Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 376 Arrêt du 27 décembre 2016 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur:Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Thomas Collomb, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Matthieu Genillod, avocat ObjetMesures provisionnelles de divorce, pension en faveur de l'épouse Appel du 28 octobre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 7 octobre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.A., né en 1978, et B., née en 1973, se sont mariés en 2005. Deux enfants sont issues de leur union: C., née en 2006, et D., née en 2008. Le mari a en outre un fils issu d'une précédente union, soit E., né en 1999. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 septembre 2012, le Président du Tribunal de la Broye et du Nord vaudois a notamment confié la garde de C. et D.________ à leur mère, réservé le droit de visite du père dans la mesure usuelle et astreint ce dernier à verser pour l'entretien de sa famille une contribution mensuelle globale de CHF 2'400.-. Une procédure de divorce oppose les parties depuis 2013. Dans ce cadre, par décision de mesures provisionnelles du 14 août 2014, le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Président) a modifié les mesures protectrices prononcées le 6 septembre 2012; il a attribué la garde des enfants à leur père, a réservé le droit de visite de la mère dans la mesure usuelle, a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles et a décidé que A.________ assumerait seul l'entretien de ses filles. Par arrêt du 19 février 2015, la Cour de céans a rejeté l'appel de la mère contre cette décision, qui a dès lors été confirmée. Le 2 octobre 2015, B.________ a sollicité une modification des mesures protectrices, en lien avec son entretien. Par décision de mesures provisionnelles du 7 octobre 2016, le Président a partiellement admis cette requête; il a astreint A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'750.- du 1 er octobre 2015 au 29 février 2016, de CHF 2'850.- du 1 er mars au 31 juillet 2016 et de CHF 3'050.- au-delà, et a en outre décidé que les rentes complémentaires pour enfants AI perçues par la mère dès le 1 er septembre 2015 seraient versées en mains du père. B.Le 28 octobre 2016, A.________ a interjeté appel contre la décision du 7 octobre 2016. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la pension en faveur de son épouse soit diminuée à CHF 500.- par mois et à ce qu'elle ne soit due que depuis le 1 er octobre 2016. Dans son appel, le mari a de plus requis l'effet suspensif, au rejet duquel l'épouse a spontanément conclu le 1 er novembre 2016. Par arrêt du 28 novembre 2016, le Président de la Cour a partiellement admis la requête, en lien avec les contributions d'entretien dues pour les mois d'octobre 2015 à octobre 2016 inclus. C.Dans sa réponse du 8 décembre 2016, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 et 2 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 24 octobre 2016. Déposé le 28 octobre 2016, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien de CHF 4'500.- par mois réclamée par l'épouse – et contestée par le mari – en première instance, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). L'entretien entre époux est régi par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'applique aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et 138 III 625 consid. 2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l'espèce, A.________ produit nouvellement en appel un procès-verbal de saisie du 24 août 2015, afin de démontrer qu'il est dans l'incapacité de verser plus que CHF 500.- par mois à son épouse. Il n'expose toutefois pas pour quelle raison il n'a pas versé ce document au dossier de première instance, alors qu'il aurait pu le faire, vu la date de son établissement. Ce moyen de preuve est dès lors irrecevable. Quant au certificat de salaire 2015, que l'appelant produit aussi en annexe à son mémoire du 28 octobre 2016, il a déjà été fourni au premier juge à l'audience du 1 er mars 2016 (DO/88). En conséquence, il ne saurait devoir être écarté, contrairement à ce que soutient l'intimée. e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des parties en première instance, l'objet de l'appel et le fait que tous les éléments nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les époux à une audience. f) Vu les montants contestés en appel, soit entre CHF 2'250.- et CHF 2'550.- par mois depuis le 1 er octobre 2015, comme la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours auprès du Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2.L'appelant s'en prend à la contribution d'entretien allouée à son épouse dès le 1 er octobre 2015. Il conclut à ce qu'elle soit diminuée à CHF 500.- par mois et à ce qu'elle ne soit due que depuis le 1 er octobre 2016. a) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes; arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). A teneur de l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles ordonnées peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant, qui sont maintenues tant qu'elles n'ont pas été réformées (art. 276 al. 2 CPC). Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, notamment en matière de revenus, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). b) En l'espèce, le premier juge a retenu que, suite à la vente de son kiosque au début 2014, l'intimée s'est trouvée en incapacité de travail de longue durée puis que, par décision du 22 juillet 2016, une rente entière d'invalidité lui a été octroyée avec effet au 1 er septembre 2015. Il a considéré que ces changements constituent une modification sensible et durable de la situation financière de l'épouse (décision attaquée, p. 7 s.), ce qui n'est pas contesté en appel. Le Président a aussi considéré que l'épouse subit un important déficit mensuel, calculé à hauteur de CHF 1'857.65 jusqu'en février 2016, puis de CHF 2'093.15, charge fiscale comptée (décision attaquée, p. 15). L'appelant ne critique pas vraiment ces calculs: il se borne à indiquer qu'il est "tout à fait raisonnable d'estimer son déficit mensuel à un montant de l'ordre de CHF 1'500.-", la charge fiscale devant selon lui être revue à la baisse (appel, p. 6), mais n'expose pas en quoi le premier juge se serait trompé en estimant les impôts sur la base d'un revenu imposable de CHF 22'000.- pour 2015 et de CHF 60'000.- (incluant les rentes AI, les pensions et la valeur locative de l'appartement occupé par l'intimée) pour 2016 (décision attaquée, p. 14). Cela étant, le revenu imposable de CHF 60'000.- semble effectivement un peu haut, dès lors que la somme des rentes et pensions allouées à l'épouse ne se monte qu'à un peu plus de CHF 51'000.- par an (12 x [CHF 1'237.- + CHF 3'050.-] = CHF 51'444.-) et que, s'il faut y ajouter encore la valeur locative, il faut aussi en déduire les intérêts hypothécaires et les primes de caisse-maladie. Tout bien pesé, il convient plutôt de se fonder sur un revenu imposable de quelque CHF 48'000.- au maximum, ce qui, selon le calculateur disponible sur internet à l'adresse www.fr.ch/scc/files/xlsx1/ calcul_cote_pp_2016_f.xlsx, correspond à un cote d'impôts cantonal, communal (à F.________, 84 % de l'impôt cantonal) et fédéral direct de CHF 7'500.- environ, soit CHF 625.- par mois au lieu des CHF 820.- retenus dans la décision. Par conséquent, les faits devant être établis d'office
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 (supra, ch. 1b), le déficit de l'intimée sera retenu à hauteur de CHF 1'857.65 aussi pour la période postérieure à mars 2016. Pour le surplus, l'appelant relève qu'il se pose la question de savoir si son épouse ne perçoit pas des prestations complémentaires. Toutefois, cet argument n'est pas pertinent, dans la mesure où de telles prestations sont de toute manière subsidiaires aux contributions d'entretien du droit de la famille (arrêt TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 6.2 et les références citées). c) Concernant A., le Président a pris en compte un revenu mensuel net de CHF 8'222.-, part au 13 ème salaire incluse mais hors allocations familiales; il s'est fondé sur le certificat de salaire 2015, qui indique un revenu net de CHF 109'704.-, et a déduit les allocations par CHF 11'040.- (décision attaquée, p. 8). L'appelant fait valoir que le revenu net de CHF 109'704.- comprend un montant de CHF 4'740.- représentant la mise à disposition d'un abonnement général; dans la mesure où il ne perçoit pas ce montant, il estime qu'il faut le déduire (appel, p. 4). Quoi qu'en dise l'intimée, cet argument est fondé. En effet, il résulte du certificat de salaire 2015 que l'appelant a gagné CHF 118'702.- brut, montant auquel a été ajoutée la somme de CHF 4'740.- pour deux abonnements généraux. Or, l'adjonction de ce montant pour l'avantage en nature que représente la mise à disposition de titres de transports à un tarif préférentiel ne constitue pas un élément de revenu, mais une opération comptable à des fins fiscales, dont il convient de faire abstraction. Partant, il faut déduire mensuellement CHF 395.- (1/12 x CHF 4'740.-) du revenu de l'époux, qui s'élève ainsi à CHF 7'827.- comme il l'invoque. d) Quant aux charges du mari, le premier juge a retenu, jusqu'au 31 juillet 2016, un total de CHF 4'566.70, dont un minimum vital de CHF 1'200.-, une charge fiscale de CHF 330.-, des frais de déplacement à hauteur de CHF 701.35 et un coût d'entretien de C. et D.________ de CHF 583.-. Dès le 1 er août 2016, il a retenu un total de CHF 4'179.10, dont un minimum vital de CHF 1'200.-, une charge fiscale de CHF 300.-, des frais de déplacement à hauteur de CHF 430.75 et un coût d'entretien de C.________ et D.________ de CHF 491.15 (décision attaquée, p. 8 à 12). D'emblée, il apparaît que le coût d'entretien des enfants pris en compte est erroné: en effet, la charge de CHF 583.- puis CHF 491.15 par mois représente les frais d'une seule enfant, comme cela résulte clairement des pages 10 et 11 de la décision querellée. Il convient dès lors de doubler ces montants, ainsi que le demande l'époux (appel, p. 5). L'appelant critique ensuite le montant du minimum vital de base, faisant valoir que, selon les lignes directrices LP, il s'élève à CHF 1'350.- pour une personne seule avec obligation de soutien (appel, p. 6). Il ne s'en prend cependant pas au raisonnement du premier juge, qui n'a pas omis le contenu des lignes directrices précitées, mais a considéré que la situation est différente en droit de la famille, le coût des enfants étant calculé séparément et en entier, et non seulement à hauteur de leur minimum vital LP (décision querellée, p. 11 s.). Son grief n'est dès lors pas suffisamment motivé et ne sera pas examiné. Le mari conteste encore le montant des frais de déplacement pris en compte. A cet égard, le premier juge a retenu les frais de véhicule, sauf pour les 7 fois par mois durant lesquelles l'appelant travaille de nuit, estimant qu'à ces occasions il peut utiliser les transports publics, ce qui ne lui coûte presque rien puisque son abonnement général lui revient à CHF 280.- par an (décision attaquée, p. 9). A.________ critique ce raisonnement, arguant que s'il doit aller travailler en train il
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 perd une heure le soir et le matin, ce qui est autant de temps qu'il ne peut pas passer avec ses filles (appel, p. 4 s.). Selon la jurisprudence, les frais de véhicule ne sont comptés que si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2). En l'espèce, l'appelant a d'abord travaillé à G., puis à H., et le Président a estimé à juste titre que, prenant son service à 06.30 heures lorsqu'il travaille de jour, il avait besoin d'un véhicule; il y a dès lors lieu d'apprécier globalement le caractère indispensable d'une voiture, sans distinguer entre les horaires de jour et de nuit, même si théoriquement, lorsqu'il travaille de nuit de 22.30 heures à 06.30 heures, il pourrait se rendre sur place en train. Au demeurant, il expose de manière convaincante que les liaisons en transports publics coïncident mal avec ses horaires, ce qui lui ferait perdre du temps sur son lieu de travail et, ainsi, l'empêcherait de pouvoir mettre ses filles au lit et d'être présent le matin avant qu'elles ne partent à l'école. Dès lors, compte tenu de la distance de 240 km, puis 117 km, effectuée par jour, comme de la dernière jurisprudence retenant qu'un véhicule consomme en moyenne 8 litres par 100 km (arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b), les frais de déplacement doivent être retenus à hauteur de CHF 825.85 jusqu'au 31 juillet 2016 [(240 x 20 x 1.6 x 0.08) + CHF 150.-], puis de CHF 430.80 [(117 x 20 x 1.5 x 0.08) + CHF 150.-], soit le même montant que celui pris en compte par le Président, un litre d'essence coûtant actuellement plutôt CHF 1.50. L'appelant critique enfin la charge fiscale, que le Président a calculée sur la base d'un revenu imposable de CHF 46'000.- en 2015 et de CHF 38'000.- en 2016, rentes AI complémentaires pour les enfants incluses (décision querellée, p. 10). Selon son certificat de salaire, A.________ gagne environ CHF 110'000.- par an et les rentes pour enfant, par CHF 495.- par mois chacune, représentent CHF 11'880.- par an, ce qui donne environ CHF 122'000.- au total. Après déduction des frais professionnels (3 % ou CHF 3'660.-), des frais de déplacement (CHF 16'000.- environ pour 25'740 km), des repas à l'extérieur (CHF 3'200.-), des primes de caisse-maladie (CHF 4'380.- et 2x CHF 1'040.-), des frais des enfants (CHF 17'000.-) et des pensions pour l'épouse (environ CHF 30'000.-), on aboutit à un revenu imposable de quelque CHF 45'000.-. Selon le calculateur disponible sur internet à l'adresse www.fr.ch/scc/files/xlsx1/ calcul_cote_pp_2016_f.xlsx, cela correspond à un cote d'impôts cantonal, communal (à F.________, 84 % de l'impôt cantonal) et fédéral direct de CHF 4'263.75 par an, soit environ CHF 355.- par mois: en effet, dans la mesure où il a des enfants à charge, contrairement à l'intimée, l'appelant est taxé sur la moitié de son revenu imposable. Partant, il y a lieu de retenir le montant précité de CHF 355.- dès août 2016, mais de ne rien modifier pour la période antérieure, le Président ayant alors pris en compte une charge fiscale très proche de CHF 330.-. e) Compte tenu des corrections mentionnées ci-avant, le total de charges du mari s'élève à CHF 5'274.20 jusqu'au 31 juillet 2016 (CHF 4'566.70 + CHF 583.- [différence de coût d'entretien des filles] + CHF 124.50 [différence de frais de déplacement]) et à CHF 4'725.25 au-delà (CHF 4'179.10 + CHF 491.15 [différence de coût d'entretien des filles] + CHF 55.- [différence d'impôts]). Déduites de son revenu de CHF 7'827.-, ces sommes correspondent à un disponible mensuel, impôts payés, de CHF 2'552.80 pour la première période et de CHF 3'101.75 pour la seconde. Selon la jurisprudence, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêt TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1). En l'espèce, il convient dès lors de couvrir le déficit de l'épouse, par CHF 1'857.65 (supra, ch. 2b), puis de partager par la moitié le disponible du mari après versement de ce montant, ce qui représente CHF 347.60 jusqu'au 31 juillet 2016 [½ x (CHF 2'552.80 – CHF 1'857.65)] puis CHF 622.05 [½ x (CHF 3'101.75 – CHF 1'857.65)]. En conséquence, la contribution d'entretien en faveur de l'intimée doit être fixée à CHF 2'200.- pour la première période et à CHF 2'500.- pour la seconde. L'appel est dès lors partiellement admis sur le montant de la pension. f) L'appelant critique enfin le point de départ de la contribution d'entretien, fixé au 1 er octobre 2015. Il fait valoir que le fait de retenir cette date est contraire à l'équité, dès lors que, d'une part, son épouse a vendu son kiosque et un appartement et qu'elle a ainsi eu des revenus suffisants pour vivre et que, d'autre part, il ne pouvait raisonnablement penser qu'il devrait lui verser une pension depuis il y a plus d'une année. Il conclut à ce que la décision ne prenne effet que depuis le 1 er octobre 2016 (appel, p. 8). Selon la jurisprudence, la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (arrêt TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1 et les références citées). En l'espèce, selon les constats du premier juge (supra, ch. 2b), l'intimée s'est trouvée en incapacité de travail depuis le début de l'année 2014 et elle perçoit une rente entière d'invalidité depuis le 1 er septembre 2015, qui toutefois ne couvre de loin pas ses charges. De plus, l'appelant savait, depuis le dépôt de la requête de mesures provisionnelles le 15 septembre 2015 (DO/44), que son épouse lui réclamait une contribution d'entretien de CHF 3'850.- par mois. Dans ces conditions, le Président n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1) en fixant le point de départ de la contribution au 1 er octobre 2015. Le fait qu'en raison du temps nécessaire à la citation des époux à une audience et à l'instruction de la cause, il n'ait été en mesure de rendre sa décision qu'une année plus tard, n'est pas décisif. Il est précisé que le coût d'entretien des enfants communs, que le mari assume entièrement, a été inclus dans ses charges et que, malgré cela, celui-ci dispose encore d'un solde de CHF 2'500.- à CHF 3'000.- par mois, impôts comptés, qui lui permet de couvrir le déficit de son épouse. Dès lors, cette dernière ne peut pas être astreinte à entamer sa fortune (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2); elle doit l'être d'autant moins, en tout cas à ce stade, que ses économies paraissent constituer sa prévoyance. L'appel doit donc être rejeté s'agissant de la date de prise d'effet de la contribution d'entretien. 3.Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte cependant pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 En l'espèce, chaque partie a partiellement gain de cause, l'appelant certes bien moins que son épouse puisque la pension n'est diminuée qu'à hauteur de quelque CHF 500.- par mois et que son point de départ n'est pas modifié. Cependant, plusieurs griefs du mari étaient fondés, contrairement à l'avis de l'intimée, et celui-ci avait raison sur la nécessité de corriger quelque peu la décision attaquée. Dans ces conditions, compte tenu encore de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie de décider que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, arrêtés à CHF 1'000.-. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par l'appelant, qui pourra obtenir remboursement de la somme de CHF 500.- de la part de son épouse (art. 111 al. 1 et 2 CPC) la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision prononcée le 7 octobre 2016 par le Président du Tribunal civil de la Broye, modifiant le chiffre V. du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 septembre 2012, est réformé comme suit: "a)A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'200.- du 1 er octobre 2015 au 31 juillet 2016, puis de CHF 2'500.- dès cette date. La pension est payable d'avance, le 1 er de chaque mois, sur le compte ouvert par B.________ auprès de la Banque I.________ (IBAN jjj), et porte intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance. b)(inchangé)" II.Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A., qui pourra obtenir remboursement de la somme de CHF 500.- de la part de B.. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 décembre 2016/lfa PrésidentGreffier-rapporteur