Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 368 Arrêt du 29 mai 2017 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente:Dina Beti Juge:Hubert Bugnon Juge suppléant:Pascal Terrapon Greffière-rapporteure:Séverine Zehnder PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Laurent Bosson, avocat contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Constantin Ruffieux, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – garde de l'enfant mineur, droit de visite, contributions d'entretien, répartition des frais Application immédiate du nouveau droit de l'entretien de l'enfant (art. 13c bis Tit. fin. CC) Appel du 24 octobre 2016 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 30 août 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A., née en 1981, et B., né en 1978, se sont mariés en 2003 et sont les parents de C., né en 2010. Le 27 mai 2016, A. a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son époux. En parallèle, également saisie, la Justice de paix de la Gruyère a rendu une décision le 2 juin 2016 et mandaté le Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ) de diligenter une enquête sociale. Le SEJ a déposé son rapport d'enquête sociale le 5 juillet 2016. B.Après avoir entendu les parties le 7 juillet 2016, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: la Présidente du Tribunal) a rendu sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale le 30 août 2016. Elle a notamment attribué le domicile conjugal au père et lui a confié la garde de l'enfant C., réservant le droit de visite de la mère. Les mandats de curatelle de surveillance des relations personnelles et de curatelle éducative ont été maintenus, mission étant notamment donnée au curateur de mettre en place une "action éducative en milieu ouvert" (AEMO) au domicile des deux parents. En outre, la Présidente du Tribunal a constaté que la mère n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de son fils, tout comme B. n'était pas en mesure de contribuer à celui de son épouse. Les frais ont été mis à la charge de A.. C.Par mémoire du 24 octobre 2016, A. a interjeté appel contre cette décision. Elle conclut, sous suite de frais, à l'attribution du domicile conjugal et de la garde de l'enfant, réservant le droit de visite du père et requérant de ce dernier qu'il contribue à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'157.- ainsi qu'à son propre entretien par le versement d'un montant de CHF 1'000.- par mois. Elle a également remis en question la répartition des frais judiciaires et des dépens. Par acte séparé, l'appelante a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui lui a été octroyé par arrêt de la Vice-Présidente de la I e Cour d'appel civil du 9 novembre 2016. Dans sa réponse du 25 novembre 2016, B.________ conclut, sous suite de frais, au rejet de l'appel. Il a également requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, ce qui lui a été accordé par arrêt de la Vice-Présidente de la Cour du 29 novembre 2016. D.Le 9 décembre 2016, le SEJ a interpellé la Cour au sujet de l'exercice du droit de visite sur C.________ pendant les vacances de Noël, étant d'avis que la mère n'était pas en en mesure d'offrir un cadre adéquat à l'exercice de ses relations personnelles avec son fils, dès lors qu'elle résidait à l'hôtel. Les parties se sont déterminées les 14 et 19 décembre 2016 et la Vice- Présidente de la Cour, par arrêt du 20 décembre 2016, a rejeté la requête de mesures provisionnelles et prononcé que le droit de visite de la mère sur son fils s'exercerait conformément au chiffre 4 du dispositif du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale querellé, en l'occurrence durant une semaine de vacances à Noël ainsi qu'un week-end sur deux. E.Par courrier du 23 décembre 2016, l'appelante a retiré sa conclusion tendant à l'attribution du logement familial, informant avoir trouvé un appartement.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 F.Eu égard à l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2017, du nouveau droit de l'entretien de l'enfant, A., sur invitation de la Cour, a adapté ses conclusions le 16 janvier 2017, concluant notamment à une pension, en faveur de C., de CHF 2'370.-, subsidiairement de CHF 1'045.-. Le 17 janvier 2017, le mandataire de l'époux a transmis à la Cour une copie du rapport annuel 2016 établi par le SEJ, sur lequel le conseil de l'épouse s'est déterminé par courrier du 19 janvier 2017. Par acte du 15 mars 2017, B.________ a également adapté ses conclusions en lien avec le nouveau droit de l'enfant. Il s'est déterminé en particulier sur les nouvelles conclusions formulées par son épouse, concluant à leur rejet, la garde de l'enfant devant lui être confiée. en droit 1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au mandataire de l'appelante le 20 octobre 2016. Déposé le 24 octobre 2016, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation, en appel, de l'attribution de la garde et du droit de visite sur C.________, le litige n'a pas de valeur appréciable en argent, quand bien même il a aussi un aspect pécuniaire (CPC-TAPPY, 2011, art. 91 n. 10 et les références citées). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives aux enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). La contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, l'appel concerne une décision attribuant la garde d'un enfant mineur; vu le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier (cf. not. le rapport d'enquête sociale), il ne se justifie pas d'assigner les parties à une audience et la Cour statuera sur pièces. 2.Il est d'emblée pris acte du fait que l'appelante, qui s'est constitué un domicile séparé, a retiré sa conclusion tendant à l'attribution de la jouissance du logement de famille (cf. courrier de Me Laurent Bosson du 23 décembre 2016), de sorte que le jugement querellé n'est plus remis en cause sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 3.L'appelante critique l'attribution, à son époux, de la garde sur l'enfant C.________. Elle demande que la garde lui soit confiée et qu'un libre et large droit de visite soit instauré en faveur du père, lequel, à défaut d'entente s'exercera selon les modalités usuelles. a) Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3 et les références), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.2; arrêt TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5). Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents (pour le tout: arrêt TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (arrêt TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les arrêts cités, singulièrement l'ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêts TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2; 5A_848/2014 du 4 mai 2015 consid. 2.1.2; 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.2). Quant à l'art. 273 CC, il prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde et l'enfant ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le juge devra alors statuer sur le principe, l'étendue et les modalités du droit aux relations personnelles entre l'enfant et le(s) parent(s), en fonction de l'âge de l'enfant ou des lieux de résidence respectifs de l'enfant et des parents (CPra Matrimonial-HELLE, 2016, art. 133 CC n. 68 et 71). Lors de la fixation de l'étendue du droit de visite, il convient d'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit de visite et l'enfant et de voir ce que l'enfant est en mesure de supporter (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, code annoté, 2013, art. 273 CC n. 1.6). b) aa) En l'espèce, la question d'une garde alternée ne se pose pas en l'état, dans la mesure où il est clairement établi que les parties, au regard du conflit qui les oppose, sont absolument incapables de collaborer entre elles. A cet égard, bien que la seule opposition des parents ne suffise certes pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, cette situation laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux. Partant, lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle, ce qui est le cas en l'occurrence, instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait C.________ de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; cf. ég. arrêt TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5). bb) L'on relèvera ensuite ce qui suit: tant la mère que le père concluaient en première instance à l'attribution de la garde de C.. Le rapport d'enquête sociale du 5 juillet 2016 préconisait que la garde de C. soit attribuée au père, avec un droit de visite élargi qui s'exerce d'entente ou, à défaut, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir ainsi que lorsque le père travaille (DO I/62). Si le père a bien entendu adhéré à cette proposition (DO I/90 ss), la mère a relevé que ledit rapport avait accordé une importance particulière à son départ durant plusieurs mois, alors que son éloignement du domicile conjugal était nécessaire pour des raisons de santé. Elle a ajouté s'être occupée de l'enfant d'une manière prépondérante depuis sa naissance et qu'en dépit de la décision de la Justice de paix d'attribuer formellement la garde au père, elle s'occupait de l'enfant quasiment tous les jours, lorsque le père travaille (DO I/82 ss). cc) Dans son jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, la Présidente du Tribunal a relaté les divers éléments du rapport du SEJ et considéré que les difficultés psychologiques de la mère pourraient constituer un frein à une réelle prise en charge active de l'enfant, relevant en outre que durant les 7 mois d'absence de cette dernière, C.________ a été intégralement pris en charge par son père, qui s'est parfaitement organisé pour prendre soin de son fils. Elle a dès lors confié la garde de l'enfant au père, afin d'assurer une stabilité et continuité dans son éducation. Quant aux relations personnelles, le premier juge a considéré, au contraire du SEJ, que l'on ne pouvait fixer le droit de visite de la mère durant les heures de travail du père, afin qu'elle ait également l'opportunité d'exercer un travail, sans que cela l'empêche d'exercer un libre et large droit de visite sur son enfant (jugement attaqué, p. 6-7).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 c) L'appelante critique ce raisonnement. Elle fait valoir que le premier juge n'a pas tenu compte du fait qu'elle avait suivi une thérapie pour se soigner et qu'au vu du dossier, aucune instabilité psychologique ne pouvait être retenue à son encontre. Elle ajoute qu'elle n'a en réalité quitté la Suisse que durant 5 mois, contrainte pour des raisons de santé de trouver refuge auprès de sa famille dans son pays natal, et qu'elle a pris contact avec son fils quotidiennement. Enfin, elle relève que depuis son retour, en septembre 2015, elle s'est occupée quotidiennement de son fils, sans qu'aucun reproche à cet égard ait été formulé par l'intimé. En outre, durant le mariage, elle s'est toujours occupée quotidiennement de son fils pendant que son époux travaillait à temps complet (appel, p. 6-10). Quant au père, il se réfère en substance au rapport du SEJ, de même qu'à l'appréciation tant de la Présidente du Tribunal que de la Justice de paix, qui ont retenu le comportement instable de son épouse au cours de la procédure. Il maintient que si son épouse est effectivement revenue dans le courant du mois de mars 2015 en Suisse, c'était pour retirer l'entier du capital du couple déposé sur un compte bancaire, sans qu'il soit au courant de son retour. Il ajoute qu'elle n'a pas contacté téléphoniquement son fils aussi souvent qu'elle veut bien le dire et qu'elle envisage de s'installer au Portugal. Enfin, il expose avoir diminué son taux d'activité et que le droit de visite s'exerce désormais tel que prévu dans le jugement attaqué, selon les modalités usuelles (réponse, p. 4-9). d) Après un examen du dossier et de toutes les circonstances du cas d'espèce, il faut constater, à l'instar du SEJ et du premier juge, que C.________ est attaché à ses deux parents qui, en dépit des quelques critiques émises de part et d'autre, présentent tous deux des compétences a priori égales pour prendre soin de l'enfant, le SEJ ne mettant pas en doute leurs compétences quant à une prise en charge quotidienne, hormis s'agissant du cadre éducatif qu'ils posent chacun à l'enfant, à l'opposé l'un de l'autre (trop strict pour la mère, laxiste pour le père; rapport du SEJ, p. 11-12 [DO/61]). Cela étant, le père paraît le mieux à même de favoriser un développement harmonieux de l'enfant en le plaçant au centre de ses réflexions, lui qui a parfaitement assumé son fils au moment où son épouse, en proie à un épisode dépressif, a subitement quitté le domicile conjugal pour l'étranger durant plusieurs mois, sans fournir une quelconque explication à C., entre février et septembre 2015. S'il est exact que la mère paraît davantage disponible pour son fils et s'en est occupée jusqu'à son départ, le père a pris le relais dès ce moment-là, soit depuis deux ans maintenant, et semble en mesure, sur le plan organisationnel, d'assumer la prise en charge de C. au quotidien – étant relevé qu'il a diminué son taux d'activité dès le mois de septembre 2016 (audience du 7 juillet 2016, procès- verbal p. 4 [DO/77]) –, laquelle sera moindre à l'avenir, à mesure que ce dernier grandit et gagne en autonomie. A ces éléments, qui parlent plutôt en faveur d'une garde au père, s'ajoute l'instabilité psychologique de la mère, quoi qu'en dise cette dernière. En effet, alors qu'elle admet avoir quitté le domicile conjugal pour soigner sa dépression et "prendre un comprimé antidépresseur le soir" (audience du 7 juillet 2016, procès-verbal p. 3 [DO/77]), elle ne fournit au dossier aucun élément attestant de l'absence d'un quelconque trouble, affirmant même vouloir retourner au Portugal afin que le psychiatre consulté là-bas lui prescrive l'antidépresseur qu'elle prend actuellement (DO/77). Cet état de fait est confirmé par l'impression donnée aux différents intervenants impliqués (notamment les collaborateurs du SEJ), qui ont souligné une certaine instabilité et un comportement parfois proche de l'hystérie (rapport du SEJ, p. 12 [DO/61]). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire, les autres critères d'appréciation pour l'attribution de la garde sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. En outre, si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soins des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3; arrêt TF 5A_379/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 3.1). Ce faisant, la Cour, à l'instar de la Présidente du Tribunal dont l'appréciation est confortée par celle du SEJ, est convaincue que l'intérêt de l'enfant commande le maintien de la situation stable connue par celui-ci depuis deux ans, de sorte que sa garde doit être confiée à son père, davantage apte à apporter à C.________ un encadrement sécurisant, ainsi qu'un accompagnement bienveillant et affectif, contrairement à la mère, incapable de se distancier du conflit conjugal. Le père paraît enfin le mieux à même de favoriser un large exercice du droit de visite de la mère, alors qu'elle-même revendiquait dès le départ une garde exclusive, assortie d'un droit de visite usuel uniquement (rapport du SEJ, p. 11 [DO/61]). Quant à l'exercice du droit de visite de la mère, il sera exercé tel que préconisé par le premier juge, soit aussi largement que possible et, à défaut, un week-end sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, une semaine à Noël, une semaine à Pâques, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez l'un et l'autre de ses parents, ainsi que la moitié des vacances d'été. L'on notera à cet égard que le SEJ, le 23 février 2017, a établi un planning du droit de visite, à teneur duquel A., lorsqu'elle ne travaille pas, va notamment chercher son fils le mercredi matin à la fin de l'école et passe du temps avec lui, nuit comprise, jusqu'au jeudi après-midi où C. retourne à l'école, les parents s'engageant notamment à communiquer entre eux de façon directe et de vive voix, dans le respect et la cordialité. Ce planning sera réévalué ponctuellement (cf. courrier du SEJ du 23 février 2017). Dans ces conditions, l'on peut espérer que les parents, malgré leur désaccord profond, parviendront à apaiser leurs tensions en vue d'une meilleure prise en charge de leur enfant sur le long terme. Les curatelles éducative (art. 308 al. 1 CC) et de gestion des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) ainsi que la mise en place d'une AEMO (cf. ch. 5 du dispositif du jugement attaqué) permettront de les accompagner dans cette voie. L'appel doit dès lors être rejeté sur ces questions. 4.a) A.________ conclut encore au versement de contributions d'entretien en faveur de son fils et d'elle-même, ce comme conséquence de son chef de conclusion tendant à une modification de la garde, rejeté en l'état. Dans cette mesure, il n'y a dès lors pas matière à examiner cette question. Au demeurant, le coût d'entretien de C.________, que l'on peut fixer, sur la base des tabelles zurichoises 2016, à CHF 816.50 (CHF 1'900.- - CHF 360.- [poste logement] - CHF 454.- [poste soins et éducation] - 25% + CHF 247.- [part au logement effective, soit 20% de CHF 1'235.-]
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 relative à l'entretien de l'enfant [ci-après: Message], FF 2013 511 [556]). La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Selon le Message, "une prise en charge adéquate est nécessaire pour le bien-être de l'enfant et les deux parents sont conjointement responsables de l'assurer, de la même manière qu'ils sont tenus d'assurer la couverture des besoins courants de l'enfant. Aux coûts directs générés par l'enfant (...)" – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs...– "viennent donc maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge" (p. 533). "La prise en charge de l'enfant implique (...) de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent", pour autant qu'elle ait "lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. La prise en charge de l'enfant pendant le temps libre (...) ne donne en principe pas droit à une contribution". De plus, "si le parent qui s'occupe de l'enfant exerçait auparavant une activité rémunérée à temps partiel, il n'aura pas la possibilité de renoncer intégralement à travailler après la séparation" (Message, p. 535 s.). En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (Message, p. 556 s.). Quant à l'ampleur de la prise en charge et à la durée de la contribution relative à celle-ci, le Message (p. 558) se réfère à la jurisprudence établie du Tribunal fédéral (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2) selon laquelle la prise en charge d'un ou plusieurs enfant(s) de moins de 10 ans représente un plein-temps, tandis que le parent gardien peut reprendre une activité à 50% lorsque le plus jeune enfant a 10 ans et à 100% lorsqu'il a 16 ans, tout en préconisant un réexamen de cette jurisprudence pour mieux différencier les situations concrètes, en fonction notamment du bien de l'enfant. Olivier GUILLOD (La détermination de l'entretien de l'enfant, in BOHNET/DUPONT [édit.], Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, p. 21 s.) partage cet avis, en relevant que la jurisprudence précitée n'est plus en phase avec les réalités contemporaines et que, de la même manière que la tendance va vers un relèvement de 45 à 50 ans de la limite d'âge jusqu'à laquelle la réinsertion d'un époux peut être raisonnablement attendue, l'on pourrait à l'avenir progressivement exiger d'un parent qui s'occupe d'enfants en bas âge qu'il travaille à temps partiel, puis à 100% dès que l'enfant le plus jeune a 10 ou 12 ans. bb) En l'espèce, il résulte du dossier que B.________ travaille en qualité d'aide- menuisier, à un taux de 67.7% depuis le 1 er septembre 2016, et réalise à ce titre un revenu mensuel net de CHF 3'044.80. A cela s'ajoutent les revenus découlant de son activité accessoire indépendante dans le domaine de la vente de porte, estimés par le premier juge à CHF 500.- par mois, activité qu'il a indiqué tout d'abord devoir cesser, notamment par manque de temps (DO/49), avant de préciser ne pas savoir s'il la poursuivrait (DO/77). Dans ces conditions, au vu également des pièces produites (cf. not. bordereau du 30 juin 2016, pièces n os 10, 11 et 13), il paraît équitable de retenir un montant moyen de CHF 1'000.- par mois (CHF 12'296.20 [produits] - CHF 4'767.75 [charges marchandises] - CHF 2'600.90 [autres charges d'exploitation] - CHF 777.60 [loyer], sans compter les charges sociales). Quoi qu'il en soit, au vu des critères précédemment exposés, il ne saurait être exigé de l'époux qu'il travaille davantage. En outre, après paiement de ses charges par CHF 3'056.30 (minimum vital par CHF 1'350.-, loyer par CHF 988.- [part au logement C.________
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 déduite à hauteur de 20%], assurance-maladie par CHF 207.75, assurance-véhicule par CHF 146.60, leasing par CHF 363.95), il a un solde disponible de CHF 988.50, sans la charge fiscale. Quant à A., elle ne réalise actuellement aucun revenu et assume des charges à concurrence de CHF 3'112.10 (minimum vital par CHF 1'200.-, loyer par CHF 1'700.- [contrat de bail produit le 23 décembre 2016], assurance-maladie par CHF 212.10). Le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique de CHF 1'500.- dès le 1 er juin 2017 (lui laissant un délai de 9 mois à compter du jugement attaqué [p. 11]), qu'elle ne remet en cause que sous l'angle d'une modification de la garde, rejetée. Partant, le revenu hypothétique fixé sera confirmé, de sorte que le déficit de l'épouse, compte tenu des frais de déplacements professionnels estimés en sus à CHF 150.- (détermination de Me Laurent Bosson du 16 janvier 2017, p. 3), ascende à CHF 1'762.10 (CHF 1'500.- - CHF 3'112.10 - CHF 150.-). cc) Dans la mesure où aucun grief concret n'est formulé quant aux coûts directs de C. et qu'aucun changement de circonstances n'est intervenu, il y a lieu de s'en tenir au coût tel que fixé par les tabelles zurichoises (état au 1 er janvier 2017), sauf à y ajouter une éventuelle contribution de prise en charge. Or, dans la mesure où le père – parent gardien – travaille à 67.7% et est à même de couvrir ses propres charges, aucune contribution de prise en charge ne doit être incluse dans le coût d'entretien de l'enfant (Message, p. 557 s.). Partant, afin de respecter le prescrit de l'art. 301a CPC, il convient de préciser que dès le 1 er janvier 2017, le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de C.________ s'élève à CHF 1'049.- (CHF 1'481.- - CHF 485.- [poste logement] - 25% + CHF 247.- [part au logement effective] - CHF 245.- [allocations familiales] + CHF 300.-) et est couvert à concurrence de CHF 988.50 par le disponible du père. Certes, la prise en charge de C.________ va diminuer au fur et à mesure qu'il grandira et gagnera en autonomie. Cela étant, au vu de son âge et compte tenu de l'évolution prévisible des situations personnelles et professionnelles respectives de chacun des parents, il ne se justifie pas, dans le cadre de mesures provisoires, de calculer d'ores et déjà son coût d'entretien pour un avenir lointain, en prenant en considération des facteurs en l'état hypothétiques. c) Quant à une éventuelle pension due à l'épouse, ce chef de conclusion n'est formulé que comme conséquence d'une modification du jugement attaqué quant à la garde de l'enfant, rejetée en l'état. Partant, la Cour n'a pas à examiner cette question, étant relevé que le père, une fois le coût d'entretien de C.________ déduit de ses charges, n'est de toute manière pas en mesure de contribuer à l'entretien de son épouse, faute de disponible. Il s'ensuit le rejet de l'appel. 5.a) Vu le sort de l'appel, les frais doivent être mis intégralement à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC), qui succombe, sous réserve de l'assistance judiciaire. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. b) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères,
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 les dépens de B.________ peuvent être arrêtés au montant de CHF 1'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 120.- (8% de CHF 1'500.-). c) Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, l'appelante ne remet en cause la répartition des frais telle que décidée par le premier juge que comme conséquence de l'admission de l'appel. Or, vu le sort de celui-ci, il n'y a pas lieu de modifier cette répartition. la Cour arrête: I.L'appel est rejeté. Partant, les chiffres 3, 4, 6 et 7 du dispositif du jugement prononcé le 30 août 2016 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère sont confirmés. Le chiffre 6 dudit dispositif est néanmoins complété d'office, en ce sens que dès le 1 er janvier 2017, le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de C.________ s'élève à CHF 1'049.- et est couvert à concurrence de CHF 988.50 par le disponible du père. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A., sous réserve de l'assistance judiciaire. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. III.Les dépens d'appel de B. sont fixés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 120.-. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 mai 2017/sze La Vice-PrésidenteLa Greffière-rapporteure