Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2016 55
Entscheidungsdatum
30.06.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 55 Arrêt du 30 juin 2016 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente:Dina Beti Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière:Frédérique Riesen PartiesA.________ et B., défendeurs et appelants, représentés par Me Jean-Luc Maradan, avocat contre C., demanderesse et intimée, représentée par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate ObjetDroit de source, dommages-intérêts (art. 41 CO) Appel du 11 février 2016 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 25 juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A.A.________ et B.________ sont propriétaires communs des immeubles art. ddd, eee, fff, ggg et hhh du Registre foncier de la commune de I.________ qui forment une exploitation agricole d’une surface de jjjm 2 qu'ils exploitent ensemble depuis 1988. C.________ est propriétaire depuis 1999 de l’immeuble art. kkk du Registre foncier de la commune de L.________ sur lequel est érigé un bâtiment locatif de neuf appartements dont un est occupé par elle-même et les huit autres sont loués à des tiers. Ce bâtiment locatif résulte de la transformation de l’Hôtel M.________ qui était exploité dès 1840 et qui fait partie du patrimoine historique de la commune de L.. L’immeuble art. kkk RF L. est titulaire d’un droit de source qui grève en charge l’immeuble art. ddd RF I.________ et a été inscrit le 4 septembre 1911. De 1988 à 2011, la qualité de l'eau prélevée à la source sise sur l'immeuble art. ddd RF I.________ et au robinet dans l'immeuble art. kkk RF L.________ a été contrôlée, révélant des taux de nitrates se situant entre 57 mg/ et 69 mg/l sur le drain gauche et entre 54 mg/l et 69 mg/l sur le drain droit, ainsi que entre 49 mg/l et 70 mg/l aux robinets avant 2008, et entre 20 mg/l et 32 mg/l aux robinets dès 2009. A la suite d'une plainte pénale de C., le Juge de police de la Sarine a, par jugement du 17 avril 2007, reconnu A. et B.________ coupables de contravention par négligence à la loi fédérale sur la protection des eaux. Ledit jugement se fonde sur un rapport d'expertise du 23 novembre 2006 qui conclut qu'il est "manifeste que les activités agricoles à l'intérieur du bassin d'alimentation sont à l'origine des fortes concentrations de nitrates trouvées dans l'eau de la source" située sur l'art. ddd RF I.. Le Juge de police a par ailleurs retenu que A. et B.________ "ont manqué de précaution alors qu'ils avaient été informés qu'il y avait un problème de nitrates dans l'eau de la source". En février 2008, C.________ a fait installer un dénitrificateur afin de se conformer aux obligations incombant aux fournisseurs d'eau potable. Enfin, au printemps 2013, elle a fait raccorder son immeuble au réseau d'eau communal. B.Le 25 mars 2011, C.________ a déposé devant le Président du Tribunal civil de la Sarine une requête de conciliation contre A.________ et B., concluant à ce que ces derniers soient condamnés à lui verser CHF 80'289.65 pour les frais d'installation et d'entretien du dénitrificateur. Le 8 septembre 2011, l'autorisation de procéder lui a été délivrée et, le 9 décembre 2011, elle a déposé sa demande en paiement. Elle concluait, sous suite de frais (ch. 3), à ce qu'interdiction soit faite à A. et B.________ de répandre des fumures sur l’immeuble art. ddd RF I., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (ch. 1), et à ce que ceux-ci soient condamnés à lui payer (ch. 2), principalement, CHF 185'671.40 (en cas de raccordement au réseau communal), et, subsidiairement, CHF 104'279.65 (en cas de non raccordement au réseau communal). Le 1 er juin 2012, les défendeurs ont conclu au rejet de la demande. Le 7 décembre 2012, donnant suite à une ordonnance de la direction de la procédure, C. a formalisé sa demande. Les défendeurs ont répondu le 4 mars 2013 et maintenu leurs conclusions. Le 9 septembre 2013, C.________ a déposé une réplique et modifié ses conclusions en raison du raccordement de l'immeuble au réseau communal, requérant maintenant que A.________ et B.________ soient condamnés à lui verser le montant de CHF 172'885.60 (ch. 1), sous suite de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 frais (ch. 2). Elle a en outre dénoncé l'instance à N., dont l'immeuble bénéficie d'une prise d'eau à charge de l'immeuble art. kkk RF L.. Le 2 décembre 2013, celui-ci a refusé d'intervenir dans la présente cause. Les défendeurs ont déposé leur duplique le 18 août 2014 et maintenu leurs conclusions. Le 26 septembre 2013, à la suite de la récusation des membres du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, la cause a été renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye. Par jugement du 25 juin 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a admis partiellement la demande. Partant, il a condamné A.________ et B.________ solidairement à payer à C.________ les montants de CHF 89'714.05 au titre du coût de l'eau, CHF 14'507.45 au titre des frais d'installation du dénitrificateur, et CHF 7'084.85 au titre des coûts d'entretien de l'installation de dénitrification pour les années 2008 à 2012. Les frais et dépens ont été mis à raison de 1/3 à charge de C.________ et à raison de 2/3 solidairement à charge de A.________ et B.. Le jugement rédigé a été notifié aux mandataires des parties le 12 janvier 2016. C.Par mémoire du 11 février 2016, A. et B.________ interjettent appel contre le jugement du 25 juin 2015 et concluent à ce qu'il soit dit qu'ils ne doivent pas à C.________ les montants qu'ils ont été astreints à lui verser. L'intimée a déposé sa réponse le 18 avril 2016 et conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement du 25 juin 2016. en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au mandataire des appelants le 12 janvier 2016. Remis à la poste le 11 février 2016, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. En outre, vu les montants réclamés par l'intimée et contestés par les appelants en première instance, la valeur litigieuse se monte à CHF 172'885.60. De plus, le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La maxime des débats est applicable (art. 247 al. 2 a contrario et 55 al. 1 CPC), de même que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). c) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires au traitement du dossier figurent dans celui-ci, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. d) La valeur litigieuse en appel, à savoir CHF 111'306.35, est supérieure au montant de CHF 30'000.- prévu par l’art. 74 al. 1 let. b LTF. 2.Dans un grief de nature formelle, les appelants font valoir une violation de l'art. 55 CPC au motif que l'intimée n'aurait jamais allégué que le droit de source dont elle était titulaire permettait

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 d'exiger du propriétaire qu'il lui livre une eau d'une certaine qualité répondant aux exigences d'une eau potable. L'intimée de son côté estime qu'elle a suffisamment allégué le fait que, selon la destination de la servitude dès son origine, l'eau de la source devait être propre à la consommation humaine. a) Aux termes de l'art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent. A ce sujet, le Tribunal fédéral a précisé que les faits juridiquement pertinents doivent être allégués de manière suffisamment concluante pour permettre non seulement de statuer sur l’existence de la prétention soulevée, mais pour qu’en cas de contestation, la preuve puisse également en être administrée (cf. arrêt TF 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.4). Cependant, même lorsque la maxime des débats est applicable, il n’est pas nécessaire qu’une allégation de fait contienne tous les détails; il suffit que les faits soient allégués dans leur cours ou leurs contours essentiels, d’une manière correspondant aux usages de la vie courante, de sorte qu’une contestation motivée soit possible ou que la preuve contraire puisse être présentée (cf. ATF 136 III 332 consid. 3.4.2) Une présentation des faits est considérée comme concluante lorsque, supposé qu’elle soit vraie, elle permet de conclure à la conséquence juridique souhaitée. Si le défendeur conteste la présentation de faits en soi concluante de la partie qui a la charge de l’allégation, celle-ci doit alors la préciser (cf. arrêt TF 4A_178/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.3.3). Le devoir de contestation est le pendant du fardeau de l'allégation. Ainsi, les contestations doivent être formulées de manière suffisamment concrète pour que l’on puisse déterminer quels allégués particuliers du demandeur sont contestés. Des contestations en bloc ne suffisent pas. La partie adverse est tenue de préciser quels faits particuliers elle conteste concrètement (cf. ATF 141 III 433 consid. 2.6). b) En l'espèce, l'intimée s'est certes limitée, dans sa demande en paiement, à alléguer l'existence d'un droit de source en sa faveur grevant l'immeuble art. ddd RF I.________, sans apporter de précision sur la qualité de l'eau en cause (cf. DO 15 2011 260/65). Quelques allégués plus loin, elle a cependant également relevé que "depuis 1988, toutes les analyses des prélèvements effectués par le Laboratoire cantonal ont révélé que l'eau alimentant le bâtiment de la plaignante ne répondait plus aux exigences d'une eau potable vu sa teneur en nitrates" (cf. DO 15 2011 260/66), ce qui permettait de comprendre qu'à son avis, son droit portait sur une eau potable. De leur côté, les appelants ont contesté cet allégué "tel que présenté", mais leur contestation portait exclusivement sur la qualité des analyses effectuées par le Laboratoire cantonal, qu'ils remettaient en cause sur trois pages entières (cf. DO 15 2011 260/90-91). Tant la réplique que la duplique relatives à cet allégué ont par ailleurs porté exclusivement sur la qualité des analyses effectuées (cf. DO 15 2013 32/4-8 et 66 verso-68). En lien avec la qualité de l'eau que le fonds dominant avait le droit de capter, les appelants indiquaient par ailleurs que "ces rapports d'analyse sont peut-être suffisants pour déterminer la teneur en nitrate contenue dans une eau destinée à la consommation de tiers, mais ils ne constituent en rien une preuve d'une exploitation agricole inappropriée des défendeurs" (cf. DO 15 2011 260/90 verso, allégué 7.3). Ce n'est que dans ses notes de plaidoirie que le mandataire des appelants s'est prévalu pour la première fois de ce que l'intimée n'avait ni allégué ni démontré que la garantie d'une eau potable avait été convenue dans le contrat de servitude (cf. DO 15 2013 32/133 verso). Dans ces conditions, force est d'admettre que l'intimée a allégué de manière suffisante que l'eau qu'elle avait le droit de capter était, lors de la constitution de la servitude, destinée à la consommation humaine, et que les appelants n'ont pas contesté ce fait. Les premiers juges

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 pouvaient par conséquent considérer ce fait comme dûment allégué et admis, de sorte qu'une procédure probatoire approfondie à ce sujet s'avérait inutile, la preuve ne portant que sur les faits contestés (cf. art. 150 al. 1 CPC). L'appel sera donc rejeté sur ce point. 3.Les appelants font valoir que la prétention en dommages-intérêts de l'intimée, même si elle devait être admise dans son principe, serait prescrite en application de l'art. 60 CO. L'intimée s'oppose à la prise en compte de la prescription notamment au motif qu'elle serait irrecevable en application de l'art. 326 al. 1 CPC. Aux termes de l'art. 60 CO, l'action en dommages-intérêts se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. S’agissant de l’invocation de l’exception de prescription en procédure d’appel, le Tribunal fédéral a considéré que l’exception de prescription ne peut pas être soulevée de manière illimitée en procédure d’appel, mais uniquement dans la mesure où la réglementation de l’art. 317 CPC le permet (cf. arrêt TF 4A_432/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.2 et 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve ne peuvent être pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La formulation de l'exception de prescription en temps opportun est une question relevant de la constatation des faits (cf. ATF 138 II 169 consid. 3.1). En l'espèce, les appelants font valoir pour la première fois en appel que la prétention de l'intimée serait prescrite, la prescription ayant commencé à courir au plus tard en 2008, lorsque l'intimée a installé des dénitrificateurs, voire en 1988 déjà, lorsque l'intimée a acquis l'immeuble par succession. Ils n'allèguent ni ne prouvent en revanche qu'ils ne pouvaient invoquer le moyen tiré de la prescription devant la première instance. Dans ces conditions, leur argument est tardif et, par conséquent, irrecevable en appel. 4.En premier lieu, il convient de relever que le présent litige oppose le propriétaire d'un fonds dominant, l'art. kkk RF L., aux propriétaires d'un fonds servant, l'art. ddd RF I.. Selon la jurisprudence, les dispositions du droit de voisinage des art. 679 ss CC ne sont pas applicables à la relation entre un fonds dominant et un fonds servant, qui est soumise exclusivement aux normes relatives aux servitudes (cf. ATF 127 III 10 consid. 3c; 88 II 331 consid. 4; arrêt TF 5C.20/2003 du 18 juin 2003 consid. 1.6). Dans l'ATF 111 II 236 cité par l'intimée, le Tribunal fédéral a cependant retenu que celui qui est titulaire d'un droit de superficie en vertu d'une servitude dispose, contre le propriétaire qui excède son droit de propriété, d'une action en cessation du trouble fondée sur l'art. 679 CC. Cette conclusion se justifiait, aux yeux du Tribunal fédéral, en raison de la double nature du droit de superficie qui a pour conséquence que le superficiaire, s'il a les droits du bénéficiaire d'une servitude à certains égards, a les droits d'un propriétaire foncier à d'autres égards (cf. ATF 111 II 236 consid. 2). On peut se demander dans quelle mesure le titulaire d'un droit de source ne devrait pas être mis au bénéfice des mêmes règles. En effet, tout comme le détenteur du droit de superficie, le titulaire du droit de source a des droits de propriétaire foncier puisqu'il peut construire des installations sur le fonds servant pour assurer le captage et la dérivation de l'eau de la source (cf. STEINAUER, Les droits réels, tome III, 4 e éd. 2012, n. 2571), et que le droit de source, s'il a le caractère d'un droit distinct et permanent, peut être immatriculé comme immeuble au registre foncier (cf. art. 780 al. 3 CC). Point n'est

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 cependant besoin de trancher cette question. En effet, le bénéficiaire d'une servitude qui ne peut invoquer l'art. 679 CC, doit exercer l'action de l'art. 41 CO et prouver une faute du propriétaire foncier auteur du dommage. Dans la mesure où, en droit civil, la faute est cependant dans une large mesure une notion objective, la solution s'avère pratiquement et dans la plupart des cas semblable à celle qui découlerait de l'art. 679 CC (cf. ATF 111 II 236 consid. 3). On relèvera encore que l'art. 706 CC – qui soumet à dommages-intérêts celui qui cause un préjudice au propriétaire ou à l'ayant-droit d'une source – n'est pas non plus applicable à la relation entre le fonds servant et le fonds dominant. En effet, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que cette relation étant régie et protégée exclusivement par le contrat de servitude, de sorte que, à l'inverse de la relation entre fonds voisins, il n'était pas nécessaire de prévoir une réglementation légale particulière (cf. ATF 57 II 258 consid. 1). 5.Aux termes de l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (cf. ATF 132 III 122 consid. 4.1). Il convient d'examiner ces conditions. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est illicite s'il enfreint un devoir légal général en portant atteinte soit à un droit absolu du lésé, soit à son patrimoine; dans ce dernier cas, la norme violée doit avoir pour but de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (cf. ATF 141 III 527 consid. 3.2). aa) Le droit de source ne transfère pas à son bénéficiaire la propriété de la source elle-même. Le titulaire devient en revanche propriétaire de l'eau captée et dérivée dans les conduites (cf. STEINAUER, n. 2571b). Le contenu du droit de source est, pour le reste, déterminé conformément aux règles de l'art. 738 CC (cf. STEINAUER, n. 2571a). Le contenu d'une servitude est ainsi déterminé en premier lieu par l'inscription au registre foncier, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude (art. 738 al. 1 CC). L'étendue de la servitude peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (art. 738 al. 2 CC). Lorsque l'inscription au registre foncier est claire, elle est dès lors seule déterminante pour le contenu de la servitude. Si l'inscription ne contient qu'un mot clé, comme par exemple droit de source, elle est cependant en général trop sommaire pour qu'il en résulte clairement des droits et obligations. Dans ce cas, pour définir le contenu de la servitude dans le cadre de l'inscription, il faut se référer à l'acte constitutif ou à la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (cf. ATF 128 III 169 consid. 3). Ainsi, dans la mesure où ni l'inscription au registre foncier ni le contrat de servitude ne sont concluants, il y a lieu de déterminer le but de la servitude en examinant, sous un angle objectif, quels intérêts pouvaient raisonnablement, compte tenu des besoins du fonds dominant, être importants au moment de sa constitution (cf. ATF 138 III 650 consid. 5.3). En l'espèce, il a été retenu ci-dessus (cf. consid. 2) que l'intimée a valablement allégué que le droit de source dont elle bénéficie lui permet de capter une eau qui, lors de la constitution de la servitude, était destinée à la consommation humaine, et que les appelants n'ont pas contesté cet état de fait, s'ingéniant au contraire à essayer de démontrer que les analyses effectuées n'étaient pas pertinentes, d'une part, et ne permettaient pas de conclure que la teneur excessive en nitrates pouvait être imputée à leur activité agricole, d'autre part.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 Par ailleurs, si les appelants avaient contesté en temps utile le fait que, lors de la constitution de la servitude, l'eau de la source que le fonds dominant était autorisé à capter était potable, les considérations suivantes auraient conduit la Cour a retenir néanmoins ce fait. En effet, l'inscription au registre foncier est certes lapidaire puisqu'elle mentionne simplement l'existence d'un droit de source inscrit le 4 septembre 1911 au bénéfice de l'art. kkk RF L.________ et à charge de l'art. ddd RF I.________ (cf. DO 15 2011 260 pièces 3 et 4 demanderesse). Par ailleurs, le contrat de servitude n'a pas été produit par les parties et il y a lieu d'admettre qu'il ne contient aucune indication supplémentaire, ce d'autant qu'un autre droit de source inscrit à la même date à charge de l'art. ddd RF I.________ mais en faveur de l'art. 112 RF L., contient la précision "absorbant 2 sources jaillissant sur cet article, captées chacune par un réservoir" (cf. DO 15 2011 260 pièce 4 demanderesse). En revanche, l'immeuble situé sur le fonds dominant, au moment de la conclusion du contrat et de l'inscription de la servitude, était exploité en qualité d'hôtel – l'Hôtel M. – depuis 1840 au moins, puis par la suite en qualité d'immeuble locatif, ce qui permet de conclure que l'eau qui devait l'alimenter était manifestement destinée à la consommation humaine. En outre, cette eau a été consommée pendant de nombreuses années tant par les résidents de l'Hôtel des Bains que par les locataires de l'immeuble, ce qui conduit également à retenir qu'elle présentait toutes les qualités d'une eau destinée à la consommation humaine. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient, à l'instar des premiers juges, que le droit de source au bénéfice de l'art. kkk RF L.________ et à charge de l'art. ddd RF I.________ donne le droit au fonds dominant de capter et de dériver sur le fonds servant une eau qui était destinée à la consommation humaine et qui était utilisée à cette fin. Une eau est réputée potable (cf. art. 3 al. 2 let. b de l'ordonnance du DFI sur l'eau potable, l'eau de source et l'eau minérale du 23 novembre 2005 [RS 817.022.102]), lorsqu'elle répond, notamment, aux exigences de l’ordonnance fédérale sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (OSEC, RS 817.021.23), dont l'art. 2 al. 3 prévoit que la valeur de tolérance est la concentration maximale au-delà de laquelle la denrée alimentaire est considérée comme souillée ou diminuée d’une autre façon dans sa valeur intrinsèque. En vertu de l’Annexe 1 (liste des concentrations maximales) de cette ordonnance, la valeur de tolérance relative à la teneur en nitrates pour l’eau potable est fixée à 40 mg/l. Dans ces conditions, si l'eau prélevée à la source sise sur l'art. ddd RF I.________ présente des teneurs en nitrates supérieures à ces limites, il y aura lieu de considérer qu'elle est impropre à la consommation humaine. bb) En première instance, les appelants s'en sont pris à la qualité des analyses effectuées par le Laboratoire cantonal. Ils relevaient ainsi successivement que "pour des raisons de rigueur scientifique, il est important de prendre en compte la date où le prélèvement a été effectué [...] Ils [les rapports d'analyse] présentent les lacunes suivantes: a) Ils ont été effectués à des dates aléatoires et seulement une fois par année [...] b) Il manque des indications concernant la culture en place dans le bassin d'alimentation [...] c) Les renseignements météorologiques font parfois défaut [...] d) Il n'existe aucune indication sur la corrélation entre le débit, la teneur en nitrate et le flux total en azote lixivié." (cf. DO 15 2011 260/90-91). Parallèlement, les appelants faisaient valoir que "les échantillons pris au printemps présentent environ 10 mg/l de moins qu'en automne, ce qui conforte la théorie d'un débit directement influencé par la pluviométrie. Ceci permet d'affirmer le passage de front de nitrate [...] soit l'entraînement du nitrate par la percolation de l'eau dans les sols, et non d'une introduction directe" (cf. DO 15 2011 260/91). Nonobstant cela, ils ne remettaient pas en cause le savoir-faire du Laboratoire cantonal (cf. DO 15 2013 32/66

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 verso), et admettaient que ces rapports d'analyse pouvaient être considérés comme suffisants pour déterminer la teneur en nitrates contenue dans une eau destinée à la consommation, ne s'opposant qu'à leur prise en compte comme preuve d'une exploitation agricole inappropriée de leur part (cf. DO 15 2011 260/90 verso). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir comme prouvés les taux de nitrates constatés par le Laboratoire cantonal dans ses différents rapports, à savoir: Date du prélèvement Drain gauche Drain droite Robinets 21.03.1988--59 mg/l 06.02.1991--49 mg/l 16.10.200267 mg/l68 mg/l67 mg/l 22.03.200557 mg/l54 mg/l54-55 mg/l 12.09.200766 mg/l67 mg/l70 mg/l 28.10.200965 mg/l65 mg/l20 mg/l 26.10.201067 mg/l67 mg/l32 mg/l 10.11.2010--22 mg/l 18.07.201169 mg/l69 mg/l- 19.10.201167 mg/l67 mg/l24 mg/l Avec les premiers juges, la Cour de céans relève par ailleurs que les taux de nitrates constatés dans les prélèvements d’eau sont toujours restés très élevés. Ainsi, les griefs formulés par les appelants, selon lesquels les prélèvements d’eau ont été effectués à des dates aléatoires, seulement une fois par année, alors que les renseignements météorologiques faisaient parfois défaut et que les échantillons pris au printemps présentaient une teneur en nitrates moindre d’environ 10 mg/l qu’en automne, ne sont pas déterminants. Il en va de même de ceux en rapport avec le débit de la source. En effet, les prélèvements ont eu lieu à chaque saison de l’année, par des conditions météorologiques très différentes, et les analyses ont toujours révélé la présence d’un taux de nitrates bien supérieur à 60 mg/l. Dès lors que, de 2002 à 2011, la teneur en nitrates de la source des appelants a atteint régulièrement des taux avoisinant 65 mg/l, la Cour de céans retient que l’eau en provenance de cette source ne répondait pas, durant ces années-là, aux exigences d’une eau potable. cc) En ce qui concerne la cause de la pollution, les premiers juges se sont référés à une expertise effectuée le 23 novembre 2006 par O.________ SA sur mandat du Juge d'instruction saisi de la plainte pénale de l'intimée (cf. DO 15 2011 260 pièce 8 demanderesse). Dans cette expertise, après avoir calculé la surface du bassin d'alimentation de la source, les experts retiennent que cette surface est dévolue essentiellement à l'agriculture, activité qui constitue une source reconnue de pollution des eaux souterraines. Après avoir ajouté qu'en raison de phénomènes de dilution et d'absorption, il semble improbable que l'introduction de nitrates dans la nappe à l'extérieur du bassin d'alimentation puisse engendrer de telles concentrations à elle seule, mais seulement y contribuer, ils concluent qu'il est "manifeste que les activités agricoles à l'intérieur du bassin d'alimentation sont à l'origine des fortes concentrations de nitrates trouvées dans l'eau de la source".

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 Alors qu'en première instance, ils soulevaient de nombreux griefs en rapport avec le contenu de l'expertise du 23 novembre 2006, les appelants ont renoncé à ce moyen en appel. On ajoutera encore que, même si le juge est en principe libre d'apprécier souverainement le rapport d'expertise et de décider contrairement à l'avis de l'expert, il ne peut toutefois, en matière technique, s'écarter de l'opinion d'un expert judiciaire que pour des sérieux motifs, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice, afin de l'éclairer sur les aspects scientifiques d'un état de fait donné. C’est pourquoi l’on accorde une valeur accrue à l’expertise et que le juge ne peut se distancier de l’avis de l’expert que pour des raisons concluantes et motivées. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une contre-expertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante (cf. ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2). En l'espèce, les conclusions de l'expertise judiciaire sont confirmées par celles d'une évaluation privée effectuée sur mandat de l'intimée le 19 septembre 2012 par la société P.________ SA (cf. DO 15 2011 260 pièce 26 demanderesse) afin de répondre aux critiques soulevées par les appelants. Selon ce document, le rapport d'expertise du 23 novembre 2006 est certes très succinct, mais comprend les éléments comme la situation géologique générale, le bilan hydrogéologique, la géométrie du bassin d'alimentation et l'influence des pratiques agricoles. Selon cet expert, des modifications de la surface et de la géométrie du bassin d'alimentation pourraient impliquer d'autres parcelles, en plus de celles déjà retenues, mais les modifications seraient de l'ordre de grandeur de 10-20 % au maximum. L'expert mandaté par l'intimée arrive ainsi à la même conclusion, à savoir que "on peut affirmer que les nitrates proviennent de l'activité agricole et que le bassin d'alimentation doit se trouver en amont des drains captant, couvrant de grandes parties du bassin d'alimentation proposé". Enfin, le chimiste cantonal, entendu à titre de témoin, a également confirmé que les taux de nitrates observés sur l'eau de source collectée résultaient principalement de l'activité agricole exercée sur le bassin versant (cf. DO 15 2013 32/114). Il a encore ajouté qu'il "est vraisemblable que sans activité agricole exercée à cet endroit, l'eau de source en question présenterait des taux de nitrates respectant la législation". Les appelants ne contestent par ailleurs pas que leur activité agricole exercée sur l’art. ddd RF I.________ engendre la production de reliquats de nitrates dans le sol qui peuvent en partie contribuer à la forte teneur en nitrates présente dans la source en question. Enfin, il importe peu de savoir si les nitrates sont entrés dans le sol par un phénomène de lixiviation, soit l’entraînement des nitrates par lessivage de l’eau de pluie, ou par introduction directe, du moment qu’ils proviennent essentiellement d’une activité agricole, comme retenu par les experts. A l'instar des premiers juges, la Cour de céans relève encore que, même si le bassin avait présenté une surface supérieure aux 2.4 hectares retenus, les appelants n’ont pas apporté la preuve, ni même allégué, qu’une autre exploitation agricole serait à l’origine de la pollution de la source. Dans ces conditions, compte tenu de la surface considérable de l’exploitation agricole des défendeurs, qui intègre complètement le bassin versant de la source, on peut exclure que la pollution puisse provenir d’une autre exploitation. dd) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que, par leur activité agricole, les appelants sont à l'origine de la trop forte teneur en nitrates de la source sise sur l'art. ddd RF I.________, rendant celle-ci impropre à la consommation humaine.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 Aux termes de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; RS 814.20), il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à les polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite. De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau (art. 6 al. 1 LEaux). La violation de cette disposition est punissable (cf. art. 70 al. 1 let. a LEaux), même lorsqu'elle est le fait d'une négligence (art. 70 al. 2 LEaux). Cette disposition s'adresse à tout un chacun. En l'espèce, dès lors que, par leur activité agricole, les appelants sont à l'origine de la trop forte teneur en nitrates de l'eau de la source que l'intimée est en droit de capter et de dériver, ils enfreignent une norme qui a pour but de protéger l'intimée et tous les consommateurs de ladite eau dans leurs droits, ce qui est constitutif d'un acte illicite au sens de l'art. 41 CO. b) La faute au sens de l'art. 41 CO peut consister, notamment, dans le fait de créer ou de laisser subsister un état de choses dangereux pour autrui sans prendre toutes les mesures commandées par les circonstances afin d'empêcher un dommage de se produire (cf. ATF 123 III 306 consid. 4a). En matière de responsabilité du propriétaire d'ouvrage, le Tribunal fédéral a retenu que le caractère raisonnablement exigible des mesures de sécurité à prendre constitue une limite au devoir du propriétaire. Ainsi, il y a lieu d'examiner si l'élimination d'éventuels risques ou la prise de mesures de sécurité est possible et si les dépenses nécessaires à cet effet demeurent dans une proportion raisonnable avec les intérêts des usagers et le but de l'ouvrage (cf. arrêt TF 4A_507/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). La responsabilité civile selon l'art. 41 CO peut être engagée que l'acte illicite soit commis intentionnellement ou par négligence. L'intention comprend également le dol éventuel, soit lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (cf. arrêt TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.3.2). S'agissant de la négligence, le cas peut se présenter notamment avec les épandages ou la manipulation de produits toxiques ; il y a négligence lorsque l'auteur ne s'est pas conformé aux règles de la prudence, alors qu'il pouvait et devait percevoir le risque que la substance atteigne l'eau, que cette dernière soit destinée à être bue et que l'eau contaminée soit dangereuse (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd. 2010, art. 234 n. 12). aa) Les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir repris à leur compte les conclusions du jugement du 17 avril 2007 par lequel ils ont été reconnus coupables de contravention par négligence à la loi fédérale sur la protection des eaux. Se prévalant de l'art. 53 CO, ils font valoir, d'une part, que le juge n'est pas lié par les dispositions du droit pénal, et, d'autre part, qu'ils ont été condamnés à tort. Aux termes de l'art. 53 al. 1 CO, le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise (cf. aussi ATF 123 III 306 consid. 4a). Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (art. 53 al. 2 CO). Il convient donc d'examiner de manière indépendante la question de la faute éventuellement commise par les appelants.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 bb) Les appelants ne contestent pas que l'activité agricole en tant que telle engendre la production de reliquats de nitrates dans le sol pouvant être lixiviés par l'eau de pluie. Ils font en revanche valoir que leur exploitation du domaine agricole est conforme au principe de précaution et à ce qui est techniquement faisable et économiquement supportable, et qu'on ne saurait donc leur reprocher un excès dans l'exploitation de leur terrain agricole alors qu'ils respectent les règles de l'art. A ce sujet, les faits suivants ressortent du dossier. Le 5 septembre 2006, dans un courrier adressé au Juge d'instruction saisi de la plainte pénale de l'intimée, l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg, Station cantonale des productions animales et végétales de Grangeneuve, s'exprimait ainsi au sujet de l'exploitation agricole des appelants: "Vu la densité élevée en animaux détenus sur cette exploitation, elle dispose de trop d'engrais de ferme en regard des surfaces exploitées en propre. C'est pourquoi, en conformité avec la législation, elle garantit la mise en valeur des surplus auprès d'exploitations agricoles tierces. [...] Grâce à la remise des surplus à des tiers, l'exploitation peut présenter un bilan de fumure équilibré lors des contrôles effectués sur son site d'exploitation. [...] Quant à la répartition interne des engrais de ferme sur les diverses parcelles de l'exploitation [...], elle ne nous est pas connue. Nous ne pouvons donc nous prononcer. Toutefois, la collectivité est en droit d'attendre que les bonnes pratiques agricoles soient mises en œuvre sur les exploitations participant au programme des PER [prestations écologiques requises]." (cf. DO 15 2011 260 pièce 21 demanderesse). Par ailleurs, par courrier du 23 mars 2012, le Service de l'agriculture du canton de Fribourg a confirmé à l'attention des appelants que, durant les années 2001 à 2011, il n'avait jamais constaté de manquements liés aux prestations écologiques requises sur leur exploitation (cf. DO 15 2011 260 pièce 8 défendeurs). Il convient cependant de relativiser ces déclarations des autorités chargées de la mise en œuvre du programme de prestations écologiques requises. En effet, ce programme détermine à quelles conditions l'agriculteur est en droit de percevoir des contributions publiques (cf. art. 11 de l'Ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture [OPD; RS 910.13]), et contient entre autres des dispositions relatives à un bilan de fumure équilibré (cf. art. 13 OPD). La charge de bétail doit ainsi être adaptée à l'emplacement de l'exploitation (cf. www.blw.admin.ch, rubrique Thèmes/Paiements directs/Prestations écologiques requises/Bilan de fumure équilibré [consulté le 2 juin 2016]). Or, en ce qui concerne les appelants, l'Institut agricole a expressément retenu que si leur exploitation peut présenter un bilan de fumure équilibré, c'est seulement grâce à la remise des surplus à des tiers, ce qui indique bien que la production de fumure de l'exploitation est excessive. Avec l'expert mandaté par l'intimée (cf. DO 15 2011 260 pièce 26 demanderesse) et le chimiste cantonal (cf. DO 15 2013 32/114), la Cour de céans retient en premier lieu que l'activité agricole est à l'origine de la contamination des eaux par les nitrates, même si cette activité correspond aux exigences réglementaires en la matière. A l'instar du Tribunal de première instance, elle retient cependant également que l’exploitation des appelants, qui comprenait déjà une densité importante d'animaux en 2006 selon l'appréciation de l'Institut agricole, s'est encore agrandie grâce aux nouvelles étables et à la nouvelle porcherie construites en 2011 qui peuvent accueillir 300 vaches et 500 porcs (cf. DO 15 2013 32/78 et 116). Elle apparaît donc surdimensionnée par rapport aux terrains disponibles, ce qui contraint les défendeurs à exporter annuellement 1'000 m 3 de fumier et 13'000 m 3 de lisier, sans compter la capacité des fosses à purin de 4'000 m 3

(cf. DO 15 2013 32/116). Ce fumier et ce lisier sont entreposés sur le domaine agricole des appelants dans l'attente de leur exportation, conduisant au ruissellement et à la lixiviation des nitrates dans l'eau de pluie. Or, dans un courrier du 5 février 2003 déjà, l'Institut agricole relevait

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 que la situation pourrait s'améliorer si les appelants renonçaient à entreposer du fumier sur la parcelle située en dessus de la source (cf. DO 15 2011 260 pièce 3 défendeurs), ce qu'ils n'allèguent pas avoir fait. Dans ces conditions, force est d'admettre que, même si les appelants ont mis en œuvre les bonnes pratiques agricoles du point du vue des prestations écologiques requises, ils ont également, en tous les cas par négligence, accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable, à savoir la contamination de l'eau de la source sise sur l'art. ddd RF I.________ par les nitrates lixiviés de la fumure et du lisier entreposés sur ladite parcelle. c) En ce qui concerne l'étendue du dommage subi par l'intimée, les premiers juges ont retenu un montant total de CHF 111'306.35, à savoir CHF 89'714.05 au titre du coût de remplacement de l’eau, CHF 14'507.45 au titre des frais d’installation du dénitrificateur et CHF 7'084.85 au titre des coûts d’entretien de l’installation de dénitrification pour les années 2008 à 2012. En appel, A.________ et B.________ ne contestent pas ces montants mais seulement le principe de leur responsabilité. En application de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner l'étendue du dommage ici. d) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'activité agricole des appelants, en conduisant à une teneur en nitrates largement supérieure à 40 mg/l, empêche l'exercice de la servitude de droit de source dont bénéficie l'intimée. Il reste à examiner dans quelle mesure il existe un lien de causalité entre cet acte illicite et le dommage invoqué par l'intimée. Un fait est une cause naturelle d'un résultat dommageable s'il constitue une condition sine qua non de la survenance de ce résultat. L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau. Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. Pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment (cf. arrêt TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.5 non publié aux ATF 142 III 9). Sur la base notamment de l’expertise judiciaire établie par la société O.SA et de l’expertise privée de P. SA (cf. consid. 5a/cc ci-dessus), mais également des déclarations des différents témoins entendus dans le cadre de la présente procédure et de la procédure pénale, il appert que les activités agricoles exercées par les appelants à l’intérieur du bassin d’alimentation sont non seulement la condition sine qua non la plus vraisemblable de la contamination, mais également, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, propres à contaminer la source sise sur l’art. ddd RF I.________. Ainsi, pour le chimiste cantonal, sans activité agricole, l’eau de source présenterait des taux de nitrates respectant la législation, en tous cas ne dépassant pas les 40 mg/litre (cf. DO 15 2013 32/114). Enfin, même les appelants

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 admettent que leur activité agricole contribue à la forte teneur en nitrates présente dans la source en cause. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que la condition de l’existence d’une causalité adéquate entre l’atteinte à la qualité de l'eau de la source et l’utilisation du fonds servant par les défendeurs doit être admise, aucun élément interruptif de cette causalité n’étant établi. Les frais engagés par l'intimée pour remédier aux conséquences de la contamination de la source doivent par conséquent être mis à la charge des appelants. Ceux-ci ne contestent au surplus ni le principe, ni le montant du dommage subi de ce fait par l'intimée. e) Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, c'est à juste titre – bien qu'avec une motivation différente – que les premiers juges ont admis la demande de paiement de C.________ et condamné A.________ et B.________ à lui verser des dommages-intérêts. L'appel sera par conséquent rejeté et le jugement attaqué confirmé par substitution de motifs. 6.a) Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. En l’espèce, l’appel est rejeté. Dans ces circonstances, l’ensemble des frais d’appel sont mis à la charge des appelants, qui en répondront solidairement (art. 106 al. 3 CPC). Il ne se justifie pas non plus de modifier la répartition des frais de première instance. b) Les frais judiciaires dus à l’Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 10'000.-. c) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11], dont la teneur a été révisée au 1 er juillet 2015. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ) pour les opérations postérieures au 1 er juillet 2015. A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, la Cour retient, sur la base de la liste de frais de Me Geneviève Chapuis Emery qui ne prête pas le flanc à la critique, que celle-ci a consacré utilement à la défense de sa cliente en appel une durée totale de 15.5 heures, soit en particulier 25 minutes pour la prise de connaissance de l'appel de 15 pages, 14 heures pour la rédaction de la réponse à l'appel, et le temps nécessaire pour l'examen de l'arrêt de la Cour et son explication à la mandante. Le temps indiqué est plus que raisonnable compte tenu des arguments nouveaux soulevés par les appelants. Cette durée justifie, au tarif horaire CHF 250.-, des honoraires à hauteur de CHF 3'875.-, auxquels s'ajoute une majoration de 39.84 %, soit CHF 1'543.80, compte tenu de la valeur litigieuse de CHF 111'306.35 (cf. art. 66 RJ, annexe 2 RJ et art. 91 CPC), et les opérations de pure gestion administrative, par CHF 200.- comme réclamé, ce qui justifie des honoraires à hauteur d'un montant total de CHF 5'618.80. Il faut y ajouter les débours, par CHF 193.75 (5% de CHF 3'875.-), et la TVA, par CHF 465.- (8 % de CHF 5'812.55). Les dépens de C.________ pour l'instance d'appel sont ainsi fixés au montant total de CHF 6'277.55, TVA comprise.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête: I.L'appel est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 25 juin 2015 est confirmé. II.Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________ et de B., qui en répondent solidairement. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés à CHF 10'000.-. Ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée. Les dépens d'appel de C. sont fixés à CHF 6'277.55, TVA par CHF 465.- comprise. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 juin 2016/dbe La Vice-PrésidenteLa Greffière

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