Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 334 Arrêt du 6 février 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Séverine Zehnder PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Danièle Mooser, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur de l'épouse Appel du 30 septembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 7 septembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.A., né en 1987, et B., née en 1982, se sont mariés en 2012. Une fille est issue de leur union, C., née en 2012. B. est en outre la mère de deux autres enfants pour lesquels elle perçoit des contributions d'entretien de la part de leur père. B.Sur requête de l'épouse, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal), par décision du 7 septembre 2016, a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a notamment astreint A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 750.- pour le mois d'août 2015, CHF 1'000.- du 1 er septembre 2015 au 31 mai 2016 et CHF 900.- dès le 1 er juin 2016. C.Par mémoire du 30 septembre 2016, A.________ a interjeté appel, concluant à ce que la pension due à son épouse à compter du 1 er juin 2016 soit réduite à CHF 500.-, les montants fixés pour les deux autres périodes demeurant inchangés. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyé par arrêt de la Vice-Présidente de la Cour rendu le 10 octobre 2016. L'épouse a déposé sa réponse par acte du 27 octobre 2016, requérant également l'octroi de l'assistance judiciaire. Par arrêt du 2 novembre 2016, il a été fait droit à cette requête. en droit 1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 20 septembre 2016. Déposé le 30 septembre 2016, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Vu le montant de la contribution d'entretien requise en première instance par l'épouse (CHF 1'000.- par mois) et entièrement contestée par l'époux, de même que la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-, et même à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). La contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait et en droit (art. 310 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.L'appelant reproche au premier juge de n'avoir pas tenu compte, dans le calcul de son minimum vital, des frais relatifs à l'exercice du droit de visite sur sa fille, à concurrence de CHF 200.-, ni de la taxe d'exemption de l'obligation de servir par CHF 138.55, pas davantage qu'il n'a retenu ses frais de repas à hauteur de CHF 120.-. a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêt TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1). En outre, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). b) Selon la jurisprudence, les frais relatifs à l'exercice du droit de visite sont en principe à la charge du bénéficiaire et ne peuvent être retenus dans les charges du débirentier qu'en cas de situation financière favorable (arrêt TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 7.3 et arrêt TC FR 101 2009-94 du 7 juillet 2010 in RFJ 2010 337 consid. 2b/cc). Or, en l'espèce, on est loin d'une telle situation, vu l'important déficit subi par l'épouse (CHF 1'222.95 avant impôts, selon la décision attaquée [p. 7]) et le revenu que l'on ne saurait qualifier d'important perçu par le mari, qui avoisine les CHF 5'000.-. Partant, le premier juge n'a pas violé son pouvoir d'appréciation en ne retenant pas ces frais. Le grief de l'appelant est mal fondé. c) Il n'en va pas de même de la critique, fondée, faite au premier juge de n'avoir pas retenu la taxe d'exemption de l'obligation de servir, dans la mesure où celle-ci ne constitue pas un impôt, mais une contribution causale de remplacement, soit, aux termes exacts de la loi, une compensation pécuniaire pour les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leur obligation de servir (art. 1 de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir [LTEO; RS 661]). Par conséquent, la décision attaquée sera corrigée, en ce sens que les charges de A.________ seront augmentées du montant de CHF 138.55, représentant CHF 1'662.75, soit 3% du revenu imposable calculé (bordereau du 30 août 2016, pièce n o 21; art. 11, 12 et 13 al. 1 LTEO). d) Concernant les frais de repas de midi, l'appelant fait grief au Président du Tribunal d'avoir retenu, à tort, que le montant de CHF 430.- qu'il touche chaque mois de son employeur couvrait l'ensemble de ses frais professionnels, soit les frais d'abonnement de train (CHF 330.-) et les repas prix à l'extérieur. Il soutient que ses frais de repas lui coûtent CHF 220.- par mois (22 jours de travail à CHF 10.- le repas) et que, sous déduction de CHF 100.- compris dans le forfait perçu par son employeur, le montant de CHF 120.- doit être ajouté à ses charges. Au préalable, l'on relèvera que le premier juge s'est mépris en considérant dans l'indemnité forfaitaire de CHF 430.- versée par l'employeur de l'appelant ses frais de transport, qui auraient dû être ajoutés dans ses charges. Il résulte en effet du contrat de travail de ce dernier que l'indemnité mensuelle de CHF 430.- est due à titre d'indemnisation des repas de midi et d'utilisation du téléphone privé
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 (bordereau du 30 août 2016, pièce n o 17). Cela étant, A.________ fait valoir, au total, des frais professionnels à hauteur de CHF 550.- (CHF 330.- + CHF 220.-); dans la mesure où CHF 430.- sont couverts par l'indemnité précitée, CHF 120.- seront ajoutés à ses charges. Le grief de l'appelant est bien fondé et la décision attaquée sera corrigée en ce sens. e) Vu ce qui précède et les points non contestés de la décision attaquée, il faut retenir que le disponible de l'appelant doit être réduit à CHF 690.20 (CHF 1'848.75 - CHF 900.- [pension C.] - CHF 138.55 - CHF 120.-), de sorte que la pension due à l'épouse doit être nouvellement fixée au montant arrondi de CHF 650.- dès le 1 er juin 2016, montant qui ne couvre même pas le déficit de cette dernière maintenu à CHF 1'222.95 et non remis en cause. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. 3.a) En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En effet, dans de tels procès, la distinction de gain ou de perte du procès n'a pas cours (cf. Message CPC, in FF 2006 6841 [6909]). b) En appel, A. a partiellement gain de cause, la contribution d'entretien due à son épouse, initialement fixée à CHF 900.-, étant réduite à CHF 650.- par mois. Cela étant, vu le sort donné aux divers griefs et le litige relevant en outre du droit de la famille où le CPC permet d'être plus souple dans l'attribution des frais, il se justifie de répartir les frais d'appel, en ce sens que, sous réserve de l'assistance judiciaire, B.________ en supportera les 2/3, tandis que A.________ assumera le 1/3 restant. c) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'000.-. d) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, l'intérêt et la situation économique des parties, les dépens de l'appelant pour l'instance d'appel sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à CHF 1'200.-, débours compris, TVA en sus, et ceux de l'intimée à CHF 900.-, débours compris, TVA en sus. Dès lors, B.________ devant supporter les 2/3 des dépens de l'appelant (soit CHF 800.-) et A.________ devant prendre en charge 1/3 de ceux de l'intimée (soit CHF 300.-), l'intimée sera astreinte, après compensation, à verser à ce titre à l'appelant la somme de CHF 500.-, plus TVA par CHF 40.- (8% de CHF 500.-). e) Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de cette répartition. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 6 du dispositif de la décision rendue le 7 septembre 2016 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est modifié pour prendre la teneur suivante: "6. Sous déduction des montants déjà versés, A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de: -CHF 750.- du 1 er août 2015 au 31 août 2015 [inchangé]; -CHF 1'000.- du 1 er septembre 2015 au 31 mai 2016 [inchangé]; -CHF 650.- dès le 1 er juin 2016. " II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais d'appel sont mis à la charge de B.________ à concurrence des 2/3, le solde par 1/3 étant supporté par A.. III.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel sont fixés à CHF 1'000.-. IV.B. est reconnue devoir à A.________, à titre de dépens pour l'appel, après compensation, un montant de CHF 540.- (CHF 500.- + TVA par CHF 40.-). V.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 février 2017/sze Le PrésidentLa Greffière-rapporteure