Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2016 337
Entscheidungsdatum
03.11.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 337 Arrêt du 3 novembre 2016 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière:Aleksandra Bjedov PartiesA., requérant et recourant défenseur d'office de B., dans la cause qui a opposé son client à C.________ ObjetMontant de l'indemnité du défenseur d'office en matière civile Recours du 3 octobre 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait et en droit 1.Par décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 septembre 2016, l'indemnité due à Me A.________ pour cette défense d'office, confiée par ordonnance d'assistance judiciaire du 25 juillet 2016 dans la procédure d'action alimentaire introduite le 14 juin 2016, a été fixée à CHF 810.- (honoraires: 720.-; débours: 30.-; TVA: 60.-) alors que la liste de frais du défenseur s'élevait à CHF 1'211.75, dont CHF 1'092.- pour les honoraires. 2.Me A.________ a recouru contre cette fixation par mémoire adressé le lundi 3 octobre 2016, concluant à ce que l'indemnité soit fixée « à CHF 1'211.75: Honoraires: CHF 1'040.-; débours: CHF 82.-; TVA: 89.75 » et à ce qu'une équitable indemnité lui soit allouée. 3.Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CPC-TAPPY, 2011, art. 122 n° 21). 4.Il n'est pas douteux que le recours, manifestement interjeté dans le délai légal de 10 jours par mémoire motivé et doté de conclusions, par une personne directement concernée par l'ordonnance attaquée, est recevable. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 5.La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est inférieure à CHF 10'000.-. 6.Il résulte de l'art. 122 CPC que, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire ne peut encaisser des dépens, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. L'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi. Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 57 al. 2 RJ, l'indemnité horaire s'élève à CHF 180.-. Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. Selon la jurisprudence, pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte. Cependant, le temps consacré à la défense du client et

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (TF arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les références citées). 7.a) En l'espèce, la procédure menée, déjà entamée par le client lui-même avant la désignation comme défenseur d'office, concernait une demande d'entretien d'un enfant devenu majeur à l'encontre de son père, soit une procédure qui ne comportait aucune difficulté en fait ou en droit et qui a rapidement pris fin par un accord trouvé en procédure de conciliation. b) Dans son mémoire de recours, en substance, le recourant tire arguments de l'interdiction de l'arbitraire et d'une violation du droit d'être entendu par insuffisance de motivation. Il soutient que la réduction du temps à prendre en compte et l'absence de montant pour gestion administrative du dossier ne sont pas fondées et pas motivées, comme ne le serait pas non plus le fait que la décision ne retient que CHF 30.- pour les débours. c) Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties. En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF arrêt 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 et réf.). En l'espèce, le premier juge a indiqué quelles opérations individuelles sont retenues et lesquelles sont réduites. Ce faisant, il informe de manière suffisamment compréhensible que le temps mentionné sur la liste ne peut être globalement considéré comme nécessaire à la conduite de la procédure concernée et que le dit temps nécessaire pour une telle cause est arrêté par lui à 4 heures. Vrai est-il en revanche que la décision n'indique pas pour quelle raison le montant de CHF 200.- figurant dans la liste comme "Forfait gestion administrative du dossier" n'est pas retenu. Il se déduit toutefois manifestement du dossier que dans une intervention judiciaire de si brève durée comprenant simplement une demande sommaire et une brève audience, il n'y avait rien à retenir à ce titre. S'agissant des débours, il est aisé de comprendre que, si la décision retient uniquement CHF 30.-, c'est simplement parce que la recension finale de la liste mentionne uniquement ce montant pour la rubrique "frais, charges et crédits (hors taxe)", son auteur ayant glissé le montant y relatif, de CHF 52.-, dans les honoraires.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Ce grief n'est donc pas fondé. d) Pour ce qu'il en est du temps pour lequel l'indemnisation a été calculée, il y a lieu d'examiner chaque opération pour laquelle une correction a été critiquée. aa) Le recours critique d'abord la réduction à 5 minutes du temps consacré à une correspondance du 4 juillet 2016, mentionné dans la liste à 15 minutes. Selon le dossier, cette correspondance était une lettre au juge annonçant la constitution du mandat et contenant diverses autres indications. On peut admettre qu'au regard de ces indications les 5 minutes retenues sont un peu minces étant donné qu'il s'agissait du premier contact avec le juge dans une procédure déjà introduite par le client lui-même et qu'il y avait lieu dans ces circonstances de procéder simultanément à quelques vérifications sur ce qui était déjà fait, respectivement encore à faire. bb) Le recours critique ensuite la réduction à 95 minutes du temps consacré à la rédaction de la demande et à la constitution du bordereau des pièces, mentionné dans la liste à 120 minutes. En réalité la liste mentionne 1 heure 30 minutes pour la demande, ce qui a été admis, et 30 minutes pour le bordereau, ce qui a été ramené à 5 minutes. A cet égard, on peut en principe admettre le temps utile à un tri par l'avocat des titres à produire, avant le travail du secrétariat pour la "mise en forme" du bordereau. En l'occurrence toutefois, le dossier montre que le bordereau du 22 juillet 2016 accompagnait le bref mémoire du même jour qui énonçait les pièces produites – au nombre bien peu élevé de 8 – pour l'élaboration duquel le temps mentionné, de 90 minutes, a été intégralement retenu. Une telle élaboration et sa durée englobent la préparation du bordereau, puisque la numérotation en dépend. De toute manière, il était simple de reprendre les indications des offres de preuve du mémoire, ce qu'un secrétariat est à même de faire, et il suffit ensuite de retenir le temps de la vérification à faire par l'avocat, ce qui est en l'espèce couvert – pour 8 pièces – par les 5 minutes retenues par le premier juge. cc) Le recours critique ensuite la réduction à 10 minutes du temps consacré à l'entretien avec le client le 5 septembre 2016, mentionné dans la liste à 15 minutes. Cet entretien a eu lieu 10 jours avant l'audience et fait suite à un autre, de 30 minutes, effectué au début juillet. Dans la mesure où son utilité n'a pas été mise en cause et où le temps total d'entretien avec le client durant la procédure a été de 45 minutes, on ne discerne que difficilement ce qui pourrait objectivement justifier la réduction de 5 minutes qui a été opérée. dd) Le recours critique enfin le fait que n'a pas été pris en compte le montant de CHF 200.- mentionné dans la liste comme "Forfait gestion administrative du dossier". A cet égard, le recours ne fait qu'indiquer que ce montant n'a pas été retenu. Or, pour que la critique soit recevable au regard des principes généraux de motivation d'un acte de recours, il eut fallu que le recourant expose au moins ce qui aurait été accompli dans cette défense comme actes entrant dans cette rubrique et pouvant justifier grosso modo le montant prétendu. A défaut d'une telle argumentation dans le recours, le grief n'est pas recevable. Le serait-il qu'il ne serait manifestement pas fondé. Contrairement à ce qu'indique la liste, il ne s'agit pas d'un forfait couvrant toute la gestion administrative du dossier, mais d'un forfait pour "[L]a correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas du cadre d’une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d’audience" (art. 67 RJ). En

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 l'espèce, une mise en parallèle de la liste de frais et du dossier ne révèle pas qu'une correspondance de ce type aurait pu être nécessaire. A l'égard du client, il y a eu, selon la liste, quatre lettres qui ont été comprises dans les opérations d'avocat rémunérées ordinairement: une après consultation du dossier (27.06.16), une autre relative à la procuration et à une information sur suite de la procédure (04.07.16), une autre relative au mémoire motivé et à l'audience à suivre (20.07.16) puis une autre consécutive à l'audience et à la décision de clôture (19.09.16). On ne discerne dès lors pas quelle autre correspondance aurait pu s'y ajouter. Vis-à-vis de l'autorité judiciaire, à part le mémoire, il n'y a eu que la lettre préparée le 4 juillet et adressée le 5, elle aussi comprise dans les opérations d'avocat rémunérées ordinairement; aucune requête de prolongation de délai et aucun courrier de transmission ne s'y est ajouté. ee) L'examen qui précède aboutit dès lors à ajouter la rémunération de 15 minutes d'activité, qui représente CHF 45.-. Le montant alloué au chapitre des honoraires doit ainsi être fixé à CHF 765.- (720 + 45). e) Enfin, s'agissant des débours, l'erreur de classement dans la liste a eu pour conséquence que pour les copies, ports et téléphones, ils n'ont en effet pas été pris en considération alors que l'avocat a droit à leur remboursement à raison de 5 % du montant de l'indemnité de base, soit en l'occurrence à raison de CHF 38.25. f)Le recours doit ainsi être partiellement admis et l'ordonnance attaquée sera modifiée en conséquence, avec adaptation du remboursement de la TVA, soit avec allocation d'une indemnité de CHF 899.90 (honoraires: CHF 765.-; débours: CHF 68.25 (30 + 38.25; TVA: CHF 66.65 (8 % de 833.25). 8.a) S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité équitable (cf. ATF 137 III 470 consid. 6.5.5, arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l'espèce, le recourant n'a obtenu que très partiellement gain de cause (supplément réclamé: CHF 401.75, supplément obtenu: CHF 89.90). Par ailleurs l'une des corrections porte sur une erreur dont l'avocat est responsable du fait que le montant relatif aux débours n'était pas à sa place dans la liste. Il se justifie donc de mettre les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, à sa charge à raison de 2/3, soit CHF 200.- (cf. art. 106 al. 2 CPC). b) Dès lors que le recours n'a été admis que très partiellement, une indemnité réduite, fixée globalement à CHF 144.- (1/3 de CHF 400.-, débours compris, mais TVA par CHF 32.- en sus), peut être allouée au recourant pour la procédure de recours (art. 105 al. 2 CPC, 63 al. 2 RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I.Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 septembre 2016 est modifiée et prend la teneur suivante: L'indemnité allouée à Me A., avocat à Fribourg, pour la défense d'office de B., est fixée à CHF 899.90 (honoraires: CHF 765.-; débours: CHF 68.25; TVA: CHF 66.65). II.Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 300.- et sont mis à la charge de Me A.________ à raison de CHF 200.-, le solde de CHF 100.- étant laissé à la charge de l'Etat. III.Une indemnité réduite de CHF 144.-, TVA comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 novembre 2016 PrésidentGreffière

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