Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2016 317
Entscheidungsdatum
27.03.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 317 Arrêt du 27 mars 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur:Ludovic Farine PartiesA., demanderesse, appelante et intimée à l'appel joint, représentée par Me Laurent Bosson, avocat contre B., défendeur, intimé et appelant joint, représenté par Me Fabien Morand, avocat ObjetModification de la contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur fixée par convention (art. 287 al. 2 et 286 CC) Application immédiate du nouveau droit de l'entretien de l'enfant (art. 13c bis Tit. fin. CC) Appel du 15 septembre 2016 et appel joint du 17 octobre 2016 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 16 août 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A., née en 1986, et B., né en 1981, sont les parents de l'enfant C., né hors mariage en 2005. Le 11 août 2006, ils ont signé une convention d'entretien, approuvée par l'autorité tutélaire, selon laquelle le père s'est engagé à verser pour son fils une pension mensuelle de CHF 450.- jusqu'à l'âge de 6 ans, de CHF 550.- de 6 à 12 ans et de CHF 650.- de 12 à 18 ans, le tout plus allocations. Par requête de conciliation du 18 février 2015, A. a introduit une procédure tendant à l'augmentation de la contribution pour son fils à hauteur de CHF 1'200.- par mois jusqu'à l'âge de 12 ans, puis de CHF 1'330.- jusqu'à la majorité ou la fin de la formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. La Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a entendu les parties à son audience du 20 août 2015, puis a statué par jugement du 16 août 2016. Elle a rejeté la demande et a décidé que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée aux deux parents, chacun d'eux supporterait ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. B.Par acte du 15 septembre 2016, A.________ a interjeté appel contre la décision du 16 août 2016, reprenant ses conclusions de première instance, sous suite de frais pour les deux instances. Elle a aussi requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, que la Juge déléguée de la Cour lui a octroyée par arrêt du 26 septembre 2016. Le 17 octobre 2016, B.________ a déposé son mémoire de réponse et d'appel joint, en concluant au rejet de l'appel et à la mise des frais de première instance – dont ses dépens par CHF 7'643.-, TVA incluse – à la charge de l'appelante, de même que les frais d'appel. Il a également requis l'assistance judiciaire et la Juge déléguée de la Cour la lui a octroyée par arrêt du 24 octobre 2016. Le 2 novembre 2016, A.________ a répondu à l'appel joint, concluant à son rejet, sous suite de frais. C.Le 24 novembre 2016, sur invitation de la Cour, A.________ a modifié ses conclusions dans la perspective de l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2017, du nouveau droit de l'entretien de l'enfant. Elle conclut désormais, sous suite de frais de première instance et d'appel, à ce que la contribution d'entretien pour C.________ soit augmentée à CHF 1'200.- par mois du 18 février 2015 au 31 décembre 2016, puis à CHF 1'680.- jusqu'à la majorité ou la fin de la formation, le tout plus allocations. Le 8 décembre 2016, B.________ a conclu au rejet de ces conclusions modifiées et a maintenu ses propres conclusions du 17 octobre 2016. D.En dates des 27 février et 10 mars 2017, sur invitation de la Cour, les parties ont actualisé leur situation financière respective. en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de A.________ le 6 septembre 2016 (DO/71). Déposé le 15 septembre 2016, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de l'entretien contesté en première instance – soit CHF 650.- puis CHF 680.- par mois – et la durée minimale de quelque 8 ans durant laquelle la pension doit encore être versée, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel principal. Quant à l'appel joint, il a été interjeté le 17 octobre 2016, soit dans le délai de 30 jours prévu par les art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC, compte tenu de la notification de l'appel au mandataire de B.________ le 29 septembre 2016. Le mémoire est également motivé et doté de conclusions, de sorte que l'appel joint est aussi recevable. b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). c) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. d) Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2.a) L'art. 286 al. 2 CC permet à la mère, notamment, de saisir le juge afin d'obtenir la modification de la contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur; lorsque celle-ci a été fixée par convention, elle peut être modifiée pour autant que cette démarche n'ait pas été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant (art. 287 al. 2 CC). La modification de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, notamment en matière de revenus, qui commandent une réglementation différente: la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger la première fixation, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Pour déterminer si un changement de la situation économique de l'une des parties a eu lieu, il convient de prendre en compte sa situation financière globale, et non pas uniquement ses revenus (CR CC I – PICHONNAZ, 2010, art. 129 n. 21). De plus, si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est- à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). b) En l'espèce, la Présidente a retenu qu'entre 2006 et 2016, le revenu du père a certes augmenté de plus de 23 % mais que, ses charges ayant aussi progressé, du fait notamment qu'il a maintenant un loyer à payer alors qu'il habitait à l'époque chez ses parents, son disponible a légèrement diminué. Quant à la mère, qui était déjà déficitaire en 2006, sa situation s'est péjorée puisqu'elle n'a actuellement plus d'emploi et dépend du service social. La première juge a dès lors estimé qu'un cas de modification était réalisé. Cependant, vu l'âge de l'enfant, soit 11 ans, elle a considéré qu'un revenu hypothétique de CHF 1'700.- pour une activité à mi-temps devait être imputé à l'appelante, de sorte qu'en définitive sa situation ne s'était pas modifiée de manière notable et durable. A.________ critique essentiellement l'imputation d'un revenu hypothétique, ainsi que l'établissement de la situation financière actuelle de l'intimé. c) Selon les constatations de la Présidente, qui ne sont pas critiquées en appel, la mère gagnait en 2006 CHF 1'709.25 net par mois par un emploi de sommelière à mi-temps. Après

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 déduction de ses charges, soit un minimum vital de CHF 1'250.-, une pension de CHF 300.- versée à ses parents chez qui elle vivait, une prime de caisse-maladie de CHF 250.- et un abonnement de transports publics à hauteur de CHF 70.-, elle subissait un déficit mensuel de CHF 160.75 au moins, sans compter les impôts (décision attaquée, p. 7). Il est dès lors patent qu'elle n'était pas en mesure de participer en argent à l'entretien de son fils et que la pension alors fixée pour lui à la charge de son père, homologuée par l'autorité tutélaire, représentait l'entier des coûts estimés de l'enfant, hors soins en nature prodigués par la mère et après déduction des allocations. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé la première juge, il n'est pas pertinent que, dans l'intervalle, le déficit subi par l'appelante soit devenu encore plus important qu'en 2006 en raison de l'absence de tout revenu. Partant, pour la période antérieure au 31 décembre 2016 du moins, l'évolution de la situation financière de l'appelante ne joue aucun rôle dans la présente procédure et il n'est pas nécessaire, en particulier, de déterminer si un revenu hypothétique doit lui être imputé. Il faut cependant aussi examiner si, entre 2006 et 2016, la situation économique du père aurait connu des changements importants et durables qui auraient justifié de fixer nouvellement la pension qu'il doit pour son fils. A cet égard, il faut certes constater avec la première juge que le revenu de l'intimé a augmenté de CHF 4'500.- à CHF 5'565.-, soit à hauteur de CHF 1'065.- par mois. Toutefois, en parallèle, ses charges ont aussi sensiblement progressé, puisqu'il doit aujourd'hui assumer un loyer de CHF 1'550.- par mois, alors qu'en 2006 il vivait chez ses parents et n'avait pas de charge de logement. Même en réduisant le loyer à CHF 1'300.- par mois et en ne retenant, en outre, que le minimum vital, l'assurance-maladie, les frais de déplacement et de repas à l'extérieur, comme le voudrait l'appelante, il aurait en 2016 un disponible mensuel de CHF 2'249.15 (CHF 5'565.- – CHF 1'300.- – CHF 289.60 – CHF 188.55 – CHF 337.70 – CHF 1'200.-), alors que celui-ci s'élevait en 2006 à CHF 2'518.60, compte tenu des mêmes charges (CHF 4'500.- – CHF 250.- – CHF 171.40 – CHF 460.- – CHF 1'100.-). Il en découle que sa situation financière globale ne s'était pas améliorée, mais au contraire légèrement péjorée. Dans ces conditions, jusqu'au 31 décembre 2016, la Cour ne saurait retenir la survenance, chez l'un ou l'autre parent, de faits nouveaux importants et durables qui commanderaient une régle- mentation différente de l'entretien de C.. Il est rappelé que la procédure de modification n'a pas pour vocation de corriger la fixation de la pension, mais d'adapter celle-ci aux circonstances nouvelles. C'est dès lors à juste titre, quoiqu'avec une motivation différente, que la Présidente a rejeté la demande pour cette période et l'appel doit être rejeté dans cette mesure. La situation prévalant dès le 1 er janvier 2017 sera examinée ci-après (infra, consid. 3). d) Dans son appel joint, B. critique l'attribution des frais de première instance. A cet égard, la Présidente a décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens et la moitié des frais de justice, "aucune des parties n'obtenant gain de cause sur ses conclusions" (décision attaquée, p. 9). L'appelant joint fait valoir qu'il avait conclu au rejet de la demande et que c'est précisément ce que la première juge a prononcé, de sorte que les frais devaient être mis à la charge de la mère et ses dépens fixés à CHF 7'643.-, TVA incluse (appel joint, p. 9). Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) Il ne résulte cependant pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale ou familiale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). En l'espèce, il faut concéder au père qu'il a obtenu entièrement gain de cause en première instance, ce que la Cour vient de confirmer sur la base du droit en vigueur lorsque la Présidente a statué le 16 août 2016. Il en résulte que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à chaque partie, les frais devaient être mis à la charge de A., quand bien même l'on peine à percevoir l'intérêt concret de l'appelant joint à cette répartition des frais, compte tenu de la situation financière de la mère. Certes, comme on le verra (infra, ch. 3), en appel le père succombe partiellement pour le futur, en raison de la modification du droit entrée en vigueur le 1 er janvier 2017. Il n'en demeure pas moins que, lorsque la première juge a été saisie par la mère, qu'elle a statué et que l'appel a été déposé, la demande était mal fondée, ce qui doit entraîner la mise des frais de première instance à la charge de l'appelante. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas d'affaire contentieuse de la compétence du juge unique est de CHF 6'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. a et al. 2 RJ). Dans la présente cause, compte tenu de tous ces critères, en particulier de la relative simplicité des faits à juger, les dépens de première instance de B. peuvent être arrêtés au montant de CHF 1'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 120.- (8 % de CHF 1'500.-). Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel joint. 3.a) La situation est différente depuis le 1 er janvier 2017. En effet, à cette date est entrée en vigueur la modification du Code civil du 20 mars 2015 relative à l'entretien de l'enfant. Celle-ci est directement applicable aux procédures en cours (art. 13c bis Tit. fin. CC) et permet de demander la modification d'une contribution d'entretien fixée dans une convention d'entretien approuvée antérieurement (art. 13c Tit. fin. CC). S'agissant d'un enfant dont les parents n'ont pas été mariés, l'entrée en vigueur du nouveau droit justifie donc, à elle seule, une demande de modification de la pension (Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse relative à l'entretien de l'enfant [ci-après: Message], FF 2013 511, p. 570), raison pour laquelle il y a lieu de calculer nouvellement la contribution d'entretien due par l'intimé pour son fils dès le 1 er janvier 2017, en se fondant sur les situations actuelles. L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit (Message, p. 556). Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6; arrêt TC FR 101 2009-94 du 7 juillet 2000 in RFJ 2010 337 consid. 2b/bb et les références). La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 tiers. Selon le Message, "une prise en charge adéquate est nécessaire pour le bien-être de l'enfant et les deux parents sont conjointement responsables de l'assurer, de la même manière qu'ils sont tenus d'assurer la couverture des besoins courants de l'enfant. Aux coûts directs générés par l'enfant (...)" – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs...– "viennent donc maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge" (p. 533). "La prise en charge de l'enfant implique donc de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent", pour autant qu'elle ait "lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. La prise en charge de l'enfant pendant le temps libre (...) ne donne en principe pas droit à une contribution". De plus, "si le parent qui s'occupe de l'enfant exerçait auparavant une activité rémunérée à temps partiel, il n'aura pas la possibilité de renoncer intégralement à travailler après la séparation" (p. 535 s.). En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (Message, p. 556 s.). Quant à l'ampleur de la prise en charge et à la durée de la contribution relative à celle-ci, le Message (p. 558) se réfère à la jurisprudence établie du Tribunal fédéral (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2) selon laquelle la prise en charge d'un ou plusieurs enfant(s) de moins de 10 ans représente un plein temps, tandis que le parent gardien peut reprendre une activité à 50 % lorsque le plus jeune enfant a 10 ans et à 100 % lorsqu'il a 16 ans, tout en préconisant un réexamen de cette jurisprudence pour mieux différencier les situations concrètes, en fonction notamment du bien de l'enfant. Olivier GUILLOD (La détermination de l'entretien de l'enfant, in BOHNET / DUPONT (édit.), Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, 1 ss, p. 21 s.) partage cet avis, en relevant que la jurisprudence précitée n'est plus en phase avec les réalités contemporaines et que, de la même manière que la tendance va vers un relèvement de 45 à 50 ans de la limite d'âge jusqu'à laquelle la réinsertion d'un époux peut être raisonnablement attendue, l'on pourrait à l'avenir progressivement exiger d'un parent qui s'occupe d'enfants en bas âge qu'il travaille à temps partiel, puis à 100 % dès que l'enfant le plus jeune a 10 ou 12 ans. b) En l'espèce, il résulte du dossier que A.________ est soutenue par le service social depuis 2011, d'abord partiellement sous la condition de collaborer à une mesure de réinsertion, puis totalement et sans condition depuis janvier 2013 (pièce IV de son bordereau de première instance). Entendue en audience du 20 août 2015, elle a déclaré qu'une demande AI a été déposée en novembre 2013 et qu'elle était alors toujours en cours (DO/57 au verso). Selon les informations fournies le 27 février 2017, c'est toujours le cas actuellement. Il faut dès lors retenir que l'appelante est sans revenu et, compte tenu de sa situation, il n'est pas possible de lui imputer un salaire hypothétique pour une activité lucrative même à temps partiel. En l'état, l'on doit donc partir de l'idée qu'elle n'a toujours aucune capacité contributive en argent à l'égard de son fils. Le cas échéant, si l'appelante devait ultérieurement percevoir des rentes AI pour elle-même et son fils, il appartiendra au père de demander la modification de la contribution d'entretien. Quant aux charges de la mère, elles consistent essentiellement en son minimum vital LP, par CHF 1'350.- pour un personne monoparentale vivant seule, et sa part au loyer, par CHF 777.60 (CHF 972.- [selon la pièce produite le 7 septembre 2015] – 20 %), étant précisé que sa prime de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 caisse-maladie est entièrement subventionnée (pièce IV). Elle subit dès lors actuellement un déficit mensuel avant impôts de CHF 2'127.60. c) Quant à l'intimé, dans le nouvel emploi qu'il occupe depuis le 1 er janvier 2017 auprès de D.________ SA, il gagne CHF 5'274.95 net par mois, selon les fiches de salaire produites le 10 mars 2017. Après adjonction de la part mensuelle au 13 ème salaire, cela correspond à CHF 5'714.45 par mois, hors allocations. L'appelante ne critique pas certaines charges prises en compte chez l'intimé, à savoir son minimum vital de CHF 1'200.-, sa prime de caisse-maladie de CHF 289.60, ses frais de déplacement par CHF 337.70, les frais pour repas de midi hors du domicile par CHF 188.55, ainsi que le loyer de sa place de parc à hauteur de CHF 80.- (appel, p. 7). Il faut cependant corriger d'office les frais de déplacement, dès lors que le lieu de travail du père n'est désormais plus à E., mais à F. (cf. le contrat de travail produit le 10 mars 2017); selon la formule jurisprudentielle (arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b), compte tenu de 20 km environ en trajet simple entre G.________ et F., ces frais représentent CHF 196.- par mois [(40 x 20 x 0.08 x CHF 1.50) + CHF 100.- de forfait]. Avec cette correction, les charges précitées totalisent donc CHF 1'954.15. Cela étant, la mère s'en prend au loyer de CHF 1'550.- retenu, à la mensualité de leasing de CHF 605.05, à l'impôt et à l'assurance véhicule, par CHF 42.25 et CHF 110.40, selon elle déjà inclus dans l'indemnité kilométrique, aux frais pour besoins alimentaires accrus, par CHF 110.90, ainsi qu'à la prime d'assurance-vie de CHF 157.70. Concernant le loyer, la jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins du débirentier et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). De plus, il convient de prendre en compte le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2). En l'espèce, il est vrai qu'un loyer de CHF 1'550.- pour un appartement de 4 ½ pièces (pièce 4 de son bordereau de première instance) occupé par le seul intimé suite à la séparation d'avec son ex- amie (DO/50) semble un peu élevé. Il y aurait dès lors lieu de considérer qu'il lui incomberait de résilier ce bail pour la prochaine échéance, à savoir le 31 août 2017, et de rechercher pour cette date un appartement plus petit dont le coût serait inférieur, même si cela pourrait être difficile en raison des poursuites qui le visent. Cependant, la question peut demeurer ouverte, puisque le coût de logement du père est sans incidence sur le sort de la cause, comme il sera exposé plus bas. S'agissant du leasing, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2); dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). Dans le cas particulier, le père habite à G. et travaille à F., de sorte qu'il semble avoir besoin d'une voiture pour se rendre au travail. Cependant, la mensualité de leasing de CHF 605.05 qu'il acquitte pour une H., qui est un gros véhicule à 4 roues motrices, paraît disproportionnée par rapport à son revenu. Dès lors, cette charge doit être réduite à un montant raisonnable de CHF 400.- par mois. En outre, il est vrai qu'un montant forfaitaire de CHF 100.- a déjà été inclus dans les frais de déplacement, en sus des frais d'essence, et l'on peut admettre qu'il couvre l'entretien et l'impôt sur le véhicule; en revanche,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 la prime d'assurance RC et casco complète, obligatoire lorsque la voiture fait l'objet d'un leasing, doit ici être comptée en sus à hauteur des CHF 110.40 retenus dans la décision. Par ailleurs, entendu en première instance, l'intimé a indiqué qu'il travaillait essentiellement au bureau, seul le 20 % de son temps étant consacré aux déplacements sur les chantiers, et que ses frais de nourriture lorsqu'il se déplaçait à l'extérieur étaient pris en charge par son employeur, au contraire des jours où il mangeait près du bureau (DO/58). Invité à indiquer s'il avait retrouvé un emploi pour le 1 er janvier 2017 et si celui-ci avait une incidence sur certaines de ses charges, il n'a rien mentionné de tel dans sa détermination du 10 mars 2017. Dans ces conditions, il faut retenir que les CHF 188.55 déjà pris en compte pour les repas à l'extérieur couvrent ses frais supplémentaires de nourriture et qu'il n'y a pas lieu de compter en sus un montant pour des besoins alimentaires accrus, comme le fait valoir l'appelante. Enfin, cette dernière conteste la prise en compte d'une assurance-vie à hauteur de CHF 157.70 par mois. Cependant, il apparaît que cette assurance a été conclue en 2004 (pièce 6 du bordereau de première instance), soit avant la naissance de l'enfant, et que la prime est raisonnable par rapport aux revenus et au disponible du père, de sorte qu'elle peut être prise en compte en l'espèce dans le minimum vital du droit de la famille (cf. CPra Matrimonial – DE WECK-IMMELÉ, 2016, art. 176 CC n. 119). Compte tenu de ce qui précède, le total de charges de l'intimé s'élève à CHF 4'172.25 (CHF 1'954.15 + CHF 1'550.- + CHF 400.- + CHF 110.40 + CHF 157.70), d'où un disponible avant impôts de CHF 1'542.20. d) Les coûts directs de l'enfant C., âgé de 11 ½ ans, peuvent être arrêtés comme suit: un minimum vital élargi de CHF 720.- (CHF 600.- + 20 %), une part au logement de CHF 194.40 (20 % de CHF 972.-), une prime de caisse-maladie estimée à CHF 100.- et environ CHF 100.- pour des loisirs, tels qu'une séance de cinéma, une entrée à la piscine ou un bowling. Après déduction des allocations familiales, par CHF 245.-, ces coûts directs représentent un montant mensuel de CHF 869.40, qui doivent être retenus comme tels dès lors que l'entrée en vigueur du nouveau constitue un motif de modification justifiant d'actualiser l'ensemble des données prises en compte lors du premier calcul (supra, ch. 3a et 2a) . Concernant la contribution de prise en charge par la mère, il faut relever que celle-ci, vu l'âge de l'enfant, pourrait théoriquement travailler à mi-temps (supra, ch. 3a); le fait de s'occuper de son fils ne l'empêche donc de subvenir à ses propres besoins qu'à concurrence de 50 % de son temps. En effet, contrairement à ce que soutient l'intimé dans sa détermination du 8 décembre 2016, il n'est pas établi que l'appelante aurait travaillé à plein temps de manière continue suite à la naissance de l'enfant: si elle a certes déclaré en première instance qu'elle avait d'abord travaillé à 100 % dans le service, puis à 50 % pendant qu'elle était en concubinage (DO/57 au verso), il apparaît qu'elle a pris un emploi à plein temps parce qu'elle y était contrainte et en avait impérativement besoin pour assumer ses charges et celles de son fils, et que dès qu'elle a pu diminuer ses charges parce qu'elle faisait ménage commun avec un ami, elle a réduit son taux d'activité pour s'occuper de son enfant, ce dont il faut tenir compte ici. Il convient dès lors de déterminer quel revenu théorique elle pourrait retirer de la mise à profit d'une capacité de travail à mi-temps, étant donné que, si celle-ci est aujourd'hui totalement absente, ce n'est pas en raison de la prise en charge de C., mais de l'état de santé de l'appelante, soit d'un facteur qui lui est propre. Entendue par la Présidente, A.________ a notamment déclaré qu'après la naissance de son fils elle a travaillé dans le service en restauration, puis dans la vente (DO/57 au verso). Selon le calculateur des salaires de l’Office fédéral de la statistique (disponible sur internet à l'adresse

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 www.lohnrechner.bfs.admin.ch), une femme suisse âgée de 31 ans de l’Espace Mittelland, sans formation professionnelle complète, sans expérience et dans la moyenne inférieure des salaires, gagne par une activité à 50 % dans le domaine de la restauration CHF 1'400.- à CHF 1'500.- brut, et CHF 1'750.- à CHF 1'950.- dans la vente s'il s'agit d'une structure de plus de 50 employés, telle qu'un supermarché. En l'occurrence, il sera considéré que l'appelante serait en mesure, si elle travaillait à mi-temps, de réaliser un revenu mensuel brut théorique de CHF 1'700.- environ, soit CHF 1'550.- net. Dans cette hypothèse, elle pourrait partiellement combler son déficit de CHF 2'127.60 et il ne lui manquerait que CHF 577.60 par mois pour subvenir à son propre entretien. C'est donc cette somme qui représente la contribution de prise en charge devant être ajoutée au coût de l'enfant au titre des coûts indirects (supra, ch. 3a). Il en résulte qu'actuellement, le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de C.________ s'élève à 1'447.- par mois (CHF 869.40 + CHF 577.60). L'intimé ayant les moyens, malgré son loyer actuel, de couvrir ce coût, qui a été évalué de manière plutôt large, la pension due pour son fils sera augmentée à un montant arrondi de CHF 1'400.- dès le 1 er janvier 2017, plus allocations. Cela étant, la prise en charge nécessaire de l'enfant va encore diminuer au fur et à mesure qu'il va grandir. Certes, la jurisprudence fédérale considère que le parent gardien ne peut pas travailler à plus de 50 % tant que le dernier enfant n'a pas 16 ans révolus, ce qui implique que la prise en charge représenterait 50 % du temps jusqu'à ce terme. Cependant, étant donné la nécessité déjà évoquée d'affiner cette jurisprudence pour être mieux en phase avec les réalités contemporaines, la Cour estime qu'à partir de l'âge de 14 ans, soit le milieu des trois ans du cycle d'orientation, la prise en charge d'un adolescent ne nécessite plus qu'un investissement en temps de 20 % par le parent gardien. En l'espèce, cela signifie que, depuis septembre 2019, l'appelante pourrait théoriquement travailler à 80 % et gagner ainsi quelque CHF 2'700.- brut par mois (8/5 x CHF 1'700.-). Dès lors qu'un tel salaire lui permettrait de couvrir ses charges indispensables, par CHF 2'100.- environ, il ne doit plus y avoir de contribution de prise en charge dès ce moment. Partant, à compter du 1 er septembre 2019, le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de C.________ – et, partant, la contribution d'entretien due par l'intimé – s'élèveront à CHF 850.- par mois, plus allocations. Cette pension sera due jusqu'à la majorité de l'enfant, ou au- delà jusqu'à la fin de sa formation professionnelle pour autant que celle-ci soit achevée dans des délais normaux, conformément à l'art. 277 al. 2 CC. Il s'ensuit que l'appel principal doit être partiellement admis, pour la période postérieure au 1 er

janvier 2017, et que la décision querellée doit être réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 4.Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En l'espèce, l'intimé a conclu au rejet de l'appel principal, tandis que celui-ci est partiellement admis pour la période postérieure au 1 er janvier 2017 en raison de l'entrée en vigueur du nouveau droit. Quant à l'appel joint, il est admis. Dans ces conditions, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée aux deux parties, chacune d'elle supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'800.-.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. L'appel joint est admis. Partant, le dispositif du jugement prononcé le 16 août 2016 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est réformé comme suit: "1.La demande est partiellement admise. Partant, le chiffre 2 de la convention alimentaire signée le 11 août 2006 et ratifiée le même jour par la Justice de paix du 1 er cercle de la Gruyère est modifié comme suit: 2.Dès le 1 er janvier 2017, le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de C.________ s'élève à CHF 1'447.-. Dès lors, depuis cette date, B.________ contribuera à l'entretien de son fils par le versement, en mains de la mère, d'une pension mensuelle de CHF 1'400.-, plus allocations. Dès le 1 er septembre 2019, le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de C.________ s'élèvera à CHF 850.- et la pension sera donc réduite à CHF 850.-, plus allocations. Elle sera due jusqu'à la majorité de l'enfant, ou au-delà jusqu'à la fin de sa formation professionnelle pour autant que celle-ci soit achevée dans des délais normaux, conformément à l'art. 277 al. 2 CC. 2.Sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais seront supportés par A.. Les frais de justice sont fixés à CHF 1'180.- pour l'émolument (dont CHF 250.- pour la conciliation) et à CHF 120.- pour les débours (dont CHF 50.- pour la conciliation), soit CHF 1'300.- au total. Les dépens de B. sont fixés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 120.-." II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'800.-. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 mars 2017/lfa PrésidentGreffier-rapporteur

Zitate

Gesetze

15

CC

  • art. 176 CC
  • art. 277 CC
  • art. 285 CC
  • art. 286 CC
  • art. 287 CC

CPC

  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 313 CPC
  • art. 316 CPC

LTF

  • art. 72 LTF

RJ

  • art. 63 RJ

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