Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2016 34
Entscheidungsdatum
14.11.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 34 Arrêt du 14 novembre 2016 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière:Aleksandra Bjedov PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Anne Genin, avocate ObjetDivorce - contribution d’entretien en faveur de l’épouse (art. 125 CC) Appel du 28 janvier 2016 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 17 décembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A.a) A., né en 1958, et B., née en 1960, se sont mariés en 1979. Deux enfants, actuellement majeurs et indépendants financièrement, sont issus de cette union. b) Au cours de la procédure, plusieurs décisions de mesures provisionnelles ont été prononcées dont celle du 24 novembre 2015 par laquelle la contribution d’entretien en faveur de l’épouse fixée le 7 juin 2013 à CHF 2'000.-, puis le 16 juillet 2015 à CHF 1'815.25 a été arrêtée à CHF 1'850.-. Il y a eu également plusieurs décisions d’avis aux débiteurs, dont celle également du 24 novembre 2015 par laquelle ordre a été donné à l’employeur de A.________ de verser à l’épouse de ce dernier le montant de CHF 1'850.- à prélever chaque mois sur son salaire. c) A l’audience du 18 février 2013, les parties ont décidé de transformer les mesures protectrices de l’union conjugale, introduites suite à la requête déposée par B.________ le 5 décembre 2012, en mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de divorce sur requête commune. Le 16 juin 2014, B.________ a déposé un mémoire complémentaire relatif aux effets accessoires du divorce n’ayant pas fait l’objet d’un accord (DO/59 ss). Elle a notamment conclu au versement en sa faveur d’une contribution mensuelle d’entretien de CHF 2'000.- jusqu’au 1 er août 2023. Dans sa réponse du 15 janvier 2015 (DO/80 ss), A.________ a conclu notamment au rejet de la conclusion relative à la contribution d’entretien. Le 4 mars 2015, B.________ a répliqué (DO/95 ss) et le 20 avril 2015 A.________ a dupliqué (DO/103 ss) en maintenant leurs conclusions relatives à la contribution d’entretien pour l’épouse. d) Le 3 décembre 2015, A.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelle ordinaires en alléguant que sa situation financière s’était sensiblement modifiée (DO 10 2015 510/ 69 s). Il a relevé que la maison dans laquelle il vivait avait été vendue aux enchères, qu’il ne disposait dès lors plus du revenu relatif à la location de l’appartement dans la dite maison et qu’il devait s’acquitter d’un loyer de CHF 1'200.-. Dans sa détermination du 10 décembre 2015 (DO 10 2015 510/ 77 ss), B.________ a indiqué qu’il était exact que la maison a été vendue aux enchères le 27 novembre 2015, ceci pour un montant de CHF 610'000.-. Pour le surplus, elle a contesté les allégués de celui-ci et relevé qu’il n’avait pas documenté les charges invoquées. B.Par décision du 17 décembre 2015, le divorce a été prononcé avec règlement de ses effets accessoires. Le mari a été astreint au versement d’un montant mensuel de CHF 1'850.- à titre de contribution d’entretien en faveur de son épouse jusqu’au 1 er août 2023. C.a) Le 28 janvier 2016, A.________ a appelé de cette décision en concluant à ce que, l’appel admis, la contribution d’entretien allouée à son épouse soit supprimée et qu’elle soit condamnée à supporter les frais. Il a également requis l’assistance judiciaire, qui a été accordée par décision du 26 février 2016. Dans sa réponse du 15 avril 2016, B.________ a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation de la décision attaquée et à ce que l’appelant soit condamné à supporter les frais.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 b) Parallèlement, par ordonnance du 10 mai 2016, la Présidente du Tribunal civil a partiellement admis la requête de modification des mesures provisionnelles de A.________ du 3 décembre 2015 et réduit la contribution d’entretien due par celui-ci à son épouse à un montant de CHF 1'780.- du 1 er décembre 2015 au 15 janvier 2016, puis à CHF 1'080.- dès le 16 janvier 2016. Par décision du même jour, la requête de modification de l’avis aux débiteurs déposée le 3 décembre 2015 par A.________ a été partiellement admise et le montant à prélever sur le revenu de celui-ci a été réduit à CHF 537.30. en droit

  1. a) L’appel est en principe ouvert contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 24 décembre 2015, le délai d’appel de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) ne courait pas du 18 décembre 2015 au 2 janvier 2016 inclus (art. 145 CPC) et arrivait à échéance le 1 er février 2016. Par conséquent, le mémoire d’appel remis à la poste le 28 janvier 2016 a été adressé en temps utile. b) Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC; cf. art. 91 al. 1 1 e phrase CPC). Ainsi, c’est le montant encore litigieux au moment du rendu du jugement de première instance qui est déterminant. Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu’ils représentent (art. 92 al. 1 CPC). En l’espèce, A.________ demandait en première instance à ne verser aucune contribution d’entretien en faveur de son épouse qui réclamait à ce titre un montant mensuel de CHF 2'000.- jusqu’au 1 er août 2023. Ainsi, compte tenu des montants et de la durée, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- et même à CHF 30'000.-. c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Vu la nature du litige, la Cour applique les maximes des débats et de disposition (art. 277 al. 1 et 58 al. 1 CPC). d) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient au plaideur qui entend invoquer des pseudo nova devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance. La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1, 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 s et les réf. citées). Le fait que l’appréciation des preuves par le tribunal n’a pas correspondu aux attentes ne justifie pas à soi seul l’apport d’éléments nouveaux en deuxième instance (arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.2.1). Si le défendeur veut formuler des réquisitions de preuve, ou offrir des preuves (contrepreuve), la bonne foi commande qu’il entreprenne sans retard les démarches nécessaires à la sauvegarde de ses droits, c’est-à-dire qu’il présente les moyens de preuve qu’il tient pour

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 adéquats. Une critique présentée après le moment où l’appréciation des preuves a été effectuée en sa défaveur ne peut pas être entendue (ATF 127 II 227 consid. 1b ; arrêt TF 5A_92/2008 du 25 juin 2008 consid. 3.3.1). En l’espèce, l’appelant invoque un fait nouveau en produisant son bail à loyer et indique qu’il prend effet à partir du 1 er février 2016 (appel, p. 13, ch. 1, let. a, dernier §). Or, comme relevé à juste titre par l’intimée (réponse, p. 10, ch. Ad 1, let. a), on ignore la date de la conclusion dudit contrat. Effectivement, la pièce produite par l’appelant n’est pas complète, ne contient pas la date de la dite conclusion ni la signature des parties (bordereau appel, pce 2) et l’appelant n’apporte aucune précision à ce sujet. Par courrier du 3 décembre 2015, l’appelant a formulé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ordinaires en se référant à la procédure de divorce (= DO 15 2014 3) dans l’en-tête de cette écriture qui figure uniquement dans le dossier de modification des mesures provisionnelles (DO 10 2015 510/ 69). Dans celle-ci, l’appelant allègue, sans pièce justificative à l’appui, un loyer de CHF 1'200.- qui correspond à celui produit en appel, l’acompte frais accessoires par CHF 150.- et 2 e place de parc en sus. Il pourrait en être déduit que le contrat de bail à loyer a été conclu avant le prononcé de la décision attaquée du 17 décembre 2015. Cependant, par courrier du 23 décembre 2015 (DO 10 2015 510/ 89s), l’appelant indique qu’il n’habite plus dans sa maison depuis le 21 décembre et que malgré toutes les recherches entreprises il n’a pu trouver un appartement. Formellement, le fait nouveau est recevable. Quant aux autres pièces produites par les parties, leur recevabilité sera examinée en même temps que les griefs auxquels elles se rapportent. e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.a) aa) Dans un premier grief (appel, p. 10 ss, ch. 1), l’appelant critique le fait que le Tribunal civil ait tenu compte dans le calcul de ses revenus du montant de CHF 1'100.- qu’il percevait pour la location de l’appartement. Il soutient que lors de l’audience de mesures provisionnelles du 22 mai 2015, il a informé la Présidente du Tribunal civil que la banque avait dénoncé les prêts hypothécaires de l’immeuble sis C., à D., qu’elle avait introduit une procédure en réalisation de gage et qu’il disposait d’un délai de six mois pour rembourser ses dettes. Il l’aurait également informé lors de l’audience de divorce du 10 juillet 2015 qu’un fonctionnaire de l’Office des poursuites l’avait prévenu une semaine auparavant que l’immeuble serait vendu aux enchères publiques sans lui communiquer la date exacte. Par courrier du 9 novembre 2015, l’appelant aurait informé la Présidente que l’immeuble serait vendu aux enchères publiques le 27 novembre 2015. Ce fait nouveau aurait été confirmé ultérieurement soit les 18, 19 novembre ainsi que 3 décembre 2015 et admis par l’intimée le 10 décembre 2015. Dans les décisions des 24 novembre et 17 décembre 2015, le Tribunal civil aurait indiqué que cette nouvelle allégation était confirmée par les publications sur le site internet de l’Office des faillites relatives aux ventes immobilières. L’appelant estime avoir agi conformément à son devoir de diligence et affirme que la Cour doit tenir compte de ce fait nouveau. L’appelant affirme également qu’il n’était pas nécessaire de requérir formellement la réouverture de la procédure probatoire. Selon lui, la vente aux enchères de l’immeuble est un fait pertinent qui a été admis par l’intimée dans sa détermination du 10 décembre 2015. Par conséquent, il n’était plus nécessaire de requérir la réouverture de la procédure probatoire puisque le droit à la preuve porte uniquement sur les faits contestés.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 bb) Dans sa réponse du 15 avril 2016 (p. 10 s, Ad 1), l’intimée soutient que l’appelant n’allègue pas de faits nouveaux puisque la vente de la maison était connue en première instance. S’agissant de sa détermination du 10 décembre 2015, l’intimée relève qu’elle a été adressée dans le cadre d’une autre procédure, soit celle de mesures provisionnelles et que l’appelant avait reconnu lors de son audition qu’il avait mis la maison en vente mais qu’elle n’avait pas abouti. Partant, il n’était pas certain que la maison trouverait preneur. b) aa) Aux termes de l’art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits) ; ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). S’il n’y a pas eu de second échange d’écriture ni de débats d’instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l’ouverture des débats principaux (al. 2). La phase de l'allégation est close à l'issue du deuxième échange d'écritures, même s'il y a encore des débats d'instruction. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent pas être introduits plus tard dans le procès, sinon aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC. L'art. 229 al. 2 CPC tend à assurer que chaque partie puisse en principe s'exprimer sans limites à deux reprises dans le cadre soit d'un double échange d'écritures, soit d'un échange d'écritures simple suivi de débats d'instruction, soit d'un échange d'écritures simple et des premières plaidoiries aux débats principaux (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3). Le CPC n’offre pas de moyen d’écarter du dossier de nouveaux allégués et offres de preuve irrecevables. Les nouveaux allégués et annexes doivent dès lors être portés au dossier et l’occasion doit être donnée à la partie adverse de se déterminer, indépendamment de savoir si les nova sont recevables ou non. La décision à cet égard sera prise dans le jugement final (OGer/ZH du 10.02.2016, cause RB150044-O/U consid. 2.1). bb) Selon l’art. 150 CPC al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Quant aux faits notoires ou notoirement connus du tribunal, ils ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l’esprit, il suffit qu’il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun. Ainsi par exemple de nos jours, le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni allégué ni prouvé (ATF 135 III 88 consid. 4 et 137 III 623 consid. 3). Les inscriptions au registre du commerce publiées conformément au droit sont des faits accessibles à chacun et dont la connaissance est supposée. Sous l’angle procédural ce sont des faits notoires, qui ne doivent être ni allégués, ni prouvés (arrêt TF 4A_560/2012 du 01.03.2013 consid. 2.2 et 4A_261/2013 du 01.10.2013 consid. 4.3). c) En l’espèce, il y a eu un double échange d’écritures et la séance relative au divorce a eu lieu le 10 juillet 2015. Dans la décision attaquée (p. 11, ch. 2, let. b, 7 e §), le Tribunal civil mentionne que l’appelant a indiqué que la maison familiale allait être vendue aux enchères le 27 novembre 2015, qu’il devra ainsi quitter son logement et que cette allégation est confirmée par la publication sur le site internet de l’Office des faillites relative aux ventes immobilières. Il fait également référence à la requête de modification des mesures provisionnelles du 3 décembre 2015 dans laquelle l’appelant a indiqué que la maison a effectivement été vendue le 27 novembre

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 2015, ce que son épouse a confirmé dans la détermination du 10 décembre 2015. Cela précisé, le Tribunal civil retient que dans la mesure où aucune partie n’a formellement requis la réouverture de la procédure probatoire dans le cadre du divorce afin que ce fait nouveau soit pris en considération, il ne sera pas tenu compte de l’éventuelle perte du revenu locatif d’un montant mensuel de CHF 1'100.-, qui n’a au demeurant pas été alléguée par le défendeur. Comme évoqué dans la décision attaquée, l’appelant a informé le Tribunal civil que la maison allait être vendue le 27 novembre 2015 et a confirmé ceci dans sa requête de modification des mesures provisionnelles du 3 décembre 2015. De même, l’intimée a admis ce qui précède dans sa détermination. Par conséquent, il convenait d’en tenir compte dans le cadre de la décision de divorce car cette vente a des conséquences sur la situation financière de l’appelant ainsi que sur le montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée. Cela d’autant plus que tel a été le cas dans la décision de modification des mesures provisionnelles qui régit actuellement les relations entre les parties. A partir du moment où la vente de la maison est admise, il convient également de retenir que l’appelant ne bénéficie plus de la possibilité d’en louer une partie vu qu’il a transféré la propriété à l’acheteur. Au demeurant, si le Tribunal entendait se montrer formaliste, il lui incombait d'effectuer l'interpellation à laquelle l'art. 56 CPC l'invite à procéder. Dans les circonstances de l'espèce, au vu de la nature de la cause et de toutes les indications et publications ressortant du dossier – fait allégué par ailleurs et admis par l'autre partie –, une telle interpellation s'imposait à défaut de quoi les parties étaient fondées à considérer le fait comme acquis au dossier. d) Au vu de ce précède, le premier grief est bien fondé. 3.a) aa) Dans un deuxième grief (appel, p. 14 ss, ch. 2), l’appelant reproche au Tribunal civil d’avoir violé l’art. 125 CC en l’astreignant à contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 1'850.- jusqu’au 1 er août 2023. Tout en admettant qu’il s’agit d’un mariage de durée qui a concrètement influencé la situation financière de l’intimée, l’appelant relève que celui-ci ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d’entretien. Il affirme qu’il ressort du dossier que l’intimée travaillait durant la vie commune, qu’elle travaille à un taux approximatif de 100% et qu’elle réalise un revenu mensuel net de CHF 3'862.90 et non de CHF 2'675.- comme retenu par le Tribunal civil. Ainsi, après le paiement de ses charges, l’intimée bénéficierait d’un solde disponible de CHF 1'470.- par mois. Il en conclut qu’elle serait capable de pourvoir elle-même à son entretien, que le principe de l’autonomie prime le droit à l’entretien et qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre eux. bb) Dans sa réponse (p. 11 ss, Ad 2), l’intimée soutient qu’une contribution d’entretien serait déjà due du fait que le mariage a, comme l’admet l’appelant, concrètement influencé sa situation financière. Elle précise qu’elle a certes déclaré avoir toujours exercé une activité lucrative pendant la vie commune. Cependant, il ne fallait pas perdre de vue qu’il s’agissait d’un peu de couture ou de quelques ménages. Elle ajoute qu’elle ne peut pas davantage augmenter son activité professionnelle et qu’elle n’a pas pu se constituer une prévoyance professionnelle adéquate contrairement à l’appelant. Elle souligne que l’appelant se fourvoie dans l’interprétation des pièces produites à l’appui de son salaire. Elle explique que les certificats de salaire 2014 produits le 4 mars 2015 constitueraient un revenu annuel qui doit être divisé par 12 mois. Ainsi, son revenu mensuel moyen serait d’un montant de CHF 2'675.- tandis que ses charges mensuelles incompressibles sont de CHF 2'735.40. Par conséquent, il en résulterait un déficit de CHF 60.40, la charge fiscale en sus.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 En lien avec le revenu de l’appelant, l’intimée relève qu’il a repris une activité à 50% auprès de son employeur alors qu’il pouvait augmenter ce taux vu que la décision de la SUVA indique qu’il dispose d’une capacité de travail et d’un rendement à 100%. De surcroît, l’appelant n’aurait jamais fourni de documents pouvant attester d’une éventuelle impossibilité à augmenter son revenu malgré les demandes du Tribunal civil. Elle ajoute que son incapacité de travail suite à l’opération de son coude a été fixée jusqu’au 26 avril 2016 et que dès cette date il recouvrira très probablement sa pleine capacité de travail. Elle fait remarquer que l’appelant a recours aux prestations du service social et qu’il loue un appartement de 2.5 pièces pour un loyer mensuel de CHF 1'400.- alors qu’elle-même se contente d’un studio dont le loyer est de CHF 660.-. A son avis, un tel loyer vu la situation alléguée par l’appelant est exorbitant. De même, il serait curieux qu’il loue une deuxième place de parc pour un montant mensuel de CHF 50.- alors que le dossier judiciaire ne mentionne pas l’existence d’une deuxième voiture. Par conséquent, il est justifié de retenir un revenu hypothétique comme l’a fait le Tribunal civil. b) aa) Selon l'art. 125 al. 1 CC, qui concrétise notamment le principe de la solidarité entre les époux, une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"), le principe est que le standard de vie choisi d’un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s’agit de la limite supérieure de l’entretien convenable. Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1) -, il a eu, en règle générale, une influence concrète. De même, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 précité consid. 4.1 et les références; arrêt 5A_891/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.1). La détermination de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 116 II 103 consid. 2f; arrêt 5A_891/2012 précité). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, la contribution allouée se révèle manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a ; arrêt TF 5A_442/2014 du 27.08.2014 consid. 3.1). En pratique, la durée de la contribution d’entretien est souvent fixée jusqu’au jour où le débiteur de l’entretien atteint l’âge de la retraite. Il n’est toutefois pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l’amélioration de la situation financière du créancier n’est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêts 5A_424/2014 du 15.12.2014 consid. 4.1 ; 5A_435/2011 du 14.11.2011 consid. 7.2, publié in FamPra.ch 2012 p. 186 et les références). Pour respecter le principe d’égalité entre époux, on ne peut exiger d’un conjoint qu’il entame sa fortune que si l’on impose à l’autre d’en faire autant (ATF 134 III 581, consid. 3.2 ; ATF 138 III 289, consid. 11). bb) Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit également de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 137 précité consid. 4.1.2). Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Si le juge entend exiger de lui qu'il reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié: l'époux doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt 5A_181/2014 du 03.06.2014 consid. 4.3). En cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_181/2014 du 03.06.2014 consid. 4.4). Ainsi, le Tribunal fédéral a estimé qu’une crédirentière de 52 ans au moment où elle pourra reprendre une activité lucrative à plein temps ne sera pas handicapée par son âge pour augmenter effectivement son taux d’occupation, puisqu’elle aura repris depuis cinq ans déjà une activité à temps partiel (arrêt TF du 27.08.2014, consid. 3.2.2). c) En l’espèce, l’appelant soutient que l’intimée a perçu de la part de E.________ un montant de CHF 1'423.- (2'846.-/2) pour les mois de novembre et décembre 2014. Sur la base de ce qui précède, il retient que le revenu de celle-là est supérieur à celui retenu dans la décision attaquée. L’intimée conteste l’interprétation de cette pièce par l’appelant et produit une pièce nouvelle, à savoir son certificat de salaire établi par le même employeur pour l’année 2015 (bordereau appel, pce 5). Cette pièce du 6 janvier 2016, qui indique un revenu annuel net de CHF 2'774.-, est postérieure à la décision attaquée et donc recevable. Il est notoire que le métier de dame de ménage procure un bas revenu. D’ailleurs, il ressort du dossier que l’intimée doit faire appel à plusieurs employeurs pour s’assurer un revenu mensuel correct. Par conséquent, il convient de retenir que le certificat de salaire pour l’année 2014 établi « du 01.11 au 31.12 » contient une erreur de frappe et qu’en réalité il a été établi pour toute l’année comme les autres certificats figurant au dossier. Par conséquent, le montant de CHF 2'675.- retenu par le Tribunal civil est exact. Quant aux charges de l’intimée, il convient de les fixer à CHF 2'835.80 (cf. ch. 4 ci- dessous) et il en résulte un déficit de CHF 160.80 par mois, sans compter que son revenu n'est pas assorti d'un 2 ème pilier. Par conséquent, elle ne dispose pas de la capacité contributive invoquée par l’appelant et a droit à une contribution d’entretien pour cette raison mais également du fait de la longue durée du mariage non contestée en appel. d) Au vu de ce qui précède, le deuxième grief n’est pas fondé. 4.Dans un troisième grief (appel, p. 17 ss, ch. 3), l’appelant reproche au Tribunal civil d’avoir établi les situations financières respectives des conjoints de manière inexacte et incomplète. a) aa) Il affirme que les charges fiscales n’auraient pas dues être retenues vu leur situation financière modeste (appel, p. 17 s, ch. 3, let. a). Au demeurant, le montant de CHF 350.- retenu pour l’intimée serait trop élevé vu que selon son avis de taxation pour l’année 2014 produit le 3 mars 2015, sa charge fiscale pour l’impôt cantonal et fédéral direct aurait été de CHF 77.50 par mois. Dans sa réponse (p. 15 s.), l’intimée soutient que le minimum vital de l’appelant est couvert. bb) S’agissant de la prise en compte de la charge fiscale dans les charges des parties, il ressort de la jurisprudence fédérale que s’il résulte de la comparaison des revenus et des charges respectives des époux que ceux-ci disposent d’un solde à répartir entre eux, la charge fiscale

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 courante - à l’exclusion des arriérés d’impôts - doit être prise en considération (arrêt 5A_511/2010 du 04.02.2011 consid. 2.2.3 et les références citées). En l’espèce, le revenu hypothétique mensuel de l’appelant, qui s'en tient dans son appel au revenu effectif sans critiquer le raisonnement et le montant retenu dans la décision attaquée, s’élève à CHF 6'000.- et ses charges mensuelles incompressibles à CHF 3'218.70 hors impôts, tandis que le revenu de l’intimée est de CHF 2'670.- et ses charges mensuelles incompressibles de CHF 2'485.80 hors impôts. Par conséquent, les parties disposent d’un solde à répartir entre eux et le Tribunal civil a retenu - à juste titre - leur charge fiscale. L’appelant critique également le montant de CHF 350.- retenu à titre de charge fiscale pour l’intimée en se référant à son avis de taxation 2014 produit le 3 mars 2015. En réalité, il s’agit de l’avis de taxation pour l’année 2013 et non 2014. Le revenu figurant dans cet avis est de CHF 25'780.-, soit de CHF 2'148.33 par mois, et est inférieur au revenu imputé à l’intimée dans la procédure de divorce. De plus, les contributions d’entretien n’y sont pas prises en compte. Par conséquent, le montant de l’imposition fiscale de l’intimée en 2013 n’est pas pertinent pour l’estimation de celui à venir. Enfin, le montant de CHF 350.- paraît plus réaliste surtout qu’un montant non contesté en appel de CHF 500.- a été retenu pour l’appelant. cc) Par conséquent les griefs liés à la charge fiscale sont infondés. b) aa) L’appelant soutient que l’intimée n’a produit aucune pièce attestant que le montant de sa place de stationnement était de CHF 45.- alors que la maxime des débats est applicable (appel, p. 18 s., ch. 3, let. b). Par conséquent, elle aurait été retenue à tort. Dans sa réponse (p. 16, ch Ad 3, let. b), l’intimée soutient que l’appelant n’a jamais contesté cet allégué et que la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Elle s’acquitte bien d’un loyer de CHF 660.-, la place de parc par CHF 45.- en sus. bb) En l’espèce, la décision attaquée retient que ce montant de CHF 45.- pour une place de parc ajouté au loyer du logement a déjà été retenu dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juin 2013. Or le mari ne l'a alors pas contesté et il ne l'a pas fait non plus en procédure de modification de ces mesures ni dans l'appel y relatif. Il est dès lors contraire à la bonne foi de se prévaloir maintenant d'un défaut de justificatif (cf. art. 52 CPC). Au demeurant tant le loyer du logement que celui de la place de parc sont modestes, même sans les comparer à ce qui est retenu du côté de l'appelant. cc) Par conséquent, le grief lié à la prise en compte des frais de la place de parc ne peut être retenu. c) aa) L’appelant critique le montant de CHF 550.- retenu par le Tribunal civil à titre de frais de déplacements professionnels (appel, p. 19, ch. 3, let. c). Il se réfère au mémoire de l’intimée du 4 mars 2015 dans lequel elle aurait indiqué qu’elle utilisait son véhicule pour se rendre chez ses employeurs car elle devait transporter son matériel et que ses frais de déplacements professionnels pouvaient être estimés à CHF 400.- par mois. A son avis, il s’agirait d’un montant forfaitaire, englobant également les frais d’entretien du véhicule par CHF 150.-. Par conséquent, le Tribunal civil aurait ajouté à tort le montant de CHF 150.- pour l’entretien du véhicule. Dans sa réponse (p. 16, ch. Ad 3, let. c), l’intimée soutient que les frais de déplacements professionnels, l’assurance-véhicule et l’impôt véhicule sont trois postes distincts mais qui ont été

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 additionnés en l’espèce pour arriver au montant de CHF 550.-. L’impôt sur le véhicule et l’assurance y relative représenteraient environ un peut plus de CHF 50.- par mois, auxquels il faut ajouter CHF 100.- pour l’entretien. Partant, le raisonnement du Tribunal civil ne prêterait pas le flanc à la critique. bb) En l’espèce, dans sa réplique du 4 mars 2015, l’intimée a indiqué qu’elle faisait des ménages auprès de huit personnes et qu’elle avait des frais professionnels liés à l’utilisation de son véhicule estimés à CHF 400.- (DO/97). En plus de ces frais d’acquisition du revenu, elle a invoqué et justifié des frais d’assurance-véhicule par CHF 58.15 et d’impôt par CHF 35.20. Par contre, elle n’a pas indiqué avoir d’autres frais comme ceux d’entretien du véhicule qui figurent pourtant dans la décision attaquée à hauteur de CHF 100.-. Il convient de retenir les charges invoquées (art. 55 al. 1 CPC), justifiées et nécessaires à l’activité exercée, à savoir les frais d’essence par CHF 400.-, d’assurance par CHF 58.15 et d’impôt par CHF 35.25 ce qui revient à un total de CHF 493.40 par mois. cc) Au vu de ce qui précède, le grief liés aux frais de véhicule utilisé à titre professionnel par l’intimée est partiellement fondé. d) aa) En référence aux griefs soulevés, l’appelant soutient (appel, p. 19, ch. 3, let. d) que l’intimée dispose d’un solde disponible de CHF 1'470.50 (CHF 3'862.90 de revenu - CHF 660.- de loyer

  • CHF 8.75 de redevance Firstcaution - CHF 400.- de frais de déplacement - CHF 123.65 d’assurance- maladie - CHF 1'200.- de minimum vital). En précisant (appel, p. 20, ch. 3, let. e) que la modification de son loyer doit être prise en compte vu qu’elle est survenue après les débats principaux et que ses frais professionnels doivent être retenus comme s’il travaillait à 100% car il se rend tous les jours sur son lieu de travail, son activité requérant une présence quotidienne, il arrête son solde disponible à CHF 740.10 (CHF 3'958.80 de revenu – CHF 1'400.- de loyer – CHF 263.- de frais de déplacement - CHF 355.70 d’assurance-maladie - CHF 1'200.- de minimum vital). Dans sa réponse (p. 16 s.), l’intimée soutient qu’elle a un déficit de CHF 60.40 (CHF 2'675.00 de revenu - CHF 1'200.- de minimum vital - CHF 660.- de loyer - CHF 8.80 de redevance Firstcaution - CHF 45.- de place de parc - CHF 249.35 d’assurance-maladie et complémentaire - CHF 22.20 d’assurance- ménage - CHF 150.- d’assurance véhicule, impôts véhicule et entretien (arrondi) - CHF 400.- de frais de déplacement - CHF 123.65 d’assurance-maladie), la charge fiscale par CHF 350.- par mois en sus. S’agissant de l’appelant (p. 17, Ad 3, let. e), l’intimée souligne qu’il faut lui imputer un revenu hypothétique. S’il bénéficie de l’aide sociale, il devrait également bénéficier de subsides cantonaux pour le paiement des primes d’assurance-maladie. Par conséquent, le montant de CHF 355.70 ne peut être retenu. En cas de revenu hypothétique, les frais professionnels par CHF 263.- sont justifiés. Dans le cas contraire, selon la situation effective, l’appelant est en incapacité de travail et donc n’a pas de frais de déplacement professionnels. S’il devait être retenu qu’il ne peut travailler qu’à 50%, les frais de déplacements devraient être divisés par deux. D’ailleurs, le budget de l’aide sociale indique que l’appelant prend 10 repas par mois à l’extérieur ce qui correspond à 10 jours de travail sur les 20 jours ouvrables mensuellement. bb) Dans le résumé de la situation financière des parties, l’appelant ne fait pas figurer le revenu hypothétique par CHF 6'000.- retenu par le Tribunal civil. Vu qu’il n’a soulevé aucune contestation motivée à ce sujet dans le cadre de l’appel, le montant de CHF 6'000.- sera maintenu. S’agissant de ses charges, l'intimée relève à juste titre (réponse p. 15) que celle de CHF 1'400.- pour le logement est excessive pour une personne seule, cela même sans faire une comparaison

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 avec le logement de l'intimée qui se contente d'un studio au loyer de CHF 660.-, avec en sus une place de parc pour CHF 45.-, soit en tout CHF 705.-. Le montant de CHF 1'200.- retenu dans la décision attaquée permet largement la location d'un logement de 2 pièces, adapté aux ressources de ces ex-conjoints. En revanche, vu le revenu pris en compte, il ne saurait y avoir de subside pour la caisse-maladie. Les charges n'étant pas contestées pour le reste, elles sont retenues à CHF 3'518.70 (minimum vital 1'200.-, loyer 1'200.-, assurance-maladie 355.70, frais de déplacements professionnels 263.-, impôts 500.-). Le disponible de l'ex-mari s’élève ainsi à CHF 2'481.30. Quant à l’intimée, son revenu de CHF 2'675.- sera retenu ainsi que les charges à hauteur de CHF 2'880.80 (minimum vital 1'200.-, loyer 705.-, redevance Firstcaution 8.75, assurance-maladie 123.65, frais de véhicule 493.40, impôts 350.-). Le déficit de l'ex-épouse s’élève ainsi à CHF 205.80. cc) Au vu de ce qui précède et des circonstances de l'espèce, il convient d’arrêter la contribution d’entretien à un montant arrondi de CHF 1'300.-. La durée de celle-ci fixée dans la décision attaquée n'est pas attaquée et correspond à la pratique usuelle; elle doit donc être confirmée. e) Au vu de ce qui précède, l'appel sera partiellement admis et la décision attaquée sera modifiée en conséquence. 5.Il en découle l’admission partielle de l’appel et la modification de la décision attaquée en fonction de ce qui précède. 6.Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En l'espèce, la cause relève précisément du droit de la famille et, surtout, vu le sort de l’appel et la situation des parties il se justifie que, pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, sous réserve de l’assistance judiciaire. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 2 de la décision du 17 décembre 2015 est modifié comme suit : 2. A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'300.- jusqu’au 1 er août 2023. La pension est payable d’avance, le 1 er de chaque mois, et porte intérêts à 5 % l’an dès chaque échéance en cas de retard. Elle sera adaptée le 1 er janvier de chaque année sur la base de l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de base étant celui de l’entrée en vigueur de la présente décision. Le débirentier est dispensé de l’indexation s’il établit que son revenu n’a pas augmenté dans la même mesure. Si l’augmentation de salaire a été inférieure à celle de l’indice de référence, l’indexation de la pension intervient dans la même proportion. Les fractions sont arrondies au franc supérieur. II.Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, qui sont fixés à CHF 1'000.-. III.Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile, la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77, et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Fribourg, le 14 novembre 2016/abj PrésidentGreffière

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