Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 418 Arrêt du 1 er mars 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Dina Beti Greffier:Ludovic Farine PartiesA., demandeur et appelant contre B., défenderesse et intimée ObjetModification de jugement de divorce, pensions en faveur des enfants mineurs (art. 286 CC) Appel du 24 novembre 2016 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 9 novembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.A.________ et B.________ se sont mariés en 2003 et sont les parents de C., né en 2004. Par jugement du 11 janvier 2011, le divorce des parties a été prononcé. A. a été astreint à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de CHF 700.- jusqu'à 6 ans, CHF 800.- jusqu'à 12 ans et CHF 950.- jusqu'à sa majorité. Par jugement du 9 novembre 2016, le Tribunal civil de la Veveyse a fait partiellement droit à la demande de A.________ et réduit la contribution d'entretien pour son fils à CHF 100.- par mois. B.Par courrier du 23 novembre 2016, remis à la poste le 24 novembre 2016 en Serbie, A.________ fait appel du jugement du 9 novembre 2016. Il requiert la suppression de toute pension pour son fils C.________ au motif qu'il est au chômage et a déjà de la peine à faire vivre sa nouvelle épouse et leur enfant commun. Invité à désigner un domicile de notification en Suisse, l'appelant s'y est refusé par courrier du 21 décembre 2016. Par le même courrier, il a sollicité l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision du 6 janvier 2017. C.L'intimée a déposé sa réponse le 24 janvier 2017. Elle conclut implicitement au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. Par ailleurs, le 24 février 2017, elle a produit, à la demande de la Juge déléguée de la Cour, différents documents relatifs à ses revenus et à ses charges. en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été remis à la poste le 18 novembre 2016 et notifié à l'appelant à une date inconnue. Déposé le 24 novembre 2016 en Serbie et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 28 novembre 2016, l'appel a en tous les cas été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien réclamées et contestées en première instance, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant de contributions d'entretien en faveur d'enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). c) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 d) Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral ne semble pas dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF), de sorte que la voie du recours en matière civile n'est ouverte qu'aux conditions de l'art. 74 al. 2 LTF. 2.a) L'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, permet au parent débirentier de saisir le juge afin d'obtenir la modification ou la suppression de la contribution d'entretien fixée par le juge du divorce en faveur d'un enfant mineur. La modification ou la suppression de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, notamment en matière de revenus, qui commandent une réglementation différente: la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (cf. ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Pour déterminer si un changement de la situation économique de l'une des parties a eu lieu, il convient de prendre en compte sa situation financière globale, et non pas uniquement ses revenus (cf. CR CC I - PICHONNAZ, 2010, art. 129 n. 21). De plus, si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Lors de la fixation de la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. L’obtention d’un tel revenu doit donc être effectivement possible. Le juge doit à cet égard examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de l’époux concerné qu’il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, compte tenu, notamment, de sa formation, de son âge et de son état de santé; il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). En outre, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien, il n'est pas insoutenable de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (cf. arrêt TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). Le minimum vital du débirentier doit être respecté en tous les cas (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). b) En l'espèce, il ne fait pas de doute que le départ de l'appelant pour son pays d'origine, son remariage et sa nouvelle paternité constituent des faits nouveaux susceptibles de conduire à une modification de la contribution d'entretien en faveur de son fils mineur. c) S'agissant de sa situation financière actuelle, l'appelant fait valoir qu'il est sans emploi et ne touche ni salaire ni indemnités de chômage. Il ajoute que la situation de sa nouvelle épouse est identique et qu'il travaille occasionnellement pour des agriculteurs, ce qui lui rapporte juste de quoi vivre et payer ses factures. Il précise également qu'il a été contraint de quitter la Suisse dès lors que son permis B ne lui a pas été renouvelé après le divorce d'avec l'intimée. Enfin, il explique que, dans l'hypothèse où il trouverait du travail, celui-ci lui rapporterait au maximum EUR 200.- à 300.- par mois, ce qui ne lui permettrait seulement de couvrir ses charges mais pas de verser une contribution d'entretien pour son fils. A l'appui de sa demande, l'appelant a produit en première instance des attestations de l'Office du chômage serbe dont il dépend, aux termes desquelles son épouse et lui-même sont effectivement inscrits en qualité de demandeurs d'emploi.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Selon les informations publiées par le Secrétariat d'Etat à l'Economie (cf. www.seco.admin.ch, rubrique Economie extérieure et Coopération économique, Relations économiques, Information par pays, Serbie [consulté le 10 février 2017]), le taux de chômage en Serbie était de 18.5 % pour 2015 et projeté à 18.9 % pour 2017. Le produit intérieur brut par habitant se situe par ailleurs aux alentours de USD 5'000.- par an, ce qui représente USD 400.- par mois environ. Dans ces conditions, même à admettre avec l'intimée que l'appelant exerce une activité lucrative, force est de constater que celle-ci lui permet à peine de couvrir les frais d'entretien pour lui-même et sa nouvelle famille. Il est patent, en effet, que l'appelant ne peut exercer une profession lui procurant un salaire supérieur au revenu moyen. Dans ces conditions, il ne saurait, en l'état, être astreint à contribuer à l'entretien de son fils C.________, même à raison de CHF 100.- par mois comme décidé par les premiers juges. d) Le 1 er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du Code civil du 20 mars 2015 relative à l'entretien de l'enfant (cf. RO 2015 4299). L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Par ailleurs, aux termes du nouvel art. 301a CPC, la décision qui fixe les contributions d'entretien indique les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul (let. a), le montant attribué à chaque enfant (let. b), le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (let. c), et si et dans quelle mesure les contributions d'entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie (let. d). La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Selon le Message (cf. FF 2014 511), "une prise en charge adéquate est nécessaire pour le bien-être de l'enfant et les deux parents sont conjointement responsables de l'assurer, de la même manière qu'ils sont tenus d'assurer la couverture des besoins courants de l'enfant. Aux coûts directs générés par l'enfant (...)" – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs...– "viennent donc maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge (...) La prise en charge de l'enfant implique donc de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent", pour autant qu'elle ait "lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. La prise en charge de l'enfant pendant le temps libre (...) ne donne en principe pas droit à une contribution". De plus, "si le parent qui s'occupe de l'enfant exerçait auparavant une activité rémunérée à temps partiel, il n'aura pas la possibilité de renoncer intégralement à travailler après la séparation". En l'espèce, il ressort des déclarations de l'intimée et des documents qu'elle a produits qu'elle travaille à 90 % et réalise ainsi un revenu mensuel net de l'ordre de CHF 3'800.- par mois, allocations familiales comprises, ce qui lui permet de couvrir l'ensemble de ses charges indispensables qui se montent à CHF 2'246.-, à savoir CHF 850.- de base mensuelle pour une personne vivant en couple, CHF 689.- de part au loyer (CHF 1'970 - 30 % = 1379 ./. 2 = 689), le loyer étant partagé avec son époux et son fils, CHF 301.- de caisse-maladie, CHF 306.- de frais de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 déplacement, y compris le leasing pour sa voiture, et CHF 100.- de frais divers. Son solde se monte par conséquent à CHF 1'554.-. L'enfant C.________ étant actuellement âgé de 12 ans et l'intimée travaillant à 90 %, il n'y a pas de contribution de prise en charge à prévoir. Quant aux coûts directs de cet enfant, ils se montent à CHF 1'414.-, soit CHF 600.- de base mensuelle, CHF 591.- de part au logement (30 % de 1'970), CHF 123.- de caisse-maladie et CHF 100.- de frais divers. Après déduction des allocations familiales, par CHF 250.-, ces coûts directs représentent un montant mensuel de CHF 1'164.-. Ce coût devrait être pris en charge par chacun des parents par moitié. L'appelant n'étant pas en mesure de contribuer à l'entretien de son fils, il y a lieu de constater la présence d'un déficit de CHF 582.-. 3.Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En l'espèce, l'intimée, qui a conclu au rejet de l'appel, succombe intégralement. Les frais de la procédure d'appel doivent ainsi être mis à sa charge. Les frais de justice dus à l'Etat sont fixés à CHF 800.- (art. 10 ss du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Par ailleurs, il n'est pas alloué de dépens à l'appelant, qui n'était pas assisté d'un mandataire professionnel et n'a pas requis, au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC, d'indemnité pour les démarches effectuées. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I.L'appel est admis. Partant, le ch. 2 du jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 9 novembre 2016 est réformé pour prendre la teneur suivante: 2.Partant, le jugement du 11 janvier 2010 est modifié comme suit: 4. Dès le 1 er janvier 2017, le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de C.________ s'élève à CHF 1'164.- par mois. Il est constaté que A.________ n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de son fils C.. Le déficit à sa charge s'élève à CHF 582.- par mois. Cette modification prendra effet dès l’entrée en force du présent jugement. II.Les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés à CHF 800.- sont mis à la charge de B.. Il n'est pas alloué de dépens à A.________. III.Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 1 er mars 2017/dbe/lfa PrésidentGreffier