui est accessible au moyen notamment de divers sites internet référant les propositions d’appartements disponibles dans le canton, propose des appartements de 3.5 pièces, taille suffisante pour une personne vivant seule avec un enfant, dès CHF 1'450.- par mois à J.________ et dès CHF 1'570.- par mois à L.________ (cf. www.immoscout.ch, avec adjonction du critère relatif au nombre de pièces (soit 3.5 pièces) et d’un rayon de 5 km [consulté le 2 novembre 2017]). Le montant du loyer peut donc être réduit à quelque CHF 1'600.- par mois, ce qui correspond plus ou moins à celui que les premiers juges ont considéré comme admissible après déduction du salaire de concierge (CHF 2'000.- - CHF 375.-; cf. décision querellée, p. 16), l’intimé ne motivant pour sa part pas le montant qu’il propose (CHF 1'500.-). Le contrat de bail de l'appelante prévoit un renouvellement d'année en année, faute d'avis donné et reçu au moins 4 mois à l'avance pour le 31 mars de chaque année (DO 49), et doit dès lors être considéré comme étant de longue durée au sens de la jurisprudence. Il peut donc être exigé de l'appelante qu'elle cherche un repreneur pour le logement qu'elle loue actuellement et n'attende pas le prochain terme (31 mars 2019). Tout bien pesé, il convient d'accorder à l'appelante un délai échéant au 30 septembre 2018 pour changer de logement, aux motifs qu'elle ne doit pas déjà s'attendre à un tel changement de logement au vu des considérants de l'arrêt de la Cour de céans

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 du 4 août 2017 (arrêt TC FR 101 2017 115) et qu'il lui faudra nécessairement du temps pour trouver un repreneur. Aucune des parties ne remettant en cause la méthode de calcul de la part au logement de E., la part au logement de l'appelante se montera dès lors à CHF 1'280.- (80 % de CHF 1'600.-) et celle de E. à CHF 320.- (20 % de CHF 1'600.-) dès le 1 er octobre 2018. 3.4.2 L'intimé s'en prend ensuite aux frais de déplacement professionnels de l'appelante et indique qu'ils doivent être réduits de 20 % en raison de la diminution du taux d'activité de la précité. En travaillant à un taux d'activité de 80 %, l'appelante réalise en principe deux aller-retour de moins en voiture par semaine pour se rendre à son travail à K., ce qui correspond, selon la méthode de calcul préconisée par la Cour, à une différence de CHF 18.80 (20km aller-retour × 2 jours par semaine × 47 semaines de travail ÷ 12 mois × 0.08l/km × CHF 1.5/l ; cf. arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b). Au vu du caractère très relatif du montant précité de CHF 18.80 par rapport aux frais de déplacement professionnels retenus par les premiers juges (CHF 275.45) et du certain schématisme que présente le calcul des frais de déplacement, la Cour n'en tiendra pas compte, étant relevé que même si l'appelante ne rentre plus chez elle à midi en raison de l'augmentation de son taux d'activité, les trajets ainsi économisés seraient compensés par des frais de repas hors domicile. 3.4.3 Enfin, l'intimé indique que si un taux d'activité global de 80 % est retenu pour l'appelante, cette dernière continuera à bénéficier de la réduction de prime de son assurance-maladie, si bien que dite réduction doit venir diminuer ses charges. Il chiffre cette dernière implicitement à CHF 202.70, soit le montant indiqué dans la décision relative à la réduction des primes pour l’année 2016, sans autre explication ou démonstration. Ce faisant, il contrevient à son obligation de motiver ses griefs. De plus, force est de constater que s’il n’est pas exclu que l'appelante puisse bénéficier d’une certaine réduction, elle ne s’élèvera à l’évidence pas à CHF 202.70 puisque son revenu va augmenter, et l’intéressée devra également faire face aux hausses systématiques des primes que connait l’assurance-maladie. 3.5Les autres postes n'étant pas contestés (cf. décision querellée, p. 17), les charges mensuelles de l’appelante se montent ainsi à CHF 3'364.- jusqu’au 31 décembre 2017, puis à CHF 3'629.- jusqu’au 30 septembre 2018, et à CHF 3'309.- dès le 1 er octobre 2018 (CHF 3'629.- retenus par les premiers juges - [CHF 1'600.- - CHF 1'280.-]). L’appelante doit ainsi supporter un déficit mensuel de CHF 577.- jusqu’au 31 décembre 2017 (CHF 2'787.- - CHF 3'364.-). Du 1 er janvier 2018 au 30 septembre 2018, elle bénéficiera d’un solde de CHF 171.- (CHF 3'800.- - CHF 3'629.-). Du 1 er octobre 2018 au 31 décembre 2020, son disponible se montera à CHF 491.- (CHF 3'800.- - CHF 3'309.-). Dès le 1 er janvier 2021, il atteindra CHF 1'491.- (CHF 4'800.- - CHF 3'309.-). 3.6Quant à l'intimé, il a vu ses charges mensuelles de logement augmenter de CHF 220.95 suite au départ de D., ce qui a également eu pour effet de diminuer le montant de base qui n’est dès lors plus de CHF 1'350.-, mais de CHF 1'200.-, ce qui porte son disponible à CHF 3'526.- dès le 1 er mai 2017, ses autres charges n'étant pas contestées (pour avril 2017: CHF 3'597.-, cf. décision querellée, p. 14) 4.S’agissant de l’entretien de l’enfant E.________, l’appelante soutient que si un revenu hypothétique devait lui être imputé, il y aurait lieu de tenir compte des frais de garde et de repas de l’enfant qu'un taux d'activité plus élevé engendrerait. Sa fille étant encore jeune et vivant seule avec sa mère, elle devrait sans aucun doute se faire prendre en charge par une institution extrascolaire lorsque cette dernière travaille. Elle devrait également manger à la cantine du CO.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 Comme relevé ci-devant, les premiers juges ont retenu que E.________ allait débuter le CO le 25 août 2017; elle allait ainsi être scolarisée tous les jours de 08h05 à 11h45 et de 13h20 à 16h00 et pourrait se déplacer au moyen des transports publics depuis I., de sorte que la mère n’aurait plus à s’occuper personnellement de sa fille durant les périodes pendant lesquelles elle peut exercer une activité lucrative. Dans le calcul du coût d’entretien de l’enfant, il n’a ainsi plus été tenu compte des frais de garde dès septembre 2017. Ce raisonnement n’est en soi pas critiquable. L’appelante se contente d’ailleurs d’une motivation très générale, ne démontrant notamment pas pour quelles raisons et dans quelle mesure cette adolescente de 14 ans devra encore être prise en charge par une institution extrascolaire. Toutefois, s’agissant des frais de repas au CO et dans la mesure où les tabelles zurichoises 2017 retiennent déjà un montant pour les repas (CHF 380.- - 25 %, soit CHF 285.- par mois), un supplément fixé ex aequo et bono à CHF 100.- par mois peut raisonnablement être admis, partant du principe que l’enfant devra effectivement manger une partie de la semaine au CO ou chez une tierce personne. Cela étant, par mesure de simplification, la suppression des frais de garde (CHF 85.25, décision, p. 15) et la prise en compte des frais de repas n’interviendront qu’au 1 er janvier 2018, soit au moment où le salaire de l’appelante devra augmenter. Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2017, le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant E. s’élève, avant prise en compte des allocations familiales, à CHF 2'034.-, les autres montants retenus par les premiers juges ainsi que la méthode de calcul n’ayant fait l’objet d’aucune critique de la part des parties (CHF 1’781.- [tabelles zurichoises 2017] - CHF 485.- [part au logement zurichois] - 25 % [déduction valant pour le canton de Fribourg, cf. RFJ 2003 227] + CHF 400.- [part au logement fribourgeois] + 85.25 [frais de garde] + CHF 577.- [frais de subsistance]). Du 1 er janvier 2018 au 30 septembre 2018, le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant s’élèvera, également avant prise en compte des allocations familiales, à CHF 1'472.- (CHF 1’781.- [tabelles zurichoises 2017] - CHF 485.- [part au logement zurichois] - 25 % [déduction valant pour le canton de Fribourg] + CHF 400.- [part au logement fribourgeois] + 100.- [frais de repas]). Dès le 1 er octobre 2018, le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant s’élèvera, toujours avant prise en compte des allocations familiales, à CHF 1'392.- (CHF 1’781.- [tabelles zurichoises 2017] - CHF 485.- [part au logement zurichois] - 25 % [déduction valant pour le canton de Fribourg] + CHF 320.- [part au logement fribourgeois] + 100.- [frais de repas]). Compte tenu des allocations familiales perçues par la mère par CHF 290.-, non remises en question en appel, il convient d’astreindre l’intimé à verser en faveur de E.________ une pension arrondie de CHF 1'745.- jusqu’au 31 décembre 2017, puis de CHF 1'185.- du 1 er janvier 2018 au 30 septembre 2018, l'appelante ne pouvant alors pas être astreinte à contribuer à l'entretien de E.________ en raison de son disponible qui reste très largement inférieur à celui de l'intimé. Il en va de même pour la période allant du 1 er octobre 2018 au 31 décembre 2020, ce qui implique d'astreindre l'intimé à verser en faveur de E.________ une pension arrondie de CHF 1'100.-. Dès le 1 er janvier 2021, le solde de l'appelante lui permet de contribuer à l'entretien de E.________ à hauteur d'environ 30 % (CHF 1'491.- ÷ [CHF 1'491.- + CHF 3'526.-] = 0.297 = 30 %), l'intimé étant ainsi astreint à verser en faveur de E.________ une pension arrondie de CHF 775.- (CHF 1'102.- × [100 % - 30 %] = CHF 771.-) dès cette date. Ces pensions permettent d’assurer l’entretien convenable de E.________, le solde pour la période postérieure au 1 er janvier 2021 étant supporté par l’appelante par CHF 327.-.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 5.L’appelante ne critique pas le revenu et les charges calculés pour l’intimé tels que présentés en pages 13 et 14 de la décision querellée, mais reproche aux premiers juges d’avoir privilégié les contributions dues par l’intimé aux deux filles majeures, C.________ et D., par rapport à son propre entretien, respectivement d'avoir tenu compte de l'entretien de D. dans les charges du précité. Subsidiairement, elle soutient que les premiers juges n’ont pas tenu compte dans une mesure appropriée du salaire que réalise D.________ dans le cadre de son apprentissage. 5.1La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie. L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens. Savoir si l'entretien peut être raisonnablement exigé des parents est une question de droit pour laquelle le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 9.1). En cas d'inexistence des relations personnelles attribuée au seul comportement fautif de l'enfant majeur, il est possible de refuser toute contribution d'entretien à ce dernier (ATF 120 II 177 consid. 3c). Sur le principe, l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur (ATF 132 III 209 consid. 2.3); ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l'époux débirentier n'est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs. Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus sans autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier (arrêt TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1). Il s'ensuit que si l'on ne peut refuser une pension à l'épouse au motif que le mari s'acquitte de frais d'entretien en faveur de l'enfant majeur, en revanche, si le minimum vital de l'épouse est couvert, l'on ne peut faire abstraction de l'entretien de l'enfant majeur, ce pour autant que la situation financière du couple le permette (arrêt TC FR 101 2015 21 du 17 août 2015 consid. 2a/cc). Quant au nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2017, il retient que l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. Toutefois, dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien (cf. art. 276a CC; sur la question, not. GUILLOD, La détermination de l’entretien de l’enfant in Le nouveau droit de l’entretien de l‘enfant et du partage de la prévoyance, 2016, p. 16 ss). 5.2La Cour note que l’appel manque singulièrement de clarté sur ce point. En effet, si l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir privilégié les contributions dues aux deux filles majeures (appel, p. 5 et 15), elle concentre ensuite sa motivation uniquement sur D.________ (appel, p. 17 s., 22: « En ce qui concerne les contributions d’entretien en faveur de A., le coût d’entretien de sa fille majeure D. ne pourra pas être pris en compte [...]»). Le

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 montant qu’elle réclame pour elle-même (CHF 240.-) semble d’ailleurs confirmer qu’elle ne s’oppose finalement pas à ce que l’autorité judiciaire tienne compte de la pension pour C.________ (CHF 1'000.-). Dans la mesure où il n’appartient toutefois pas à la Cour de déterminer ce que l’appelante veut en réalité contester, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce grief. 5.3Cela étant, l'appel aurait de toute manière dû être rejeté sur ce point. 5.3.1 A supposer tout d’abord que l’appelante s’oppose non seulement à la prise en compte de la contribution versée à D., mais également à C., il y a lieu de constater ce qui suit: Les premiers juges ont relevé que l’entretien de C., qui était déjà majeure au début de la procédure, cède en principe le pas sur celui de sa sœur E. et sur celui de sa mère. Toutefois, dans sa demande en divorce, l’épouse a elle-même indiqué qu’il y a lieu de tenir compte de l’entretien de sa fille majeure C.________ dans les charges du mari. Il convient dès lors d’admettre les frais y relatifs dans le budget de ce dernier afin de déterminer si et dans quelle mesure il peut être astreint à contribuer à l’entretien de son épouse (cf. décision querellée, p. 19 s.). L’appelante ne discute pas cette motivation. Elle n’indique notamment rien sur les raisons pour lesquelles il n’y aurait aujourd’hui plus lieu de tenir compte du montant de CHF 1'000.- pour sa fille aînée alors qu’elle l’avait non seulement admis auparavant, mais même réclamé dans la demande de divorce (« Dans la répartition du solde de B., il conviendra de tenir compte des coûts liés à l’entretien de C. », DO 7). Au vu de son inscription dans une haute école, rien n'indique non plus qu'elle ait déjà acquis une formation professionnelle qui lui permette de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes ni, au vu du caractère récent du début de son cursus, que dite formation ne serait pas achevée dans des délais normaux (cf. attestation de formation du 18 septembre 2017 produite par l'intimé le 20 septembre 2017). 5.3.2 Dans l’hypothèse où seule la prise en charge de D.________ est contestée, la Cour relève que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la situation de celle-là peut être assimilée à celle de C.. Certes, D. – qui vit désormais, comme sa sœur aînée, hors du cadre familial – tire un revenu de son apprentissage; néanmoins, sa situation n'a pas pour effet d'extirper les parents de leur devoir de contribuer à son entretien. En effet, elle n'a pas encore achevé sa formation et rien n'indique que les circonstances s'y opposeraient, notamment qu'elle aurait fautivement rompu les relations personnelles avec l'intimé. Au surplus, le fait que D.________ soit partie du domicile familial sur une base volontaire n'est pas pertinent car une contribution d'entretien peut être due même si l'enfant s'installe volontairement dans son propre appartement, et l'appelante ne démontre pas davantage pour quelle raison il faudrait en tenir compte. Enfin, dans sa réponse du 11 septembre 2017, l’intimé allègue qu’il a établi un ordre permanent pour le versement mensuel de CHF 825.- à D., preuve à l’appui, ce qui est resté incontesté. Dans ces conditions, il n’existe aucune raison objective de traiter différemment les deux sœurs majeures en ce qui concerne le principe de leur prise en charge par leur père. Le résultat ne serait pas différent même si l’on devait admettre qu’il est justifié de traiter différemment C. et D.. L’appelante estime que la situation financière du couple exige de faire abstraction de l’entretien de l’enfant majeur. Celle-ci serait très serrée, notamment de son côté. Cela aurait d'ailleurs eu comme conséquence que les premiers juges ont calculé le minimum vital de chaque parent en admettant leurs charges restrictivement. Ce faisant, l’appelante perd de vue que la contribution d’entretien retenue pour D. n'a en réalité pas été prise en compte dans les charges de ce dernier, mais exclusivement dans l'allocation du solde disponible. Or, elle n'allègue pas – à juste titre – que son minimum vital ne serait pas couvert. Quant aux

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 autres arguments soulevés, ils ne démontrent pas que l'absence de répartition par moitié de l'excédent empêche l’appelante de maintenir le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune, lequel constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b et les références). Rien n'indique non plus que la situation du couple exige de faire abstraction de l'entretien de D.; en effet, l'intimé dispose, après paiement de ses charges et de la contribution d'entretien de E., d’un solde mensuel de CHF 1'781.- jusqu’au 31 décembre 2017, puis de CHF 2'341.- et plus, étant rappelé que la jurisprudence exige uniquement que les frais d'entretien de l'enfant majeur ne soient pas inclus sans autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier, ce qui a été respecté en l'occurrence. Reste à examiner si la contribution retenue pour D.________ doit être corrigée. En effet, l’appelante soutient que les premiers juges auraient dû tenir compte du revenu d’apprentie à hauteur de 60 % au moins, et déduire un montant de CHF 327.- (60 % de CHF 545.-) de son coût d'entretien. Dès lors, elle aurait dû estimer ce dernier à CHF 498.- jusqu'au 31 août 2017. Dès le début du mois de septembre 2017, le salaire de D.________ augmentant, elle aurait dû déduire CHF 447.- (60 % de CHF 745.-) de son coût d'entretien et l'estimer à un montant de CHF 378.-. Subsidiairement, elle soutient que les premiers juges ont retenu la prime mensuelle d'assurance- maladie de D.________ pour un montant trop élevé, qui ne tient pas compte des subsides cantonaux, respectivement qu'ils ont – au moins partiellement – tenu doublement compte de ce montant. En vertu des art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l'enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou en partie, à son entretien. Il n'existe pas de directives précises établissant dans quelle proportion le revenu de l'enfant doit être pris en compte (arrêt TF 5A_80/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.6). Selon la doctrine (CR CC I-PIOTET, 2010, art. 276 CC n. 30; BSK ZGB I-BREITSCHMID, 5 e éd., 2014, art. 276 n. 31 et 35), cette imputation des revenus de l'enfant doit être effectuée en tenant compte des circonstances concrètes et des moyens financiers globaux des parents, une participation de l'enfant ne pouvant dans tous les cas pas dépasser le 60 à 80 % de son salaire. Il résulte par ailleurs d'arrêts du Tribunal fédéral rendus dans des causes saint-galloise (arrêt TF 5A_574/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2.4) et bernoise (arrêt TF 5A_272/2011 du 7 septembre 2011, consid. 4.3.4) que les autorités de ces cantons semblent retenir une participation à hauteur de 30 % du salaire d'apprenti. En l’espèce, les premiers juges ont fixé le coût d’entretien mensuel de D.________ à CHF 825.-, soit CHF 1'781.- (tabelles zurichoises 2017) - CHF 485.- (part au logement zurichois) - 25 % + CHF 220.95 (part au logement fribourgeois) - CHF 370.- (allocations familiales). Ils ont considéré que l'augmentation de la prime d'assurance-maladie de D.________ depuis sa majorité correspondait à la participation de cette dernière à son propre entretien. Le revenu mensuel net réalisé par D.________ s’élevait à CHF 545.- jusqu’au mois d’août 2017, puis à quelque CHF 720.- (CHF 800.- brut) dès la 2 ème année de formation et à environ CHF 990.- (CHF 1'100.- brut) dès la 3 e année. Les frais d’acquisition nécessaires à l’exercice de la profession sont à sa charge. L’intéressée ne vit désormais plus chez son père, de sorte qu’il est vraisemblable que ses frais de logement s’élèvent à plus de CHF 220.95 (part au logement retenue alors qu’elle vivait au domicile paternel), à tout le moins à moyen terme. Ainsi, il n’y a pas lieu de réduire le montant de CHF 825.-. En outre, une pension de CHF 1'000.- a été admise pour sa sœur aînée, la différence (CHF 175.-) correspondant à plus de 30 % du salaire de D.________ jusqu’en septembre 2017, puis d’environ 25 % dès ce moment. Les critiques de l'appelante ayant trait à la compensation de l'augmentation de la prime d'assurance-maladie avec la participation à l’entretien tombent également à faux au vu de ce qui précède. En effet, même à retenir que le montant de la prime d'assurance-maladie obligatoire pour

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 une jeune adulte dans le canton de Fribourg avancé par l'appelante (CHF 200.-) est exact, la différence de CHF 120.50 entre ce montant et celui pris en compte dans les tabelles zurichoises 2017 diminué de 25 % (CHF 200.- - CHF 79.50) vient augmenter les charges que D.________ doit assumer avec son salaire d'apprentie et par conséquent la participation de cette dernière à son propre entretien. 5.4L’appelante ne relève aucun autre grief contre le refus des premiers juges de lui octroyer une pension alimentaire. Ainsi, la Cour retient ceci: Le disponible de l'intimé, avant entretien de ses filles, se monte à CHF 3'597.- jusqu'à fin avril 2017 et diminue à CHF 3'526.- dès le 1 er mai 2017. Après paiement de ses charges et des montants nécessaires à l’entretien des trois filles, l’intimé dispose d’un solde mensuel de CHF 27.- en avril 2017 (CHF 3'597.- - CHF 1'745.- - CHF 1'000.- - CHF 825.-), puis doit faire face à un déficit de CHF 44.- du 1 er mai 2017 au 31 décembre 2017 (CHF 3'526.- - CHF 1'745.- - CHF 1'000.- - CHF 825.-), pour à nouveau disposer d’un solde de CHF 516.- et plus dès le 1 er janvier 2018. Au vu du revenu hypothétique de CHF 3'800.- imputé à l'appelante dès le 1 er janvier 2018 et de CHF 4'800.- dès le 1 er janvier 2021, celle-ci pourra subvenir elle-même à son entretien, dès lors qu'elle réalise un solde de CHF 171.- à compter du 1 er janvier 2018, de CHF 491.- à compter du 1 er octobre 2018, respectivement de CHF 1'164.- (après déduction de la part à l’entretien de E.________ par CHF 327.-) à compter du 1 er janvier 2021. Ainsi, à partir du 1 er janvier 2018, aucune pension ne sera due entre les époux. Pour la période antérieure au 1 er janvier 2018, l'intimé ne dispose pas de la capacité contributive nécessaire pour verser une pension à son épouse. Dès lors, les premiers juges n’ont ni violé le droit, ni constaté de manière inexacte les faits en retenant qu’aucune contribution d'entretien ne serait due entre les époux. 6.En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, l'appelante reproche aux premiers juges d'avoir déclaré irrecevable sa conclusion tendant au partage de la valeur de rachat de l'assurance-vie 3 e pilier de l'intimé, d'avoir compensé un montant de CHF 444.70 payé par l'intimé et correspondant à des factures d'électricité du logement familial avec des pensions alimentaires impayées par l'intimé et de ne pas avoir correctement calculé les montants remboursés par les parties à la mère de l'appelante en 2014. 6.1Se plaignant de formalisme excessif, l'appelante indique que les premiers juges auraient dû interpréter sa conclusion tendant au partage de moitié du prix de rachat de l'assurance-vie 3 e pilier de l'intimé conformément à la bonne foi, respectivement lui impartir un délai pour la compléter si elle s'avérait peu claire. 6.1.1 Aux termes de l'art. 84 al. 2 CPC, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée. Le fait que l'action ne soit pas chiffrée ne constitue pas un vice au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, pour lequel le tribunal devrait fixer un délai de réparation. En cas d'introduction d'une action en paiement non chiffrée, il incombe au contraire au demandeur de chiffrer ses conclusions autant que possible et lorsque ce n'est pas possible, de démontrer que les conditions d'une action en paiement non chiffrée sont réunies (ATF 140 III 409 consid. 4.3.2). Les conclusions non chiffrées d’une partie, représentée par un avocat, ne peuvent être tenues pour manifestement incomplètes au sens de l'art. 56 CPC, comme le seraient, dans l'hypothèse envisagée à l'art. 85 al. 2 CPC, des conclusions qui demeureraient non chiffrées après l'administration des preuves ou la fourniture des informations requises (arrêt TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.1 non publié aux ATF 142 III 102). Le droit de répliquer – c'est-à-dire le droit conféré à la partie de se déterminer sur "toute prise de position" versée au dossier, quelle que soit sa dénomination procédurale mais à l'exception des demandes, appels et recours, qui font eux l'objet du droit de

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 répondre – n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Savoir quel sens il y a lieu d'attribuer aux conclusions et déclarations du demandeur est affaire d'interprétation. Comme les actes judiciaires et autres déclarations des parties sont des manifestations de volonté faites dans le procès et sont adressées tant au juge qu'à la partie adverse, il y a lieu de les interpréter objectivement, soit selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (principe de la confiance). Il faut donc rechercher le sens des déclarations de volonté unilatérales du demandeur telles qu'elles pouvaient être comprises de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 105 II 159 consid. 2a; arrêt TF 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.2). 6.1.2 En l'espèce, l'appelante n'a jamais chiffré sa conclusion tendant au partage de la valeur de rachat de l'assurance-vie 3 e pilier de l'intimé, ce quand bien même elle s'était vu transmettre un relevé de compte relatif à dite assurance, qui était comprise dans le bordereau de l'intimé du 8 février 2017, qui lui est parvenu – l'appelante ne le contestant pas – par courrier daté du 27 février 2017 (DO 259). Dès lors que l'appelante était assistée d'un avocat, qu'elle n'a jamais chiffré sa conclusion alors qu'elle aurait été en mesure de le faire et que les premiers juges n'étaient pas tenus de l'interpeller en ce sens, elle ne peut pas se prévaloir de l'art. 56 CPC. Une interprétation objective de la conclusion de l'appelante ne permet pas davantage de conclure que cette dernière était chiffrée. En effet, l'appelante a conclu dans sa motivation écrite à ce que "[l]a moitié de la valeur de rachat de l'assurance-vie 3 ème pilier de B.________ [soit] versée à A.________". Aucun montant ne ressort de cette conclusion et les premiers juges ne pouvaient pas d'eux-mêmes considérer que l'extrait de compte présent dans le bordereau du 8 février 2017 (faisant état d’un solde au 13 mai 2015 de CHF 30'534.20) équivalait à dite valeur de rachat, sous peine de chiffrer de manière inadmissible la conclusion de l'appelante à la place de cette dernière. Mal fondé, ce grief doit dès lors être rejeté. 6.2L'appelante reproche ensuite aux premiers juges d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation en considérant qu'il était possible de partiellement compenser, sur les pensions impayées par l'intimé, un montant de CHF 444.70 correspondant à des frais d'électricité du domicile familial dont le précité s'était acquitté. L'appelante motive son grief en indiquant qu'étant donné que la décision querellée ne prend pas séparément en compte les frais d'électricité, ces derniers sont compris dans le montant de base de CHF 1'200.- et qu'un montant de CHF 444.70 paraît dès lors nettement trop élevé au vu du solde du montant de base après déduction desdits frais, qui atteint dès lors CHF 755.30. L’intimé conteste ce grief et se réfère à la décision querellée. En l'espèce, le juge des mesures protectrices a décidé que l’appelante assumerait les charges et l’entretien du domicile conjugal. S’agissant des frais d’électricité, il a retenu qu’ils sont compris dans le montant de base du minimum vital de CHF 1'200.-, ce que l’appelante n’a pas contesté. Elle aurait ainsi, en tout état de cause, dû s’acquitter du montant de CHF 444.70 avec les pensions fixées par le juge. Elle ne peut dès lors aujourd’hui s’opposer à la compensation des frais d'électricité du logement familial avec les pensions alimentaires, ce d’autant moins qu’elle ne conteste pas le principe de cette compensation à laquelle elle a consenti selon l'art. 125 ch. 2 CO (cf. DO 243) et, surtout, qu’elle n’indique pas quel montant aurait été, à son avis, compensable puisqu’un tel était à l’évidence contenu dans le montant de base de CHF 1'200.-. Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 6.3Enfin, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir constaté inexactement les faits et violé le droit en relation avec le remboursement du prêt de CHF 15'000.- accordé par la mère de l'appelante aux époux. En substance, elle allègue que dès lors que les premiers juges ont considéré qu'un montant de CHF 300.- payé par l'intimé à titre de remboursement du prêt précité devait être compensé avec les contributions d'entretien impayées à l'appelante, dit montant de CHF 300.- devait être considéré comme ayant été versé à la mère de l'appelante non pas par l'intimé, mais par l'appelante elle-même. En tant que l'appelante ne conteste pas devoir rembourser la moitié du montant de CHF 15'000.-, (soit CHF 7'500.-) et admet qu'elle n'a à ce jour pas remboursé davantage que CHF 7'500.-, on ne voit nullement comment l'appelante aurait payé au-delà de sa part de CHF 7'500.- au sens de l'art. 148 al. 2 CO, même s'il est exact, comme le soutient l'appelante, que la part de CHF 300.- payée par l'intimé à la mère de la précitée et finalement compensée avec les contributions d'entretien impayées par ce dernier diminue la dette de l'appelante – et non pas de l'intimé – envers sa mère. Le grief est dénué de toute pertinence et doit dès lors être rejeté. 7.Conformément aux conclusions prises par l’appelante et vu l'admission partielle de l'appel s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de E., l’avis aux débiteurs doit être adapté en conséquence, le principe même de ce dernier n’étant pas remis en question. 8. 8.1Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Les frais comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]), et d'autre part les dépens. 8.2En l'espèce, l'appel a été partiellement admis s'agissant de la contribution d'entretien pour E. mais rejeté en tant qu'il portait sur la contribution d'entretien pour l'appelante ainsi que sur la liquidation du régime matrimonial. Dans ces conditions et sous réserve de l’assistance judiciaire, il est équitable que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1’200.-. la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. Partant, les chiffres 7 et 9 de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 30 mars 2017 sont réformés comme suit: "7. B.________ est astreint à contribuer à l’entretien de sa fille E.________ par le versement, en mains de A.________, des pensions mensuelles suivantes, les allocations familiales étant payables en sus: -CHF 1'745.- par mois jusqu’au 31 décembre 2017; -CHF 1'185.- par mois du 1 er janvier 2018 au 30 septembre 2018;

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 -CHF 1’100.- par mois du 1 er octobre 2018 au 31 décembre 2020; -CHF 775.- par mois dès le 1 er janvier 2021 et jusqu’à la majorité de E.________ ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Ces pensions permettent d'assurer l'entretien convenable de E., le solde pour la période postérieure au 1 er janvier 2021 (CHF 327.-/mois) étant supporté par A.. La pension est payable d’avance, le 1 er de chaque mois, et portera intérêts à 5 % l’an dès chaque échéance. Elle sera indexée le 1 er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondie au franc supérieur, l’indice de référence étant celui en vigueur au jour de l’entrée en force de la décision de divorce. Cette indexation aura lieu dans une mesure identique à celle des revenus du débirentier, à charge pour lui de démontrer son existence ou non. 9. Ordre est donné à l’employeur actuel de B., soit F. SA, et à tout futur employeur ou institution d’assurances sociales dont B.________ recevrait des prestations, de prélever chaque mois sur le salaire de son employé, respectivement sur les prestations de l’assuré, le montant de CHF 1'745.-, et de verser cette somme directement en mains de A.________ sur son compte auprès de la Banque G.________ IBAN n° hhh, ce jusqu’au 31 décembre 2017. Du 1 er janvier 2018 au 30 septembre 2018, le montant mensuel à prélever et à verser à A.________ se montera à CHF 1’185.-. Du 1 er octobre 2018 au 31 décembre 2020, le montant mensuel à prélever et à verser à A.________ se montera à CHF 1’100.-. Dès le 1 er janvier 2021, le montant mensuel à prélever et à verser à A.________ se montera à CHF 775.-." Pour le surplus, la décision du 30 mars 2017 du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye est confirmée. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1’200.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2017/ghe Le PrésidentLe Greffier

Zitate

Gesetze

23

CC

  • art. 125 CC
  • art. 276 CC
  • art. 276a CC
  • art. 277 CC
  • art. 285 CC
  • art. 323 CC

CPC

  • art. 56 CPC
  • art. 84 CPC
  • art. 85 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

III

  • art. 138 III

LJ

  • art. 124 LJ

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF

Gerichtsentscheide

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