Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2016 441
Entscheidungsdatum
16.06.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 441 Arrêt du 16 juin 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Dina Beti Greffier:Ludovic Menoud PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Christian Delaloye, avocat contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Danièle Mooser, avocate ObjetMesures provisionnelles, modification de jugement de divorce – contributions d'entretien Appel du 23 décembre 2016 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 novembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.A., né en 1975, et B., née en 1975, se sont mariés en 1999. Deux enfants sont issus de leur union: C., née en 2001, et D., né en 2007. Par jugement du 13 décembre 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des parties et homologué leur convention complète du 18 novembre 2011 sur les effets accessoires du divorce qui prévoit, s'agissant du sort des enfants, ce qui suit: « 2.1Les parties exerceront en commun l'autorité parentale sur leurs enfants C., née en 2001, et D., né en 2007. 2.2La garde de C.________ sera exercée de manière alternée par les parties selon un plan régulièrement établi par ces dernières. [...] B.________ assumera la garde de D.. 2.3En ce qui concerne D., un très large droit de visite est accordé au père. [...] 2.4Jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, A.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 650.- et à l'entretien de son fils D.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 900.-. Dès leur 13 ème année et jusqu'à la fin de leur formation, cas échéant au-delà de leur majorité et dans les limites de l'art. 277 al. 2 CC, A.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 750.- et à l'entretien de son fils D.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'000.-. [...] 2.5[...] » Les parties ont, de surcroît, convenu qu'en cas de concubinage de B., les contributions dues par A. seraient suspendues dès le premier jour du mois qui suit le mois durant lequel B.________ aura fait ménage commun avec une tierce personne durant 3 mois. B.Par courrier du 22 janvier 2015, A.________ a demandé la modification du jugement de divorce du 13 décembre 2011 concernant les pensions alimentaires dues à ses enfants et à son ex-épouse. Parallèlement, par acte du 17 mars 2015, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la garde de C.________ lui soit confiée et celle de D.________ exercée de manière alternée avec B.. Il a en outre conclu à ce que la pension mensuelle de D. soit arrêtée à CHF 750.- et celle de C.________ suspendue. Enfin, il a conclu à ce qu'aucune contribution ne soit due à B.. Dans sa réponse, B. a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. En audience du 15 avril 2015, A.________ a modifié ses conclusions en ce sens que la garde de C.________ et de D.________ soit exercée de manière alternée et que la pension mensuelle due à l'enfant D.________ soit fixée à CHF 650.- respectivement CHF 750.- dès sa 12 ème année. Quant à B., elle a conclu au rejet des conclusions formulées par A.. Par lettre du 1 er juin 2016, B.________ a informé le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci- après: le Président) qu'elle s'était mise officiellement en ménage avec son nouvel ami dès le 1 er juin 2016 et qu'elle renonçait définitivement à sa pension alimentaire de CHF 1'350.-.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 C.Par décision du 22 novembre 2016, le Président a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles formulée par A., dans la mesure où il a prononcé la suspension de la pension mensuelle en faveur de l'enfant C.. Il a en outre pris acte de la renonciation de B.________ à sa contribution d'entretien à partir du 1 er juillet 2016, en raison de son concubinage. Pour le surplus, le Président a rejeté la conclusion tendant à la modification de la pension mensuelle due à l'enfant D.. D.Par mémoire du 23 décembre 2016, A. a interjeté appel contre cette décision. Il conclut à la modification du chiffre 2.4 de la convention sur les effets accessoires du divorce du 18 novembre 2011 en ce sens qu'une pension mensuelle, en faveur de l'enfant D., de CHF 650.-, respectivement CHF 750.- dès sa 12 ème année, soit fixée. Il conclut également à ce que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de B.. Dans sa détermination du 23 janvier 2017, B.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l'appel formé par A.. Par mémoire séparé, elle a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par arrêt du 25 avril 2017, le Président de la I e Cour d'appel civil a admis la requête d'assistance judiciaire de B.. en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 13 décembre 2016. Déposé le 23 décembre 2016, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, quand bien même la cause avait en première instance également un aspect non pécuniaire, vu le montant alors contesté des contributions d'entretien, la valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 10'000.- et à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant des questions relatives aux contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les éléments utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.Dans son appel, A.________ reproche au premier juge une violation du droit au moment d'établir la situation financière de l'intimée. En effet, il se plaint que la décision ne tient pas compte du fait que l'intimée vit en concubinage, ce qui a pour effet de diminuer ses charges. Selon l'appelant, en prenant en compte ledit concubinage, seul un montant de CHF 507.50 doit être

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 retenu dans les charges de l'intimée à titre de frais de logement et le minimum vital LP de celle-ci doit ainsi être ramené à CHF 850.-. Par conséquent, l'appelant considère que l'intimée dispose d'un solde disponible à hauteur de CHF 506.20. a) L'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, permet au parent débirentier de saisir le juge afin d'obtenir la modification ou la suppression de la contribution d'entretien fixée par le juge du divorce en faveur d'un enfant mineur. La modification ou la suppression de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, notamment en matière de revenus, qui commandent une réglementation différente: la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Selon l'art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. La jurisprudence a précisé que, dans le cadre d'une action en modification de jugement de divorce, la diminution ou la suppression d'une rente ne sont justifiées au titre de mesures provisoires qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (ATF 118 II 228; arrêts TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2). De plus, les mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la procédure de modification du jugement de divorce sont des mesures d'exécution anticipée provisoires, dont le sort définitif est ensuite réglé dans le jugement de modification au fond; le juge de la modification doit donc statuer dans le dispositif de son jugement sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (ATF 130 I 347 consid. 1.2; arrêt TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.1). b) Le premier juge a retenu que, depuis le prononcé du divorce, la situation financière des deux parties s'est améliorée mais que celle de B.________ reste déficitaire, de sorte que c'est à l'appelant, qui en a largement les moyens, de contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement de prestations pécuniaires, en plus des soins en nature fournis à sa fille C.________ dans le cadre de la garde partagée. Il a en outre constaté que, après paiement des pensions, A.________ dispose d'un solde mensuel de CHF 3'899.60, avant impôts. c) En l'espèce, l'on constate d'emblée que l'appelant ne remet pas en question le solde mensuel dont il dispose tel que calculé par le premier juge, si bien qu'avec un montant, avant paiement des pensions, de CHF 5'549.60, il a largement les moyens de contribuer à l'entretien de D.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 900.-, respectivement CHF 1'000.- dès sa 13 ème année, aucune urgence ou circonstance particulière ne justifiant la modification de cette situation au stade des mesures provisionnelles. Pour ce motif déjà, l'appel doit être rejeté. d) Au demeurant, s'agissant de la situation financière de B.________, l'on relèvera qu'elle s'est certes modifiée, dès lors qu'elle vit en concubinage depuis le 1 er juin 2016. Cela étant, quand bien même ses charges devraient ascender au montant fixé par l'appelant, d'où un solde disponible de CHF 506.20, tel qu'allégué en appel, cette diminution de charges reste inférieure au montant de CHF 1'350.- qu'elle ne perçoit plus à titre de contribution à son entretien. Or, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien de l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, vu les circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4 et les arrêts cités). Dans la mesure où, en l'occurrence, l'appelant dispose d'un solde largement supérieur à celui de son ex-épouse, rien ne s'oppose à ce que le jugement de divorce soit appliqué jusqu'à droit connu sur la demande de modification. 3.a) Vu le sort de l'appel, les frais doivent être mis intégralement à la charge de A., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1'200.- (art. 10 ss et 19 RJ) qui seront prélevés sur l'avance de frais effectuée. b) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si les circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de B. peuvent être arrêtés au montant de CHF 1'200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 96.- (8% de CHF 1'200.-). la Cour arrête: I.L'appel est rejeté. Partant, la décision prononcée le 22 novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est intégralement confirmée. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires fixés forfaitairement à CHF 1'200.-. III.Les dépens d'appel de B. sont fixés globalement à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 96.-. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juin 2017/lme/sze Le PrésidentLe Greffier

Zitate

Gesetze

16

Gerichtsentscheide

6