Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 397, 398 & 432 Arrêt du 10 janvier 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière:Aleksandra Bjedov PartiesA., défendeur, appelant et recourant, représenté par Me Yasemin Bayhan Nager, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Elvira Gobet-Coronel, avocate ObjetEffets de la filiation - avis aux débiteurs (art. 291 CC) ; assistance judiciaire Appel et recours du 14 novembre 2016 contre les décisions d’avis aux débiteurs et de refus d’assistance judiciaire du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 28 octobre 2016
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considérant en fait A.a) C., né en 2013, est le fils né hors mariage de B. et de A.. Par décision du 16 mai 2014, la Justice de paix de la Sarine a approuvé la convention conclue le même jour par les parents et qui prévoit ce qui suit s’agissant de l’entretien de l’enfant C.: « 2. Entretien 2.1. Pour la durée du ménage commun Les parents assument conjointement l’entretien de l’enfant ; ils s’entendent sur leurs contributions financières compte tenu de la répartition de la prise en charge décidée. 2.2. A la dissolution du ménage commun A.________ s’engage à verser pour C.________ une contribution d’entretien de :
Dans sa réponse du 20 octobre 2016, A.________ a conclu au rejet de la requête d’avis aux débiteurs. Il a indiqué, notamment, avoir versé le 19 octobre 2016 un montant de CHF 2'000.-, correspondant aux pensions alimentaires des mois de juillet à octobre 2016, sur le compte client de son avocate dans l’attente de connaître les coordonnées bancaires de la requérante. B.Par décision du 28 octobre 2016, le Président du Tribunal a ordonné à l’employeur de A.________ de prélever un montant de CHF 500.- sur le salaire de celui-ci et de le verser sur le compte de B.________. Par décision du même jour, la requête d’assistance judiciaire du défendeur a été rejetée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 C.Dans un même acte du 14 novembre 2016, A.________ a interjeté un "recours en appel civil" contre la décision prononçant l’avis aux débiteurs et contre celle lui refusant l’assistance judiciaire, en prenant les conclusions suivantes : « A. Avis aux débiteurs A.1. Le recours en appel déposé par Monsieur A.________ est admis. A.2. La décision d’avis aux débiteurs du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 28 octobre 2016 est annulée, avec suite de frais à la charge de B.. A.3. Les frais de la procédure de recours, comprenant une indemnité à titre de dépens en faveur de Monsieur A., sont mis à la charge de Madame B.. B.Assistance judiciaire B.1. Le recours en appel déposé par Monsieur A. est admis. B.2. La décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 28 octobre 2016 refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire à Monsieur A.________ est annulée et l’avocate soussignée lui est désignée en qualité de mandataire d’office, le dispensant du paiement de ses honoraires et des frais de procédure de première instance. B.3. Les frais de la procédure de recours, comprenant une indemnité à titre de dépens en faveur de Monsieur A.________ sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. » Dans sa réponse du 12 décembre 2016, B.________ a conclu au rejet du recours, à la confirmation des décisions attaquées et à ce que les frais de la procédure de recours ainsi que les dépens soient mis à la charge de A.________. Elle a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure. en droit 1.Dans un même acte intitulé « recours en appel civil », l’appelant attaque la décision d’avis aux débiteurs et celle de refus d’octroi de l’assistance judiciaire. Or, comme il ressort des voies de droit figurant dans les décisions attaquées, la première est sujette à appel alors que la seconde peut faire l’objet d’un recours. a) aa) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les procédures d'avis aux débiteurs relatives à l'entretien d'enfants mineurs (art. 302 al. 1 let. c CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 2 novembre 2016 et le délai d’appel arrivait à échéance le samedi 12 novembre, terme reporté au lundi suivant, 14 novembre (art. 142 al. 3 CPC). Déposé à cette date, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les conclusions – contestées – de première instance, qui portaient sur un ordre à l'employeur à hauteur de CHF 500.- par mois pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 bb) Dans le cadre de l’appel, la cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). cc) Vu les conclusions respectives des parties en appel, comme la durée indéterminée de la mesure prononcée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). b) aa) La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours (art. 121 et 319 CPC). Le recours respecte le délai légal, là aussi de dix jours, applicable en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), la décision attaquée ayant elle aussi été notifiée à la mandataire du recourant le 2 novembre 2016. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. bb) Dans le cadre du recours, la cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). cc) Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond est un avis aux débiteurs, soit une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse CHF 30'000.- ; la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 LTF). c) Vu la connexité des causes, toutes deux soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. i et 119 al. 3 CPC), il peut être statué sur l’appel et le recours dans un seul arrêt. 2.a) Dans un premier grief (mémoire "de recours en appel", p. 12 ss, ch. 1), le défendeur reproche au Président du Tribunal civil d’avoir prononcé un avis aux débiteurs en retenant qu’il n’aurait pas dû faire opposition au commandement de payer, mais une opposition partielle, et qu’il aurait pu verser directement à l’Office des poursuites le montant de CHF 500.-. Il lui reproche également d’avoir retenu qu’il aurait dû contacter la mandataire de l’intimée dont il connaissait le nom pour obtenir les coordonnées bancaires de celle-ci. L’appelant affirme qu’il voulait verser la contribution d’entretien mais qu’il n’a pas pu le faire en raison du comportement de l’intimée. Celle- ci a refusé de lui communiquer les coordonnées bancaires qu'il avait demandées et elle aurait détruit et marqué de messages injurieux des objets auxquels il tenait, aurait insulté l’amie qui l’a accueilli et aurait impliqué son patron dans leurs difficultés conjugales. Les clients du shop où il travaille auraient assisté à des scènes de ménage et il aurait été empêché de voir son fils. Dans ces circonstances, l’on ne pourrait lui reprocher de ne pas avoir contacté directement l’avocate de l’intimée qui d’ailleurs ne l’a pas invité au versement des contributions d’entretien mais a directement engagé une procédure de poursuite. Il soutient qu’il n’aurait aucunement manqué à ses obligations vu qu’aussitôt après l’ouverture de la procédure, soit dans sa réponse du 20 octobre 2016, il aurait démontré que toutes les contributions d’entretien échues avaient été versées et que celles à venir allaient être payées par ordre permanent. Selon lui, la décision attaquée sanctionnerait son comportement passé alors que le comportement futur ne justifie pas le prononcé d’une telle mesure. Il allègue en outre que le 10 novembre 2016 son avocate a viré le montant de CHF 2'000.- sur le compte de l'intimée, que la pension de novembre a été payée sur la base des coordonnées bancaires figurant dans le dispositif du jugement et avoir établi un ordre permanent pour les pensions à venir (mémoire "de recours en appel" p. 10 ch. 13).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Dans sa réponse (p. 7 ss, ad ch. 1 ss), l’intimée affirme que l’appelant a manqué à ses obligations d’entretien envers son fils durant quatre mois, alors qu’il aurait pu prendre contact avec son avocate ou verser en main propre le montant dû. Elle souligne qu’il est question d’une procédure d’avis aux débiteurs et que les difficultés conjugales, scènes de ménage et autres n’ont pas lieu d’être évoquées dans la présente procédure. Elle relève que l’appelant est parti sans se préoccuper des factures en souffrance, qu’il n’a pas versé la contribution d’entretien en faveur de son fils et qu’il a fait opposition totale au commandement de payer relatif à cette contribution. Elle ajoute qu’en versant le montant de CHF 2'000.- sur le compte client de son avocate alors qu’il connaissait le numéro de compte de l’intimée depuis le dépôt de la requête d’avis aux débiteurs il a continué à priver la mère des pensions pour son fils. Enfin elle ne conteste pas les faits nouveaux, y compris en ce qui concerne l'établissement d'un ordre permanent (mémoire de réponse p. 7 ad 13). b) Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Cette institution est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 137 III 193 consid. 1.1) ; elle a pour objet de faire passer du patrimoine du débiteur d'aliments dans celui du créancier les espèces nécessaires à l'extinction de la créance d'entretien future, et cela sans la collaboration du débirentier, voire contre sa volonté, par le recours à l'acte d'un tiers, le débiteur du débiteur d'aliments, en vertu d'un ordre du juge (ATF 110 II 9 consid. 1e). L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins ne le fera qu'irrégulièrement. Le juge saisi de la requête d'avis aux débiteurs doit en principe respecter le minimum vital du débirentier. Par ailleurs, il statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (arrêt TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1 et 2. et les réf. citées). c) En l’espèce, selon les faits nouveaux, vrais nova non contestés, toutes les contributions antérieures ont été réglées et un ordre permanent couvre celles à venir. Au chapitre des circonstances de la cause, le premier juge relève avec raison qu'une opposition totale a été faite à la poursuite antérieure et que le versement opéré de CHF 2'000.- l'a été sur le compte clients de l'avocate du père au lieu de celui de l'intimée (décision p. 4). Il retient par ailleurs que ce manquement du débiteur à ses obligations "résulte plus d'une négligence de sa part que du comportement fautif de la requérante qui n'a pas voulu donné ses coordonnées bancaires" (id.). Cette appréciation ne peut être entièrement confirmée. En effet, avant la procédure, il y a eu plusieurs échanges de messages entre les parties, dont celui du 31 août 2016 (DO/bordereau réponse du 20.10.2016, pce 8); au cours de ceux-ci, l’appelant a demandé à deux reprises à l’intimée de lui communiquer ses coordonnées bancaires "pour la pension du petit". Au lieu de les lui transmettre, l’intimée lui a répondu en lui demandant "d’attendre la notification du commandement de payer" (id.). Il ressort ainsi du dossier que, pratiquement un mois avant l’introduction de la procédure d’avis aux débiteurs, intervenue le 26 septembre 2016, l’appelant avait manifesté son intention de verser la contribution d’entretien à son fils. Il importe à cet égard de relever que dans sa réponse à l'appel, il est soutenu que la mère "ne lui a volontairement pas transmis ses coordonnées bancaires car, excédée par ses manquements, elle avait pris la décision d'ouvrir
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 une action à son encontre" (mémoire de réponse p. 7 ad 12). Outre que l'on peine à comprendre comment elle aurait pu être excédée par des manquements aux versements, puisque précisément elle ne voulait pas communiquer ses coordonnées bancaires, on comprend en revanche qu'elle préférait mettre en œuvre tant une poursuite qu'une procédure d'ordre à l'employeur. De plus, le 19 octobre 2016, il a effectivement déboursé un montant de CHF 2'000.-, correspondant à l’arriéré des contributions d’entretien; le fait que cela a été versé sur le compte client de sa mandataire peut tout aussi bien provenir d'un mauvais conseil que d'une volonté de nuire, d'autant que plus de deux mois auparavant la volonté de payer avait été clairement exprimée par la demande des coordonnées bancaires. Dans un contexte aussi conflictuel que celui décrit dans le dossier, il était difficile de retenir que l’absence de versement auprès de l’Office des poursuites équivalait à un refus définitif de paiement et que le comportement fautif de la requérante avait une importance moindre que celle du débiteur. d) Au vu de ce qui précède quant aux faits nouveaux et quant aux circonstances, le défaut caractérisé de paiement n'est pas établi. Le grief de l'appelant est ainsi fondé et il convient de modifier la décision attaquée. 3.a) Dans le recours (mémoire, p. 15 ss, ch. 2), le recourant reproche au Président du Tribunal civil de lui avoir refusé l’assistance judiciaire en considérant que ses conclusions étaient vouées à l’échec. Il soutient que l’on ne peut lui reprocher de n’avoir contacté directement la mandataire de son ex-compagne au regard de la vie dure que cette dernière lui aurait menée durant la période précédant l’engagement de la procédure. Il affirme avoir été humilié, injurié et chicané dans diverses situations. Il aurait finalement, sans autre avertissement ni délai, reçu un commandement de payer de la part de l’avocate de l’intimée. De plus, l’avis aux débiteurs ne doit pas sanctionner un débirentier qui fait opposition à une poursuite, mais un débirentier qui démontre que, à l’avenir, il négligera ses obligations. Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce. Dans sa réponse (p. 9, ad ch. 2), l’intimée est de l’avis que c’est à raison que le Président du Tribunal civil a refusé le droit au père de bénéficier de l’assistance judiciaire pour les motifs qu’elle a indiqués précédemment, soit en lien avec l’avis aux débiteurs. b) Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s’agit de conditions cumulatives (arrêts TF 5A_36/2013 du 22.2.2013 c. 5.4 et TF 5A_486/2011 du 25.8.2011 c. 3.2). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire. L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit (ATF 133 III 614 c. 5 et réf. ; arrêt TF 4A_454/2008 du 1.12.2008, RSPC 2009, 171 et réf.). A moins que la procédure n’exige que l’on ait particulièrement égard à la répartition des rôles des
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 parties, les chances de succès des conclusions du défendeur s’examinent en principe de la même manière que pour le demandeur (arrêt TF 5A_590/2009 du 6.1.2010 c. 3.1.2). c) En l’espèce, le recourant a sollicité l’assistance judiciaire le 20 octobre 2016 et n’a versé que le 10 novembre suivant le montant de CHF 2'000.- correspondant à l’arriéré des contributions d’entretien des mois de juillet à octobre 2016. Ce versement est ultérieur au dépôt de la requête d’assistance judiciaire, au prononcé de la décision rendue le 28 octobre 2016 et à la notification de celle-ci intervenue le 2 novembre suivant. Toutefois et comme évoqué précédemment, il ressort du dossier que le 31 août 2016 le recourant avait demandé à deux reprises les coordonnées bancaires à la mère de l'enfant en vue du paiement des pensions et que la réponse obtenue était d'attendre de recevoir une poursuite, réponse qui paraissait de nature à être interprétée comme un indice probant, à côté d'autres allégués par ailleurs, du comportement chicanier de la requérante aussi pour la requête d'ordre à l'employeur. De plus, il avait indiqué dans sa réponse du 20 octobre 2016 avoir versé l’arriéré des contributions d’entretien sur le compte client de sa mandataire, ajoutant que la pension de novembre allait être versée sur le compte dès réception des coordonnées. Ainsi, les perspectives de gagner le procès n’étaient pas notablement plus faibles que les risques de le perdre et ses conclusions ne paraissaient pas d’emblée vouées à l’échec. d) Au vu de ce qui précède, ce deuxième grief du recourant est également bien fondé. Le défaut de ressources suffisantes a par ailleurs été retenu dans la décision d'assistance judiciaire du 25 novembre 2016 : les revenus mensuels moyens du recourant, payé à l'heure et selon horaire variable, s'élèvent à CHF 4'028.05 dont à déduire une saisie de salaire de CHF 600.- ordonnée par l'Office des poursuites de la Sarine, d'où un solde de CHF 3'428.05; ses charges incompressibles représentent pour lui CHF 3'685.50 (montant de base élargi: 1020, loyer: 1300, caisse-maladie: 76.90, assurance ménage: 15; déplacement: 100; repas extérieurs:173.60, pensions : 500 + 500) sans compter la charge fiscale; il ne reste dès lors pas de disponible. Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée modifiée dans le sens de l'octroi de l'assistance judiciaire avec dispense de frais et assistance d'un avocat. 4.a) Pour la présente procédure, B.________ a sollicité, en application de l'art. 119 al. 5 CPC, que lui soit accordée l'assistance judiciaire dont elle a déjà bénéficié en première instance selon décision du 27 septembre 2016 (DO/12 s.). A l’appui de sa requête, elle allègue un revenu mensuel net, part au 13 e comprise, de CHF 3'797.- et des charges mensuelles de CHF 4'230.85. Elle a allégué des montants similaires en première instance (DO/10). b) En l’espèce, l’examen de la situation financière de la requérante démontre que sa situation n’a pas évolué favorablement depuis l’octroi de l’assistance judiciaire en première instance. Compte tenu de son rôle de partie intimée dans le cadre d'un appel contre une décision qui n'est pas affectée d'un vice crasse, la condition des chances de succès doit être admise (cf. ATF 139 III 475 consid. 2.3). Vu la teneur de l'art. 117 CPC précitée, sa requête sera dès lors admise mais uniquement pour l’appel compte du fait qu’elle n’a pas la qualité de partie dans la procédure de recours relative au refus de l’assistance judiciaire au recourant (arrêt TF 5A_381/2013 du 19.08.2013, consid. 4.1 - 4.3.). 5.a) aa) Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière (art. 106 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l’autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC). Aux termes de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. bb) Les frais comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ), et d'autre part les dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale dans les affaires contentieuses de la compétence de la juge unique est de CHF 6’000.- et de CHF 3'000.- dans le cadre de recours contre ceux-ci, ces montants pouvant être doublés si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. a, e et al. 2 RJ). b) Pour la procédure de première instance, étant donné que le versement par le défendeur sur le compte client de sa mandataire est intervenu le 19 octobre 2016 soit ultérieurement à l’introduction de la procédure d’avis aux débiteurs ayant causé des frais à l’intimée et que toutefois celle-ci aurait pu éviter la procédure en communiquant ses coordonnées bancaires suite à la demande, il paraît équitable que les frais judiciaires seront mis par moitié à la charge de chaque partie et que celles-ci supportent leur propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. Le montant des frais, non contesté dans le cadre de l’appel et du recours, sera confirmé car il est en adéquation avec la nature et l’issue de la cause. c) Pour la procédure de deuxième instance, les frais seront répartis comme suit : aa) Vu l’admission de l’appel, il n’y a pas matière à s’écarter de la règle générale de l’art. 106 al. 1 CPC et ils seront mis à la charge de l’intimée qui succombe. Compte tenu des critères de fixation mentionnés précédemment, les frais judiciaires seront arrêtés à CHF 600.-. Quant aux dépens, ils seront arrêtés à CHF 600.-, TVA (8 %) par CHF 48.- en sus. bb) Vu l’admission du recours, les frais judiciaires fixés à CHF 200.- seront laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas matière à des dépens pour l'intimée, étant donné que B.________ n’a pas la qualité de partie dans la procédure d’assistance judiciaire demandée par le recourant (arrêt TF 5A_381/2013 du 19.08.2013). En revanche le recourant est créancier de dépens à la charge de l'Etat (ATF 140 III 501 consid. 4). Conformément à l'art. 64 al. 1 let. e RJ, les honoraires de l'avocat dus à titre de dépens sons fixés sous la forme d'une indemnité globale. L'indemnité liée à l'intervention du conseil du recourant sera ainsi fixée à CHF 400.-, TVA en sus par CHF 32.-.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I.L'appel est admis. Partant, la décision d’ordre à l'employeur du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 28 octobre 2016 est annulée et remplacée par la teneur suivante :