Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2016 311
Entscheidungsdatum
01.12.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 311 Arrêt du 1 er décembre 2016 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière:Manon Progin PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Emilie Baitotti, avocate contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat ObjetDivorce sur requête commune avec accord complet Appel du 14 septembre 2016 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 18 juillet 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.A., né en 1989, et B., née en 1988, se sont mariés le 4 juillet 2008. Deux enfants sont issus de cette union: C., né en 2010, et D., née en 2011. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mai 2015, la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après: la Présidente) a organisé la vie séparée des époux. Le 29 juillet 2015, B.________ a déposé devant le Tribunal civil de la Broye une requête commune de divorce avec accord partiel. Les époux ont comparu à la séance du Tribunal civil de la Broye du 4 mars 2016. Après discussions, les époux ont passé une convention complémentaire relative aux effets accessoires du divorce qui étaient encore ouverts. Ils ont ensuite été interrogés et ont tous deux confirmé leur intention de divorcer et le contenu de la convention. B.Par décision du 18 juillet 2016, le Tribunal civil de la Broye a ratifié la convention de B.________ et A.________ et prononcé le divorce des parties. Le Tribunal a accordé l’autorité parentale conjointe sur les deux enfants aux parents et la garde a été confiée à B.. A. a été astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle pour chacun d’eux. Cette contribution a été fixée à CHF 600.- jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, puis CHF 700.- jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, et enfin CHF 800.- jusqu’à la majorité et/ou l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. A.________ a également été astreint à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 500.- jusqu’à ce que leur cadette ait atteint l’âge de 16 ans. C.Le 14 septembre 2016, A.________ a interjeté un appel contre le jugement précité. Il conclut principalement à ce que le montant de la pension à verser à ses enfants soit de CHF 400.- par mois tant qu’il percevra des indemnités journalières de l’assurance accident, puis de l’assurance chômage, et à ce qu’aucune pension ne soit fixée pour la période postérieure. S’il devait retrouver une activité lucrative, il serait tenu d’informer immédiatement B.. Il conclut en outre à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit fixée entre les parties. Il conclut enfin à ce que les frais et dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’intimée. L’appelant a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision du 26 septembre 2016, l’assistance judiciaire a été accordée à A.. Dans sa réponse du 25 octobre 2016, B.________ conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision du 28 octobre 2016, l’assistance judiciaire a été accordée à B.________. en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Le jugement a été notifié à l’appelant le 27 juillet 2016. Déposé le 14 septembre 2016 et compte tenu des féries judiciaires de l’art. 145 al. 1 CPC, l’appelant a respecté le délai d’appel. Le mémoire est de plus motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de l’entretien contesté en première instance – au moins CHF 720.- par mois et par enfant – la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) ainsi que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) lors de la fixation de la contribution d’entretien en faveur des conjoints. S'agissant des contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). c) Selon l'art. 289 CPC, la décision de divorce sur requête commune ne peut faire l'objet d'un appel que pour vice du consentement. Cette disposition ne concerne toutefois que la décision sur le prononcé du divorce lui-même, et non la ratification de la convention sur les effets accessoires, qui peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC (cf. arrêt TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1). S’agissant des effets du divorce réglés d’un commun accord au contraire, l’autorité de deuxième instance ne saurait avoir une liberté d’appréciation plus grande que le premier juge. Selon TAPPY, un appel ou un recours sont donc certes possibles mais seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties et prononcer le divorce étaient réunies. Cela ne limite pas le recourant au grief de vice du consentement, mais il ne peut faire valoir que des motifs justifiant un refus de ratification, cela compte tenu d’une libre appréciation du droit (art. 310 let. a ou 320 let. a CPC) et de la réappréciation des faits, voire des nova permis par les règles prévalant en la matière (art. 310 let. b et 317 let. a ou 320 let. b CPC; cf. arrêt TF 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4; CPC – TAPPY, 2011, art. 289 n. 16). Par rapport au système exposé ci-dessus, une réserve doit probablement être faite s’agissant du règlement des questions touchant les enfants. En effet, le sort des enfants mineurs étant régi par la maxime d'office et le juge ne devant homologuer la convention sur ces questions que si elle est compatible avec leur bien (art. 133 al. 2 CC), les parties ont la faculté de demander librement le réexamen de ces points de la décision par la juridiction d'appel (TAPPY, art. 289 n. 16 in fine). En l’espèce, l’appelant conteste principalement le montant des contributions d’entretien qu’il est astreint à payer. Il allègue qu’il n’a pas ratifié la convention après mûre réflexion, que la convention était manifestement inéquitable pour lui au vu des circonstances, et que partant, le Tribunal de première instance n’aurait pas dû la ratifier. Vu ce qui a été exposé ci-avant, ces conclusions et cette motivation sont recevables en appel. d) En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. e) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (cf. arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). Il convient de préciser à cet égard que, dans les procès soumis à la maxime des débats, les faits et preuves nouveaux sont admis en première instance jusqu’à l'ouverture des débats principaux uniquement (art. 229 al. 2 CPC). Dans un arrêt non publié du 19 décembre 2012 (cf. arrêt TC / FR 101 2012 269 du 19 décembre 2012 consid. 2), la Cour de céans a étendu cette jurisprudence aux cas où est applicable la maxime inquisitoire illimitée, par exemple lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (art. 296 al. 3 CPC). En l’espèce, l’appelant fournit diverses pièces à l’appui de son appel. Les décomptes de salaires pour les mois de juillet et août 2014, janvier, février, mars, avril et septembre 2015, produits pour la première fois en instance d’appel, sont irrecevables. En effet, le jugement querellé a été rendu le 18 juillet 2016. L’appelant avait, partant, la possibilité de produire ces pièces avant. Il n’a pas fait preuve de la diligence requise. Il n’en va pas différemment du décompte de primes pour l’assurance d’un véhicule. Celui-ci est daté du 5 janvier 2016. Partant, on ne voit pas ce qui a empêché l’appelant de le produire plus tôt. Le même raisonnement s’applique également à l’attestation du Service de l’action sociale quant au paiement par A.________ de différents montants à titre de contribution d’entretien, en tout cas en ce qu’elle concerne les montants acquittés avant le jugement de première instance. Relativement aux paiements ultérieurs au jugement, elle est admissible. Quant à l’attestation de E., datée du 19 septembre 2016, elle a été établie après le jugement du 18 juillet 2016 et se fonde sur un rapport médical daté du 4 août 2016. Elle ne pouvait donc être apportée dans la procédure de première instance. De plus, elle a été produite sans retard. Partant, elle est admissible. f) Vu les montants contestés en appel et la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Dans un premier grief, l’appelant remet en cause la ratification de la convention sur les effets du divorce. En substance, il soutient que la convention n’a pas été ratifiée après mûre réflexion, en raison du fait qu’il est parti du principe que son minimum vital serait préservé, sans se soucier de défendre ses intérêts quant à la fixation de ses revenus et de ses charges. Or, il a été mal informé et se trouvait dans une situation d’infériorité, puisqu’il n’était alors pas, à l’inverse de B., assisté d’un avocat. Dans un second grief, l’appelant allègue que la convention est manifestement inéquitable. Il estime ne pas être en mesure de verser une pension à son ex- épouse ainsi que ne pas pouvoir payer plus de CHF 400.- pour ses enfants et seulement aussi longtemps qu’il percevra des indemnités journalières. La Cour examinera le grief du caractère inéquitable en premier lieu dès lors que s’il devait être admis, l’examen du premier grief indiqué s’avérerait inutile. a) Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans que des considérations d'équité le justifient, elle

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 peut être qualifiée de « manifestement inéquitable ». L'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. En pratique, elle ne concerne toutefois pas les accords au sujet des questions relatives aux enfants, pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus. Dans ce domaine, il ne ratifiera les accords des parents que s'ils sont compatibles avec le bien de l'enfant. Pour s'en assurer, il jouit d'un large pouvoir d'appréciation et d'investigation, dans le cadre des maximes d'office et inquisitoire applicables selon l'art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s'écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l'agrément des deux parents concernés (cf. arrêt TF 5A_74/2014 du 5 août 2015 consid. 3.1). En ce qui concerne la contribution à l'entretien des enfants, l'art. 285 al. 1 CC prévoit qu'elle doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich [les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la dernière tabelle du 1 er janvier 2016], peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret (cf. arrêt TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1). Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à CHF 10'000.- par mois, étant précisé que les tabelles sont fondées sur un revenu cumulé des parents de CHF 7'000.- à 7'500.- par mois (cf. arrêt TC/FR 101 2009 94 in RFJ 2010 337 consid. 2b/bb). Enfin, le minimum vital du débirentier doit être respecté en tous les cas (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). Le juge peut imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit en outre préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (cf. arrêt TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 6.3). Pour déterminer le montant du revenu hypothétique, le juge peut se baser notamment sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 (cf. www.bfs.admin.ch, sous trouver des statistiques, Thème n o 03 - Travail et rémunération, sous Salaires, revenu professionnel et coût du travail, rubrique Niveau des salaires – Suisse, puis Salarium – calculateur de salaire [consulté le 3 novembre 2016]). aa) En l’espèce, les premiers juges ont imputé un revenu hypothétique à A.. Ce dernier est en incapacité de travail suite à un accident sur son lieu de travail le 12 septembre 2014. Son contrat de travail a été résilié pour le 31 octobre 2015. A. percevait alors des indemnités journalières de l’assurance E.. Selon une attestation de cette assurance, fondée sur un rapport médical du Dr. Méd. F. du 4 août 2016, A.________ peut à nouveau exercer à 100% un travail léger dans une activité adaptée. Il y a donc lieu d’examiner si un revenu hypothétique peut lui être attribué. A.________ n’a aucune formation professionnelle. Sa scolarité achevée, il a directement travaillé, ayant commencé deux formations qui ne lui ont finalement pas plu (cf. DO / 38). L’appelant bénéficie de plusieurs années d’expérience, notamment en tant que logisticien auprès de l’entreprise G., ce qui devrait permettre de faciliter également sa recherche d’emploi. Il est complétement rétabli de son accident et ne souffre pas d’autres problèmes de santé apparents. Enfin, il est âgé de 27 ans seulement. Par conséquent, le tribunal de première instance a retenu à juste titre qu’il pourrait à nouveau exercer une activité lucrative. Suite à son accident, l’appelant devra exercer un nouveau type d’activité lucrative, où il pourra exercer un travail léger. En ce qui concerne le montant du revenu hypothétique, l’appelant ne pourra plus exercer une activité lucrative de même rendement que celui retenu dans la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mai 2015. En effet, cette décision prenait en compte un salaire pour un horaire de nuit en tant que logisticien. Or, comme mentionné ci-dessus, l’appelant devra s’orienter vers un nouveau marché du travail suite à son accident. Ainsi, il pourra notamment travailler dans le commerce de détail, en tant que commerçant ou vendeur, et réaliser un salaire mensuel médian brut de CHF 4'121.-, soit environ CHF 3'500.- net par mois. C’est donc à bon droit que la première instance a retenu que l’on pouvait raisonnablement imputer à A. un revenu hypothétique. Cependant, au vu des circonstances, un revenu hypothétique d’une hauteur de CHF 3'500.- net par mois, sur la base de l’enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l’Office fédéral de la statistique, sera retenu. bb) Quant aux charges de A.________, les premiers juges ont retenu qu’elles s’élevaient à CHF 2'791.55 (minimum vital: CHF 1'100.-; loyer: CHF 1'300.-; assurance-maladie: CHF 391.55). L’appelant fait valoir que les premiers juges n’ont pas tenus compte de son assurance véhicule, ni d’un montant, fixé ex aequo et bono à CHF 150.- pour les futurs frais de déplacement professionnels. Le décompte de prime de l’assurance véhicule a été jugé irrecevable, car produit tardivement (cf. consid. 1 e). L’appelant est partant forclos à demander sa prise en compte dans le calcul de ses charges. Relativement aux frais de déplacements professionnels, il est vrai, comme le fait valoir l’intimée dans son mémoire de réponse, que cela semble un peu prématuré, l’appelant ne connaissant pas encore l’emplacement de son futur travail. Cependant, la Cour relève que s’agissant du loyer, ce dernier doit être réduit. En effet, l’appelant vit seul, et occupe un appartement de 3,5 pièces, ce qui est plutôt élevé, dès lors que le marché locatif de Fribourg, qui est accessible au moyen notamment de divers sites internet référant les propositions d’appartement disponibles dans le canton, propose des appartements de 2,5 pièces, taille suffisante pour une personne vivant seule, dès CHF 960.- par mois à Avenches et dès

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 CHF 990.- par mois à Domdidier (cf. www. Immoscout.ch, avec adjonction du critère relatif au nombre de pièces (soit 2,5 pièces) et d’un rayon de 5 km [consulté le 28 novembre 2016]). Le montant du loyer peut donc être abaissé à CHF 1'000.- en moyenne par mois. En résumé, la situation financière de l’appelant se présente comme suit: ses revenus s’élèvent au moins à CHF 3'500.- et ses charges à CHF 2'591.- (minimum vital: CHF 1'100.-; loyer: CHF 1'000.- assurance-maladie: CHF 391.-). Son disponible est ainsi de CHF 1’009.- par mois. La situation financière de l’intimée n’est pas contestée en appel. Les premiers juges ont retenus que ses revenus s’élevaient à CHF 2'478.- net par mois et ses charges à CHF 2'389.- (minimum vital: CHF 1'100.-; loyer: CHF 690.-; frais de déplacement professionnel: CHF 300.-; assurance véhicule: CHF 150.-; assurance-maladie: CHF 149.-). Son disponible s’élève donc à CHF 89.-. cc) S’agissant de la contribution d’entretien pour les enfants, la Cour contrôle d’office leur adéquation, la maxime d’office étant applicable. En l’espèce, une pension de CHF 660.- par enfant a été fixée jusqu’à l’âge de 6 ans, puis elle s’élèvera à CHF 700.- par enfant jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et enfin, elle sera de CHF 800.- par enfant jusqu’à leur majorité et/ou l’achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. En application des tabelles zurichoises, le coût de l’entretien des enfants mineurs s’élève à CHF 1’707.-, montant auquel il est adéquat de soustraire le poste soins et éducation, par CHF 582.-, fourni en nature par B., ainsi que le poste de logement, qui sera rajouté ultérieurement selon les frais effectifs. Le total s’élève ainsi à CHF 794.-, qu’il convient de réduire de 25%, soit CHF 595.-, en adéquation avec le principe selon lequel le coût de la vie est moins élevé dans le canton de Fribourg. À ce montant sont encore rajoutés, comme mentionnés ci- dessus, les CHF 230.- de frais de loyer effectifs, et soustraites les allocations familiales perçues, soit CHF 245.-, pour arriver à un total de CHF 580.-. Au vu du disponible respectif de chaque partie et de la nécessité de préserver le minimum vital du débirentier, des pensions d’un montant CHF 500.- par mois et par enfants seront versés par A.. b) Au vu des éléments ci-dessus (cf. consid. 2 a bb), il n’y a pas matière d’analyser plus avant si la convention est manifestement inéquitable ou si les premiers juges l’ont à juste titre ratifiée. En effet, l’attestation de E.________ établissant que pour l’appelant il n’était plus possible de travailler comme logisticien et le nouveau calcul de la situation financière de l’appelant qui en est résulté, démontre qu’une fois acquittées les contributions d’entretien dues à ses enfants, le disponible de A.________ ne sera pas suffisant pour s’acquitter encore en plus d’une contribution en faveur de B.________, sous peine d’entamer son minimum vital et partant, de conduire à une solution manifestement inéquitable. Pour cette raison, aucune contribution d’entretien ne sera due entre époux. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis. 3.Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 En l’espèce, l’appel a été partiellement admis, les contributions d’entretien ayant été légèrement réduites et la contribution en faveur de l’épouse supprimée. Dans ces conditions et sous réserve de l’assistance judiciaire, il est équitable que chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires et ses propres dépens. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'200.- (émolument global). la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 5 et 6 jugement du 18 juillet 2016 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye sont modifiés comme suit: 5. A.________ contribuera à l’entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de CHF 500.-, pour chacun d’eux, les éventuelles allocations familiales et/ou employeur étant payables en sus. 6. Aucune pension n’est due entre époux. II.Pour l’appel, sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'200.-. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1 er décembre 2016/mpr PrésidentGreffière

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