Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2016 390
Entscheidungsdatum
21.06.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 390 Arrêt du 21 juin 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière:Jessica Koller PartiesA., défendeur, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Richard Waeber contre B., demanderesse, intimée et appelante jointe, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat ObjetDivorce – pensions enfants, contribution spéciale (art. 286 al. 3 CC), pension ex-conjoint, liquidation du régime matrimonial, répartition des frais Appel du 7 novembre 2016 et appel joint du 16 décembre 2016 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 4 octobre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A.a) B., née en 1981, et A., né en 1977, se sont mariés en 2006. Deux enfants sont issus de leur union: C., né en 2004, et D., née en 2009. b) Le 24 avril 2012, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Le Président du Tribunal civil de la Broye a statué le 18 septembre 2012. Il a notamment confié la garde des enfants à leur mère, sous réserve d'un large droit de visite en faveur du père, et a astreint ce dernier à verser pour chacun de ses enfants une pension mensuelle de CHF 1'100.-, plus allocations, et pour son épouse une contribution de CHF 600.-, ce dès le 1 er avril 2012. Par arrêt du 6 février 2013, la I e Cour d’appel civil a admis partiellement un recours déposé par B.________ en ce sens qu'il a été prévu que A.________ verserait à son épouse, en sus des pensions, la moitié de l'éventuel bonus annuel perçu de son employeur. Chaque année en février, il lui appartiendrait de la renseigner, pièces à l'appui, sur l'octroi ou non d'une prime et sur son montant. c)Le 13 février 2014, B.________ a introduit la procédure de divorce par-devant le Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Tribunal civil). Le 17 mars 2014, A.________ a déposé sa détermination sur la demande en divorce. Les parties ont comparu à l'audience du 2 septembre 2014. A cette occasion, elles ont convenu d'effectuer une expertise immobilière portant sur la valeur vénale de la maison familiale. Par décision du 24 octobre 2014, le Président a mandaté l'expert, E., agence immobilière, pour estimer la valeur vénale de ladite maison. Le 13 novembre 2014, ce dernier a rendu le rapport d'estimation. Le 13 avril 2015, B. a déposé un mémoire complémentaire. Le 10 juin 2015, A.________ a déposé sa réponse au mémoire complémentaire du 13 avril 2015. S’en sont encore suivies plusieurs écritures de part et d’autre. Le 1 er décembre 2015, les parties ont comparu à la séance du Tribunal civil. d) Le 4 octobre 2016, le Tribunal civil a rendu la décision suivante, après avoir suspendu la procédure sur demande des parties afin qu’elles tentent – sans succès – de trouver un accord:

  1. Le mariage conclu en 2006 entre B., née en 1981, et A., né en 1977, par-devant l'Officier d'état civil de F.________ est dissous par le divorce. 2.L'autorité parentale conjointe sur les enfants C., né en 2004, et D., née le en 2009, est maintenue. 3.La garde des enfants C.________ et D.________ est confiée à B., qui en assumera l'entretien. 4.Le droit de visite de A. sur ses enfants est réservé et s'exercera d'entente entre les parties. A défaut d'entente, le droit de visite aura lieu à raison d'un week- end sur deux, du vendredi à 18 heures 00 jusqu'au dimanche à 18 heures 00, ainsi qu'à raison d'une semaine à Pâques, deux semaines en été et une semaine à Noël, les fêtes de Noël et Nouvel-An étant passées alternativement chez chacun des parents.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 En outre, le droit de visite s'exercera du mercredi soir à 18h00 jusqu'au jeudi matin à 8h00. 5. A.________ contribuera à l'entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement, allocations familiales en sus, d'une pension mensuelle de CHF 800.- par enfant jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, puis de CHF 900.- par enfant jusqu'à la majorité, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé. [indexation] 6.A.________ est astreint à verser à B.________ un montant de CHF 6'333.- à titre de contribution extraordinaire relative au traitement orthodontique suivi par C.. 7.A. contribuera à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'000.- jusqu'au 31 décembre 2020. La pension est payable d'avance, le 1 er de chaque mois, et porte intérêts à 5 % l'an dès chaque échéance. [indexation] A.________ est en outre astreint à informer B.________, en février de chaque année et ce jusqu'au mois de février 2021, sur le montant de l'éventuel bonus net perçu pour l'année précédente et à lui en verser la moitié avant la fin de ce mois, avec intérêts à 5 % dès chaque échéance. 8.Le régime matrimonial est liquidé comme suit:

  • Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de la Broye de transférer la propriété de l'immeuble sis G., à H. (article iii de la Commune de J.), copropriété des époux, à B., qui libérera en contrepartie A.________ de ses obligations en lien avec ce bien et qui remboursera un montant de CHF 20'000.- en faveur de la caisse de prévoyance de ce dernier.
  • B.________ versera à A.________, dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force de la présente décision, la somme de CHF 8'914.75 pour la reprise de la part de copropriété de la maison familiale et la liquidation du régime matrimonial.
  • A.________ est astreint à verser à B.________ une somme à déterminer représentant la moitié des bonus qu'il a perçus pour les années 2012 à 2015.
  • Sous réserve de ce qui précède, les parties n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre du chef de la liquidation du régime matrimonial, qui peut être considéré comme dissous et liquidé.
  1. Ordre est donné au fonds de prévoyance de A.________ (n° AVS: kkk), soit la Caisse de pensions de L., de prélever sur son compte le montant de CHF 42'520.15 et de le verser en faveur de la caisse de pension de B., soit M.________.
  2. Toute autre et plus ample conclusion est rejetée, pour autant que recevable.
  3. Les frais de justice, fixés à CHF 3'000.- (émolument: CHF 1'900.-; débours: CHF 1’100.-, y compris frais d'expertise), sont mis à raison des 3/4 à la charge de A.________ (CHF 2'250.-) et à raison de 1/4 à la charge de B.________ (CHF 750.-). Ils seront acquittés par prélèvement sur les avances de frais effectuées

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 par les parties (CHF 1'650.- pour B.________ et CHF 500.- pour A.) et par facturation à A. (CHF 850.-). B.________ pourra demander le remboursement de CHF 900.- à A.. A. supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens de B.. Les dépens B. sont fixés à CHF 7’735.20, à charge pour A.________ de les acquitter à hauteur de CHF 3'867.60. B.Par acte du 7 novembre 2016, A.________ a déposé un appel contre cette décision, prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais:

  1. Le chiffre 6 du dispositif rendu le 4 octobre 2016 par le Tribunal civil de la Broye est modifié comme suit: « 6. A.________ n'est pas astreint à verser à B.________ un montant de CHF 6'333.- à titre de contribution extraordinaire relative au traitement orthodontique suivi par C.________. »
  2. Le chiffre 7 du dispositif rendu le 4 octobre 2016 par le Tribunal civil de la Broye est modifié comme suit: « 7. A.________ n'est pas astreint à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'000.-. A.________ n'est pas astreint à informer B.________ sur le montant d'un éventuel bonus perçu et de lui en verser la moitié. »
  3. Le chiffre 8 du jugement rendu le 4 octobre 2016 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye est modifié comme suit: « - inchangé.
  • B.________ versera à A.________, dans un délai de 30 jours dès l'entrée en vigueur du jugement, la somme de CHF 63'174.95 pour la reprise de la part de copropriété de la maison familiale et la liquidation du régime matrimonial.
  • inchangé.
  • inchangé. »
  1. Le chiffre 11 du jugement rendu le 4 octobre 2016 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye est modifié comme suit: « Les frais de justice et les dépens de la première instance sont mis à la charge de B.. » B. a déposé sa réponse à l’appel ainsi qu’un appel joint en date du 16 décembre 2016. Elle prend les conclusions suivantes, également sous suite de frais: Plaise à la l e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg rejeter, sous suite de frais judiciaires et dépens, le recours en appel formé le 7 novembre 2016 par A.________, puis dire et prononcer, reconventionnellement:
  2. L'appel joint est admis.
  3. Le paragraphe 1 du chiffre 5 du jugement rendu le 4 octobre 2016 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye est modifié comme suit:

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 « 5. A.________ contribuera à l'entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement, allocations familiales en sus, d'une pension mensuelle de CHF 1’100.- par enfant jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, puis de CHF 1’200.- par enfant jusqu'à la majorité, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé ». 3. Le chiffre 6 du jugement rendu le 4 octobre 2016 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye est complété comme suit: « 6. [...] Pour la suite, les frais d'orthodontie et autres frais extraordinaires relatifs aux enfants C.________ et D.________ sont pris en charge à hauteur des 2/3 par A., y compris les frais d'assurance maladie dentaire. » 4. Les dépens, à hauteur de CHF 2'000.-, et les frais judiciaires sont mis à la charge de A.. A.________ a déposé sa réponse à l’appel joint le 15 février 2017, concluant à son rejet, sous suite de frais. Les parties ont précisé leur situation financière 2017 par courriers des 24 avril et 31 mai 2017. en droit 1.a) L’appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 6 octobre 2016 et le délai d’appel de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) arrivait à échéance le dimanche 6 novembre 2016, reporté au lundi 7 novembre 2016 (art. 142 al. 3 CPC). Par conséquent, le mémoire d’appel a été adressé en temps utile. Il en va de même pour l’appel joint qui a été déposé le 16 décembre 2016 dans le délai de réponse de 30 jours qui a commencé à courir le 26 novembre 2016 (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). b) L’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC; cf. art. 91 al. 1 CPC). Ainsi, c’est le montant encore litigieux au moment du prononcé du jugement de première instance qui est déterminant. Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu’ils représentent (art. 92 al. 1 CPC). En l’espèce, les parties ne s’étant notamment pas entendues sur les pensions pour les enfants, sur celle demandée par l’épouse pour elle-même ou encore sur la liquidation du régime matrimonial, en particulier la maison familiale, la valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 10'000.-, et même à CHF 30'000.-, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral étant ainsi ouverte contre le présent arrêt (art. 51 et 74 al. 1 let. b LTF). c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique les maximes inquisitoire et d'office en ce qui concerne les aspects touchant les enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC) et les maximes des débats et de disposition pour ce qui a trait à la contribution d’entretien après le divorce et la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 d) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient au plaideur qui entend invoquer des pseudo nova devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance. La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1, 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 s et réf.). Le fait que l’appréciation des preuves par le tribunal n’a pas correspondu aux attentes ne justifie pas à soi seul l’apport d’éléments nouveaux en deuxième instance (arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.2.1). Si le défendeur veut formuler des réquisitions de preuve, ou offrir des preuves (contre-preuve), la bonne foi commande qu’il entreprenne sans retard les démarches nécessaires à la sauvegarde de ses droits, c’est-à-dire qu’il présente les moyens de preuve qu’il tient pour adéquats. Une critique présentée après le moment où l’appréciation des preuves a été effectuée en sa défaveur ne peut pas être entendue (ATF 127 II 227 consid. 1b; arrêt TF 5A_92/2008 du 25 juin 2008 consid. 3.3.1). Cette maxime est assouplie par l’art. 277 al. 2 CPC, dans la mesure où cette disposition impose au juge d’aviser les parties lorsqu’il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Ce devoir du juge se limite toutefois aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c’est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. Les allégués de fait doivent être distingués des offres de preuve. L’art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l’appel respectivement de l’appel joint et le fait que toutes les informations nécessaires à leur traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.a) L’appelant reproche tout d’abord au Tribunal civil de l’avoir astreint à verser un montant de CHF 6'333.- à tire de contribution extraordinaire relative au traitement orthodontique de son fils (appel, p. 4). aa) A ce sujet, les premiers Juges ont retenu qu'en date du 26 mars 2014, un devis de CHF 9'500.- avait été établi par le cabinet dentaire N., en lien avec un traitement orthodontique que C. devait subir (cf. pièce 4 du bordereau du 24 novembre 2015). En séance du 1 er décembre 2015, l’appelant, qui a admis la nécessité du traitement orthodontique, a indiqué qu'il refusait de participer au paiement des coûts y relatifs, au motif qu'il estimait déjà prendre suffisamment à sa charge. Or, selon les premiers Juges, les frais d'orthodontie ne sont pas compris dans le coût d'entretien de base des enfants pour lequel l’appelant verse une pension alimentaire. Il y a dès lors lieu de l'astreindre à participer financièrement aux frais relatifs au traitement orthodontique suivi par son fils. Dans la mesure où, sans la part au bonus, il réalise un salaire correspondant à plus du double de celui réalisé par la mère, le montant de CHF 6'333.- que celle-ci réclame au titre de participation, soit les 2/3 du montant de CHF 9'500.- ayant fait l'objet du

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 devis du 26 mars 2014, apparaît approprié par rapport à la situation financière des parties (décision, p. 10 s.). bb) Dans son écriture du 7 novembre 2016, l’appelant rétorque que seul un devis avait été établi, qui plus est environ une année et demie avant la séance du 1 er décembre 2015. L’intimée n’a produit aucune facture relative à un éventuel traitement et elle n’a même pas allégué qu’un tel traitement a vraiment eu lieu. De plus, elle a produit des attestations relatives aux assurances- maladies de base et complémentaire, desquelles il ressort que l’enfant est au bénéfice d’une assurance pour les soins dentaires. Les frais d’un traitement orthodontique sont ainsi à la charge de l’assurance. cc) Selon l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s’agit de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l'enfant surviennent. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (not. arrêts TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6; 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 5.1). dd) Dans la présente procédure, l’intimée a produit différents documents concernant le traitement orthodontique. Elle a précisé que l’assurance-maladie a bien pris en charge une partie des frais, de sorte que le montant dû s’élèverait à CHF 2'572.60. Elle estime toutefois que la prime de l’assurance complémentaire dont elle s’acquitte par CHF 31.- par mois doit également être prise en charge partiellement par l’appelant. De plus, dans la mesure où le traitement se poursuit, il y a lieu de compléter le chiffre 6 de la décision querellée en ce sens qu’à l’avenir, tous frais d’orthodontie ou autres frais extraordinaires relatifs aux enfants devront être pris en charge à hauteur des 2/3 par leur père, y compris les frais d’assurance-maladie dentaire. ee) A l’examen du dossier, la Cour constate que le traitement orthodontique n’est pas contestable (cf. photos, factures produites en appel) et que l’appelant ne remet pas en question sa nécessité (cf. DO 107). Il n’est pas non plus contesté que les frais de corrections dentaires constituent des frais extraordinaires typiques. Cela étant précisé, il y a lieu de suivre l’appelant lorsqu’il relève que l’on ne saurait se fonder uniquement sur un devis pour fixer le montant dû, ce d’autant moins qu’une assurance complémentaire a été contractée, ce qui ressort des pièces produites en première instance. L’intimée admet d’ailleurs en appel – sans pour autant adapter ses conclusions – que le montant dû ne s’élève finalement pas à celui allégué en première instance, respectivement à celui retenu par les premiers Juges. La décision querellée doit ainsi être réformée. A ce sujet, l’intimée soutient que le montant dû s’élèverait à CHF 2'572.60, sans préciser le détail de son calcul. A l’examen des pièces produites, la Cour constate que le traitement n’est pas terminé, qu’elle ne parvient pas au même total que l’intimée (CHF 2'502.28), sans explication

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 sur la différence faute d’allégués de l’intimée, et que s’agissant de la facture du 28 février 2017, elle n’a pas encore fait l’objet d’un décompte de la part de l’assurance, de sorte que le montant définitif à la charge de l’intimée n’est pas connu. Dans ces conditions, il y a à ce stade lieu de retenir que le père doit participer aux frais engendrés par le traitement orthodontique de son fils, après déduction des parts prises en charge par une assurance privée ou sociale, et de fixer la clé de répartition, y compris pour la suite du traitement. L’appelant ne remet pas en question la répartition 1/3-2/3 opérée par le Tribunal civil (cf. son appel) et la Cour ne voit aucune raison de la modifier d’office, vu la situation financière de chaque parent. De même, dans la mesure où il profite, comme la mère, de la prise en charge partielle par l’assurance-maladie dentaire, le père doit participer au paiement de la prime à raison des 2/3. Quant à l’intimée, il lui appartiendra de présenter au père les pièces justificatives relatives au traitement et à l’assurance (not. devis, factures, décomptes assurance). S’agissant des autres frais extraordinaires que l’intimée aimerait nouvellement voir réglés de la même manière, aussi bien pour C.________ que pour D., la Cour note qu’elle n’allègue nullement en quoi consistent ces frais, la simple production de pièces, qui plus est pour des loisirs comme le football ou la gymnastique par exemple, respectivement des factures de dentiste dont on ignore tout, étant à ce sujet largement insuffisante. Par conséquent, les prétendus besoins extraordinaires n’étant pour l’heure pas connus, ni envisageables, il n’y a pas lieu de prévoir leur règlement à ce stade, étant rappelé que l'art. 286 al. 3 CC permet de demander a posteriori une contribution pour des frais extraordinaires qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant. b) Dans un second point, l’appelant fait grief au Tribunal civil de l’avoir astreint à contribuer à l’entretien de son ex-épouse par CHF 1'000.- par mois jusqu’au 31 décembre 2020 (appel, p. 4 ss). aa) A ce sujet, les premiers Juges ont refusé de retenir que l’intimée fait ménage commun avec son ami dès lors qu’il est établi, au vu des pièces produites le 26 janvier 2016, que celui-ci est domicilié à O. (décision, p. 8). bb) L’appelant soutient pour sa part que l’attestation de résidence établie par la commune de P.________ ne reflète pas la réalité, mais atteste une situation purement formelle. Les preuves qu’il a offertes démontrent au contraire que l’intimée fait ménage commun avec son ami (photos produites le 10 juin 2015, rapport d’audition des enfants du 4 février 2016, flyer « fenêtres de l’Avent 2015 » produit le 1 er décembre 2015 et sur lequel figure le nom de famille de l’intimée et de son ami, déclaration de l’intimée selon laquelle son ami passe en moyenne la moitié des nuits de la semaine chez elle). Par conséquent, il y a lieu de corriger le calcul effectué par les premiers Juges en ce sens que le loyer est ramené à CHF 477.60 et le minimum vital à CHF 850.-, ce qui permet de constater que l’intimée, avec un solde positif de CHF 80.55, est capable de pourvoir elle-même à son entretien convenable. cc) Contrairement à ce que semble soutenir l’intimée dans sa réponse à l’appel, la question qui se pose en l’occurrence n’est pas celle de savoir si l’intimée vit en concubinage stable (dit aussi concubinage qualifié), ce qui peut avoir comme conséquence l’application de l’art. 129 al. 1 CC, mais celle de déterminer ses charges. En effet, si l’une des parties vit en ménage commun, il paraît justifié de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant de base et des frais de logement réduits, quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique (« communauté de toit et de table ») et que le concubin

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 ne lui apporte aucun soutien financier. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle (arrêts TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.2.3 et réf. citées, 5A_833/2012 du 30 mai 2013 consid. 3; également ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). A l’examen du dossier judiciaire, la Cour constate en particulier ce qui suit: dans la demande de divorce du 13 février 2014 et dans la motivation écrite du 13 avril 2015, l’intimée a conclu à une pension en sa faveur de CHF 1'000.- jusqu’au 30 juin 2025. Dans ses réponses des 17 mars 2014 et 10 juin 2015, l’appelant a conclu au rejet de cette conclusion. Le 10 juin 2015, il a allégué que l’intimée fait ménage commun depuis deux ans environ avec son ami, de sorte que ses charges doivent être revues à la baisse. Comme moyens de preuve, il a nommé l’interpellation des parties, l’audition comme témoin de l’ami et un assemblage de photos du couple. L’intimée a modifié et complété son mémoire de demande en date du 24 novembre 2015, sans toutefois aborder et a fortiori contester les allégués concernant la prétendue vie commune avec son ami. Au début de l’audience du 1 er décembre 2015, l’appelant a produit un flyer de la commune de J.________ intitulé « fenêtres de l’Avent 2015 », sur lequel l’intimée et son ami apparaissent sous « Fam. B.________ et Q.________ ». L’intimée ne s’est pas déterminée sur cette production. Dans le cadre de son interrogatoire, elle a déclaré ceci: « Je conteste vivre avec Monsieur Q., Il fait partie de la famille, même s’il ne vit pas avec nous. Etant l’organisatrice des fenêtres de l’avent, je l’ai inscrit avec moi pour la soirée du 8 décembre. Il loue un appartement de 3.5 pièces à O. et ses papiers y sont toujours déposés. Il passe en moyenne la moitié des nuits de la semaine chez moi. Il n’a pas d’enfant [...] Me déterminant sur les photos produites (pièce 7 du bordereau de Maître Waeber du 10 juin 2015), je réponds que seuls mes enfants sont ma famille. Monsieur Q.________ considère que je fais partie de sa famille ainsi que mes enfants ». Lors de la même audience, le Tribunal civil a imparti un délai à l’intimée pour produire le contrat de bail de Q.________ et une attestation de domicile de sa commune. La procédure probatoire a été close, sous réserve de la production des pièces requises et de l’audition des enfants. Le 26 janvier 2016, l’intimée a produit une attestation de résidence émanant de la commune de P.________ ainsi qu’un écrit de R., le père de l’ami; il ressort de cette dernière attestation que le fils vit au domicile du père « dans un appartement de 3.5 pièces » et qu’il contribue à l’entretien de la maison; l’intimée a pour sa part allégué qu’aucun contrat de bail à loyer n’a été conclu. Le rapport d’audition des enfants a été communiqué aux parties le 15 février 2016. Il en ressort notamment que « le soir, ils sont 4 autour de la table, en comptant le beaupère qui semble être bien agréé » (sic). Au vu de ce qui précède, la Cour retient que l’intimée et son ami sont en couple depuis environ 2013. Ils se présentent comme tel à l’égard de la communauté villageoise et partagent une partie importante de leur vie, l’ami mangeant et dormant au domicile de l’intimée à tout le moins la moitié de la semaine. S’il n’est pas exclu qu’il ait gardé une résidence à O., dans la maison de son père, force est de constater que son centre de vie est désormais à J., l’intimée ayant déclaré que son ami les considère – elle et les enfants – comme sa famille, alors qu’elle-même le présentait également comme faisant partie de la famille, avant de se rétracter sur question de l’avocat adverse (DO 105 s.). Le fait que ces deux personnes se présentent comme la « Fam. B. et Q.________ » dans le cadre des fenêtres de l’Avent corrobore ce constat. La Cour retient ainsi qu’elles forment une communauté domestique, étant rappelé que l’intimée n’a pas contesté formellement les allégations de l’appelant à ce sujet, notamment qu’il y a lieu de revoir ses charges à la baisse, alors qu’elle aurait pu et dû le faire si ces allégués ne correspondaient

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 pas à la réalité. Il paraît dès lors justifié de ne tenir compte, dans le calcul de ses charges, que de la moitié du montant de base (CHF 1'700.- divisés par deux, soit CHF 850.-) et des frais de logement réduits (CHF 955.20 divisés par deux, soit CHF 477.60), de sorte que l’intimée ne doit pas faire face à un déficit de CHF 747.05 (cf. décision, p. 9), mais qu’elle bénéfice d’un disponible de CHF 80.55. Egalement fort de ce constat, l’appelant se contente ensuite de relever que l’intimée est capable de pourvoir elle-même à son entretien convenable, sans toutefois contester la méthode de calcul adoptée par les premiers Juges, en particulier sans indiquer pour quelles raisons la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent ne devait pas être appliquée en l’espèce. Sa motivation est dès lors insuffisante sur ce point. L’appelant ne remettant pour le surplus pas en question les autres charges, ni ses propres revenus et charges, la pension fixée par les premiers Juges à CHF 1'000.- ne prête pas le flanc à la critique ([CHF 2'013.80 - CHF 80.55] : 2 = CHF 966.65, arrondis à CHF 1'000.-). Quant à la durée de la pension (31 décembre 2020), l’appelant ne la conteste pas en tant que telle, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. c) L’appelant reproche en outre au Tribunal civil de l’avoir astreint à informer l’intimée sur le montant d’un éventuel bonus perçu et à lui en verser la moitié (appel, p. 6). aa) Les premiers Juges ont retenu que dans la mesure où ils se sont fondés sur la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il est justifié que l’intimée puisse bénéficier de la moitié du bonus net variable que l’appelant perçoit chaque année (CHF 6’700.- brut en 2012, CHF 7'384 - brut en 2013, CHF 6'337.- brut en 2014 et CHF 10'329.- brut en 2015) (décision, p. 13 s.). bb) L’appelant soutient qu’à partir de l’année 2016, les collaborateurs de l’entreprise L.________ ne reçoivent plus aucun bonus étant donné que ce projet a été abandonné. Il produit à l’appui de cette motivation une lettre de dite entreprise datée du 10 juin 2016. cc) Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1, non publié aux ATF 141 III 53), le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière; de plus, lorsqu'un élément de revenu est fluctuant, il convient en général, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années. dd) En première instance, l’appelant a produit le 17 novembre 2015 un courrier daté du 14 octobre 2015 de son employeur indiquant que les primes et parts variables du revenu sont supprimées en raison de la conjoncture difficile. A cette occasion, il n’a toutefois rien allégué (DO 92). Dans sa détermination du 30 novembre 2015, en réponse aux allégués de l’intimée, il a indiqué qu’il ressort de l’attestation du 14 octobre 2015 qu’il ne recevra ni prime ni bonus en 2015 (DO 102). Lors de l’audience du 1 er décembre 2015, il a déclaré ceci: « Je ne suis pas capable de vous dire quels bonus j’ai perçus entre 2012 et 2014. Cela a correspondu environ à 1 - 1.5 salaire par année. Pour 2016, mon employeur ne s’est pas encore déterminé sur le versement ou non d’un bonus » (DO 107). Un délai lui a été imparti pour produire l’attestation de son employeur relative aux bonus perçus de 2012 à 2014. Le 8 février 2016, il a produit encore une fois l’attestation du 14 octobre 2015 ainsi que le certificat de salaire 2015 duquel ressort une bonification de CHF 10'329.- et les décomptes de salaire faisant état des bonus en 2012 (CHF 6'700.-), 2013 (CHF 7'384.-), 2014 (CHF 6'337.-) et 2015 (CHF 10'329.-).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 Dans la présente procédure, l’appelant a produit une lettre de son employeur datée du 10 juin 2016. Il en ressort ce qui suit: « Nous faisons suite à l'accord complémentaire du 10 mai 2013 concernant la part de salaire flexible pour les collaborateurs du service extérieur. En 2012, concernant l'exercice 2013, nous avons pour la première fois instauré des objectifs individuels pour les collaborateurs du service extérieur. Les résultats de cet objectif personnel ont été versés en 2014 – ainsi qu'en 2015 pour l'atteinte de l'objectif de l'exercice 2014 – sous forme de prime individuel[le]. Le projet pilote de cet objectif individuel convenu sous forme de test a été limité à une période de 3 ans et la Direction a décidé de mettre définitivement un terme à ce test. C'est pourquoi, pour l'exercice 2016, des objectifs individuels n'ont pas été déterminés. L'analyse révèle que d'une part, le système est très complexe et que d'autre part, il n'y a pas d'effet positif sur les chiffres d'affaires comme escompté. Les collaborateurs du service extérieur seront réintégrés au même système de bonus que les autres collaborateurs, à savoir que si, selon le résultat de l'exercice, un bonus devait être versé, les montants seront fixés par votre supérieur hiérarchique. Les autres conditions d'embauche restent inchangées.». A l’examen de ce qui précède, force est de constater non seulement que l’appelant n’indique pas pour quelle raison il n’a pas produit dit courrier aussitôt qu’il l’a reçu, soit en juin 2016 et alors que le Tribunal civil n’avait pas encore statué, mais également qu’il n’en ressort nullement que les collaborateurs, y compris l’appelant, ne reçoivent plus aucun bonus, comme il le fait valoir. Au contraire, l’employeur relève que les collaborateurs du service extérieur seront réintégrés « au même système de bonus » que les autres collaborateurs, à savoir que si, selon le résultat de l'exercice, un bonus devait être versé, les montants seront fixés par le supérieur hiérarchique. Ce grief doit ainsi être écarté, étant au surplus relevé que la moitié du bonus ne doit être versée à l’intimée que si un tel est effectivement perçu. d) Dans un prochain point, l’appelant s’en prend à la liquidation du régime matrimonial, faisant valoir une prétention de CHF 63'174.90 (appel, p. 3 et 6 s.), au lieu du montant de CHF 8'914.75 retenu par le Tribunal civil. aa) Il fait grief aux premiers Juges, qui ont examiné avec minutie et sur plus de 10 pages les différents aspects de la liquidation du régime matrimonial, en particulier concernant la maison familiale (valeur vénale actuelle, coûts de la construction, provenance du financement de la construction, attribution de la part de copropriété de chaque époux dans les masses, répartition de la moins-value entre les parties en fonction de leur investissement initial, montant de la soulte relative au rachat de la part de copropriété de l’appelant, intégration du résultat du partage de la copropriété dans les masses; décision, p. 14 à 25), d’avoir violé le droit. bb) L’appelant estime tout d’abord que le Tribunal civil aurait dû s’écarter de la valeur vénale de la maison fixée par l’expert, les autres moyens de preuve et les allégués concordants des parties imposant des objections sérieuses quant au caractère concluant de l’exposé de l’expert. Il est d’avis qu’il s’agit de se baser sur les coûts réels de la construction, à savoir CHF 743'349.85, et non sur la valeur vénale retenue par l’expert (CHF 690'000.-). Les premiers Juges ont exposé les raisons pour lesquelles ils se sont fondés sur le montant de CHF 690'000.- (décision, p. 15 s.). Ils ont ainsi relevé que les parties s’étaient entendues pour mandater E.________ afin de procéder à une expertise pour déterminer la valeur vénale de la maison. Le 13 novembre 2014, l'expert a rendu son rapport, duquel il ressort que la valeur vénale de l'immeuble s'élève à CHF 690'000.-. Dans la mesure où il a uniquement soutenu que la valeur vénale retenue par E.________ n'était guère plausible compte tenu de la législation actuelle en

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 matière d'aménagement, l’appelant n'a fait valoir aucun motif objectif susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert. La Cour constate que l’appelant ne s’en prend que de manière toute générale à cette motivation, affirmant que les autres moyens de preuve et les allégués concordants des parties imposaient des objections sérieuses quant au caractère concluant de l’exposé de l’expert. Dans la mesure où le Tribunal civil, après avoir rappelé la jurisprudence selon laquelle le tribunal ne peut s'écarter d'une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents, devant examiner si les autres moyens de preuve et les allégués des parties imposent des objections sérieuses quant au caractère concluant de l'exposé de l'expert (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1), a précisément retenu que l’appelant n’a fait valoir aucun motif objectif susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert, celui-là devait démontrer en appel le caractère erroné de cette motivation, en particulier en indiquant à quels autres moyens de preuve et allégués il fait référence et dans quelle mesure ceux-ci imposaient aux premiers Juges des objections sérieuses quant au caractère concluant de l’exposé de l’expert. Or, il se contente de relever que le Tribunal civil s’est fondé sur une valeur vénale de CHF 690'000.- alors qu’il a calculé lui-même les coûts de construction à CHF 743'349.85, sans exposer quelles conclusions il tire de ce constat, respectivement dans quelle mesure ces dernières seraient susceptibles de remettre en cause l’avis de l’expert. A cela s’ajoute que l’appelant devait, s’il entendait remettre en question l’expertise judiciaire, faire valoir tous ses moyens en première instance, et non se contenter de l’affirmation selon laquelle « Il n’est guère plausible, surtout depuis la nouvelle législation en matière d’aménagement, que la valeur vénale ne serait plus que de CHF 687'000.- [recte CHF 690'000.-] » (DO 73), sans même demander un complément d’expertise ou une nouvelle expertise. cc) L’appelant indique ensuite succinctement quels montants auraient dû être retenus comme biens propres et acquêts. S’ensuit un très bref calcul du solde à partager, puis de sa prétention à titre de liquidation du régime matrimonial. Sur ce point également, la motivation de l’appelant est largement insuffisante, ce dernier n’exposant aucunement dans quelle mesure les calculs opérés par les premiers Juges seraient faux, mais procédant à ses propres calculs, lesquels peuvent certes s’avérer pratiques dans le cadre de pourparlers transactionnels, mais qui n’ont pas leur place dans un jugement puisque celui-ci doit liquider le régime matrimonial sans s’écarter des règles fixées par le législateur et la jurisprudence, comme par exemple celles relatives à la répartition de la moins-value/plus-value en fonction de l’investissement initial de chaque conjoint. dd) Au final, force est de constater que l’appelant n’indique pas en quoi les premiers Juges auraient violé le droit, se contentant de présenter ses propres calculs. Ce grief doit ainsi également être écarté. 3.L’intimée requiert des pensions plus élevées pour les enfants C.________ et D.________. a) Elle soutient tout d’abord que le calcul des pensions effectué par l’autorité de première instance est erroné (appel joint, p. 8, ch. 1). Dans la mesure où elle n’indique toutefois pas en quoi ou dans quelle mesure tel serait le cas, son appel joint est manifestement irrecevable. b) aa) L’intimée estime en outre « que, vu les modifications qui vont entrer en vigueur dès le 1 er janvier 2017, il convient de procéder à un nouveau calcul des contributions d’entretien, et en particulier de les augmenter dans le sens des conclusions ». En effet, les revenus de l’appelant

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 suffiraient largement à ce qu’il contribue dans une plus large mesure à l’entretien de ses enfants (appel joint, p. 8 s., ch. 2 et 3). bb) Dans sa réponse à l’appel joint, l’appelant rétorque que les premiers Juges ont largement instruit la situation financière des parties, le coût total de la vie ainsi que le coût d’entretien des enfants, et sont arrivés à la conclusion que ce dernier s’élève à CHF 675.- par mois et par enfant. Le père ayant lui-même proposé un montant supérieur (CHF 800.- jusqu’aux 12 ans révolus, puis CHF 900.-), le Tribunal civil a adhéré à ses conclusions. Il s’ensuit que même sous le régime de la nouvelle législation, les pensions alimentaires allouées par la première instance sont conformes au droit et ne saurait être augmentées, le père étant en droit de disposer au moins de son minimum vital (réponse à l’appel joint, p. 2). cc) Le 1 er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du Code civil du 20 mars 2015 relative à l'entretien de l'enfant (cf. RO 2015 4299). L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Par ailleurs, aux termes du nouvel art. 301a CPC, la décision qui fixe les contributions d'entretien indique les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul (let. a), le montant attribué à chaque enfant (let. b), le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (let. c), et si et dans quelle mesure les contributions d'entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie (let. d). La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Selon le Message (cf. FF 2014 511), "une prise en charge adéquate est nécessaire pour le bien-être de l'enfant et les deux parents sont conjointement responsables de l'assurer, de la même manière qu'ils sont tenus d'assurer la couverture des besoins courants de l'enfant. Aux coûts directs générés par l'enfant (...)" – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs...– "viennent donc maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge (...) La prise en charge de l'enfant implique donc de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent", pour autant qu'elle ait "lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. La prise en charge de l'enfant pendant le temps libre (...) ne donne en principe pas droit à une contribution". De plus, "si le parent qui s'occupe de l'enfant exerçait auparavant une activité rémunérée à temps partiel, il n'aura pas la possibilité de renoncer intégralement à travailler après la séparation". En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (Message, p. 556 s.).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Quant à l'ampleur de la prise en charge et à la durée de la contribution relative à celle-ci, la jurisprudence établie du Tribunal fédéral (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2) considère que la prise en charge d'un ou plusieurs enfant(s) de moins de 10 ans représente un plein temps, tandis que le parent gardien peut reprendre une activité à 50% lorsque le plus jeune enfant a 10 ans et à 100 % lorsqu'il a 16 ans. Cependant, il semble indiqué de réexaminer cette jurisprudence pour mieux différencier les situations concrètes, en fonction notamment du bien de l'enfant: ainsi, l'on pourrait à l'avenir exiger d'un parent qui s'occupe d'enfants de moins de 12 ans qu'il travaille environ à mi- temps, puis à 80 % dès que l'enfant le plus jeune a 14 ans (arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a et 3d destiné à publication). dd) En l'espèce, les enfants ont 13 et 8 ans. Ils vivent avec leur mère qui en assume la garde. Cette dernière travaille en qualité de secrétaire médicale à 60 % et réalise en 2017 un revenu mensuel moyen de l’ordre de CHF 2'757.-, hors allocations familiales par CHF 500.-, mais part au 13 e salaire comprise. Le Tribunal a estimé le coût d’entretien de chaque enfant à CHF 675.-, en se référant aux tabelles zurichoises. Selon ces mêmes tabelles pour l’année 2017, les coûts directs des enfants s’élèvent à CHF 1'246.- pour un enfant de 6 à 12 ans et CHF 1'591.- pour un enfant dès 12 ans révolus. Si l’on applique la méthode de calcul adoptée par les premiers Juges et qui n’est pas remise en question par les parties en appel, les coûts directs s’élèvent à CHF 645.65 pour un enfant de 6 à 12 ans (CHF 1'246.- [tabelles zurichoises 2017] - CHF 440.- [part au logement zurichois] - 25 % [déduction valant pour le canton de Fribourg] + CHF 291.15 [part au logement fribourgeois dès 2017, selon pièces produites par l’intimée le 31 mai 2017: 20 % de CHF 1'455.75] - CHF 250.- [allocation familiales 2017]) et CHF 904.40 pour un enfant dès 12 ans révolus (CHF 1'591.- [tabelles zurichoises 2017] - CHF 440.- [part au logement zurichois] - 25 % [déduction valant pour le canton de Fribourg] + CHF 291.15 [part au logement fribourgeois dès 2017, selon pièces produites par l’intimée le 31 mai 2017: 20 % de CHF 1'455.75] - CHF 250.- [allocation familiales 2017]). S'agissant des coûts indirects, on a vu ci-devant que la mère ne subit aucun déficit mensuel. Il en va de même si l’on tient compte des pièces produites pour 2017, étant précisé que l’intimée n’a chiffré ni ses revenus, ni ses charges alors que les parties ont été précisément interpellées afin qu’elles allèguent de manière complète leurs revenus et charges 2017. Cela étant, force est de constater que l’entretien convenable des enfants pour la période postérieure au 1 er janvier 2017 est assuré par les pensions fixées par les premiers Juges (CHF 800.- jusqu’à 12 ans révolus, puis CHF 900.-), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’augmenter ces dernières dès le 1 er janvier 2017. 4.L’appelant s’en prend enfin à la répartition des frais de première instance, estimant, sans autre motivation, qu’ils doivent être mis à la charge de l’intimée (appel, p. 7). aa) Les premiers Juges ont retenu que les questions relatives à l'autorité parentale et à la garde des enfants ont fait l'objet d'une convention entre les parties. S'agissant du montant de la contribution destinée à l'entretien des enfants, l’appelant a eu gain de cause. Il a en revanche entièrement succombé en ce qui concerne la contribution extraordinaire en faveur de son fils et a succombé pour l'essentiel s'agissant de la contribution destinée à l'entretien de l’intimée et dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, de sorte qu'il convient de mettre les 3/4 des frais de justice à sa charge. Pour les mêmes motifs, il supporte ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux de l’intimée (décision, p. 26).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 bb) Vu l’issue de la présente procédure, il appert que la motivation des premiers Juges ne prête pas le flanc à la critique puisque l’appelant continue à succomber pour l’essentiel en ce qui concerne la contribution extraordinaire en faveur de son fils, la contribution destinée à l'entretien de l’intimée et la liquidation du régime matrimonial. 5.Au vu de ce qui précède, l’appel et l’appel joint sont (très) partiellement admis. La décision querellée sera partant modifiée dans le sens des considérants. 6.Dans la mesure où aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause et où le litige relève du droit de la famille (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires ainsi que ses propres dépens. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 2'400.- et prélevés sur les avances de frais prestées par les parties. la Cour arrête: I.L’appel et l’appel joint sont partiellement admis. Partant, la décision rendue le 4 octobre 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est modifié en son chiffre 6 qui prend la nouvelle teneur suivante: 6. A.________ est astreint à participer, à raison des 2/3, au paiement des frais du traitement orthodontique de son fils C., après déduction des frais pris en charge par une assurance privée ou sociale, ainsi que de la prime maladie dentaire de C.. B.________ est astreinte à présenter à A.________ les pièces justificatives y relatives (not. devis, factures, décomptes assurance). Pour le surplus, la décision rendue le 4 octobre 2016 est confirmée. II.Pour la procédure d’appel et d’appel joint, chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires ainsi que ses propres dépens. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 2'400.-, lesquels sont prélevés sur les avances de frais prestées. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 juin 2017/swo PrésidentGreffière

Zitate

Gesetze

20

CPC

  • art. . c CPC

CC

  • art. 129 CC
  • art. 277 CC
  • art. 285 CC
  • art. 286 CC

CPC

  • art. 91 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 142 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 301a CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

CPC

  • art. 107 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF

Gerichtsentscheide

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