Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 409 Arrêt du 19 mai 2017 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente:Dina Beti Juge:Sandra Wohlhauser Juge suppléant: Pascal Terrapon Greffière-rapporteure:Séverine Zehnder PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Laurent Bosson, avocat contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – garde des enfants mineurs, droit de visite, contributions d'entretien Application immédiate du nouveau droit de l'entretien de l'enfant (art. 13c bis Tit. fin. CC) Appel du 23 novembre 2016 contre le jugement du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 10 octobre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A., née en 1982, et B., né en 1971, se sont mariés en 2005 et sont les parents de deux enfants, C., née en 2006, et D., né en 2009. B.Le 20 mai 2014, A.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son époux. Entendues le 16 juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: le Président du Tribunal), les parties ont notamment convenu d'organiser provisoirement la prise en charge de leurs enfants de manière alternée, jusqu'au dépôt du rapport d'enquête sociale par le Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ), qui a fait le nécessaire le 1 er décembre 2014. Il a ensuite complété son rapport le 24 février 2015, puis entendu C.________ et D.________ le 4 mai 2015. Les époux ont comparu une nouvelle fois le 19 août 2015, audience lors de laquelle ils ont sollicité une suspension de la procédure jusqu'au 31 janvier 2016, pour leur permettre d'entamer un processus de médiation en vue de la mise en place d'une garde alternée. Sur requête des parties, la procédure a été reprise au début 2016 et elles ont été entendues une nouvelle fois le 18 mai 2016. C.Le Président du Tribunal a rendu son jugement de mesures protectrices de l'union conjugale le 10 octobre 2016. Il a notamment attribué la garde et l'entretien des enfants C.________ et D.________ à B., réservant un large droit de visite à la mère, soit un week-end sur deux, du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures, un jour en semaine, du mardi soir (à la sortie de l'école) au mercredi à 18.00 heures, tant que la scolarité des enfants le permettra, une semaine à Noël, une semaine à Pâques, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez l'un et l'autre des parents, ainsi que deux semaines durant les vacances d'été. Il a également instauré une curatelle de gestion des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC avec mise en place d'une "action éducative en milieu ouvert" (AEMO). Il a en outre été constaté, dans les considérants du jugement attaqué, que la mère n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants, le père n'étant pour sa part pas à même de contribuer à celui de son épouse. D.Par mémoire du 23 novembre 2016, A. a interjeté appel contre ce jugement. Elle conclut, sous suite de frais, à l'attribution de la garde des enfants, réservant un large droit de visite au père, et à ce que ce dernier contribue à l'entretien de ceux-ci ainsi qu'à son propre entretien. Par actes séparés, l'appelante a requis que son appel soit muni de l'effet suspensif ainsi que d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par arrêt du 6 décembre 2016, la Vice-Présidente de la I e Cour d'appel civil a octroyé l'assistance judiciaire à A.. Dans sa réponse du 23 décembre 2016, B. conclut, sous suite de frais, au rejet de l'appel. Il a également requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, ce qui lui a été accordé par arrêt de la Vice-Présidente de la Cour du 10 janvier 2017. En outre, la requête d'effet suspensif formulée par l'appelante a été admise le 29 décembre 2016, en ce sens que durant la procédure d'appel, la prise en charge de C.________ et D.________ continue à être pratiquée selon la décision provisoire du 16 juillet 2014. E.Eu égard à l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2017, du nouveau droit de l'entretien de l'enfant, il est relevé que les mémoires d'appel et de réponse traitent déjà de cette problématique.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 F.Par courrier du 25 janvier 2017, B.________ a interpellé la Cour s'agissant du changement de domicile de son épouse. Celle-ci, dans sa détermination du 13 février 2017, a confirmé s'être installée avec son ami et produit le contrat de bail du couple. en droit 1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au mandataire de l'appelante le 14 novembre 2016. Déposé le 23 novembre 2016, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation, en appel, de l'attribution de la garde et du droit de visite sur C.________ et D., le litige n'a pas de valeur appréciable en argent, quand bien même il a aussi un aspect pécuniaire (CPC- TAPPY, 2011, art. 91 n. 10 et les références citées). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives aux enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). La contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, l'appel concerne une décision attribuant la garde de deux enfants mineurs; vu le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier (cf. not. le rapport d'enquête sociale), il ne se justifie pas d'assigner les parties à une audience et la Cour statuera sur pièces. 2.L'appelante critique l'attribution, à son époux, de la garde sur les enfants C. et D.________. Elle demande que la garde lui soit confiée et qu'un libre et large droit de visite soit instauré en faveur du père, lequel, à défaut d'entente, s'exercera un week-end sur deux, du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures, un jour en semaine, du mardi soir (à la sortie de l'école) au mercredi à 18.00 heures, tant que la scolarité des enfants le permettra, une semaine à Noël, une semaine à Pâques, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez l'un et l'autre des parents, ainsi que deux semaines durant les vacances d'été. a) Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3 et les références), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.2; arrêt TF 5A_527/2015 du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 6 octobre 2015 consid. 4). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5). Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents (pour le tout: arrêt TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (arrêt TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les arrêts cités, singulièrement l'ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêts TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2; 5A_848/2014 du 4 mai 2015 consid. 2.1.2; 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.2). Quant à l'art. 273 CC, il prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde et l'enfant ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le juge devra alors statuer sur le principe, l'étendue et les modalités du droit aux relations personnelles entre l'enfant et le(s) parent(s), en fonction de l'âge de l'enfant ou des lieux de résidence respectifs de l'enfant et des parents (CPra Matrimonial-HELLE, 2016, art. 133 CC n. 68 et 71). Lors de la fixation de l'étendue du droit de visite, il convient d'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit de visite et l'enfant et de voir ce
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 que l'enfant est en mesure de supporter (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, code annoté, 2013, art. 273 CC n. 1.6). b) aa) En l'espèce, la question d'une garde alternée ne se pose pas en l'état, dans la mesure où il est clairement établi que les parties, au regard du conflit qui les oppose, sont absolument incapables de collaborer entre elles. A cet égard, bien que la seule opposition des parents ne suffise certes pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, cette situation laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leurs enfants et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux. Partant, lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle, ce qui est le cas en l'occurrence, instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait les enfants de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à leur intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; cf. ég. arrêt TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5). bb) L'on relèvera ensuite ce qui suit: tant A.________ que B.________ demandent la garde de leurs enfants. Le rapport d'enquête sociale déposé par le SEJ le 1 er décembre 2014 (DO II/6 ss), complété une première fois le 24 février 2015 (DO II/30 ss), puis une seconde fois le 5 mai 2015 après avoir à nouveau entendu les enfants (DO II/48 ss), préconise que la garde de C.________ et D.________ soit attribuée au père, avec un droit de visite à la mère aussi large que possible, comprenant à tout le moins un week-end sur deux, deux nuits par semaine, les midis où la mère est disponible et la moitié des vacances scolaires (DO II/32). Ce service estime que la garde et l'entretien des enfants doivent être confiés au père, lequel, malgré sa disponibilité moindre, est le mieux à même de mettre en place une relation parentale adéquate et sereine ainsi que de limiter le risque de conflit de loyauté pour les enfants, tout en proposant en parallèle un droit de visite aussi large que possible, étant donné notamment le lien de qualité que la mère entretient avec ses enfants (DO II/50). Si le père a adhéré à cette proposition sous réserve de l'élargissement du droit de visite (DO II/23 ss, 39 ss, 60 ss), la mère l'a refusée à de multiples reprises (DO II/17 ss, 35 ss, 54 ss). Les époux ont été entendus en audience présidentielle du 18 mai 2016, lors de laquelle ils n'ont pas mis en doute les compétences éducatives de l'un ou de l'autre, B.________ reprochant cependant à son épouse d'avoir modifié le lieu de domicile des enfants en 2015 (DO III/14). Il formule le même reproche dans son mémoire de réponse (p. 8-9). cc) Dans son jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, le Président du Tribunal a relaté les divers éléments du rapport du SEJ et constaté que le père, alors qu'il travaille à 100%, est plus disponible que la mère, laquelle travaille certes à 60%, mais avec des horaires irréguliers. Il a ajouté que la situation actuelle de la prise en charge des enfants avait été mise en place depuis l'audience du 16 juillet 2014, soit depuis plus de deux ans. Il s'est ainsi rallié à la proposition du SEJ de confier la garde des enfants au père, solution permettant de leur assurer stabilité et continuité dans leur éducation; ce faisant, il s'est référé à une jurisprudence constante en la matière, à savoir que si le juge ne peut se contenter d'attribuer les enfants au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (arrêt TF 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 5.1 et 5.3; cf. jugement attaqué, p. 7-11). Quant aux relations personnelles, le premier juge a également suivi en majeure partie le rapport du SEJ et octroyé un droit de visite aussi large que possible à la mère, lequel s'exercera, à défaut d'entente, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures, un jour en semaine, du mardi soir (à la sortie de l'école) au mercredi à 18.00 heures, tant que la scolarité des enfants le permettra, une semaine à Noël, une semaine à Pâques, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 l'un et l'autre des parents, ainsi que deux semaines durant les vacances d'été. Il a en outre souligné espérer que, nonobstant leur profond désaccord, les parties puissent poursuivre la prise en charge telle qu'elle se déroule actuellement, si cette solution est la meilleure pour les deux enfants (jugement attaqué, p. 11-12). c) L'appelante critique ce raisonnement. Elle fait valoir en substance que l'avis des enfants doit être considéré avec circonspection, qu'elle-même est davantage disponible que leur père, qui travaille à plein temps, et que ses horaires, certes irréguliers, le sont pour la plupart durant les week-ends où les enfants sont auprès de leur père. Elle ajoute que les modalités de la situation temporaire fixée par l'accord des parties le 16 juillet 2014 se rapprochent d'une garde alternée, ce qu'attestent les plannings de présence des enfants chez leurs parents (appel, p. 7-11). Quant au père, il se réfère expressément au jugement attaqué, relevant que l'avis de C.________ et D.________ est demeuré constant tout au long de leurs auditions et qu'il sera parfaitement en mesure d'assurer leur prise en charge, ses horaires étant réguliers. Il ajoute que si les enfants se rendent régulièrement en droit de visite chez leur mère, une nuit par semaine comprise, il ne s'agit en aucun cas d'une garde alternée. Enfin, il se rallie au rapport du SEJ – duquel il n'y a aucune raison de s'écarter – quant au fait qu'il sera plus à même de favoriser les contacts avec son épouse que l'inverse (réponse, p. 3-8). d) Après examen du dossier et de toutes les circonstances du cas d'espèce, il n'est pas contesté que C.________ et D.________ sont attachés à leurs deux parents qui, en dépit des quelques critiques émises de part et d'autre, présentent tous deux des compétences a priori égales pour prendre soin d'eux, le SEJ ne mettant pas en doute leurs compétences éducatives respectives. En outre, s'il est exact que la mère paraît plus disponible pour ses enfants et s'en est occupée jusqu'à la séparation du couple, le père a pris le relais dès ce moment-là, soit depuis plus de deux ans maintenant, et semble en mesure, sur le plan organisationnel, d'assumer la prise en charge de C.________ et D.________ au quotidien – étant relevé qu'il a d'ores et déjà entamé des démarches pour diminuer son taux d'activité le cas échéant –, laquelle sera moindre à l'avenir, à mesure que ces derniers grandissent et gagnent en autonomie. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire, les autres critères d'appréciation pour l'attribution de la garde sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. En outre, si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soins des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3; arrêt TF 5A_379/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 3.1). Ce faisant, la Cour, à l'instar du Président du Tribunal dont l'appréciation est confortée par celle du SEJ, est convaincue que l'intérêt des enfants commande que leur garde soit confiée à leur père, considérant qu'il est le plus apte à apporter à C.________ et D.________ un encadrement sécurisant, ainsi qu'un accompagnement bienveillant et affectif, contrairement à la mère, qui se trouve dans l'incapacité de se distancier du conflit conjugal – qu'elle alimente (DO/32) –, éprouvant vraisemblablement des difficultés à différencier la conjugalité de la parentalité. Enfin, si l'attachement de C.________ et D.________ envers leurs deux parents est profond et incontesté, tous deux souhaitent néanmoins le maintien de la situation actuelle. A cet égard, l'on ne manquera pas de souligner que dans la mesure où les deux parents ont souhaité que leurs enfants soient entendus une nouvelle fois par
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 le SEJ, leur avis, en dépit de leur jeune âge, doit être pris en considération, quoi qu'en dise l'appelante. Quant au droit de visite de la mère, il sera exercé tel que préconisé par le premier juge, soit aussi largement que possible et, à défaut, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 18.00
heures, un jour en semaine, du mardi soir (à la sortie de l'école) au mercredi soir à 18.00 heures, tant que la scolarité des enfants le permettra, une semaine à Noël, une semaine à Pâques, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez l'un et l'autre des parents, ainsi que deux semaines durant les vacances d'été. Il est d'ailleurs relevé que l'intimé n'a pas interjeté appel contre ce droit de visite élargi, ce qui ne donne en tout cas pas à penser qu'il aurait l'intention de faire obstacle aux bonnes relations entre son épouse et leurs enfants. S'agissant des repas de midi, l'on ne peut qu'inciter les parties à les partager avec leurs enfants à tour de rôle, en fonction de leurs disponibilités respectives et en faisant appel au besoin à l'accueil extrascolaire, comme c'est le cas actuellement (cf. courrier de Me Bosson du 13 février 2017, p. 3). L'on notera à cet égard que selon un courrier du SEJ du 27 mars 2017 transmis à la Cour par la Justice de paix, il appert que les parents se sont mis d'accord sur le fait que le lundi après l'école, les enfants se rendent directement chez leur père, tandis que les autres jours, ils sont pris en charge par leur mère, celle-ci les ramenant chez leur père pour 18.00 heures. En outre, les repas de midi ont lieu chez la mère et le mardi soir, les enfants dorment chez leur mère. Dans ces conditions, l'on peut espérer que les parents, malgré leur désaccord profond, parviendront à apaiser leurs tensions en vue d'une meilleure prise en charge de leurs enfants sur le long terme. La curatelle de gestion des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC et la mise en place d'une AEMO (cf. ch. 7 du dispositif du jugement attaqué) permettront de les accompagner dans cette voie. L'appel doit dès lors être rejeté sur ce point. 3.a) A.________ conclut encore au versement, par le père, d'une contribution à l'entretien de C.________ et D.________, ce comme conséquence de son chef de conclusion tendant à une modification de la garde, rejeté en l'état. Dans cette mesure, il n'y a dès lors pas matière à examiner cette question. Au demeurant, le coût d'entretien des enfants, tel que calculé par le premier juge, ne prête pas le flanc à la critique, à tout le moins jusqu'au 31 décembre 2016. En effet, l'appelante se méprend lorsqu'elle prétend que l'entrée en vigueur de la modification du Code civil du 20 mars 2015 relative à l'entretien de l'enfant, directement applicable aux procédures en cours (art. 13c bis Tit. fin. CC), a une incidence sur toutes les contributions d'entretien (appel, p. 12-17); en effet, ce nouveau mode de calcul du coût d'entretien qu'implique cette révision ne porte que sur les pensions courant dès le 1 er janvier 2017. Dans ces conditions, il convient de confirmer la méthode de calcul adoptée par le premier juge, soit celle fondée sur les tabelles zurichoises. Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 aCC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (pour le tout: arrêts TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1 et 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1 et les références citées; cf. ég. DE PORET BORTOLASO, in SJ 2016 II 141 [152 s.]). Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). Partant, pour la période courant du 20 mai 2014 au 31 décembre 2016, le coût
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 d'entretien de C.________ et D., fixé à CHF 974.75 chacun (CHF 1'668.- [montant global] - CHF 331.- [poste logement] - 25% + CHF 367.- [part au logement effective] - CHF 395.- [allocations familiales et employeur]), peut être confirmé. Au vu du déficit de la mère, ce coût sera assumé par le père seul, à l'instar de ce qui a été précédemment décidé. b) Quant à une éventuelle pension due à l'épouse, ce chef de conclusion n'est formulé que comme conséquence d'une modification du jugement attaqué quant à la garde des enfants, rejetée en l'état. Partant, la Cour n'a pas à examiner cette question, étant toutefois relevé ce qui suit, au chapitre de la situation financière de l'intimé, remise en cause par l'appelante: s'agissant de la prime d'assurance-RC ménage, l'appelante est malvenue de contester sa prise en compte dans les charges de son époux, dès lors qu'elle est également retenue dans ses propres charges. Quant à la taxe ordure et exemption de feu, dans la mesure où il s'agit d'un montant inférieur à CHF 25.- ne concernant au surplus qu'une période limitée de quelques mois (du 20 mai 2014 au 31 décembre 2014), le jugement querellé n'aurait dans tous les cas pas été modifié. Pour ce qui a trait aux frais de déplacement, A. se borne à affirmer que ceux-ci doivent correspondre aux charges du véhicule (assurance et impôts), sans toutefois formuler de critique concrète à l'encontre du raisonnement du premier juge, se contentant d'opposer sa propre appréciation à la sienne. Au demeurant, elle ne dénie pas à son époux la nécessité de posséder un véhicule. Enfin, si l'appelante estimait que les frais d'orthodontie de C.________ ne faisaient pas partie des charges de son époux, à tout le moins aurait-elle dû les intégrer dans le coût d'entretien de leur fille, respectivement s'acquitter de la moitié de ce montant, dès lors qu'il s'agit de frais extraordinaires dont la prise en charge incombe de manière générale à chacun des parents à raison de la moitié. c) aa) Le 1 er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du Code civil du 20 mars 2015 relative à l'entretien de l'enfant, qui est directement applicable aux procédures en cours (art. 13c bis Tit. fin. CC). L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit (Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse relative à l'entretien de l'enfant [ci-après: Message], FF 2013 511 [556]). La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. "La prise en charge de l'enfant implique (...) de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent", pour autant qu'elle ait "lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. La prise en charge de l'enfant pendant le temps libre (...) ne donne en principe pas droit à une contribution". De plus, "si le parent qui s'occupe de l'enfant exerçait auparavant une activité rémunérée à temps partiel, il n'aura pas la possibilité de renoncer intégralement à travailler après la séparation" (Message, p. 535 s.). En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (Message, p. 556 s.). Quant à l'ampleur de la prise en charge et à la durée de la contribution relative à celle-ci, le Message (p. 558) se réfère à
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 la jurisprudence établie du Tribunal fédéral (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2) selon laquelle la prise en charge d'un ou plusieurs enfant(s) de moins de 10 ans représente un plein-temps, tandis que le parent gardien peut reprendre une activité à 50% lorsque le plus jeune enfant a 10 ans et à 100% lorsqu'il a 16 ans, tout en préconisant un réexamen de cette jurisprudence pour mieux différencier les situations concrètes, en fonction notamment du bien de l'enfant. Olivier GUILLOD (La détermination de l'entretien de l'enfant, in BOHNET/DUPONT [édit.], Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, p. 21 s.) partage cet avis, en relevant que la jurisprudence précitée n'est plus en phase avec les réalités contemporaines et que, de la même manière que la tendance va vers un relèvement de 45 à 50 ans de la limite d'âge jusqu'à laquelle la réinsertion d'un époux peut être raisonnablement attendue, l'on pourrait à l'avenir progressivement exiger d'un parent qui s'occupe d'enfants en bas âge qu'il travaille à temps partiel, puis à 100% dès que l'enfant le plus jeune a 10 ou 12 ans. bb) En l'espèce, il résulte du dossier que B.________ travaille à 100% en qualité d'ambulancier, pour un salaire mensuel net de CHF 5'580.-, part au 13 ème salaire comprise. A cela s'ajoutent CHF 400.- perçus de par son activité accessoire de concierge. Au vu des critères précédemment exposés, il ne saurait évidemment être exigé de lui qu'il travaille davantage. En outre, après paiement de ses charges par CHF 2'884.50 (minimum vital élargi par CHF 1'350.-, loyer par CHF 1'101.- [part au logement enfants déduite à hauteur de 40%], assurance-maladie par CHF 146.20, assurance-ménage et RC par CHF 37.15, assurance-véhicule par CHF 98.55, impôt véhicule par CHF 70.25 et frais de déplacement par CHF 81.35; cf. jugement attaqué, p. 18), il a un solde disponible, frais d'entretien des enfants et frais d'orthodontie de C.________ par CHF 403.- non compris, de CHF 3'095.50. Quant à A., qui travaille à 60% à E., elle réalise un salaire mensuel net de CHF 2'262.70, part au 13 ème salaire comprise, et assume des charges à concurrence de CHF 2'240.85 (minimum vital par CHF 850.-, loyer par CHF 950.- [l'épouse vit avec son nouveau compagnon à F., depuis le 1 er février 2017, fait nouveau dont il y a lieu de tenir compte, en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC; par souci de simplification, la moitié du loyer de CHF 1'900.- selon le contrat de bail produit le 13 février 2017 sera prise en considération dès le 1 er janvier 2017], assurance-maladie par CHF 237.30, assurance-ménage et RC par CHF 23.55, frais de déplacement par CHF 180.- arrondis [31 km x 2 x 11 jours x 0.08 l x CHF 1.50 + CHF 100.-]; cf. jugement attaqué, p. 18), d'où un disponible quelque peu supérieur à CHF 20.-. cc) Dans la mesure où aucun grief n'est formulé quant aux coûts directs de C. et D.________ et qu'aucun changement de circonstances n'est intervenu, il ne se justifie pas de s'écarter du coût tel que fixé par le premier juge, sauf à y ajouter une éventuelle contribution de prise en charge. Or, dans la mesure où le père – parent gardien – travaille à 100% et est à même de couvrir ses propres charges, aucune contribution de prise en charge ne doit être incluse dans le coût d'entretien des enfants. Partant, afin de respecter le prescrit de l'art. 301a CPC, il convient de préciser que dès le 1 er janvier 2017, le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de C.________ et D.________ s'élève, pour chacun d'eux, à CHF 974.75, et est entièrement couvert par le disponible du père. Il s'ensuit le rejet de l'appel. 4.a) Vu le sort de l'appel, les frais doivent être mis intégralement à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC), qui succombe, sous réserve de l'assistance judiciaire. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 b) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de B.________ peuvent être arrêtés au montant de CHF 1'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 120.- (8% de CHF 1'500.-). c) Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de cette répartition. la Cour arrête: I.L'appel est rejeté. Partant, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement prononcé le 10 octobre 2016 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère sont confirmés. Le chiffre 3 dudit dispositif est néanmoins complété d'office, en ce sens que dès le 1 er janvier 2017, le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de C.________ et D.________ s'élève à CHF 974.75 en faveur de chacun d'eux et est entièrement assumé par le père. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A., sous réserve de l'assistance judiciaire. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. III.Les dépens d'appel de B. sont fixés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 120.-. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mai 2017/sze La Vice-PrésidenteLa Greffière-rapporteure