Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2016 378
Entscheidungsdatum
20.03.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 378 Arrêt du 20 mars 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Séverine Zehnder PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Anne- Sophie Brady, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Eric Bersier, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – attribution du domicile conjugal, garde de l'enfant et contributions d'entretien Application immédiate du nouveau droit de l'entretien de l'enfant (art. 13c bis Tit. fin. CC) Appel du 28 octobre 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 18 octobre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A.A., né en 1960, et B., née en 1978, se sont mariés en 2014 et sont les parents d'une fille, C., née en 2012. Le 11 janvier 2016, B. a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son époux. Plusieurs décisions de mesures superprovisionnelles ont été rendues les 12 janvier et 3 février 2016. L'époux a déposé sa réponse le 2 février 2016. L'épouse a répliqué le 16 février 2016 et l'époux s'est déterminé lors de l'audience du 22 février 2016 par- devant la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la Présidente du Tribunal). Mandaté par la Présidente du Tribunal, le Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ) a déposé son rapport d'enquête sociale le 9 juin 2016, complété le 30 juin 2016. B.Par décision du 18 octobre 2016, la Présidente du Tribunal a notamment attribué le domicile conjugal à la mère et confié la garde de l'enfant C.________ à celle-ci, sous réserve d'un droit de visite usuel au père. Elle a également ordonné une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 2 CC et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de C., de même que donné mandat au SEJ de mettre en place une "action éducative en milieu ouvert" (AEMO) en faveur de l'enfant. Le père a en outre été astreint à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle de CHF 940.- et à celui de son épouse par le versement d'un montant de CHF 325.- par mois, ce dès qu'il aura quitté le domicile conjugal. C.Par mémoire du 28 octobre 2016, A. a interjeté appel contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué et, principalement, à ce qu'une garde alternée sur l'enfant soit ordonnée; subsidiairement, il conclut à un droit de visite élargi. Il souhaite en outre pouvoir quitter le territoire suisse avec sa fille durant son droit de visite. Au chapitre des pensions, il conclut à une réduction à CHF 400.- par mois de celle due à sa fille avec effet au 1 er juillet 2016 et à la suppression de celle due à son épouse. L'appelant a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par arrêt du 8 novembre 2016, le Président de la I e Cour d'appel civil a octroyé l'assistance judiciaire à l'appelant. Dans sa réponse du 25 novembre 2016, B.________ conclut, sous suite de frais, au rejet de l'appel. Elle a également requis l'assistance judiciaire pour l'appel, ce qui lui a été accordé par arrêt du Président de la Cour du 29 novembre 2016. D.Eu égard à l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2017, du nouveau droit de l'entretien de l'enfant, A.________ et B.________, sur invitation de la Cour, ont adapté leurs conclusions les 30 janvier et 9 février 2017.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 en droit 1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 19 octobre 2016. Déposé le 28 octobre 2016, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation, en appel, de l'attribution de la garde et du droit de visite sur C., le litige n'a pas de valeur appréciable en argent, quand bien même il a aussi un aspect pécuniaire (CPC-TAPPY, 2011, art. 91 n. 10 et les références citées). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives aux enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). La contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). c)La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, l'appel concerne une décision attribuant la garde d'une enfant mineure; vu le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier (cf. not. le rapport d'enquête sociale), il ne se justifie pas d'assigner les parties à une audience et la Cour statuera sur pièces. 2.L'appelant critique l'attribution, à son épouse, de la garde sur l'enfant C., ainsi que, comme conséquence, l'attribution du domicile familial à l'intimée. Il demande principalement qu'une garde alternée soit prononcée et, subsidiairement, qu'un droit de visite proche d'un tel système soit instauré en sa faveur. a) A titre liminaire, il sera pris acte du fait que l'épouse a quitté le domicile familial pour s'établir, à compter du 1 er août 2016, dans un autre appartement, sis également à D.________ (bordereau du 25 novembre 2016, pièce n o 109). Elle a indiqué, dans sa réponse à l'appel, avoir "préféré définitivement tourné la page pour son propre bien et celui de sa fille" (p. 6). Au demeurant, devant le premier juge, elle n'a pas contredit son époux lorsqu'il affirmait, dans un courrier du 22 juin 2016, qu'il était prévu qu'il conserve l'appartement par la suite (DO/139). Dans ces conditions, quand bien même l'intimée, dans sa réponse à l'appel, n'acquiesce pas formellement à la conclusion formulée par l'appelant en ce sens, il y a lieu d'admettre qu'elle consent implicitement à l'attribution du domicile conjugal à son époux, de sorte qu'il sera fait droit à la conclusion de ce dernier. Il s'impose dès lors, à ce stade, de corriger d'office la décision attaquée s'agissant du poste logement de l'épouse, lequel doit désormais être fixé à CHF 976.-, déduction faite de la part au logement de C.________ par CHF 244.- (loyer par CHF 1'220.- selon contrat de bail [bordereau de la réponse, pièce n o 109] x 20 %).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 b) aa) Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3 et les références), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 et 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.2; arrêt TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5). Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents (pour le tout: arrêt TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (arrêt TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les arrêts cités, singulièrement l'ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêts TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2; 5A_848/2014 du 4 mai 2015 consid. 2.1.2; 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 Quant à l'art. 273 CC, il prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde et l'enfant ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le juge devra alors statuer sur le principe, l'étendue et les modalités du droit aux relations personnelles entre l'enfant et le(s) parent(s), en fonction de l'âge de l'enfant ou des lieux de résidence respectifs de l'enfant et des parents (CPra Matrimonial-HELLE, 2016, art. 133 CC n. 68 et 71). Lors de la fixation de l'étendue du droit de visite, il convient d'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit de visite et l'enfant et de voir ce que l'enfant est en mesure de supporter (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, code annoté, 2013, art. 273 CC n. 1.6). bb) En l'espèce, A.________ concluait en première instance à la mise en place d'une garde alternée, tandis que B.________ souhaitait que la garde de C.________ lui soit confiée. Le rapport d'enquête sociale déposé par le SEJ le 9 juin 2016 préconisait que la garde de C.________ soit attribuée conjointement aux deux parents selon des modalités à définir par l'autorité et qu'un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles et de curatelle éducative soit instauré, charge à la personne mandatée de mettre en place rapidement une AEMO (DO/133 s.). Si le père a bien entendu adhéré à cette proposition (DO/138 ss), la mère l'a refusée, contestant avoir déclaré avoir confiance lorsque son époux s'occupe de C.________ et qu'il serait un bon père; elle a maintenu sa conclusion tendant à la garde exclusive (DO/141 ss). Interpellé par la Présidente du Tribunal au sujet des propos tenus par la mère, le SEJ a complété son rapport le 30 juin 2016, relatant que B.________ avait précisément affirmé que l'appelant était un bon père, tout en lui reprochant de ne pas assez s'occuper de sa fille; à aucun moment toutefois, elle a dit craindre pour la sécurité de cette dernière lorsqu'elle est avec son père (DO/152 s.). cc) Dans son jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, la Présidente du Tribunal a relaté les divers éléments du rapport du SEJ et affirmé ne pas pouvoir suivre les conclusions de celui-ci tendant à l'instauration d'une garde alternée, eu égard à l'important conflit demeurant entre les parties. Elle a en outre relevé qu'une garde partagée était pour l'heure impossible, dans la mesure où les parties ne s'étaient pas encore constitué de domicile séparé. Quant aux relations personnelles, le premier juge a réservé un droit de visite usuel, à savoir un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires. En parallèle, il a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles ainsi qu'un mandat de curatelle éducative, charge étant donnée à la personne mandatée de mettre en place rapidement une AEMO (décision attaquée, p. 6-9). dd) Le SEJ, dans son rapport d'enquête sociale, propose, dans le seul intérêt de l'enfant, d'instaurer une garde partagée, les modalités pouvant être définies par l'autorité. Il relève en substance qu'il est dans l'intérêt de C.________ de pouvoir passer du temps avec ses deux parents, en semaine également, que chacun d'eux souhaite pouvoir s'occuper d'elle et semble avoir les compétences parentales nécessaires pour la prendre en charge, que leurs horaires de travail sont plutôt complémentaires, en ce sens que le père pourrait, par exemple, prendre régulièrement en charge C.________ durant les pauses de midi, la mère étant pour sa part disponible presque tous les jours pour la prendre en charge à sa sortie de l'école. Il ajoute que les arguments de la mère pour que sa fille ne dorme pas en semaine chez le père défendent davantage son propre intérêt que celui de sa fille et que le père peut adapter ses horaires à ceux de sa fille quand il en a la garde. Si la mère s'est probablement effectivement toujours occupée de C.________ durant le mariage, le fait que le père aurait pu l'aider davantage ne remet toutefois

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 pas en question son désir de s'occuper de sa fille, ni les disponibilités qu'il a pour le faire (DO/131- 134 et 152). Après examen du dossier et de toutes les circonstances du cas d'espèce, il faut constater que C.________ est attachée à ses deux parents qui, en dépit des quelques critiques émises de part et d'autre, présentent tous deux des compétences a priori égales pour prendre soin d'elle. En outre, chacun semble en mesure, sur le plan organisationnel, d'assumer la prise en charge de C.________ au quotidien. A cet égard, il sera relevé que contrairement à ce que retiennent tant le premier juge que l'intimée, le document fourni par l'employeur de A.________ atteste qu'il est disposé à discuter des horaires de ce dernier (bordereau du 21 mars 2016, pièce n o 18), sans qu'il soit possible de reprocher à l'époux, à ce stade, de ne pouvoir prendre un engagement plus précis. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire, les autres critères d'appréciation pour l'attribution de la garde sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. En l'espèce, l'argument du premier juge pour refuser la garde alternée tient à l'important conflit demeurant entre les parties. Ce faisant, il occulte le fait que le SEJ, par deux fois et après avoir vu et entendu les parties, a préconisé une garde partagée en parfaite connaissance du conflit parental. En outre, il ne ressort pas du dossier que l'on soit en présence d'une relation particulièrement conflictuelle qui exposerait l'enfant de manière récurrente au conflit parental. Si la séparation s'est certes déroulée d'une manière loin d'être adéquate, le SEJ relevant effectivement que le père a été maltraitant envers son enfant en la privant du confort nécessaire à son épanouissement lorsqu'il a quitté l'appartement en emportant les meubles (DO/131; cf. ég. réponse, p. 4), il appert qu'aujourd'hui et quoi qu'en dise la mère, les parents semblent en mesure de collaborer un minimum; à titre illustratif, le père s'est occupé de C.________ à plusieurs reprises le week-end lorsque la mère travaillait (appel, p. 14-15; réponse, p. 6), ce qui démontre qu'elle ne craint pas pour la sécurité de sa fille (DO/152 s.). Les arguments qu'elle soulève pour refuser la garde alternée ("je me suis toujours occupée d'elle, je la connais très bien [...] mon époux ne s'est jamais occupé d'elle [...] comme la petite est toujours avec moi, j'ai peur que si elle reste une nuit chez son papa, elle a[it] peur et me cherche" [audience du 22 février 2016, procès- verbal p. 2 ]) ne sont pas dans l'intérêt de l'enfant et dénotent plutôt une incapacité à se distancier du conflit conjugal. Enfin, dans la mesure où, depuis le 1 er août 2016, chaque parent s'est constitué un domicile distinct, qui plus est dans le même village, le second argument invoqué par le premier juge, tiré du fait que les parties vivent toujours sous le même toit (décision attaquée, p. 8), est dénué de fondement. Par conséquent, au regard des données de l'espèce et à l'aune du bien de l'enfant, la Cour, à l'instar du SEJ, est convaincue que l'intérêt de celle-ci commande que sa garde soit confiée alternativement à chacun des parents, considérant que cette solution est la plus à même de favoriser un développement harmonieux de C.________, qui a besoin de voir ses deux parents régulièrement. Il est en effet judicieux d'équilibrer la prise en charge de l'enfant entre les parties pour sortir de la dynamique où la mère souhaite la prépondérance. En outre, cette solution aura le mérite de permettre au père de s'investir davantage dans l'éducation de sa fille et d'approfondir les relations qu'il peut entretenir avec elle, afin de pouvoir, à moyen terme, apaiser les inquiétudes de la mère y relatives. A titre illustratif, l'on relèvera qu'il est notoire que faire manger quotidiennement

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 des légumes à un enfant de 4 ans n'est pas toujours aisé; cela étant, cela ne saurait être un argument pour refuser le principe d'une garde partagée. Dans son rapport, le SEJ a d'ailleurs invité chacun des parents à donner à C.________ un cadre, à lui offrir une alimentation saine et équilibrée, ainsi qu'à lui proposer une activité physique. L'AEMO mise en place permettra de les accompagner dans cette voie. Cette garde alternée sera exercée d'entente entre les parents et, à défaut d'entente, de telle sorte que C.________ sera chez son père un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche soir à 18.00 heures, durant la pause de midi trois fois par semaine les jours où la mère travaille, deux soirs par semaine, nuits comprises, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, dont deux semaines consécutives durant l'été, les jours de Noël et Nouvel-An étant passés alternativement chez chacun des parents. La mise en place de la curatelle de surveillance des relations personnelles ainsi que le mandat de curatelle éducative ordonné – mesures non contestées en appel – permettront de définir les horaires précis de cette garde qui, au regard du nombre de jours et de nuits passés alternativement chez l'un ou l'autre des parents, s'apparente davantage à un droit de visite élargi qu'à une véritable garde alternée. Enfin, pour laisser aux parties le temps de s'organiser, il y a lieu de prononcer la mise en œuvre effective de ce mode de garde dès le 1 er mai 2017. Il s'ensuit l'admission de l'appel sur ce point et la modification de la décision attaquée dans le sens évoqué. 3.A.________ remet encore en question les contributions d'entretien au versement desquelles il a été astreint en faveur de sa fille et de son épouse. a) Le 1 er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du Code civil du 20 mars 2015 relative à l'entretien de l'enfant. Celle-ci est directement applicable aux procédures en cours (art. 13c bis Tit. fin. CC), raison pour laquelle il s'impose de distinguer plusieurs périodes, soit celle jusqu'au 31 décembre 2016 et la deuxième, débutant le 1 er janvier 2017, sans oublier la modification due à la mise en place de la garde partagée, à compter du 1 er mai 2017. Dans sa teneur avant l'entrée en vigueur de la modification législative, l'art. 176 al. 3 aCC prévoit qu'en tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation. Quant à l'art. 276 al. 1 et 2 aCC, il prévoit que les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger et que, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, cet entretien est assuré par des prestations pécuniaires. Enfin, l'art. 285 al. 1 aCC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Pour fixer le montant de la contribution due, le premier juge s'est fondé sur la méthode – non critiquable en soi – des Tabelles zurichoises. Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 aCC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (pour le tout: arrêts TF 5A_61/2015 du

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1 et 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1 et les références citées; cf. ég. DE PORET BORTOLASO, in SJ 2016 II 141 [152 s.]). Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). b) En l'espèce, la Présidente du Tribunal a retenu que B.________ travaillait en tant qu'aide de cuisine à environ 60 % et percevait, en moyenne, un revenu mensuel net de CHF 2'475.-, auquel s'ajoutent CHF 408.- pour quatre heures de nettoyage par semaine auprès d'un particulier, ce qui porte ses revenus à CHF 2'833.-. Ses charges ont été fixées à CHF 2'767.80 (minimum vital par CHF 1'350.-, part au loyer par CHF 1'112.-, frais d'abonnement de bus par CHF 65.-, prime d'assurance RC ménage par CHF 32.15 et prime d'assurance-maladie par CHF 208.65), d'où un disponible avant impôts de CHF 115.20. Quant à A., le premier juge a considéré qu'il percevait un salaire mensuel net de CHF 4'615.-, part au 13 e salaire comprise. Ses charges ont été établies à CHF 2'978.20 (minimum vital par CHF 1'200.-, loyer estimé par CHF 1'200.-prime d'assurance-maladie par CHF 313.70, prime d'assurance-ménage estimée à CHF 30.-, frais de déplacement par CHF 194.50 et frais de repas par CHF 40.-), d'où un disponible de CHF 1'636.80 avant la charge fiscale (cf. décision attaquée, p. 11-12). c) Cette situation est remise en cause par l'appelant sous l'angle de ses propres charges. aa) C'est tout d'abord à raison qu'il soutient que dans la mesure où il a repris le domicile conjugal, son loyer doit être retenu à hauteur de CHF 1'390.-, auquel s'ajoute une place de parc par CHF 100.- (cf. bordereau de l'appel, pièce n o 7; bordereau du 2 février 2016, pièces n os 6 et 7). Son grief est dès lors bien fondé, étant précisé qu'à compter du 1 er mai 2017, soit dès la mise en place de la garde partagée, il faudra déduire la part au logement de sa fille, à hauteur de 10 % ex aequo et bono, dans la mesure où elle ne réside pas à concurrence de la moitié de la semaine chez lui, ce qui portera son loyer à CHF 1'251.-, place de parc par CHF 100.- en sus. bb) L'appelant critique encore la non-prise en compte, par le premier juge, de ses primes d'assurance-maladie complémentaires, à concurrence de CHF 30.60 par mois (bordereau du 2 février 2016, pièce n o 13). Cela étant, un montant respectif de quelque CHF 33.- par mois (bordereau du 16 février 2016, pièce n o 107) devrait être pris en compte dans le budget de son épouse, de sorte que l'admission de ce grief n'aurait qu'une incidence minime sur les contributions d'entretien. Partant, l'on peut s'abstenir de trancher cette question. Quant à l'adaptation de sa prime pour 2017 (cf. bordereau de l'appel, pièce n o 17), il n'en sera pas tenu compte, dans la mesure où la prime de l'intimée augmentera dans la même mesure (cf. bordereau de la réponse, pièce n o 108), ce qui, en définitive, n'aura aucune influence sur le résultat final. cc) L'appelant reproche en outre à la Présidente du Tribunal de n'avoir pas tenu compte de ses frais de déplacement supplémentaires, dûment allégués en première instance. Dans sa décision, le premier juge a fait usage de la méthode de calcul habituellement appliquée par la Cour pour retenir des frais de déplacement à hauteur de CHF 194.50 (cf. COLLAUD, Le minimum vital du droit de la famille, in RFJ 2005 313 [319 s. note 32 et 33]), méthode que l'on ne saurait remettre en question, à tout le moins dans le cadre d'une procédure sommaire de mesures protectrices de l'union conjugale. Cela étant, le montant retenu devrait être moindre, compte tenu du fait que le nombre de kilomètres effectués est quelque peu inférieur (environ 6 km entre D. et E.________) à celui retenu et que l'appelant ne rentre que 4 jours par semaine (audience du 22 février 2016, procès-verbal p. 4 [DO/102]), eu égard également au prix moyen du carburant, à ramener à CHF 1.50/litre, ainsi que de la consommation moyenne, à ramener à 0.08 litre/km,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 compte tenu de l'évolution des moteurs dans les dernières années (consommation moyenne de 0.09 litre/km retenue par le TF en 2002, cf. arrêt 2A.538/2002 du 6 février 2002 [recte: 2003] consid. 2.2; cf. arrêt TC FR du 12 janvier 2016 101 2015 227 consid. 3b). Dans ces conditions, correctement fixés à CHF 156.56 (6 km x 4 x 21 [si l'on admet qu'il rentre 5 jours par semaine] x CHF 1.50 x 0.08 + CHF 100.-) et additionnés des frais liés aux trajets accomplis durant ses week- ends de travail (un week-end sur trois; cf. audience du 22 février 2016, procès-verbal p. 4 [DO/102]), ceux-ci peuvent être équitablement maintenus à CHF 194.50, ce qui conduit au rejet de son grief. Au demeurant, le premier juge avait déjà retenu, en sus, un montant mensuel de CHF 25.- au titre de frais de déplacements professionnels (cf. décision attaquée, p. 11). dd) L'appelant voudrait encore que soit retenu dans ses charges le montant de CHF 373.90 au titre de remboursement du prêt contracté pour l'achat de son nouveau véhicule, dans la mesure où le sien "tombait en ruine" et où il n'était pas en mesure de conclure un contrat de leasing, eu égard aux nombreuses poursuites dont il fait l'objet (cf. bordereau de l'appel, pièces n os 10-13). Dans sa décision, la Présidente du Tribunal ne fait aucune mention de cette charge, alléguée par courrier du 25 juillet 2016, pièces à l'appui. Or, selon la jurisprudence, le leasing d'un véhicule nécessaire professionnellement peut être comptabilisé dans sa totalité si son montant est raisonnable (arrêt TF 5A_890/2014 du 22 mai 2014, cité in CPra Matrimonial-DE WECK-IMMELÉ, 2016, art. 176 CC n. 104; cf. ég. ATF 140 III 337 consid. 5). En l'occurrence, quand bien même l'époux n'a pas formellement conclu un contrat de leasing, le prêt qu'il a contracté auprès de la banque par le biais d'une tierce personne s'y apparente; de plus, il a besoin d'un véhicule pour se rendre à son travail et pour accomplir celui-ci, de sorte que l'on doit admettre comme justifié qu'il ait fait l'acquisition d'un nouveau véhicule, d'autant qu'il n'a pas d'économies. Dans ces conditions, il sera tenu compte du montant raisonnable de CHF 373.90 au titre de remboursement du prêt contracté. Le grief de l'appelant est bien fondé. ee) A.________ invoque comme fait nouveau de graves problèmes de déchaussement dentaire. Or, la part des frais médicaux non couverts, des frais dentaires et de la franchise ne sont pris en compte que s'ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents (arrêt TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1, cité in CPra Matrimonial-DE WECK- IMMELÉ, 2016, art. 176 CC n. 101). En l'espèce, le devis établi par le dentiste de l'appelant ne suffit pas à établir la nécessité du traitement allégué, pas davantage que la quittance relative à l'acompte versé (bordereau de l'appel, pièces n os 14 et 15). La critique de l'appelant est mal fondée. ff) Un sort identique doit être donné au grief de l'époux relatif au montant du minimum vital de l'intimée, dont on ne voit pas pour quel motif il devrait être fixé à CHF 1'200.-, dans la mesure où, jusqu'alors, elle assumait la garde et l'entretien de C.________ et devait, de la sorte, être considérée comme un débiteur monoparental. A compter du moment où la garde alternée de C.________ sera prononcée, c'est un montant de CHF 1'350.- qui devra être retenu dans les charges de chacun des parents. gg) L'époux critique dans un ultime grief la non-prise en considération, par le premier juge, des impôts. C'est le lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence fédérale, pour déterminer le montant de la contribution d'entretien du conjoint, respectivement des enfants, il convient, lorsque les capacités financières du débiteur sont modestes, de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites. Or, celui-ci ne comprend pas les impôts.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 En effet, lorsque les moyens financiers des parties ne suffisent pas à couvrir les frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages, chaque époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur. Ces principes s'appliquent aussi en mesures provisionnelles ainsi qu'aux mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.2 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 et les références citées; cf. ég. ATF 140 III 337). En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale (arrêt TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid.6.3.1 et les références citées). En l'espèce, vu ce qui précède et les points non contestés de la décision attaquée, les revenus totaux des époux, compte tenu des allocations familiales (CHF 2'833.- [salaire épouse] + CHF 4'615.- [salaire époux] + CHF 365.- [allocations familiales et patronales] = CHF 7'813.-), permettent tout juste de supporter leur minimum vital LP global, tenant compte de celui de C.________ et de leurs primes d'assurance-maladie (CHF 1'350.- + CHF 976.- [cf. supra consid. 2a] + CHF 65.- + CHF 32.15 + CHF 208.65 [charges épouse] + CHF 1'200.- + CHF 1'390.- + CHF 100.- + CHF 313.70 + CHF 30.- + CHF 194.50 + CHF 40.- + CHF 373.90 [charges époux] + CHF 400.- [MV C.] + CHF 244.- [20 % part au logement mère] + CHF 61.80 [AM C. selon bordereau de la réponse, pièce n o 111] = CHF 6'979.70). Dans ces conditions, l'on pourrait considérer qu'il faille prendre en considération la charge fiscale. Cela étant, la quotité exacte d'impôts assumée par chaque époux depuis la séparation dépend précisément des contributions fixées et devrait être assez similaire au final, vu le partage des soldes par moitié applicable en procédure de mesures protectrices. Il se justifie dès lors de faire abstraction de cette charge chez chacun des époux et d'en tenir compte indirectement lorsqu'il s'agira de répartir entre eux leur disponible global. Le grief de l'époux est partiellement bien fondé. d) L'on retiendra de ce qui précède que B.________ a un disponible mensuel de CHF 201.20 (CHF 2'833.- - CHF 1'350.- - CHF 976.- - CHF 65.- - CHF 32.15 - CHF 208.65), tandis que A.________ peut compter sur un solde mensuel de CHF 972.90 (CHF 4'615.- - CHF 1'200.- - CHF 1'390.- - CHF 100.- - CHF 313.70 - CHF 30.- - CHF 194.50 - CHF 40.- - CHF 373.90). e) Quant au coût d'entretien de C., si l'appelant s'en remet à la Cour s'agissant de la méthode appliquée pour déterminer celui-ci, il fait valoir en tous les cas que les frais de garde ont été surestimés et propose de les chiffrer à CHF 150.- par mois au maximum, compte tenu du fait qu'il garde lui-même sa fille lorsque l'intimée travaille. A cet égard, B. a déclaré, lors de l'audience du 22 février 2016, qu'avant que sa maman n'arrive en Suisse, sa fille était gardée par une fille au pair, puis son papa. Elle a ajouté n'avoir payé qu'une semaine, à raison de CHF 5.- de l'heure, pour toute cette période (DO/101). Partant, compte tenu des horaires de la mère (qui travaille de 08.00 heures à 14.00 heures trois jours par semaine ainsi que le samedi de 08.00 heures à 14.30 heures et le dimanche de 14.00 heures à 18.00 heures [cf. rapport du SEJ, p. 6; DO/127]), le montant articulé – et retenu – de CHF 400.- par mois pour les frais garde paraît élevé pour s'occuper de C.________ durant les seules pauses de midi et un week-end sur deux, si l'on part de l'idée que le père ne s'en occupe qu'un week-end sur deux. C'est dès lors un montant ex aequo et bono de CHF 250.- qui sera pris en compte, qui couvre 2 heures à midi trois jours par semaine ainsi que 12 heures un week-end sur deux, à raison de CHF 5.- par heure (DO/101), ce jusqu'à la mise en place de la garde alternée. Pour le surplus, la méthode de calcul adoptée par la Présidente du Tribunal, soit celle basée sur les Tabelles zurichoises, ne prête pas le flanc à la critique. Il s'impose néanmoins de rectifier d'office le montant de la part au logement retenue,

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 laquelle doit être fixée à CHF 244.- (cf. supra consid. 2a), si bien que le coût d'entretien de C.________ peut être nouvellement fixé à CHF 821.25 (CHF 2'009.- - CHF 360.- [poste logement]

  • CHF 726.- [poste soins et éducation] - 25 % + CHF 244.- [part au logement effective] + CHF 250.- [frais de garde] - CHF 245.- [allocations familiales] - CHF 120.- [allocations patronales]). Dans ces conditions, vu les disponibles respectifs des parents (CHF 201.20 pour la mère et CHF 972.90 pour le père, soit un total de CHF 1'174.10), A.________ devra contribuer à l'entretien de sa fille à raison de 83 %, le solde par 17 % étant assumé par B.; partant, la pension due par le père sera nouvellement fixée au montant arrondi de CHF 700.- (CHF 821.25 x 83 % = CHF 681.65), allocations en sus. Cette pension est due du 1 er août 2016 – date à laquelle les parties se sont chacune constitué un domicile distinct – au 31 décembre 2016. f)Quant à la pension en faveur de l'épouse également contestée en appel, l'on retiendra ce qui suit: aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 aCC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66). Néanmoins, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien des conjoints après le divorce (art. 125 CC) doivent être pris en compte par le juge des mesures provisionnelles ou protectrices pour déterminer le droit de chacun à une contribution d'entretien (ATF 128 III 65 consid. 4a); la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux – après un délai convenable (ATF 129 III 417) – se pose alors. Il faut également rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). En l'occurrence, vu les disponibles des parties après paiement de la quote-part d'entretien de C. à la charge de chacun (CHF 272.90 [CHF 972.90 - CHF 700.-]) pour l'appelant, respectivement CHF 79.95 (CHF 201.20 - CHF 121.25) pour l'intimée, et pour tenir compte de la différence probable entre les charges fiscales de chaque époux, il paraît équitable de prononcer qu'aucune contribution d'entretien n'est due à B.________ de la part de son époux. L'appel sera partiellement admis sur ces points. 4.Reste à déterminer les contributions d'entretien dues à compter du 1 er janvier 2017. a) L'art. 176 al. 1 ch. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur, qu'à la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'épouse. Pour ce qui a trait à la pension en faveur de l'épouse, les critères précédemment énumérés conservent toute leur validité (cf. supra, consid. 3f). Quant à l'art. 285 al. 1 CC, il dispose que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit (Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse relative à l'entretien de l'enfant [ci- après: Message], FF 2014 511, p. 556). Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6; RFJ 2010 337 consid. 2b/bb et les références citées). La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, à teneur duquel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Selon le Message, "une prise en charge adéquate est nécessaire pour le bien-être de l'enfant et les deux parents sont conjointement responsables de l'assurer, de la même manière qu'ils sont tenus d'assurer la couverture des besoins courants de l'enfant. Aux coûts directs générés par l'enfant (...)" – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs, etc. – "viennent donc maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge" (p. 533). "La prise en charge de l'enfant implique donc de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent", pour autant qu'elle ait "lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. La prise en charge de l'enfant pendant le temps libre (...) ne donne en principe pas droit à une contribution". De plus, "si le parent qui s'occupe de l'enfant exerçait auparavant une activité rémunérée à temps partiel, il n'aura pas la possibilité de renoncer intégralement à travailler après la séparation" (p. 535 s.). En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (Message, p. 556 s.). Quant à l'ampleur de la prise en charge et à la durée de la contribution relative à celle-ci, le Message (p. 558) se réfère à la jurisprudence établie du Tribunal fédéral (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2) selon laquelle la prise en charge d'un ou plusieurs enfant(s) de moins de 10 ans représente un plein-temps, tandis que le parent gardien peut reprendre une activité à 50 % lorsque le plus jeune enfant a 10 ans et à 100 % lorsqu'il a 16 ans, tout en préconisant un réexamen de cette jurisprudence pour mieux différencier les situations concrètes, en fonction notamment du bien de l'enfant. Olivier GUILLOD (La détermination de l'entretien de l'enfant, in BOHNET/DUPONT [édit.], Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, p. 1 ss [21 s.]) partage cet avis, en relevant que la jurisprudence précitée n'est plus en phase avec les réalités contemporaines et que, de la même manière que la tendance va vers un relèvement de 45 à 50 ans de la limite d'âge jusqu'à laquelle la réinsertion d'un époux peut être raisonnablement attendue, l'on pourrait à l'avenir progressivement exiger d'un parent qui s'occupe d'enfants en bas âge qu'il travaille à temps partiel, puis à 100 % dès que l'enfant le plus jeune a 10 ou 12 ans. b) En l'espèce, comme cela a été exposé, B.________ réalise un revenu mensuel net de CHF 2'475.- pour un taux d'activité à 60 %, auquel s'ajoutent CHF 408.- pour quatre heures de nettoyage par semaine auprès d'un particulier, ce qui porte ses revenus à CHF 2'833.-. Au vu des critères précédemment exposés, même en tenant compte d'une évolution de la jurisprudence dans le sens évoqué, l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle travaille davantage, si bien qu'aucun revenu hypothétique supérieur ne lui sera imputé. Dans sa détermination du 30 janvier 2017, l'appelant ne remet d'ailleurs pas en cause cette situation. Partant, compte tenu de ses charges, l'intimée bénéficie d'un disponible mensuel de CHF 201.20. Quant à A.________, il peut compter sur un

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 revenu mensuel de CHF 4'615.- et, après déduction de ses charges, un solde mensuel de CHF 972.90. c) aa) Les coûts directs de C., âgée de 4 ans, peuvent être maintenus au montant de CHF 821.25, dans la mesure où aucune modification n'est intervenue et où l'application des Tabelles zurichoises dans leur nouvelle teneur au 1 er janvier 2017 (publiées online sur le site http://www.ajb.zh.ch) n'aboutirait pas à un résultat sensiblement différent (CHF 1'231.- [montant de base] - 25 % = CHF 923.25 + CHF 250.- [frais de garde] - CHF 245.- - CHF 120.- [allocations familiales et employeur] = CHF 808.25). bb) Concernant la contribution de prise en charge par la mère, étant donné son taux d'activité de 60 %, il faut relever que le fait de s'occuper de sa fille ne l'empêche donc, sur le principe, de subvenir à ses propres besoins qu'à concurrence de 40 % de son temps. Cela étant, il résulte des calculs effectués ci-dessus que cette dernière, après paiement de la quote-part à l'entretien de sa fille à hauteur de CHF 121.25, a un disponible de CHF 79.95. Or, contrairement à ce qu'elle soutient dans sa détermination du 9 février 2017, lorsque le crédirentier exerce une activité à temps partiel, que son revenu lui permet d'assumer ses charges les plus élémentaires, calculées selon les normes cantonales d'insaisissabilité, et qu'une augmentation de son taux d'activité à 100% ne peut être imposée au regard de l'âge de l'enfant, il ne doit se voir attribuer aucune contribution de prise en charge de l'enfant (Message, p. 557 s.). Il en résulte que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de C. s'élève à CHF 821.25. Ce coût devant être assumé à concurrence de 83 % par l'appelant (soit CHF 681.65) et 17 % par la mère, la pension précitée, soit CHF 700.-, plus allocations, sera maintenue. Cette pension est due du 1 er janvier 2017 au 30 avril 2017. cc) Pour cette période, vu les disponibles respectifs de chaque époux et pour tenir compte de la différence probable d'impôts (cf. supra consid. 3f), aucune contribution d'entretien ne sera due à B.. d) Dès le 1 er mai 2017, soit dès la mise en place de la garde partagée, qui s'exercera d'abord d'entente entre les parties, il faudra compter avec le fait que le père s'occupera de C., outre durant les vacances, au minimum un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche soir à 18.00 heures, durant la pause de midi trois fois par semaine les jours où la mère travaille, ainsi que deux soirs par semaine, nuits comprises. Or, en cas d'autorité parentale conjointe et de mise en place d'un régime de garde partagée, la répartition de la charge financière se fera, comme jusqu'alors, sous forme pécuniaire en fonction des ressources financières de chacun, étant précisé, s'agissant de la répartition du coût de l'enfant en cas de véritable garde partagée, qu'il faut tenir compte du fait que chaque parent assume la moitié des frais de nourriture ainsi que la totalité du poste du logement de l'enfant (en pourcentage du loyer effectif du parent), puisque celui-là dispose concrètement de deux domiciles. Il y a lieu d'ajouter à la charge de chaque parent les frais supplémentaires ordinaires dont celui-ci s'acquitte effectivement (cf. RFJ 2012 p. 339). En l'espèce, au vu du nombre de jours, respectivement de nuits passés chez chacun des parents, il ne s'agit pas d'une véritable garde alternée; il n'en demeure pas moins qu'il faut déduire du loyer de l'époux la part au logement afférant à sa fille à hauteur de 10 %, de sorte que son loyer se trouve réduit à CHF 1'251.- (cf. supra consid. 3c/aa), son minimum vital devant pour sa part être augmenté, par souci d'équité, à CHF 1'350.- (cf. supra consid. 3c/ff). Partant, ses charges peuvent

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 être établies à CHF 3'653.10 (CHF 1'350.- + CHF 1'251.- + CHF 100.- + CHF 313.70 + CHF 30.- + CHF 194.50 + CHF 40.- + CHF 373.90), d'où un solde disponible de CHF 961.90. Pour tenir compte encore des autres coûts liés à la garde alternée, l'on augmentera, dans le calcul du coût d'entretien de C., le montant de sa part au logement de CHF 100.- supplémentaires, dans la mesure où chaque parent a besoin d'espace supplémentaire pour accueillir correctement sa fille. Il peut dès lors être retenu que le coût d'entretien de C. s'élève à CHF 921.25 (CHF 821.25 + CHF 100.- à titre de 2 e part au logement), aucune contribution de prise en charge supplémentaire n'étant due, dès lors que chaque parent couvre ses charges. Partant, c'est ce même montant qui est nécessaire pour assurer l'entretien convenable de C.. Vu les disponibles respectifs des parents, A. devrait, dans une situation classique où la garde de C.________ serait attribuée à la mère exclusivement, contribuer à son entretien à concurrence de 83 % (CHF 961.60 x 100 / CHF 1'162.80 [CHF 961.60 + CHF 201.20]), soit à hauteur de CHF 764.65. Il faut toutefois tenir compte des frais, notamment de nourriture, que le père assumera en nature lorsque C.________ sera chez lui, en sus d'un droit de visite usuel, soit 3 midis et 2 soirs par semaine. A cet égard, une déduction mensuelle fixée ex aequo et bono à CHF 200.- par mois paraît adéquate. Ainsi, il se justifie d'astreindre A.________ à verser une pension arrondie à CHF 600.- par mois en faveur de C., allocations familiales et patronales en sus. Compte tenu de l'augmentation du coût de l'enfant pour le père, respectivement de la diminution du coût pour la mère qu'implique la mise en place d'une garde alternée, ainsi que des conséquences fiscales qui en découlent – en particulier l'impossibilité pour le père de prétendre à des déductions sociales pour enfant (cf. Circulaire n o 30 du 21 décembre 2010 de l'Administration fédérale des contributions AFC relative à l'imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]) –, l'appelant doit être libéré de toute contribution à l'entretien de son épouse. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel sur ces questions. Certes, la prise en charge nécessaire de C. va diminuer au fur et à mesure qu'elle va grandir. Cela étant, au vu de son âge et compte tenu de l'évolution prévisible des situations personnelles et professionnelles respectives de chacun des parents, il ne se justifie pas, dans le cadre de mesures provisoires, de fixer d'ores et déjà les pensions dues pour un avenir lointain, en prenant en considération des facteurs en l'état plus qu'hypothétiques. 5.S'agissant du chef de conclusion de A.________ tendant à être autorisé à quitter le territoire suisse avec sa fille durant son droit de visite, il ne se rapporte à aucun chiffre du dispositif de la décision attaquée. La Cour n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, étant cependant relevé que les parties sont toutes deux titulaires de l'autorité parentale. 6.Quant au mandat donné au SEJ de mettre en place une AEMO en faveur de l'enfant, le chiffre 8 du dispositif de la décision attaquée sera rectifié en ce sens que la référence au lieu de domicile de C.________ est supprimée. 7.a) En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 En effet, dans de tels procès, la distinction de gain ou de perte du procès n'a pas cours (cf. Message CPC, in FF 2006 6841 [6909]). b) En appel, A.________ a partiellement gain de cause, sur la garde de C.________ ainsi que sur les contributions d'entretien: celle en faveur de sa fille se trouve réduite, tandis que celle due à l'épouse est supprimée. Dans ces conditions, vu le sort donné aux divers griefs et le litige relevant en outre du droit de la famille où le CPC permet d'être plus souple dans l'attribution des frais, il se justifie que, pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-, sous réserve de l'assistance judiciaire. c) Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de cette répartition. la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 2, 4, 5, 8, 9, 10 et 11 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 18 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine sont modifiés pour prendre la teneur suivante: "2. Le domicile conjugal est attribué à A., acte étant pris que B. s'est constitué un domicile séparé à compter du 1 er août 2016. 4. Jusqu'au 30 avril 2017, la garde de l'enfant C.________ est confiée à sa mère, le droit de visite du père s'exerçant d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il s'exercera un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires. A compter du 1 er mai 2017, la garde de l'enfant C.________ est exercée de manière alternée, d'entente entre les parents. A défaut, C.________ sera chez son père:

  • un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche soir à 18.00 heures;
  • durant la pause de midi trois fois par semaine les jours où la mère travaille;
  • deux soirs par semaine, nuits comprises;
  • la moitié des vacances scolaires, dont deux semaines consécutives durant l'été, les jours de Noël et Nouvel-An étant passés alternativement chez chacun des parents.
  1. [supprimé]

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 8. Mandat est donné au SEJ de mettre en place une AEMO en faveur de l'enfant C.________ auprès de ses deux parents. 9. Du 1 er août 2016 au 31 décembre 2016, A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de sa fille C.________ par le versement, en mains de B., d'une pension mensuelle de CHF 700.-, allocations familiales et employeur en sus. Du 1 er janvier 2017 au 30 avril 2017, le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de C. s'élève à CHF 821.25. Ce montant doit être assumé à hauteur de 83 % par le père, le solde par 17 % l'étant par la mère. Partant, A.________ est astreint au versement, en faveur de C., en mains de B., d'une pension mensuelle de CHF 700.-, allocations familiales et employeur en sus. Dès le 1 er mai 2017, le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de C.________ s'élève à CHF 921.25 et A.________ est astreint au versement, en faveur de C., en mains de B., d'une pension mensuelle de CHF 600.-, allocations familiales et employeur en sus, le solde de l'entretien étant assumé par la mère. 10. Aucune contribution d'entretien n'est due à B.________ de la part de A.________. 11. Les pensions précitées sont payables d'avance, le premier de chaque mois, et seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2018, sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui du jour où le présent arrêt est rendu." Pour le surplus, les autres chiffres du dispositif demeurent inchangés. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 mars 2017/sze Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

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  • art. 176 aCC
  • art. 276 aCC
  • art. 285 aCC

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  • art. 125 CC
  • art. 133 CC
  • art. 163 CC
  • art. 176 CC
  • art. 273 CC
  • art. 285 CC
  • art. 296 CC
  • art. 301a CC
  • art. 308 CC

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  • art. 58 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
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  • art. 318 CPC

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  • art. 72 LTF

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