Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2017 119
Entscheidungsdatum
14.06.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 119 Arrêt du 14 juin 2017 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente:Dina Beti Juge:Hubert Bugnon Juge suppléant:Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur:Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Christian Giauque, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Hervé Bovet, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, pensions en faveur des enfants mineurs et de l'épouse Appel du 13 avril 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 28 mars 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.A., né en 1974, et B., née en 1975, se sont mariés en 2002. Deux enfants sont issus de leur union: C., né en 2005, et D., née en 2008. Le 24 décembre 2015, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. La Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après: la Présidente) a statué par décision du 28 mars 2017; elle a notamment confié la garde des enfants à la mère, sous réserve d'un droit de visite du père dans la mesure usuelle, et astreint ce dernier à verser pour chacun de ses enfants une pension de CHF 800.- par mois en 2016, puis de CHF 750.- dès le 1 er janvier 2017, le tout plus allocations, et pour son épouse une contribution d'entretien mensuelle de CHF 600.- en 2016 et de CHF 450.- en janvier 2017, cette pension étant ensuite supprimée. B.Le 13 avril 2017, A.________ a interjeté appel contre la décision du 28 mars 2017. Il conclut, sous suite de frais, à ce que les pensions pour ses enfants s'élèvent à CHF 785.- du 1 er janvier au 31 octobre 2016, à CHF 800.- du 1 er novembre au 31 décembre 2016, à CHF 750.- en janvier 2017 et à CHF 610.- depuis le 1 er février 2017, et à ce que celle en faveur de son épouse soit réduite à CHF 325.- en janvier 2017; subsidiairement, il demande que, depuis le 1 er février 2017, les contributions pour les enfants soient réduites à CHF 650.-. Par acte séparé du même jour, l'appelant a de plus requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Cette requête a été admise par arrêt de la Vice-Présidente de la Cour du 25 avril 2017. C.Dans sa réponse du 2 mai 2017, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la mise des frais à la charge de son mari. D.Invité à produire ses fiches de salaire d'avril et mai 2017, l'appelant s'est exécuté le 31 mai 2017. en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 6 avril 2017 (DO/169). Déposé le 13 avril 2017, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien réclamées en première instance, soit CHF 2'400.- par mois au total, montant que le mari n'admettait qu'à hauteur de CHF 1'500.- par mois, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). En revanche, la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'applique aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et 138 III 625 consid. 2.2) et la Cour l'étend aux cas où est applicable la maxime inquisitoire illimitée, par exemple lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (arrêt TC FR 101 2012 269 du 19 décembre 2012 consid. 2). Selon le Tribunal fédéral, cette manière de voir n'est pas arbitraire (arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). En l'espèce, les fiches de salaire de l'appelant pour les mois de février à mai 2017, produites en appel, sont recevables, vu les dates de leur établissement. e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. f) Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2.a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). b) Quant à la contribution en faveur de l'enfant, l'art. 285 al. 1 aCC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, prévoit qu'elle doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, publiées on-line, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 CHF 10'000.- par mois (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6; arrêt TC FR 101 2009 94 du 7 juillet 2000 in RFJ 2010 337 consid. 2b/bb et les références). Le 1 er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du Code civil du 20 mars 2015 relative à l'entretien de l'enfant, directement applicable aux procédures en cours (art. 13cbis Tit. fin. CC). L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a destiné à publication). 3.a) En l'espèce, la première juge a retenu que l'épouse gagne CHF 3'650.- par mois et qu'elle dispose, après déduction de ses charges, d'un solde mensuel avant impôts de CHF 717.80 (décision querellée, p. 9 s.). Nul ne remet ces constatations en cause en appel. S'agissant du mari, la Présidente a pris en compte des indemnités de chômage de CHF 4'890.40 en moyenne de janvier à octobre 2016, puis un revenu mensuel net de CHF 5'175.25 de novembre 2016 à janvier 2017 et de CHF 4'918.- dès février 2017, A.________ n'ayant alors plus droit à une prime de CHF 300.- brut par mois versée au début de son engagement (décision attaquée, p. 10). L'appelant ne critique pas ces montants; en revanche, l'intimée fait valoir que, selon son contrat de travail produit le 19 octobre 2016, son mari a droit à des commissions sur les contrats qu'il apporte à son employeur, à hauteur de CHF 400.- au moins par contrat, et que la première juge a omis d'en tenir compte (réponse à l'appel, p. 3). De fait, les fiches de salaire de l'appelant produites en appel indiquent que, s'il n'a pas perçu de commission en mars et mai 2017, il en a eu en février et avril 2017, pour des montants respectifs de CHF 800.- et CHF 400.-. Ainsi, en quatre mois, l'époux a reçu à cet égard un montant brut de CHF 1'200.-, soit en moyenne CHF 300.- par mois. Il en résulte qu'il semble approprié de continuer à retenir, pour la période postérieure à février 2017, le salaire qu'il gagnait au début de son engagement lorsqu'il touchait la prime de CHF 300.- par mois évoquée, soit CHF 5'175.25 net par mois. b) Au niveau des charges de l'appelant, celui-ci ne critique les chiffres pris en compte dans la décision querellée qu'en tant que des frais d'exercice du droit de visite n'ont pas été retenus. Il sollicite que CHF 200.- soient ajoutés à ses charges à ce titre (appel, p. 5). Cependant, selon la jurisprudence, les frais du droit de visite sont en principe à la charge du bénéficiaire et ne peuvent être retenus qu'en cas de situation financière favorable (arrêt TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 7.3 et arrêt TC FR 101 2009 94 du 7 juillet 2010 in RFJ 2010 337 consid. 2b/cc). Or, dans le cas particulier, le budget du père est juste équilibré, alors que celui de la mère ne présente qu'un disponible avant impôts de CHF 717.80, de sorte que la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 situation ne saurait être qualifiée de favorable, quand bien même elle n'est pas non plus précaire. Dans ces conditions, le grief de l'appelant ne peut être accueilli. Il s'ensuit que les disponibles mensuels avant impôts calculés par la première juge, soit CHF 3'316.50 jusqu'au 31 octobre 2016, CHF 3'651.35 du 1 er novembre au 31 décembre 2016 et CHF 2'639.75 en janvier 2017 (décision attaquée, p. 12), sont corrects et doivent être confirmés. Depuis le 1 er février 2017, vu le revenu de CHF 5'175.25 qui continue à être pris en compte, le solde de l'appelant s'élève à CHF 1'691.35 (CHF 1'434.10 + CHF 257.25 [différence de revenu]). c) La Présidente a calculé les coûts directs des enfants, sur la base des tabelles zurichoises, à hauteur de CHF 962.50 chacun par mois, compte tenu des allocations. Elle a relevé que, la mère étant bénéficiaire, il n'y avait pas lieu d'ajouter une contribution de prise en charge (décision attaquée, p. 13). En appel, nul ne critique ce raisonnement pertinent (cf. supra, ch. 2b). Vu ce qui précède et compte tenu du fait que les soldes disponibles des parents pour la période antérieure au 1 er février 2017 sont confirmés, il n'y a pas matière à revoir les contributions pour les enfants pour cette période. En particulier, la demande du père que ces pensions soient réduites de de CHF 800.- à CHF 785.- par enfant frise la témérité, étant donné son solde largement supérieur à la somme des contributions et le fait que celles-ci sont toujours arrondies à la cinquantaine au moins. S'agissant de la période dès le 1 er février 2017, l'appelant soutient que les pensions de CHF 750.- par enfant entament son minimum vital (appel, p. 2 à 4), ce qui n'est toutefois pas le cas étant donné la légère correction du revenu pris en compte et le disponible de CHF 1'691.35 en résultant. Au surplus, en première instance, le père a lui-même proposé ces montants (DO/132), qu'il a en définitive les moyens de verser. Partant, quand bien même une répartition stricte en proportion des disponibles des parties pourrait aboutir à des pensions faiblement inférieures, il n'y pas lieu de revoir la décision sur ce point. d) En ce qui concerne la pension en faveur de l'épouse pour janvier 2017, seul mois sur lequel porte l'appel, le mari ne conteste pas les disponibles respectifs des parents après prise en compte du coût des enfants, soit CHF 1'139.75 et CHF 292.80 (décision querellée, p. 14). Dès lors, là encore, il y a lieu de confirmer la contribution de CHF 450.- calculée par la première juge, qui correspond à un partage des soldes par la moitié. e) En définitive, l'appel est mal fondé et doit être intégralement rejeté. 4.a) Vu le rejet de l'appel, les frais doivent en être supportés par A.________ (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. b) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ seront arrêtés à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 80.- (8 % de CHF 1'000.-).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I.L'appel est rejeté. Partant, les chiffres 6 et 7 du dispositif de la décision prononcée le 28 mars 2017 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye sont confirmés. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A., sous réserve de l'assistance judiciaire. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III.Les dépens d'appel de B. sont arrêtés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 80.-. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 juin 2017/lfa Vice-PrésidenteGreffier-rapporteur

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