Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2016 405
Entscheidungsdatum
17.08.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 405 Arrêt du 17 août 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière:Aleksandra Bjedov PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Telmo Vicente, avocat ObjetDivorce - partage de la prévoyance professionnelle selon le nouveau droit (art. 122 CC et 7d al. 2 Tit. fin. CC), liquidation du régime matrimonial (art. 196 ss CC); moyens de preuve nouveaux en appel (art. 317 al. 1 CPC) Appel du 18 novembre 2016 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 18 octobre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.a) A., né en 1969, et B., née C.________ en 1973, se sont mariés en 1998 et sont les parents de D.________ née en 1999, et E.________ né en 2001. b) Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 octobre 2012, le Président du Tribunal civil de la Broye a réglé leur vie séparée, notamment en confiant la garde des enfants et la jouissance du domicile conjugal à B.________ et en astreignant A.________ à contribuer à l’entretien de sa famille par le versement, allocations familiales en sus, d’une contribution mensuelle d’entretien de CHF 1'000.- par enfant et de CHF 400.- en faveur de l'épouse. B.a) Le 21 février 2014, A.________ a déposé une requête de divorce sur demande unilatérale. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial (cf. ch. 8), il a conclu à ce que B.________ devienne l’unique propriétaire de la maison familiale, à ce qu’il soit libéré de la dette hypothécaire grevant celle-ci et à ce qu'il reçoive une soulte de CHF 265'000.- respectivement à déterminer précisément par expertise. Il a également demandé CHF 5'000.- à titre de partage du mobilier ayant garni le domicile conjugal, CHF 5'151.- représentant la moitié du solde du compte commun des parties à la date de la séparation, la moitié de la valeur des assurances-vie de son ex-épouse et la moitié de l’amortissement effectué sur la dette de la villa familiale (DO/12 s). Le 24 mars 2014, B.________ a déposé sa réponse. Elle a conclu au rejet du ch. 8 relatif à la liquidation du régime matrimonial en acceptant, toutefois, de reprendre la maison familiale et de libérer son ex-conjoint de la dette la grevant. S’agissant de la soulte réclamée, elle a accepté un montant à hauteur de CHF 5'324.20 (DO/32s). b) A l’audience de conciliation du 10 juillet 2014, les parties ont notamment convenu d’effectuer une expertise immobilière portant sur la valeur vénale de la maison familiale. Le 6 octobre 2014, l’expert a produit son rapport d’estimation. c) Le 21 avril 2015, A.________ a déposé un mémoire complémentaire en maintenant ses conclusions s’agissant de la liquidation du régime matrimonial et en augmentant celle relative au partage du mobilier de CHF 5'000.- à CHF 20'000.- (DO/75). Dans sa réponse du 24 août 2015, B.________ a renvoyé à son mémoire du 24 mars 2014 en y apportant quelques précisions (DO/81 ss). d) Lors de l’audience du 28 janvier 2016, A.________ a modifié sa conclusion s’agissant de l’entretien des enfants, que B.________ a rejetée. Celle-ci a également formulé diverses réquisitions de preuves et s’est réservé le droit de modifier ses conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial une fois ces preuves administrées. Au terme de la séance, le Président du Tribunal civil a ordonné la production de plusieurs pièces (DO/103 et 105). En fin de l’audience, le Président a informé les parties que la procédure probatoire était close sous réserve de la production des pièces requises et d’un délai qu’il devait impartir à B.________ pour préciser ses conclusions et à A.________ pour se déterminer. Les pièces requises ont été produites respectivement les 19 février 2016 (DO/114 s), 29 février 2016 (DO/118 s) et 8 mars 2016 (DO/123). e) A l’audience du 31 mai 2016, le mari a complété ses conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial et a réclamé que « la somme de Fr. 7'095.-, à savoir la moitié des

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Fr. 14'190.- figurant dans l’avis de taxation cantonale 2014 » de son ex-épouse lui soit versée (DO/127). Celle-ci a conclu au rejet de ce qui précède, a complété ses allégués et a modifié le ch. 8 de ses conclusions en réclamant un montant de CHF 6'349.40 à titre de liquidation du régime matrimonial (DO/127). Le demandeur a conclu au rejet de cette nouvelle conclusion. Après discussion, les parties ont passé une convention partielle sur le montant des contributions d’entretien de la famille. A.________ a retiré sa conclusion relative au versement par son ex- épouse du montant de CHF 5'151.- correspondant au solde du compte commun. De son côté, B.________ a retiré sa conclusion relative au versement par son ex-époux du montant de CHF 2'695.80 relatif au véhicule que celui-ci a repris. A cette occasion, les parties ont également convenu que « les avoirs de libre passage accumulés du 8 mai 1998 au 31 janvier 2016 » allaient être partagés par moitié, conformément à l’art. 122 CC (DO/128). Au terme de l’audience, la procédure probatoire a été close, sous réserve de production de certaines pièces par l'épouse (DO/129). f)Le 7 juin 2016, B.________ a produit les pièces requises à l’exception de l’une d’entre elles qui n’était pas encore en sa possession. Le 8 juin 2016, le Président a informé les parties qu’il renonçait à la production de cette pièce manquante. g) Par décision du 18 octobre 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye a prononcé le divorce, a réglé les questions relatives aux enfants ainsi qu’à l’entretien de la famille. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, du partage des fonds de prévoyance et des frais, il a décidé ce qui suit: « 6.Le régime matrimonial est liquidé comme suit: a)B.________ devient seule et unique propriétaire de la ville familiale sise F., à G. (art. hhh du Registre foncier de la Commune de G.). Elle libérera A. de toutes obligations hypothécaires. b)B.________ versera à A.________ dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force de la présente décision, la somme de Fr. 23'020.10 pour la reprise de la part de copropriété de la maison familiale et la liquidation du régime matrimonial. c) Sous réserve de ce qui précède, les parties n’ont plus aucune prétention à faire valoir l’une envers l’autre du chef de la liquidation du régime matrimonial et de la cession de la part de copropriété de A.________ sur la maison familiale en faveur de B.. 7. Ordre est donné au fonds de prévoyance de A., soit I.________ à J.________ (no d’assurance: kkk), de prélever sur son compte le montant de Fr. 60'079.85 et de le verser sur le compte de 2 ème pilier de B.________ ouvert auprès de L., à M. (no d’assuré N.: ooo; no AVS: ppp). 8.[...] 9.Les frais de justice, fixé à Fr. 2'350.- (émolument: Fr. 1'450.-; débours, y compris frais d’expertise: Fr. 900.-), sont mis à la charge de A. à raison de Fr. 1'566.65 et à la charge de B.________ à raison de Fr. 783.35. Ils seront acquittés par prélèvement sur les avances de frais effectuées par les parties (Fr. 1'850.- pour A.________ et Fr. 500.- pour B.). A. pourra demander le remboursement de Fr. 283.35 à B.________.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 A.________ supportera ses propres dépens ainsi que le 1/3 de ceux de B.. Les dépens [de] B. sont fixés à Fr. 8'573.20, à charge pour A.________ de [recte] les acquitter à hauteur de Fr. 2'857.75. » C.Par mémoire de son mandataire du 18 novembre 2016, A.________ a appelé de cette décision et conclu: « 1. Le jugement rendu le 18 octobre 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est modifié comme suit en ses chiffres 6, lettre b et 7: 6.b. B.________ versera à A., dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force de l’arrêt la somme de 166 562.60 francs à titre de liquidation du régime matrimonial. 7.L’avoir LPP accumulé pendant leur mariage par les parties est partagé à la date du 21 février 2014’. 2. Les frais et dépens des deux instances sont mis à la charge de Madame B.. » Dans sa réponse du 31 janvier 2017, B.________ a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation de la décision attaquée et à ce que les frais soient mis à la charge de A.________. en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 19 octobre 2016, le mémoire d’appel remis à la poste le 18 novembre suivant a été adressé en temps utile. Il est par ailleurs motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants réclamés et contestés en première instance, la valeur litigieuse est bien supérieure à CHF 10'000.-. Il s’en suit la recevabilité formelle de l’appel. Quant à la valeur litigieuse au stade actuel, déterminante pour le recours au Tribunal fédéral, elle est largement supérieure à CHF 30'000.-. b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce. Dans le reste de la procédure, le tribunal établi les faits d’office (art. 277 al. 1 et 3 CPC). c) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 2.a) Dans le cadre de son appel (p. 3 s, let. A), l’appelant demande que le partage des avoirs LPP soit arrêté au 21 février 2014, date de l’ouverture de l’action en divorce, et non au 31 janvier 2016, comme cela avait été convenu par les parties et repris dans la décision attaquée, ce à la condition qu’il n’y ait pas d’arrêt rendu avant le 1 er janvier 2017, soit avant la modification législative relative au partage de la prévoyance professionnelle (recours p. 3 in fine).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Dans sa réponse (p. 2 s, Ad A), l’intimée soutient qu’il n’y a pas de vice de consentement qui justifierait de revenir sur l’accord en question, de sorte que cette conclusion serait manifestement abusive. Elle affirme aussi qu’il «semble que la doctrine en la matière soit d’avis que pour les procès en divorce pendants devant les autorités de première ou de deuxième instance, le moment déterminant pour le partage est celui de l’entrée en vigueur de la modification législative, en ce sens que les avoirs LPP devront en principe être partagés au 1 er janvier 2017, et non à la date d’introduction de la demande de divorce». b) aa) Il incombe à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, l’autorité d’appel doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). L’autorité d’appel n’entreprend pas son propre examen complet des questions de fait et de droit qui se posent, mais examine la décision de première instance sur la base des critiques formulées. La motivation est une condition de recevabilité de l’appel prévue par la loi, qui doit être examinée d’office. Si elle fait défaut, le tribunal cantonal supérieur n’entre pas en matière sur l’appel (arrêts TF 4A_290/2014 du 01.09.2014, consid. 5 et 4A_651/2012 du 07.02.2013 consid. 4.2). bb) Depuis le 1 er janvier 2017, il est prévu que les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce soient partagées entre les époux (art. 122 CC). Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès le 1 er janvier 2017 (cf. art. 7d Tit. fin. CC). Si le divorce est déjà entré en force et qu’uniquement la prévoyance professionnelle doit être réglée devant la deuxième instance, la date de référence est le jour de l’entrée en force du divorce. Les événements qui surviennent après le prononcé du divorce n’ont aucun impact sur la régularisation de leurs effets accessoires (JUNGO/GRÜTTER, Fam Kommentar - Scheidung, Vol. I: ZGB, 3 e éd., 2017, art. 7d Tit. fin. CC, n. 9). c) En l’espèce, l’appelant ne critique pas la décision attaquée mais demande qu’elle soit modifiée, selon le nouveau droit, si le présent arrêt est rendu après le 1 er janvier 2017. En l’absence même d’un début de motivation, l’appel est irrecevable. De surcroît, il est également manifestement abusif, au sens de l’art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où l’unique objectif de l’appelant est de gagner du temps pour bénéficier d’éventuels avantages du nouveau droit. Or, l’appel a pour vocation de corriger, si nécessaire, la décision de la première instance et non de prolonger la procédure. Enfin, même si l’appel sur ce point devait être recevable, le grief serait infondé au vu de la doctrine citée. En effet, le principe du divorce est entré en force à mi-novembre 2016, voire mi-décembre 2016 si l’on tient compte du délai pour introduire un appel joint. Par conséquent, la date de référence est antérieure au changement de la loi. 3.a) L’appelant reproche au Tribunal civil d’avoir comptabilisé dans les biens propres de l’intimée les montants de CHF 83'085.- et de CHF 97'000.- en retenant qu’il s’agissait de donations que lui a faites son père. Il soutient que la facture d’un montant de CHF 81'085.- n’a pas été adressée par le père de l’intimée mais par un tiers que constitue sa société. De plus, celle-là a été adressée aux deux ex-époux. Par conséquent, le fait d’y renoncer n’est pas une donation, soit un bien propre, mais un acquêt qu’il convient de partager entre les époux (appel, p. 4 ss, ch. 7 let. a). Il affirme aussi que le montant de CHF 97'000.- n’est lui non plus pas une donation mais un acquêt vu qu’il a été versé sur le compte commun des ex-époux (appel, p. 6 s, ch. 7 let. b). Il critique également la décision attaquée dans la mesure où il y est retenu que la valeur du véhicule de l’intimée n’était pas démontrée. Or, l’appelant soutient qu’il se serait basé sur la valeur fiscale du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 véhicule qui a été établie en 2014 par l’intimée elle-même. Par conséquent, le montant de CHF 7'085.- doit être partagé par moitié et il a droit à CHF 3'542.50 (appel, p. 8 s, ch. 7 let. c). Dans sa réponse, l’intimée relève que les allégations de l’appelant s’agissant des montants de CHF 83'085.- et CHF 97'000.- sont tardives car elles auraient pu être invoquées auparavant devant l’autorité de première instance (réponse, p. 3 ss, ch. I.1 et ch. II.1). Au surplus, elle soutient que le montant de CHF 83'085.- est un abandon de créance de la part de son père fait en sa faveur (réponse, p. 4, ch. 2 et 3), et que le montant de CHF 97'000.- est une donation que lui a octroyée son père et qui a servi au financement du terrain de la maison familiale. Il n’y a donc pas eu de donation en faveur de l’appelant malgré le fait que la somme a été virée sur le compte commun des époux (réponse, p. 4 s, ch. 2). S’agissant du partage de la valeur du véhicule, l’intimée soutient que l’appelant n'a jamais allégué en cours d'instance, à l’appui de sa conclusion en paiement d’un montant de CHF 7'095.-, qu’elle disposait d’un véhicule d’une valeur de CHF 14'910.- au 21 février 2014. b) aa) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). L’art. 317 al. 1 CPC n’admet les nova qu’exceptionnellement, à des conditions restrictives. La procédure d’appel ne sert pas à compléter la procédure devant l’instance précédente, mais à examiner et corriger la décision de première instance au regard des critiques concrètes formulées à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). Les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC s’appliquent sans restriction lorsque l’objet du litige porte sur la liquidation des rapports patrimoniaux des époux (arrêt TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.3). Ces conditions de cette disposition sont cumulatives. S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3 et les arrêts cités). La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1, 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 et les réf. citées). Le fait que l’appréciation des preuves par le tribunal n’a pas correspondu aux attentes ne justifie pas à soi seul l’apport d’éléments nouveaux en deuxième instance (arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.2.1). bb) Aux termes de l’art. 198 ch. 2 CC, les biens qui appartiennent à l’un des époux au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit sont des biens propres. Une acquisition est faite à titre gratuit quand l’époux acquéreur ne fournit pas la moindre contre-prestation directe, peu importe que celle-ci intervienne sous forme d’argent ou de prestation de service ou de travail. Sont assimilées à une acquisition à titre gratuit (qui, stricto sensu, ne vise qu’une augmentation de l’actif) les hypothèses de diminution du passif (par ex.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 remise de dette, paiement d’une dette par un époux, renonciation à un droit réel restreint). La dette éteinte par une libéralité d’un tiers grevait les acquêts, elle sera remplacée par une récompense de même montant envers les biens propres. A côté des acquisitions par succession, l’art. 198 ch. 2 CC vise les acquisitions à titre gratuit entre vifs, donc essentiellement les donations, peu importe que le donateur soit l’autre époux ou un tiers (GUILLOD, Droit matrimonial - fond et procédure, 2016, art. 198 CC n. 14 ss). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque des parents accordent un soutien financier à l’un de leurs enfants en vue de l’acquisition d’un bien, l’aide financière apportée, qu’il s’agisse d’une donation ou d’un prêt qui est ensuite remis faute pour le débiteur de pouvoir le rembourser, tend en principe à aider leur propre enfant. On ne peut en effet présumer, sauf déclaration claire dans ce sens, que la donation ou le prêt remis par la suite, aurait été consenti pour moitié au conjoint de celui-ci. Une telle donation ne peut en aucun cas être déduite de la présomption de copropriété [...] (arrêt TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012, consid. 6.3.1). 4.En l’espèce, il ressort du dossier judiciaire en lien avec les montants de CHF 83'085.-, 97'000.- et 7'095.- ce qui suit. a) aa) Le montant de CHF 83'085.- est à mettre en lien avec les travaux qui ont été effectués sur la villa familiale. Dans le mémoire d'appel, l'appelant allègue que la facture a été adressée à « Madame et Monsieur A.________ » en ajoutant qu'elle « provient d'une tierce personne puisque Q.________ SA était une société anonyme » pour en déduire qu'il ne s'agit pas d'un cadeau du père à sa fille (appel p. 5). A aucun endroit de ce mémoire l'appelant ne tente de démontrer qu'il aurait fait preuve de la diligence requise justifiant que ces allégués ne soient introduits qu'en appel. Il n'a donc pas accompli un devoir qui lui incombait selon la jurisprudence précitée, de sorte que son appel est irrecevable sur ce point pour ce motif déjà. bb) En première instance, dans sa réponse du 24 mars 2014 (DO/22, ad 17), la défenderesse intimée a indiqué que son père « a effectué des travaux de maçonnerie en faisant payer seulement les matériaux à un prix avantageux, et non son travail. Cela correspond à un montant de Fr. 50'000.00 ». Dans son mémoire complémentaire du 21 avril 2015 (DO/72, 16), le demandeur appelant n’a consacré aucun allégué à cette question. Dans sa réponse du 24 août 2015 (DO/84, ad 16, let. c), l’intimée a indiqué comme suit: « Monsieur Q.________ [le père de l’intimée] a effectué des travaux, pour l’exécution de la maison des époux A.________ et B.________ et il a établi une facture le 20 octobre 2005, pour un montant de Fr. 113'085.60. Une somme de Fr. 30'000.-- a été payée [recte], et un solde de Fr. 83'085.60 restait dû, mais ce paiement n’a jamais eu lieu. Cela représente une donation qui profite à la défenderesse ». A l’appui de cet allégué, l’intimée a produit la facture du 20 octobre 2005 adressée par la société R.________ (DO/pce 4 sous bordereau du 24.05.2015). Il ressort du procès-verbal de la séance du 28 janvier 2016 (DO/102) que l’appelant a fait les déclarations suivantes: « S’agissant de la facture de mon beau-père du 20 octobre 2005 (...), je n’en avais pas connaissance avant aujourd’hui. Elle a dû être établie après. Mon beau-père a effectué des travaux de maçonnerie, valant Fr. 50'000.- pour le matériel, au prix de Fr. 30'000.-, payé en avril 2003 par S.________ SA. J’admets que le travail effectué gratuitement par lui valait Fr. 50'000.-. Je m’étonne dès lors de l’existence de la facture du 20 octobre 2005. Mon beau-père n’a jamais réclamé le paiement du solde de cette facture. Sans terrain, la maison a coûté en 2002 Fr. 470'000.-, dont à déduire Fr. 50'000.- de travail effectué gratuitement par mon beau-père ». Au sujet de ces travaux, l’intimée a déclaré (DO/104): « Mon père a attendu la fin des travaux pour établir sa facture finale, ce qu’il a fait le 20 octobre 2005. Constatant que notre dette hypothécaire était relativement importante, Fr. 380'000.-, il a renoncé à faire valoir le solde de la facture qui est de Fr. 83'085.-. Il n’a ensuite pas revendiqué ce paiement et y a renoncé.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Mon père a effectué des travaux de maçonnerie, de carrelage, et s’est chargé de la surveillance du chantier. Tous ces travaux ne peuvent pas se résumer à Fr. 30'000.- ou Fr. 50'000.- de matériel ». Sur question de son mandataire, elle a encore précisé que « le montant de Fr. 100'000.- versé par [son] père ainsi que le solde de la facture de Fr. 83'085.- sont considérés comme avances d’hoirie ». Au vu de ce qui précède, il convient de constater que l’appelant n’a pas, au cours de la procédure de première instance, contesté la qualité de donation ou d’avances d’hoirie soutenue par l’intimée en lien avec le montant de CHF 83'085.-. Comme allégué par celle-ci, il n’a relevé qu’en appel que la facture avait été libellée au nom des deux époux alors qu’il aurait pu faire valoir cet argument en première instance, lors du double échange d’écriture ou lors de la dernière séance. Par conséquent, il s’agit d’un moyen de preuve invoqué tardivement et donc irrecevable. b) aa) Le montant de CHF 97'000.- a été utilisé pour financer l’achat du terrain de la villa familiale. Dans sa réponse du 24 mars 2014 (DO/22, ad 17), la défenderesse intimée a soutenu que le terrain sur lequel a été bâtie la villa familiale avait été acquis par son père. Dans son mémoire complémentaire du 21 avril 2015 (DO/72, 16), le demandeur appelant a affirmé que « selon [ses] souvenirs [...] puisqu’il ne dispose d’aucun document, le terrain a été donné tant à lui qu’à son épouse, devenant ainsi un acquêt à partager ». Dans sa réponse du 24 août 2015 (DO/83, ad 16, let. a et b), la défenderesse intimée a précisé que « Les 13 et 14 février 2002, les parents de la défenderesse ont versé, sur le compte des conjoints à la Banque T., des montants de deux fois Fr. 30'000.-- et une fois Fr. 40'000.-- soit, au total, Fr. 100'000.--. Le 8 mars 2002, la Banque T. a versé, sur le compte du notaire U., la somme de Fr. 97'000.-- pour paiement du terrain acquis par les époux A. et B.________ de Madame V.. Le prix du terrain est effectivement de Fr. 97'000.- ». A l’appui de cet allégué, l’intimée a produit un relevé de compte de la banque de février 2002 ainsi qu’un avis de débit du 8 mars 2002 (DO/pces 1 et 2 sous bordereau du 24.08.2015). Lors de la séance du 28 janvier 2016 (DO/102), l’appelant ne s’est pas déterminé sur ces pièces. Durant la procédure de première instance, le mari n’a pas relevé que le montant de CHF 97'000.- aurait été destiné aux deux ex-conjoints compte tenu du fait qu’il a été versé sur un compte commun. Il aurait pu se déterminer sur le relevé du compte bancaire à sa réception ou lors de la séance du mois de janvier 2016. Or, il n’en a rien fait. Par conséquent, faire grief à la décision attaquée d’avoir retenu que le montant de CHF 97'000.- est un bien propre alors qu’il a été versé sur le compte commun est tardif. bb) Et même si l’invocation de ce moyen n’était pas tardive, le grief qui en découle serait infondé. Le fait de verser sur un compte commun, qui plus est lorsque ce compte était celui à partir duquel les conjoints finançaient les acquisitions et travaux pour leur maison, n'est nullement assimilable à la « déclaration claire » exigée dans la jurisprudence pour s'écarter du principe selon lequel, lorsque des parents accordent un soutien financier leur enfant en vue de l’acquisition d’un bien, l’aide financière apportée tend à aider leur propre enfant (arrêt TF 5A_464/2012 précité). c) aa) Lors de la séance du 31 mai 2016 (DO/127), le mandataire de l’appelant a complété les conclusions du mémoire du 21 avril 2015 en dictant au procès-verbal « 8 let. b: La somme de Fr. 7'095.-, à savoir la moitié des Fr. 14'190.- figurant sur l’avis de taxation cantonale 2014 de B. est versée par la défenderesse à A.________ ». Ainsi, l’appelant a amplifié ses conclusions sans indiquer à quoi correspondait le nouveau montant réclamé. En d’autres termes, il s’agit d’une conclusion qui ne correspond à aucun allégué et qui était, dès lors, d’emblée irrecevable. bb) De surcroît, comme le retient à juste titre le Tribunal civil, les biens sont estimés à la valeur vénale lors de la liquidation du régime matrimonial (cf. art. 211 CC) et l’appelant « n’a fourni aucun élément susceptible d’établir la valeur vénale du véhicule de son épouse », cette valeur se fixant

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 « notamment en fonction de l’état d’usure, du nombre de kilomètres parcourus et de la qualité de l’entretien » (décision attaquée, p. 16 s, ch. 6.4). Par conséquent, le grief relatif au partage de la valeur vénale du véhicule de l’intimée est également infondé. Au demeurant, au cours de la procédure de première instance, le mari a réclamé un montant de CHF 7'095.- (DO/127). En appel, il réclame la moitié de ce montant, soit CHF 3'542.50 sans indiquer un quelconque motif à cette modification (appel, p. 8 s, let. c). 5.a) Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En l’espèce, l’appelant demande que les frais des deux instances soient mis à la charge de l’intimée. Comme la décision querellée est confirmée, il convient de laisser les frais de la première instance à la charge du demandeur appelant (cf. art. 318 al. 3 CPC). La quotité n’est pas remise en cause et cela à juste titre car les montants fixés ne sont pas critiquables au vu de la complexité et de la durée de la procédure. S’agissant de la procédure d’appel, il convient de constater que l’appelant succombe entièrement et que son appel ne porte que sur des aspects économiques du divorce. Il n'y a dès lors pas matière à s'écarter de la règle générale. b) aa) Les frais comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision qui sera fixé à CHF 3'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ). bb) Ils comprennent d'autre part les dépens. Lorsque, la cause ne figure pas dans les cas de fixation globale des dépens, ceux-ci font l'objet d'une fixation détaillée (art. 65 RJ), qui est effectuée en tenant compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès, dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). Elle a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.- (art. 65 RJ). Toutefois les opérations de correspondance et communications téléphoniques qui ne sortent pas du cadre de simple gestion administrative du dossier telles que des courriers de transmission, des requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience ne donnent droit qu'à un montant forfaitaire de CHF 500.- au maximum, respectivement de CHF 700.- au maximum si la cause a suscité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 RJ). L'art. 66 al. 2 et 3 RJ prévoit que dans les causes de nature pécuniaire, les honoraires fixés selon l'art. 65 sont majorés selon une échelle découlant de la valeur litigieuse calculée conformément au code de procédure civile. Selon l'alinéa 4 de ce même article, lorsque, dans un procès entre époux, des prétentions litigieuses relatives au régime matrimonial ont fait l’objet de la procédure probatoire, l’autorité fixe équitablement le travail spécifique à ces conclusions et alloue la moitié du supplément correspondant à la valeur déterminante de ces conclusions. Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: l’autorité fixe forfaitairement les frais de copie, de port et de téléphone à 5 % de l’indemnité de base sans majoration. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, la liste d'opérations de l’avocat de l'intimée pour l'appel aboutit à un total demandé de CHF 2'504.25 comprenant des honoraires pour CHF 2'208.35, des débours pour CHF 110.40 et le remboursement de la TVA. Elle mentionne un peu moins de 9 heures d'activité et a été établie sur un tarif horaire de CHF 250.-. Le temps indiqué, bien qu'élevé, peut être considéré comme adapté à la pluralité d'objets de l'appel; il contient certes diverses opérations qui relèvent de la simple gestion administrative du dossier, mais il faut observer que la liste ne mentionne pas l'analyse de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 l'arrêt attendu et son explication à la cliente, lesquels font en soi partie des tâches couvertes par les dépens. Au demeurant, l'appel concernait pour partie le régime matrimonial, ce pour une contestation selon dernières conclusions d'une valeur de CHF 277'095.- (250'000 + 20'000 + 7'095) qui donnerait droit, s'il était réclamé, à un supplément d'honoraires de 37.015 % (74.03: 2). Il se justifie dès lors d'allouer le montant requis pour les honoraires et il en va de même pour les débours. la Cour arrête: I.L'appel est irrecevable. II.1. Les frais sont mis à la charge de A.. 2. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 3'000.- et seront acquittés par A., par prélèvement sur l'avance dont le solde lui sera restitué. 3. Les dépens dus à B.________ par A.________ sont fixés à CHF 2'504.25 (honoraires: CHF 2'208.35; débours: CHF 110.40; TVA: CHF 185.50). III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 août 2017/abj Le PrésidentLa Greffière

Zitate

Gesetze

23

CC

  • art. 2 CC
  • art. 122 CC
  • art. 198 CC
  • art. 211 CC

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LJ

  • art. 124 LJ

LTF

  • art. 72 LTF

LTVA

  • art. 25 LTVA

RJ

  • art. 19 RJ
  • art. 63 RJ
  • art. 65 RJ
  • art. 66 RJ
  • art. 67 RJ
  • art. 68 RJ

Gerichtsentscheide

10