Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 42 & 45 Arrêt du 22 juillet 2016 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Catherine Faller PartiesA., demanderesse, appelante et intimée, représentée par Me Jérôme Magnin, avocat et B., appelante, représentée par Me Anne-Sophie Brady, avocate contre C.________, demandeur et intimé ObjetDivorce – mesures de protection de l’enfant Appels du 1 er février 2016 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 3 août 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A.________ et C.________ sont les parents de B.________ née en 2000. Ils se sont mariés en 2000 sous le régime de la communauté de biens. Ils vivent séparés depuis septembre 2010. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 janvier 2011, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Présidente) a astreint C.________ à verser CHF 1'200.- pour B.________ et CHF 400.- pour A.________ à titre de contributions d’entretien ; il ne les paie plus depuis août 2011. La garde et l’entretien de B.________ ont été confiés à A.. B.Par mémoire du 3 décembre 2012 complété le 29 avril 2013, A. a déposé une requête commune de divorce avec accord partiel accompagnée d’une requête d’assistance judiciaire auprès du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac (ci-après : le Tribunal). Bien qu’invité à déposer une réponse, C.________ ne l’a pas fait. Il n’a également pas comparu à l’audience du 12 septembre 2013, durant laquelle A.________ a été entendue. B.________ a quant à elle été auditionnée le 11 décembre 2013 ; il en est ressorti une situation préoccupante pour l’adolescente qui vivait chez son père d’un commun accord entre les parents (absentéisme scolaire ; négligence ; absence de cadre). Par ordonnance du 23 décembre 2013, la Présidente a prononcé à titre de mesures provisionnelles urgentes le retrait du droit de garde, le placement de B.________ en foyer d’accueil et l’instauration d’une curatelle complète au sens de l’art. 308 CC, l’exécution de ces mesures étant confiée à la Justice de paix de l’arrondissement du Lac (ci- après : la Justice de paix). Elle a aussi nommé Me Anne-Sophie Brady curatrice de représentation de B.________ dans les procédures de divorce et de protection de l’enfant. Par décision du 14 janvier 2014, la Justice de paix a prononcé l’exécution de ces mesures, notamment en plaçant B.________ dans un foyer à D.. Par ordonnance du 18 février 2014, la Présidente a confirmé les mesures provisionnelles précitées et a suspendu la procédure jusqu’au 30 septembre 2014, tout en impartissant au Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) un délai pour déposer un rapport complet sur la situation de l’adolescente, ce qui a été fait le 2 septembre 2014 ; il en ressort en substance qu’un retour de B. chez son père ne peut être envisagé, celui-ci ayant, en raison de sa maladie (diabète), des difficultés à mettre un cadre à sa fille et à s’en occuper au quotidien, qu’un retour auprès de sa mère ne sera envisageable que lorsqu’elle aura un appartement plus grand, celle-ci habitant un logement avec une seule chambre, et qu’il se justifie dès lors de maintenir le placement avec proposition d’un retour progressif de B.________ dès que sa mère aura un appartement sur E.. Par décision du 30 janvier 2015, la Justice de paix a ordonné le placement à des fins d’assistance de B. dans une institution fermée pour une durée de 48h en raison de ses comportements à risque (notamment mauvaises fréquentations, absentéisme scolaire, fugues). Le 4 mars 2015, B.________ a fugué de l’hôpital de Marsens peu après son admission. Le 20 mars 2015, au vu de l’aggravation de la situation de l’adolescente, la Justice de paix a prononcé son placement à des fins d’assistance au foyer F., unité G., pour une observation en structure fermée d’une durée de trois mois.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Une audience a eu lieu le 16 avril 2015 devant le Tribunal ; ont comparu A.________ et Me Anne- Sophie Brady au nom de B.________ ; C.________ ne s’y est pas présenté. Le 21 avril 2015, A.________ a déposé une requête urgente de modification des mesures provisionnelles, concluant à l’attribution de la garde sur sa fille à titre provisoire et à la révocation de la décision de placement, motifs pris qu’elle avait trouvé un logement et qu’elle était prête à y accueillir sa fille. Par décision du 23 avril 2015, la Présidente l’a rejetée dès lors que la requérante n’avait pas rendu ses conclusions vraisemblables et que sa situation de logement n’avait pas évolué. Le 19 mai 2015, B., par l’intermédiaire de sa curatrice de représentation, a déposé ses déterminations dans la procédure de divorce. En substance, elle a conclu à ce que sa mère ait l’autorité parentale et le droit de garde dans la mesure où elle dispose d’un logement adéquat pour l’accueillir, avec maintien de la curatelle au sens de l’art. 308 CC. Par courriers des 10 et 16 juin 2015, les parties, à l’exception de C., se sont déterminées sur la suite de la procédure et sur le rapport du SEJ du 22 mai 2015 concernant B.. Le 10 juillet 2015, le SEJ a informé la Justice de paix que B. était en fugue du foyer G.________ depuis un mois. A l’audience du 21 septembre 2015 devant la Justice de paix, B.________ a déclaré qu’elle était enceinte de dix semaines mais qu’elle ne souhaitait pas garder le bébé, qu’elle voulait être chez son père, et qu’elle ne voulait pas aller au foyer H.________ si elle gardait l’enfant. C.Par jugement du 3 août 2015, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A.________ et C.. Il a notamment attribué l’autorité parentale et l’entretien de B. à A., maintenu le retrait de la garde de l’enfant à sa mère ainsi que son placement en foyer, de même que la curatelle au sens de l’art. 308 CC ; il a ordonné le versement de la rente complémentaire AI pour B. en main de sa curatrice, constatant que C.________ n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille. D.Par courrier du 29 septembre 2015, le SEJ a informé la Justice de paix de la situation de B.. Il en ressort que son placement à G. a pris fin le 23 septembre 2015, qu’elle n’a pas pu intégrer un nouveau foyer comme elle est en fugue, et qu’elle a perdu le bébé. Le SEJ s’est dit inquiet pour la jeune fille et a proposé un placement à des fins d’assistance dans une structure spécialisée, soit l’hôpital de Marsens, précisant que la mère s’était dite prête à accueillir sa fille chez elle, solution à laquelle le SEJ ne s’opposait pas, préférant savoir B.________ à un endroit précis plutôt qu’en fugue. Par décision du 2 octobre 2015, la Justice de paix a prononcé le placement à des fins d’expertise de B.________ au Centre de soins hospitaliers de Marsens. Suite à une audience le 11 novembre 2015, elle a décidé la levée du placement, B.________ étant en fugue, A.________ accueillant désormais sa fille à son domicile. E.Par mémoire du 1 er février 2016, A.________ a interjeté appel contre la décision de divorce du 3 août 2015. En substance, elle a invoqué que B.________ habitait avec elle chez son ami depuis novembre 2015 suite à la décision de la Justice de paix prise alors que les placements avaient échoué et que la situation de sa fille s’aggravait. Elle a allégué que, depuis son retour à la maison, l’état de sa fille s’était stabilisé et qu’elle était scolarisée sur Vaud. Elle a pris les conclusions au fond suivantes : « 1. L’appel est admis.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Principalement La décision du 3 août 2015 du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac est réformée et son dispositif est modifié comme suit : « 3.a. La garde et l’entretien de B., née en 2000, sont confiés à A.. b. Le droit de visite de C.________ est réservé. Il s’exercera avec le concours de la curatrice de l’enfant et en concertation avec B.. c. La rente complémentaire AI pour B. est versée en main de A.. 7.Les dépens et les frais judiciaires sont mis à la charge de C.. » Subsidiairement Les chiffres 3 et 7 du dispositif de la décision du 3 août 2015 du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac sont annulés et la cause est renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Les frais de la procédure de recours et les dépens sont mis à la charge de C.. » Sa requête d’assistance judiciaire a été admise par ordonnance présidentielle du 26 février 2016. F.Le même jour, B., par l’intermédiaire de sa curatrice, a également interjeté appel, en alléguant en substance les mêmes arguments que sa mère. Elle a pris les conclusions suivantes : « I.L’appel est admis. II. Principalement : Le jugement du 3 août 2015 du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac est modifié comme suit : 1.Inchangé. 2.L’autorité parentale, la garde et l’entretien de l’enfant B., née en 2000, sont attribués à sa mère, A.. 3.La curatelle au sens de l’art. 308 CC instituée depuis le 23 décembre 2013 est maintenue, l’autorité de protection de l’enfant du lieu de vie actuel de B.________ étant compétente quant à la mise en place de cette curatelle. 3bis.La rente complémentaire AI pour B.________ est versée en mains de sa curatrice désignée selon l’art. 308 CC, selon mesure décidée le 23 décembre 2013 par la Justice de paix du Lac, jusqu’au 11 novembre 2015. Au-delà de cette date, la rente complémentaire est versée en mains de A.________. 4 à 9. Inchangés.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 Subsidiairement Les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision du 3 août 2015 du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac sont annulés et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais. » G.S’agissant de l’appel de B.________ C.________ n’a pas déposé de détermination bien qu’invité à le faire. A.________ a, par courrier du 24 mars 2016, indiqué renoncer à se déterminer et à interjeter un appel joint au vu des conclusions prises par sa fille. H.S’agissant de l’appel de A., C. n’a pas déposé de détermination bien qu’invité à le faire. I.A., assistée de son mandataire, et B., assistée de sa curatrice de représentation, ont comparu à l’audience du 11 juillet 2016 devant le Président de la Cour de céans. C.________ bien que régulièrement cité ne s’y est pas présenté. I., assistante sociale au SEJ, a été entendue. La procédure probatoire a été close. en droit 1.a) Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (HALDY, CPC commenté, 2011, art. 125 CPC n. 6). En l’espèce, les deux appels portent pour l’essentiel sur les mêmes points (restitution du droit de garde à la mère et levée de la mesure de placement), de sorte qu’il se justifie de joindre les causes. b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l'espèce, l’affaire est de nature essentiellement non pécuniaire dès lors qu’elle porte sur le retrait de la garde, la mesure de placement et le droit de visite. Les appels ont été formés en temps utile ; ils sont dûment motivés et contiennent des conclusions ; ils sont ainsi recevables. c) La qualité pour recourir de la mère est évidente. Celle de B., agissant par sa représentante, découle de l’art. 300 let. a CPC. d) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134 - 135). e) Les appels de A.________ et de B.________ se fondent sur des faits nouveaux. S’étant produits après la clôture de la procédure probatoire, ces vrais nova, invoqués sans retard, sont recevables (art. 317 al. 1 let. a CPC). 2.Le but principal des appels de A.________ et B.________ est la levée du placement prononcé par le Tribunal le 3 août 2015 et l’attribution de la garde à la mère. Or, en soi, une décision a déjà été rendue dans ce sens par la Justice de paix le 11 novembre 2015, qui prévoit notamment que « A.________ accueillera sa fille B.________ à son domicile. » La procédure d’appel n’est cependant pas sans objet. En effet, la procédure de divorce ayant été ouverte en 2012, la compétence pour prendre des mesures de protection en faveur de B.________ appartenait au seul juge matrimonial. Certes, aux termes de l'art. 315a al. 3 ch. 2 CC, l'autorité de protection de l'enfant demeure compétente pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps. La compétence réservée à l'autorité de protection de l'enfant par cette disposition ne peut cependant donner lieu qu'à des décisions à caractère provisoire (arrêt TF 5A_262/2013 du 26 septembre 2013 consid. 1.3.3). C’est bien la portée qu’il faut donner à la décision de la Justice de paix du 11 novembre 2015, décision prise au demeurant après le prononcé du divorce mais avant la notification de la décision rédigée. La Justice de paix a dès lors agi, à titre provisoire, dans le cadre du mandat d’exécution que lui a conféré le juge matrimonial. 3.a) Les appelantes contestent principalement le retrait de la garde et le placement en foyer. b) Aux termes de l’art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale (ch. 1), la garde de l'enfant (ch. 2), les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (ch. 3), la contribution d'entretien (ch. 4). Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (al. 2). Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité (al. 3). L'autorité parentale sert le bien de l'enfant et l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 1 et 2 CC). L’art. 298 al. 1 CC précise que dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. c) Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel. Les modifications légales relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1 er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait. Ces modifications sont d’ordre purement terminologique et le fond de l’art. 310 CC, dont le titre marginal mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, n’a pas été modifié. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (arrêt TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016, consid. 4.2.1.3). Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013, consid. 3.1). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêt TC Fribourg 106 2014 154 du 6 novembre 2014, consid. 2a) : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (CR CC I – MEIER, 2010, art. 310 n. 14). d) En l’espèce, la décision de première instance attribue l’autorité parentale à la mère exclusivement. Il a été retenu que A.________ avait tout au long de la procédure bien collaboré avec le SEJ quand B.________ était placée en foyer, mais que le père de B.________ n’était pas apte à s’en occuper (manque de cadre ; impossibilité physique en raison de son important diabète) et qu’il avait manqué à collaborer avec les autorités. Rien au dossier ne s’oppose à cette appréciation et aucune critique n’a été émise à cet égard, étant précisé que C.________ a persisté à ne pas s’impliquer dans la procédure de divorce en ne répondant à aucune écriture en appel et en ne se présentant pas à l’audience du 11 juillet 2016. e) aa) Les juges de première instance ont également prononcé le retrait de la garde de B.________ à sa mère et son placement en foyer. Les deux appelantes s’y opposent, invoquant les nombreuses fugues des foyers, le retour de la fille chez sa mère et la stabilité retrouvée depuis lors.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 bb) A.________ allègue que, depuis la clôture de la procédure probatoire, sa fille a fugué des foyers à de très nombreuses reprises entre août 2015 et novembre 2015. Du dossier de la Justice de paix dont la production a été requise, il ressort que le SEJ a demandé que B.________ soit placée chez sa mère au vu de son comportement autodestructeur important (fugues ; absentéisme scolaire ; avortement). Dans son rapport du 15 octobre 2015, le Foyer F.________ préconise une institution « familiale ». Après avoir auditionné B.________ le 11 novembre 2015, la Justice de paix l’a autorisée à retourner vivre chez sa mère. A., qui habite avec son compagnon, allègue que sa fille vit chez elle à J. depuis novembre 2015 et que tout va mieux ; elle n’a plus fait de fugue et fréquente régulièrement l’école de K.. cc) Dans son appel, B. invoque en substance les mêmes faits, réitérant son souhait de voir perdurer cette situation. dd) De l’audience du 11 juillet 2016, il en est ressorti que B.________ vit encore chez sa mère à J.________ ; elle s’entend bien avec le compagnon de sa mère qui habite toujours avec eux. Elle a confirmé qu’elle ne fugue plus depuis qu’elle réside chez sa mère, et que cette situation lui convient. Elle a précisé qu’elle a terminé sa scolarité obligatoire, mais qu’elle n’était pas trop allée à l’école et qu’elle souhaite faire un apprentissage. Elle a encore indiqué que si elle devait retourner en foyer, elle fuguerait sans doute comme par le passé, rappelant son souhait de vivre chez ses parents plutôt qu’en institution. A.________ a confirmé sa volonté d’avoir sa fille à la maison et le fait que celle-ci s’entend bien avec son ami. Elle a expliqué qu’elle a effectué de nombreuses démarches pour chercher un nouveau logement, sans succès ; bien qu’aidée par le Service social et au bénéfice d’un revenu d’insertion, elle s’est fait opposer des fins de non- recevoir de la part des régies qui exigent plus de garantie financière. Elle a indiqué qu’elle continue ses recherches. Enfin, elle a évoqué les difficultés à élever seule sa fille et a exprimé le souhait d’être aidée à cet égard par le SPJ vaudois. Lors de cette audience, I., intervenante au SEJ, a déclaré qu’elle est favorable à ce que B. retourne chez sa mère, sachant qu’aucune autre solution ne peut être envisagée, et bien que le logement actuel de la mère ne soit pas adéquat. Elle a rappelé que B.________ a mis en échec toutes les mesures proposées, qu’elle a beaucoup fugué et qu’elle s’est mise en danger. Elle a indiqué qu’au vu de la situation, elle préfère la savoir chez sa mère plutôt qu’à la rue. Elle a aussi jugé nécessaire que A.________ dispose d’un soutien pour donner un cadre à sa fille, le principal problème résidant actuellement dans le fait que la jeune fille habite dans le canton de Vaud, ce qui nécessite un transfert du mandat. Elle estime que ce transfert doit intervenir rapidement au vu de la situation qui selon elle ne s’améliore pas puisque B.________ n’est preneuse de rien, qu’elle vit sa vie chez sa mère comme elle l’entend, qu’elle ne demande aucun soutien et qu’elle ne s’implique pas réellement. ee) En l’espèce, il apparaît que le retrait de la garde et le placement ordonnés dans le jugement de divorce n’ont plus de fondement tangible au vu de l’évolution de la situation depuis la clôture de la procédure probatoire. B.________ a fugué à de nombreuses reprises des foyers et a mis en échec les différentes mesures mises en œuvre pour l’aider. Elle s’est également mise en danger. Depuis novembre 2015, elle est retournée vivre chez sa mère et y habite toujours. L’assistante sociale a rappelé cette réalité. Tout en posant un constat d’échec, elle s’est dit favorable à ce que B.________ habite chez sa mère sans voir toutefois dans cette solution la panacée aux problèmes de la jeune fille.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Force est de constater que depuis qu’elle habite chez sa mère, B.________ a mis fin à ses comportements à risque. Certes, l’actuel logement ne permet toujours pas d’accueillir la jeune fille adéquatement laquelle dort dans le salon, mais mère et fille ne s’en plaignent pas et l’entente est bonne entre la fille et l’ami de la mère qui vit avec elles. Bien qu’aidée par le service social vaudois, A.________ n’a pas réussi à se trouver un logement plus grand. Cet insuccès ne saurait à lui seul s’opposer au retour de B.________ chez sa mère compte tenu du fait que les différents placements de la jeune fille lui ont été largement préjudiciables et qu’aucune autre mesure de ce type n’est envisageable. Ainsi, quand bien même elle n’est pas idéale, la solution d’attribuer la garde de B.________ à sa mère paraît actuellement la meilleure à servir les intérêts de la jeune fille vu les circonstances particulières du cas. Il ne se justifie ainsi plus de retirer la garde de la jeune fille à la mère ni de la placer en foyer. Il sera fait droit aux conclusions des appelantes à ce sujet. ff) Le droit de visite de C.________ s’exercera d’entente entre les parties et selon les souhaits de B.. gg) S’agissant de la curatelle, B. conclut expressément à son maintien tandis que sa mère ne la mentionne pas dans ses conclusions d’appel ; elle évoque cependant la curatrice dans son chef de conclusions relatif au droit de visite. Il faut relever que, lors de l’audience du 11 juillet 2016, autant A.________ que l’assistante sociale ont abordé la nécessité d’une mesure d’accompagnement de la mère dans sa tâche éducative. La mère est ainsi demandeuse d’une telle aide. Quant à l’assistante sociale, elle a indiqué en audience que la situation de B.________ ne s’améliore pas, qu’elle fait ce qu’elle veut chez sa mère, qu’elle n’est preneuse de rien et ne demande aucun soutien pour faire des démarches pour son apprentissage. L’avenir professionnel et les difficultés scolaires de la jeune fille ont aussi été évoqués ; il en est ressorti que B.________ a fini sa scolarité obligatoire, qu’elle souhaite faire un apprentissage mais n’a pas encore fait de véritables démarches dans ce sens, que sa mère souhaite qu’elle refasse une dernière année scolaire, que la fille y est opposée et que l’assistante sociale y est défavorable en raison des lacunes trop importantes de la jeune fille. Il faut également souligner que, selon l’attestation de scolarisation du 21 juin 2016 produite le 27 juin 2016, la rescolarisation de B.________ a échoué, la jeune fille s’étant rendue en classe de façon très irrégulière entre le 14 décembre 2015 et le 3 mars 2016 puis s’étant définitivement absentée de l’école à partir du 4 mars 2016. La situation de B., notamment son avenir professionnel, est préoccupante et sa situation familiale l’est également dès lors que sa mère éprouve des difficultés à lui poser un cadre. La curatelle prononcée durant la procédure par décision du 23 décembre 2013 et maintenue par jugement de divorce sera ainsi en soi confirmée mais limitée à une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC ; il n’y a en effet pas de motif, par exemple, de charger le curateur de la surveillance des relations personnelles. La curatelle devra être mise en œuvre par l’autorité de protection de l’enfant du lieu de vie actuel de B., qui se trouve dans le canton de Vaud. Aussi, le mandat actuellement confié au SEJ fribourgeois devra être transféré rapidement à l’autorité vaudoise compétente. hh) S’agissant d’une éventuelle contribution d’entretien du parent non gardien (art. 133 al. 1 ch. 4 CC), le jugement de première instance a constaté que C.________ est indigent et qu’il n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille, hormis par la rente complémentaire AI
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 destinée à B.________ qu’il perçoit. Cette rente complémentaire AI est versée en main de la curatrice par décision du 23 décembre 2013. Dans la mesure où la garde est attribuée à la mère, il se justifie que cette rente complémentaire AI soit versée en ses mains dès le 1 er septembre 2016. 4.a) A.________ conteste également la répartition des frais et dépens. Elle avance que si son appel devait être admis, il faudrait constater qu’elle a eu largement gain de cause ce qui justifie de mettre entièrement les frais à la charge de C.. b) Les premiers Juges ont retenu que chaque partie supportait ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée à A.. c) Dans la mesure où A.________ a obtenu gain de cause en se fondant sur des vrais novas, soit des faits intervenus postérieurement au jugement, il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais arrêtée par les premiers juges. En outre, cette répartition paraît équitable en droit de la famille (cf. art. 107 al. 1 let. c CPC). Son grief sera dès lors rejeté. 5.Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ sera admis et celui de A.________ le sera partiellement. Le jugement de divorce du 3 août 2015 sera partant modifié dans le sens des considérants. 6.a) En règle générale les frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC en relation avec l’art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Dans les litiges du droit de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l’espèce, la Cour considère qu’il ne serait pas équitable d’astreindre C., qui est par ailleurs indigent, à supporter les frais d’une procédure d’appel lors de laquelle il ne s’est pas manifesté, et qui avait comme objet principal la levée d’un placement qu’il n’avait jamais requis. Les dépens de A. seront en outre supportés par l’Etat par le biais de l’assistance judiciaire, et non par l’appelante elle-même, sous réserve d’un très hypothétique remboursement. C.________ ne supporte aucuns dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC. Il en va de même de B.________, les frais de représentation de l’enfant ne constituant pas des dépens, mais des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC), lesquels seront laissés à la charge de l’Etat vu les circonstances du cas d’espèce. Partant, il ne sera pas alloué de dépens. b) En ce qui concerne les frais judiciaires, l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. a CPC) sera fixé à CHF 1'000.-. S’agissant des frais de représentation de l’enfant, ils seront arrêtés sur la base de la liste de frais déposée par Me Anne-Sophie Brady au tarif de l’assistance judiciaire, comme elle le sollicite avec raison (RFJ 2014 p. 132ss). Selon cette liste, elle a consacré 666 minutes, soit un peu plus de 11 heures, à ce litige en appel. Cela ne suscite aucune contestation. En revanche, l’ensemble des opérations effectuées étant noté et comptabilisé dans les 11 heures précitées (par exemple : 15.06.2016 : correspondance au TC [forfait]), il ne se justifie pas d’y ajouter le forfait de CHF 500.- prévu à l’art. 67 RJ. Les honoraires seront dès lors rémunérés à hauteur de CHF 2'000.-. Les débours s’élèvent à CHF 100.- (5 %), auxquels s’ajoutent les frais de déplacement par CHF 60.- (art. 68 al. 3 et 77 al. 4 RJ). La TVA est de CHF 172.80, de sorte que la rémunération totale de la curatrice s’élève à CHF 2'332.80 pour la procédure d’appel.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I.La jonction des causes 101 2016 42 et 101 2016 45 est ordonnée. II.L’appel de B.________ est admis et l’appel de A.________ est partiellement admis. Partant, le jugement de divorce du 3 août 2015 est modifié comme suit : « 1.[Inchangé]. 2.L’autorité parentale, l’entretien et la garde de l’enfant B., née en 2000, sont attribués à A.. 3.a) Une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, est maintenue et son exécution est du ressort de l’autorité de protection de l’enfant du lieu de vie de B.. b) La Justice de paix du Lac est invitée à entreprendre au plus vite toutes les démarches utiles au transfert du mandat de curatelle auprès de l’autorité vaudoise compétente. c) Le droit de visite de C. est réservé. Il sera exercé d’entente entre les parties et selon les souhaits de B.. d) La rente complémentaire AI pour B. est versée en main de sa mère A.________ dès le 1 er septembre 2016. Il est constaté que C.________ n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille. 4-9[Inchangés]. » III.Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure d’appel. Les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à CHF 3'332.80 (émolument : CHF 1’000.- ; frais de représentation de l’enfant : CHF 2'332.80), sont mis à la charge de l’Etat. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 juillet 2016/cfa PrésidentGreffière-rapporteure