Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2016 343
Entscheidungsdatum
01.12.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 343 Arrêt du 1 er décembre 2016 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Cornelia Thalmann El Bachary PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me David Aïoutz, avocat contre B., requérant et intimé, représenté par Me Laurent Bosson, avocat ObjetEffets de la filiation; avis aux débiteurs Appel du 10 octobre 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 31 août 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.Dans le jugement de divorce du 30 novembre 2004 concernant C.________ et A., celui-ci a été astreint à contribuer à l’entretien de leur fils, B., né en 1994, de la manière suivante: « 3. A.________ contribuera à l’entretien de son fils B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 440.-, les allocations familiales cantonales et patronales étant payables en plus. Cette pension est due jusqu’à la majorité de l’enfant, sous réserve de l’art. 277 al. 2 CC. Elle est payable d’avance, le 1 er de chaque mois, et porte intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. Elle est indexée à l’indice suisse des prix à la consommation, à son index au jour du jugement et sera réadaptée le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2005, sur la base de l’indice de fin novembre de l’année précédente. Le montant des pensions sera arrondi au franc supérieur. Cependant, si le salaire du débirentier est réadapté dans une moindre mesure, ce qu’il devra établir, le montant des pensions sera réadapté sur la base de l’indexation effective ». B.Par mémoire du 18 mai 2016, B.________ a déposé une requête d’avis aux débiteurs. Il a notamment conclu à ce qu’ordre soit donné à D.________ ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus de retenir la somme de CHF 440.- ainsi que les allocations familiales employeur sur le salaire de A., dès le mois de juin 2016, à titre de contribution à son entretien et d’en opérer le paiement sur son compte bancaire. Par décision du 19 mai 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci- après: la Présidente) a fait droit à cette requête à titre de mesures superprovisionnelles. Dans sa réponse du 14 juin 2016, A. a conclu au rejet de dite requête et a formulé les conclusions suivantes: « l’ordre donné par décision du 19 mai 2016 à D.________ de retenir la somme de CHF 440.- ainsi que les allocations familiales employeurs sur le salaire de A.________ dès le mois de juin 2016 est révoqué avec effet immédiat », « les frais et dépens de la présente procédure sont mis à la charge de B.________ » et « les sommes retenues à titre de mesures superprovisionnelles par D.________ à titre de contribution d’entretien de son fils B.________ seront remboursées par ce dernier à A.________ dès le prononcé dudit jugement à intervenir et porteront intérêts à 5% l’an dès l’échéance ». Le 31 août 2016, la Présidente a admis la requête, donné l’ordre correspondant à l’employeur de A.________ et mis les frais à la charge de celui-ci. C.Par mémoire du 10 octobre 2016, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Il formule, sous suite de frais, les mêmes conclusions qu’il a prises en première instance. Dans sa réponse du 24 octobre 2016, B.________ conclut, sous suite de frais, au rejet de l’appel. Egalement le 24 octobre 2016, il requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. D.Par arrêt du 29 novembre 2016 (101 2016 367), la juge déléguée a accordé l’assistance judiciaire à B.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1.a) L’avis aux débiteurs selon les art. 177 et 291 du Code civil (CC) constitue une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire (ATF 137 III 193 consid. 1.1; ATF 130 III 489 consid. 1; ATF 110 II 9 consid. 1). Le jugement portant sur un tel avis aux débiteurs est en principe un jugement final sur le fond et non une décision de mesures provisionnelles, à moins qu’il ne soit prononcé dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles (cf. ATF 137 III 193 consid. 1.2). b) L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 CPC). En application de l’art. 91 al. 1 et 92 al. 2 CPC, la valeur litigieuse du cas d’espèce est de CHF 15’840.- (CHF 440.- x 12 x 3). Partant, l’appel contre la décision attaquée est recevable. En revanche, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- pour interjeter recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre le présent arrêt n’est pas atteinte et ceci même en tenant compte d’une durée plus longue des études en raison d’un éventuel échec à ou d’un report d’un examen. c) L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). d) Dans une procédure sommaire, applicable à la procédure d’avis aux débiteurs du cas d’espèce en vertu des art. 302 al. 1 lit. c CPC et 291 CC, le délai d’appel est de dix jours. En l’occurrence, ce délai a été respecté, la décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 29 septembre 2016 (DO/42) et l’appel déposé le lundi 10 octobre 2016. e) L’instance d’appel peut statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). f)Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 CPC). 2.a) L’appelant reproche à la Présidente d’avoir considéré à tort que la requête d’avis aux débiteurs de l’intimé reposait sur un titre exécutoire et clair. L’intimé est d’avis que le fait de payer mensuellement des pensions depuis le 9 novembre 2012 (date de sa majorité) jusqu’au 31 août 2015 démontrerait incontestablement que l’appelant a reconnu son obligation d’entretien et qu’il a fait application de l’art. 277 al. 2 CC. Il estime que modifier sa position en se prévalant de l’absence de caractère exécutoire et clair du jugement de divorce relève dans ces conditions de l’abus de droit et permet à juste titre de ne pas faire application de la jurisprudence à laquelle se réfèrent l’appelant et la Présidente. b) La Présidente a considéré (consid. 9) que « le jugement de divorce en cause a été prononcé le 30 novembre 2004 et est attesté définitif et exécutoire, de sorte qu’il constitue un titre au sens de l’art. 291 CC. Seule la teneur du paragraphe 3 du dispositif dudit jugement est

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 litigieuse, laquelle dispose que « A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 440.-, les allocations familiales cantonales et patronales étant payables en sus. Cette pension est due jusqu’à la majorité de l’enfant, sous réserve de l’art. 277 al. 2 CC ». Certes, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un jugement de divorce qui réserve uniquement l’application de l’art. 277 al. 2 CC ne constitue pas un titre de mainlevée définitive pour les contributions d’entretien dues après la majorité. Au vu de cette jurisprudence, ledit jugement seul ne peut pas être considéré comme un titre exécutoire, permettant d’admettre la requête d’avis aux débiteurs, la durée du versement de la contribution d’entretien ne ressortant effectivement pas clairement de ce dernier. Toutefois, en l’occurrence, bien que la formulation dudit jugement ne détermine pas explicitement la durée de l’obligation d’entretien, l’[appelant] a reconnu être le débiteur de son fils au-delà de sa majorité, les pensions alimentaires ayant effectivement été versées jusqu’en août 2015, soit jusqu’à la fin du mois suivant l’obtention par le requérant de son diplôme CFC, à l’âge de 21 ans. L’[appelant] ne saurait dès lors pas contester que son devoir d’entretien s’étend au-delà de la majorité du requérant, tant que celui-ci se trouve en formation. Partant, le jugement de divorce rendu le 30 novembre 2004 a bel et bien la valeur d’un titre exécutoire pour la formation entreprise par le requérant, même si elle se poursuit au-delà de la majorité et compte tenu de la situation d’espèce ». Ensuite, la Présidente a procédé à l’examen des conditions de l’art. 277 al. 2 CC (consid. 10 ss). c) Selon la jurisprudence, l’avis aux débiteurs est une mesure qui permet de faire payer une dette contre le gré du débiteur: les moyens financiers nécessaires à éteindre la créance d’entretien sont transférés par réalisation forcée du patrimoine du débiteur d’aliments à celui du créancier. L’avis aux débiteurs est ainsi une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis qui remplace la mainlevée définitive ainsi que la saisie subséquente (cf. ATF 138 III 11 consid. 7.2.4). Elle est privilégiée dans ce sens qu’elle ne requiert pas la notification préalable d’un commandement de payer ni n’est soumise aux délais relatifs à l’exécution de la saisie. Elle n’est pas non plus soumise au contrôle de la saisie par l’autorité de surveillance ni ne connaît de concurrence de créanciers. Enfin, elle permet au créancier non seulement l’exécution forcée de créances exigibles, mais également celle de créances courantes sans devoir passer par une nouvelle requête. Le Tribunal fédéral a souligné que ces modalités ne changent rien à la nature juridique de la mesure qui consiste en un paiement d’une dette contre le gré du débiteur (cf. arrêt TF 5A_221/2011 du 31 octobre 2011 consid. 4.1 et 4.2 non publiés aux ATF 138 III 11). Dans le cadre d’une procédure d’avis aux débiteurs, le bien-fondé de la prétention en contribution n’est en principe plus litigieux. L’avis aux débiteurs comme mesure d’exécution forcée présuppose en effet que les montants de la contribution d’entretien ont déjà été arrêtés dans une décision ou une convention. Lorsqu’on est en présence d’un titre valable, l’avis doit être prononcé pour le montant fixé par celui-ci si le débiteur ne remplit pas ses obligations. Lorsque le titre a été prononcé par une autorité judiciaire, le juge de l’exécution n’est plus saisi de la procédure au fond ayant conduit à prononcer l’obligation de verser une contribution d’entretien et ne s’occupe ainsi plus des allégués avancés par les parties ni de l’état de fait retenu dans cette procédure. Seul le respect du minimum vital du créancier doit être garanti et implique un réexamen de la capacité contributive du créancier lorsque sa situation financière s’est péjorée depuis le prononcé du jugement (cf. arrêts TF 5A_223/2014 du 30 avril 2014 consid. 2, 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3). Le juge de l’exécution n’a pas la compétence de modifier, de compléter ou de suspendre la décision rendue sur le fond (arrêt TF 5D_150/2010 du 13 janvier 2011 consid. 4.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Il s’ensuit que la créance d’entretien doit résulter d’un titre exécutoire et clair, c’est-à-dire suffisamment clair pour permettre la mainlevée (cf. CR CC-BASTONS BULLETTI, 2010, art. 291, n. 4, art. 290 n. 3). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3 a). Dans l’arrêt auquel se réfèrent les parties ainsi que la Présidente, le Tribunal fédéral a retenu qu’il n’est en tout cas pas insoutenable de considérer qu’un jugement de divorce qui réserve uniquement l’application de l’art. 277 al. 2 CC ne constitue pas un titre de mainlevée définitive pour les contributions d’entretien dues après la majorité. Le juge de la mainlevée n’a pas à statuer sur l’existence de la créance, ni à examiner le fondement matériel de la décision qui lui est présentée; il ne lui appartient pas non plus de trancher des questions délicates de droit matériel. Et une disposition légale instituant l'obligation de fournir une prestation pécuniaire - dans le cas particulier l'art. 277 al. 2 CC - ne constitue pas à elle seule un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP (arrêt TF 5P.88/2005 du 19 octobre 2005 consid. 2.2). Selon la jurisprudence cantonale fribourgeoise (RFJ 2008 378), la seule réserve par le jugement de divorce de l’application de l’art. 277 al. 2 CC est insuffisante pour permettre la mainlevée d’opposition concernant des créances d’entretien dues après la majorité de l’enfant. Le jugement de divorce doit mentionner expressément des modalités de l’obligation de payer la contribution d’entretien (montant, durée,...). Le Tribunal cantonal a récemment confirmé cette jurisprudence (cf. arrêt TC 102 2016 65 du 17 mai 2016). d) En l’occurrence, force est de constater que le titre présenté par l’intimé, à savoir le jugement de divorce de ses parents du 30 novembre 2004, se contente de renvoyer à l’art. 277 al. 2 CC s’agissant de la contribution due par l’appelant à son fils après la majorité de celui-ci et ne précise nullement la durée, ni d’éventuelles autres modalités de la contribution. Or, comme on l’a vu, une telle clause ne permet pas l’exécution forcée de la créance, le juge de l’exécution n’ayant pas à examiner si les conditions matérielles de l’art. 277 al. 2 CC sont réunies. Contrairement à ce que semble soutenir l’intimé, il n’appartient pas non plus au juge de l’exécution d’examiner si le comportement de l’une ou de l’autre partie constitue un abus de droit. En effet, la réponse à cette question présuppose également un examen du fond du litige, examen auquel le juge de l’exécution ne peut pas se livrer (cf. ég. ATF 115 III 97 consid. 4 b). Il s’ensuit que l’appel doit être admis sur ce point, la décision attaquée étant modifiée en ce sens que la requête d’avis aux débiteurs est rejetée et que l’ordre donné à D.________ est révoqué. e) L’appelant conclut en outre à ce que les sommes retenues par D.________ lui soient remboursées par l’intimé et qu’elles portent intérêts à 5% l’an dès l’échéance. L’appelant ne précise pas sur quelle base il requiert le remboursement des sommes retenues. On pourrait songer aux art. 62 ss CO (enrichissement illégitime). Cependant, on est ici en présence d’une procédure d’avis aux débiteurs qui se déroule en procédure sommaire, contrairement à celle tendant à la restitution de l’indu. Il paraît ainsi très douteux que l’appelant puisse faire valoir la restitution de la somme retenue sur son salaire dans le cadre de la présente procédure, le fait que l’avis aux débiteurs est une procédure d’exécution sui generis n’y changeant rien (cf. consid. 1 a ci-devant). Peu importe au final puisque l’appelant n’a de toute manière et à aucun moment chiffré sa conclusion. Il n’a pas non plus allégué, ni démontré à partir de quel mois son employeur a

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 effectivement pu procéder aux retenues sur son salaire. Dans ces circonstances, sa conclusion est irrecevable (cf. ATF 137 III 617). 3.a) Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Au vu de l’issue de l’appel, il se justifie de mettre les frais de la première instance à la charge de B.________ (cf. art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires ont été fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 530.-; débours: CHF 70.-). Les dépens de A.________ doivent être fixés de manière globale. Compte tenu de la nature de la cause et de l’absence de difficulté particulière, ils sont arrêtés à CHF 1'500.- pour les honoraires et à CHF 75.- pour les débours (5% de CHF 1'500.-), auxquels s’ajoutent 8% de TVA, soit CHF 126.-, pour un total de CHF 1'701.-. b) Quant à la procédure d’appel et au vu du sort réservé aux conclusions prises par l’appelant, il se justifie de mettre ¾ des frais à la charge de B.________ et ¼ à la charge de A.. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1’000.- (art. 95 s. CPC et 19 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Ils sont compensés avec l’avance de frais de CHF 1’000.- effectuée par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC), qui a droit au remboursement par l’Etat des ¾ de cette somme, à savoir de CHF 750.-. En tenant compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de Me David Aïoutz (notamment de la rédaction de l’appel, de la prise de connaissance du mémoire de réponse et du présent arrêt) ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, les honoraires de Me Aïoutz dus à titre de dépens sont fixés de manière globale à CHF 1'200.-, TVA par CHF 96.- (8% de CHF 1'200.-) en sus (cf. art. 63 et 64 al. 1 lit. e RJ). B. en doit ¾ à A., soit CHF 972.-, TVA comprise. En tenant compte des mêmes critères et notamment du travail nécessaire de Me Laurent Bosson (en particulier de la prise de connaissance du mémoire d’appel, de la rédaction du mémoire de réponse et de la prise de connaissance du présent arrêt), les honoraires de Me Bosson dus à titre de dépens sont fixés de manière globale à CHF 1'000.-, TVA par CHF 80.- (8% de CHF 1'000.-) en sus. A. en doit ¼ à B.________, soit CHF 270.-, TVA comprise. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I.L’appel est admis, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 31 août 2016 est modifiée. Elle a désormais la teneur suivante:

  1. La requête d’avis aux débiteurs est rejetée.
  2. L’ordre donné à D., ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus de retenir la somme de CHF 440.- ainsi que les allocations familiales employeurs sur le salaire de A., dès le mois de juin 2016, à titre de contribution d’entretien de son fils, B., et d’en opérer le paiement sur le compte bancaire IBAN eee, ouvert auprès de la Banque F., dont celui-ci est titulaire, est révoqué.
  3. a) Les frais judiciaires sont fixés à CHF 530.- pour l’émolument et à CHF 70.- pour les débours, soit à CHF 600.- au total. Ils sont mis à la charge de B., sous réserve de l’assistance judiciaire. b) B. est astreint au paiement des dépens de A.________ par CHF 1'701.-, TVA par CHF 126.- comprise. II.a) Les frais judiciaires pour la procédure d’appel sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.-. Ils sont mis à la charge de B.________ à raison des ¾, sous réserve de l’assistance judiciaire, et de A.________ à raison de ¼. Ils sont compensés avec l’avance de frais effectuée par A.________ à hauteur de CHF 1'000.-. A.________ a droit au remboursement par l’Etat des ¾, soit de CHF 750.-. b) B.________ est astreint au paiement des ¾ des dépens de A.________ par CHF 972.-, TVA comprise. A.________ est astreint au paiement de ¼ des dépens de B.________ par CHF 270.-, TVA comprise. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1 er décembre 2016/cth PrésidentGreffière-rapporteure

Zitate

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16

CC

  • art. 277 CC
  • art. 291 CC

CPC

  • art. 91 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 302 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LP

  • art. 80 LP

LTF

  • art. 113 LTF

RJ

  • art. 64 RJ

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