Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2016 310
Entscheidungsdatum
19.12.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 253 - 310 Arrêt du 19 décembre 2016 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Catherine Faller PartiesA., appelante et intimée à l’appel, représentée par Me Danièle Mooser, avocate contre B., appelant et intimé à l’appel, représenté par Me Pierre Mauron, avocat ObjetDivorce – contribution d’entretien de l’épouse Appel de l’épouse du 29 juillet 2016 et appel de l’époux du 14 septembre 2016 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 11 juillet 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.Les époux A.________ (ci-après: l’appelante), née en 1961, et B.________ (ci-après: l’intimé), né en 1965, se sont mariés en 1993. Ils ont une fille prénommée C., née en 1994. La séparation des parties remonte à 2009. Une longue procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, débutée en juillet 2009, les a ensuite opposées. Après diverses décisions intermédiaires, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente du tribunal) a rendu son jugement le 21 mai 2012; en bref, le mari a été astreint à payer CHF 1'750.- par mois à son épouse. Cette pension a été réduite à CHF 1'400.-, respectivement CHF 1'600.- par mois depuis le 1 er juillet 2012 par la Cour de céans le 12 février 2013 (101 2011 198). B.La procédure de divorce a débuté, à l’initiative de l’époux, le 5 avril 2012. Au terme de celle- ci, n’était plus litigieuse que la contribution d’entretien de l’épouse, qu’elle revendiquait à hauteur de CHF 2'000.- par mois, le mari s’opposant à toute pension. La liquidation du régime matrimonial avait en effet fait l’objet d’un accord lors des débats du 26 janvier 2015, l’époux versant à ce titre une soulte de CHF 45'000.-. L’équitable indemnité due par le mari à titre de partage de la prévoyance professionnelle a par ailleurs été arrêtée à CHF 154'849.80. Par jugement de divorce du 11 juillet 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci- après: le Tribunal) a fixé la pension due par B. à A.________ à CHF 700.- par mois jusqu’à l’âge légal de la retraite de l’épouse. C.A.________ a déposé un appel contre ce jugement le 29 juillet 2016, sollicitant que sa contribution soit arrêtée à CHF 2'000.- jusqu’à l’âge de la retraite du débirentier. B.________ a répondu le 5 octobre 2016, concluant au rejet de l’appel. Auparavant, soit le 14 septembre 2016, il avait à son tour déposé un appel afin d’obtenir la suppression de la pension. A.________ a conclu à son rejet le 9 novembre 2016. en droit 1.a) Il se justifie évidemment de traiter dans un même arrêt les appels des 29 juillet et 14 septembre 2016 (art. 125 CPC). b) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte uniquement sur les contributions d’entretien de l’épouse. Vu les montants contestés au moment de la décision de première instance et à celui du présent arrêt, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-, de même qu'aux CHF 30'000.- ouvrant le recours en matière civile au Tribunal fédéral selon l'art. 51 al. 1 let. a et al. 4 de la loi sur la Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 c) L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La décision litigieuse a été notifiée à chaque partie le 15 juillet 2016. Le délai d’appel arrivait ainsi à échéance le 14 septembre 2016 (art. 142 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC). Les deux appels ont dès lors été déposés dans le délai. d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). e) La pension de l’épouse est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC). Cette maxime est assouplie par l’art. 277 al. 2 CPC, dans la mesure où cette disposition impose au juge d’aviser les parties lorsqu’il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Ce devoir du juge se limite toutefois aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c’est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. Les allégués de fait doivent être distingués des offres de preuve. L’art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). 2.Le litige porte uniquement sur le montant de la pension de l’épouse, dont celle-ci souhaite l’augmentation et le débirentier la suppression. Le Tribunal a raisonné comme suit: Tout d’abord, il a arrêté les revenus actuels des parties; pour le mari, qui travaille au sein de D.________, le salaire mensuel net a été fixé à CHF 8'785.30, allocations familiales déduites mais avec prise en compte de la prime d’assurance-maladie et du 13 ème salaire. Pour l’épouse, un revenu net de CHF 4'976.-, composé du salaire (CHF 2'919.- pour une activité à 50 %), d’une demi-rente AI (CHF 1'030.-), et d’une demi-rente II ème pilier (CHF 1'027.-), a été retenu. Cela n’est pas contesté en appel, en particulier s’agissant d’une éventuelle prise en compte du revenu de la fortune de l’appelante, revenu presque insignifiant par ailleurs en l’état. Il a ensuite établi leurs charges actuelles, qu’il a arrêtées à CHF 4'110.50 pour le mari et à CHF 3'522.05 pour l’épouse, soit un disponible de CHF 4'674.80 pour celui-là et de CHF 1'453.95 pour celle-ci. Les premiers Juges se sont ensuite penchés sur la fortune des parties; ils ont retenu que le mari disposait de CHF 1'209.- d’économies en 2013 et est propriétaire de l’ancienne villa familiale dont la valeur vénale a été fixée par expertise à CHF 750'000.-, immeuble grevé désormais à près de CHF 440'000.-. Pour l’épouse, ils ont considéré qu’elle disposait au 31 décembre 2014 d’une fortune de CHF 235'360.- constituée de placements par CHF 57'860.- et d’une part de nue- propriété dans un immeuble franc de dette dont elle est copropriétaire avec son frère, dite part étant estimée à CHF 175'500.-. Enfin, les premiers Juges ont calculé les économies réalisées durant le mariage sous la forme d’assurances-vie et d’épargne, soit CHF 61'631.40, ce qui représente CHF 285.35 par mois sur 18 ans. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal a estimé qu’un calcul selon la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent pourrait entrer en ligne de compte, ce qui aboutirait à une pension pour l’épouse de CHF 1'600.- par mois ([4'674.80: 2 = 2'337.40] – [1'453.95: 2 = 727] = 1'610.40). Toutefois, il a en définitive considéré que la contribution ne devait pas être calculée de la sorte car, d’une part, il fallait tenir compte du résultat du partage des prestations LPP et de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 liquidation du régime matrimonial et, d’autre part, était déterminant le fait que l’épouse avait augmenté ses revenus après la séparation. Or, durant la vie commune, le revenu cumulé des conjoints était de CHF 12'585.- au total, de sorte qu’après déduction du coût de l’enfant (CHF 1'333.-), le solde représentait CHF 10'485.-, soit CHF 5'626.- par conjoint, ce qui représente le montant maximal dont chacun a désormais besoin pour maintenir son niveau de vie durant le mariage. Les premiers Juges en ont déduit que la pension de l’épouse devait s’élever à CHF 700.- (4'976 + 700 = 5'676). 3.a) Dans son appel du 29 juillet 2016, A.________ conteste la durée de la pension, limitée à l’âge de sa retraite légale (p. 5 – 8; cf. infra consid. 4). Elle s’en prend également à la quotité de la pension, en remettant en cause certaines charges du débirentier (minimum vital [p. 9 ch. 8], leasing [p. 12 ch. 11]), en soutenant que celui-ci touche plus de loyer que retenu par les premiers Juges (p. 10 ch. 9), et en sollicitant une hausse de sa propre charge de loyer (p. 11 ch. 10) et de ses impôts (p. 12 ch. 12). En fonction des montants « corrigés », elle arrête le disponible de son ancien époux à CHF 5'953.45 et le sien à CHF 346.40; elle en déduit un droit à une pension de CHF 2'803.50, qu’elle a toutefois limitée à CHF 2'000.-. Hormis la durée de la pension, les critiques de l’appelante dans son mémoire du 29 juillet 2016 tendent ainsi exclusivement à une application à son égard plus favorable de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, méthode que les premiers Juges n’ont toutefois pas appliquée. Dans la mesure où elle ne cherchait pas à démontrer le caractère erroné de la méthode choisie par le Tribunal, elle remettait en cause de façon irrecevable la quotité de la pension (art. 311 al. 1 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Ce n’est que dans sa réponse du 9 novembre 2016 qu’elle critique la façon dont le Tribunal a calculé le niveau de vie des parties durant la vie commune en le fixant à CHF 5'626.- par conjoint; son premier reproche réside dans le fait que le coût de l’enfant (CHF 1'333.-) aurait été calculé faussement, dès lors qu’il fallait selon elle en déduire, outre les allocations familiales et employeur (CHF 380.-) et la rente complémentaire AI dévolue à l’enfant (CHF 402.-), également la part au loyer (CHF 315.-) et le poste « soin et éducation » (CHF 265.-). Elle en conclut que l’entretien de C.________ était entièrement couvert, de sorte que le calcul des premiers Juges est manifestement erroné. Ensuite, elle estime qu’il ne fallait pas prendre en compte le seul montant des revenus (CHF 12'585.-), mais le solde à disposition des parties après déduction des charges (minimum vital, LAMal, charges de loyer, charge fiscale), soit CHF 7'590.80, respectivement CHF 3'795.40 par partie, de sorte qu’une pension de CHF 2'000.-, compte tenu de son disponible actuel d’environ CHF 300.-, reste justifiée. Selon la jurisprudence, l’intimé à l’appel peut lui aussi – sans introduire d’appel joint – présenter des griefs dans sa réponse à l’appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l’appelant, ou même en s’écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L’intimé à l’appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui lui pourraient lui être défavorables au cas où l’instance d’appel jugerait la cause différemment (arrêt TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les références citées). Ainsi, la Cour, qui n’est tenue de traiter que les griefs soulevés, à moins que le vice juridique ne soit tout simplement évident (le même arrêt consid. 2.4.3), doit examiner si la méthode choisie par le Tribunal était en soi acceptable et a été correctement appliquée. En d’autres termes, la réponse du 9 novembre 2016 pallie les insuffisances de l’appel du 29 juillet 2016.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 b) Lorsque le mariage a, comme en l’espèce, concrètement influencé la situation financière des époux, le standard de vie qui était le leur pendant le mariage doit être maintenu pour autant que leur situation financière le permette. L’entretien convenable se calcule par rapport au niveau de vie commun qu’avaient les époux à la fin du mariage, ainsi que les charges supplémentaires afférentes au divorce. Il s’agit là de la limite supérieure de l’entretien convenable (ATF 134 III 145 consid. 4). Une séparation de sept ans est insuffisante pour que l'on prenne en considération le train de vie des parties durant leur séparation (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.3), de sorte que celui mené pendant la vie commune est déterminant en l'espèce. L’éventuelle contribution d’entretien octroyée dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale n’a pas d’influence sur le calcul de la contribution d’entretien calculée après le divorce (CPra Matrimonial-SIMEONI, 2016, art. 125 CC n. 29 et les références citées). c) La méthode choisie par le Tribunal, soit de répartir le revenu du couple au moment de la séparation par moitié après déduction du seul coût de l’enfant, ne trouve pas d’appui dans la jurisprudence et la doctrine. Au contraire, la méthode du calcul concret, qui a pour but d’établir le train de vie mené avant la séparation sur la base des dépenses effectives, commande la prise en compte des charges (minima vitaux élargis; cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.3; DE PORET BORTOLASO, Le calcul des contributions d’entretien, in SJ 2016 II p. 148), le niveau de vie des conjoints ne dépendant pas de leurs seuls revenus. La limite supérieure de l'entretien n’est ainsi pas le train de vie de la famille avant la séparation en numéraire (arrêt TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.1). On peine du reste à comprendre également la position de l’intimé sur ce point puisque, à le suivre, le train de vie de l’épouse lors de la séparation correspondait quasiment à son salaire à ce moment-là, peut-être légèrement plus (entre CHF 4'747.80 et CHF 4'000.-; cf. appel du 14 septembre 2016 p. 5 § 2). Le revenu du mari, pourtant deux fois supérieur, ne serait dès lors pas pertinent. d) Compte tenu du revenu non contesté du couple lors de la séparation (CHF 12'585.-), le train de vie des parties durant la vie commune était supérieur à leur minima vitaux actuels, même en tenant compte des charges maximales alléguées (CHF 4'110.50 pour le mari [décision p. 10]; CHF 4'629.60 pour l’épouse [son appel p. 14 ch. 2], soit CHF 8'740.10, d’où un disponible de CHF 3'844.90, respectivement de CHF 1'922.45 pour chaque époux; cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.3). A.________ soutient qu’à s’en tenir aux charges des parties au moment de la séparation, le disponible du couple était de CHF 7'590.80 (réponse du 9 novembre 2016 p. 10). Même si ce montant est sans doute trop élevé dès lors que le coût de l’enfant n’était manifestement pas entièrement couvert par les allocations et la prestation complémentaire – le poste soin et éducation ne devant en particulier pas être retranché – force est d’admettre que les parties disposaient, après paiement de leurs charges (minimum vital du droit de la famille), d’un solde confortable. Cela étant, malgré ledit solde, les parties n’ont pas réalisé durant l’union de véritables économies, hormis une assurance-vie pour C.________ que l’appelante aurait essentiellement financée seule. B.________ allègue du reste que ses propres revenus ont été absorbés par l’entretien courant de sa famille (appel du 14 septembre 2016 p. 6 ch. 2.3 § 3). Quant à la fortune de A.________, elle provient de ses économies antérieures au mariage et de divers montants de prévoyance (réponse du 9 novembre 2016 p. 15 ad 2.4; mémoire complémentaire du 10 mai 2013 p. 8 DO 76). Dans ces conditions, le Tribunal aurait dû faire usage de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, précisément prévu pour ce genre de situation (arrêt TF 5A_748/2012 du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 15 mai 2013 consid. 6.2.2), quitte ensuite à tempérer son résultat en fonction des critères énumérés à l’art. 125 al. 2 CC et de son pouvoir d’appréciation. e) Selon les premiers Juges, l’usage de cette méthode aboutit à une pension de l’ordre de CHF 1'600.- par mois ([4'674.80: 2 = 2'337.40] – [1'453.95: 2 = 727] = 1'610.40). A.________ le conteste, considérant qu’elle aurait droit à CHF 2'803.50, de sorte que la contribution de CHF 2'000.- doit lui être accordée. aa) L’appelante s’oppose à ce que le minimum vital de son époux soit arrêté à CHF 1’350.-. L’intimé rétorque que sa fille est toujours officiellement domiciliée chez lui, et qu’il supporte encore en partie son entretien (réponse p. 7 ad C.8). Cela est plausible, d’autant que la jeune fille est encore aux études (PV du 26 janvier 2015 p. 3 DO III 17: « C.________ fait un peu comme elle l’entend. Elle dort très souvent chez son copain ou ils viennent les deux chez moi et parfois elle dort chez sa maman... C.________ entend étudier le droit et devrait débuter à l’université de Fribourg à l’automne 2015. »). Par ailleurs, il ne saurait être ignoré que le père a accueilli l’enfant sans discontinuer depuis la séparation de 2009. Les premiers Juges n’ont pas excédé leur pouvoir d’appréciation en augmentant – très légèrement – les charges du père en raison des dépenses qu’il consent encore pour elle. Leur avis doit être confirmé. bb) A.________ se plaint que le Tribunal a retenu un loyer de CHF 550.- par mois pour le studio (déduit des charges de la maison, cf. décision p. 10 § 1), alors qu’il aurait dû prendre en compte un montant de CHF 750.- en raison d’une place de parc et d’une valeur locative de CHF 650.-, comme cela ressortirait de l’expertise. Ce revenu supplémentaire n’a jamais fait l’objet d’une allégation en bonne et due forme en première instance. Invoqué pour la première fois en appel, ce fait est irrecevable (art. 317 al. 1 CPC). Par ailleurs, il est pour le moins douteux, compte tenu du revenu de l’intimé, que ce modeste supplément influence véritablement la pension. Le grief est rejeté. cc) A.________ se plaint du fait que le Tribunal a refusé de prendre en considération son loyer réel (CHF 1'400.-), ne retenant qu’une somme de CHF 1'011.- (appel p. 11 ch. 10). Ce faisant, les premiers Juges se sont référés à l’avis de la Cour de céans dans son arrêt du 12 février 2013 (p. 5 consid. 3.a.cc), en particulier à la jurisprudence selon laquelle il est admissible de retenir pour une personne seule un loyer mensuel de CHF 1'000.- (ATF 130 III 537 consid. 2.4). Certes, ces dernières années, le prix des appartements a pris l'ascenseur. La Cour relevait ainsi qu’en Gruyère, il est difficile aujourd'hui d'espérer se loger pour CHF 1'100.- par mois, même dans un 2 ½ pièces; un loyer raisonnable de CHF 1'350.- par mois avait été pris en compte (TC FR 101 2015 168 du 3 novembre 2015 consid. 3c). Plus récemment, elle a retenu que trouver un appartement de 3 ½ pièces dans la région de la Broye pour un loyer de CHF 1'200.- serait possible mais délicat (arrêt TC FR 101 2016 224 du 7 septembre 2016 consid. 3d); en outre, le fait qu’un appartement meilleur marché puisse être trouvé ne signifie pas encore que le loyer effectivement payé est disproportionné. En l’espèce, la situation est toutefois particulière dans la mesure où, comme le relevait la Cour dans son arrêt du 12 février 2013, l’appelante disposait d’un appartement de 3 pièces et garage à E.________ pris à bail après la séparation pour un loyer mensuel de CHF 960.-, « dont elle n’a pas allégué, au cours de la procédure, qu’il serait insuffisant à l’exercice du droit de visite » (arrêt p. 5 consid. 3.a.cc). Dans sa détermination du 15 avril 2013 (DO I 51), A.________ a allégué que l’appartement qu’elle louait à E.________ était particulièrement exigu, que C.________ y avait une chambre minuscule, et qu’elle a choisi un appartement un peu plus grand mais toujours bon

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 marché, qui reste modeste en comparaison de la villa où habite l’intimé. A la séance du 26 janvier 2015, l’intimé a confirmé que C.________ dormait parfois chez sa mère, celle-ci précisant s’être rapprochée de sa fille qui venait manger une ou deux fois par semaine chez elle (PV p. 3 et 5 DO III 17 et 18). Dans son appel, elle indique que sa fille vit désormais chez son ami (p. 9 in fine). Ainsi et en définitive, le droit de visite pouvait être exercé sans inconvénient majeur déjà à E.. Dans ces conditions, on doit retenir que l’appelante disposait déjà d’un logement adéquat. La différence de loyer n’a pas à être opposée à son ancien mari. L’avis des premiers Juges doit dès lors être confirmé. Ce point n’est par ailleurs et quoi qu’il en soit pas décisif (cf. consid. 3.e.ff infra). dd) L’appelante souhaite que le leasing soit déduit des charges de son ancien époux, le contrat ayant pris fin (appel p. 12 ch. 11). L’intimé avait actualisé cette charge le 16 mars 2015 (DO III 25 et P n° 39). Le grief est mal fondé. ee) A. estime que ses impôts, arrêtés par le Tribunal à CHF 811.60, sont trop faibles. Elle invoque un fait nouveau, soit une augmentation à CHF 1'529.15 par mois (appel p. 13). En annexe de sa réponse du 9 novembre 2016 (p. 5), elle corrige ce montant à CHF 1'450.- et produit un avis de taxation du 23 mai 2016 ainsi qu’une attestation de sa fiduciaire. Mais cette augmentation semble exceptionnelle (cf. lettre de F.________ SA du 10 mai 2016 produite en annexe de l’appel, P n° 4 bordereau: « Par ailleurs, l’augmentation des impôts pour l’année 2015 provient essentiellement de l’encaissement d’arriérés de pensions pour environ CHF 19'500.- »), étant précisé que les parties sont taxées séparément depuis 2009 (cf. réponse du 9 novembre 2016 p. 9). Ce grief doit être rejeté. ff) Sur le vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de corriger les montants retenus par les premiers Juges (décision p. 10); la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent aboutit ainsi à une contribution de CHF 1'600.- (4'674.80 + 1'453.95 = 6'128.75: 2 = 3’064.40 – 1'453.95 = 1'610.40). Il en découle que l’appelante dispose d’environ CHF 6'500.- par mois pour vivre, respectivement CHF 3'000.- après déduction des charges retenues dans la décision de divorce; quant à l’intimé, il aurait à disposition CHF 7'300.- de revenu, respectivement environ CHF 3'150.- après paiement des charges prises en compte par les premiers Juges. Cela se situe dans les proportions arrêtées ci-avant (consid. 3c). En tout état de cause, cette pension de CHF 1'600.- apparaît équitable et suffisante pour permettre à l’appelante de maintenir son niveau de vie, un montant supplémentaire déséquilibrant de façon inopportune la situation financière des parties. 4.a) Le Tribunal a pris en considération les éléments de fortune de l’appelante, soit CHF 154'849.80 reçus à titre de partage des avoirs de prévoyance, CHF 45'000.- perçus à titre de liquidation du régime matrimonial, et le fait qu’elle est copropriétaire d’un immeuble dans le canton de Vaud, mais uniquement pour établir la durée de la pension, et non sa quotité (décision p. 12 § 4). L’intimé semble s’en plaindre, relevant que les premiers Juges se sont contentés d’évoquer ses éléments, « sans toutefois en tenir compte dans le résultat du calcul de la contribution d’entretien issu de l’évaluation de l’entretien convenable de l’intimée »; il résulterait de cette fortune que l’appelante aurait largement les ressources nécessaires pour assurer son entretien convenable (appel du 14 septembre 2016 p. 7 ch. 2.4 § 2 et 3). b) Lorsqu'il fixe le montant et la durée de la contribution d'entretien après divorce, le juge doit tenir compte des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC, en particulier de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 la fortune des époux (ch. 5), ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8 CC). Pour prendre en considération ces éléments, le juge doit procéder tout d'abord à la liquidation du régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC), puis au partage de la prévoyance professionnelle acquise durant le mariage (art. 122-124 CC), méthode qui découle, au demeurant, de la systématique légale. Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite; en revanche, tel n'est en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2). Si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Dans le cas contraire, rien ne s'oppose à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres, la loi elle-même plaçant formellement les revenus et la fortune sur un pied d'égalité (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). Ainsi, la jurisprudence a déjà admis qu'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de son imposante fortune pour assurer à son épouse la couverture du minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 et les références citées). c) En l’espèce, la fortune de A., en particulier son avoir de prévoyance, justifie une limitation dans le temps de sa pension, ce qu’elle ne conteste pas. Mais, conformément aux principes rappelés ci-avant, la substance de sa fortune ne doit pas être prise en considération avant la survenance de la retraite, les revenus de chaque partie suffisant jusqu’alors pour maintenir le niveau de vie durant le mariage. Contrairement à ce que souhaite B., on ne peut exiger de son ancienne épouse qu’elle utilise ses économies pour maintenir son niveau de vie afin de le dispenser de payer la pension. Du reste, il faudrait alors également prendre en compte la fortune de l’intimé qui, s’il n’a certes plus d’économies, est seul propriétaire désormais de la villa familiale. Ce grief doit être rejeté. d) aa) Dans son appel du 29 juillet 2016, A.________ reproche aux premiers Juges d’avoir limité sa pension à l’âge de sa retraite légale, qui devrait survenir en 2025 (art. 3 al. 1 LAVS); selon elle, c’est l’âge de la retraite de son ancien mari (il aura 65 ans en 2030) qui doit être prise en considération. Elle relève que lorsqu’elle cessera toute activité, ses revenus diminueront alors que l’intimé pourra encore bénéficier, durant des années, d’un salaire important. Elle considère enfin qu’elle n’a pas à entamer sa fortune pour couvrir le manque, en tous les cas tant que B.________ est salarié (appel p. 5-8). Celui-ci rétorque que l’appelante n’a pas prouvé la baisse de revenu qu’elle allègue. En outre, étant policier, sa retraite surviendra à 60 ans, soit en 2025 également; enfin, selon lui, la situation financière de l’appelante sera meilleure que la sienne une fois que chacun vivra de ses avoirs de retraite (réponse du 5 octobre 2016 p. 5-6). bb) La jurisprudence fixe en règle générale à la retraite du débirentier la date à laquelle la pension prend fin ou est réduite, car les ressources financières de celui-ci diminuent alors le plus souvent (SIMEONI, art. 125 CC n. 80 et les références citées). En l’espèce, B.________ étant agent de police, sa retraite surviendra fin juillet 2025, soit lorsqu’il aura 60 ans (art. 2 al. 1 et 2 de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 l’Ordonnance du 29 novembre 2011 concernant les conditions de retraite des agents et agentes de la force publique [RSF 122.70.83]). L’appelante sera à la retraite depuis fin mai 2025, soit deux mois plus tôt. Mais c’est bien la baisse de revenu de l’intimé consécutive à sa retraite qui est déterminante, comme le reconnaît du reste A., même si elle se trompe sur la date de la retraite du débirentier. A partir d’août 2025, sa participation à l’entretien de son ancienne épouse ne sera plus qu’indirecte, par le biais de l’avoir de prévoyance de CHF 154'849.80 qu’il lui a d’ores et déjà versé. On ne perçoit en revanche pas pour quel motif la pension devrait être diminuée auparavant. L’avis des premiers Juges doit là encore être corrigé. e) En définitive, l’appel de B. doit être rejeté et celui de A.________ doit être partiellement admis dans le sens que la contribution d’entretien doit être fixée à CHF 1'600.- par mois et est due jusqu’à et y compris le mois de juillet 2025. La décision du Tribunal de la Gruyère doit être corrigée dans ce sens (art. 318 al. 1 let. b CPC). 5.a) Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance. En l’espèce, aucune des parties n’a sollicité la modification du chiffre 5 du dispositif du jugement du 11 juillet 2016, selon laquelle chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires et ses propres frais d’avocat. Ce point ne sera dès lors pas revu. b) aa) Pour les procédures d’appel, les frais doivent être fixés conformément aux art. 106 ss CPC. En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Par ailleurs, selon l’art. 107 al. 1 let. c CPC, lorsque le litige relève du droit de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation. bb) En l’occurrence, l’appel de B.________ du 14 septembre 2016 qui tendait à une suppression pure et simple de la pension a été totalement rejeté. Il doit dès lors supporter les frais d’avocat de son ancienne épouse en lien avec cet appel. Dans sa liste de frais du 1 er décembre 2016, Me Mooser indique avoir consacré 9 heures à l’établissement de la réponse du 9 novembre 2016 (3 heures le 26 septembre 2016, 5 heures et 1 heure le 9 novembre 2016), étant précisé qu’y est inclus le temps de prise de connaissance de l’appel du 14 septembre 2016. Les questions à traiter étant essentiellement et évidemment les mêmes que celles déjà abordées en 1 ère instance et dans l’appel du 29 juillet 2016, 6 heures apparaissent raisonnables, étant précisé que le tarif horaire de CHF 250.- (art. 65 du Règlement sur la justice [RJ]) n’est pas majoré en fonction de la valeur litigieuse relative aux pensions (RFJ 1999 p. 268; arrêt TC FR 101 2014 137 du 21 décembre 2015 consid. 3b). Une heure sera rajoutée pour les autres opérations relatives à cette procédure. Les dépens de A.________ seront dès lors fixés à CHF 1'750.-, les débours à CHF 87.50 (5 %; art. 58 al. 2 RJ) et la TVA à CHF 147.- (8 %), soit un total de CHF 1'984.50. cc) Le 29 juillet 2016, A.________ a sollicité une augmentation de la pension de CHF 700.- à CHF 2'000.-. Elle n’a obtenu gain de cause qu’à hauteur de CHF 1'600.-. Par ailleurs, elle a succombé dans une large mesure s’agissant de la date de la fin de la pension, que le Tribunal avait arrêtée à la retraite légale de l’épouse, soit mai 2025, échéance que la Cour a différé au mois de juillet 2025, alors que l’appelante voulait la voir fixer à juillet 2030 (appel p. 3 ch. VI). Dans ces conditions, il se justifie, pour la procédure d’appel du 29 juillet 2016, que chaque partie supporte ses propres dépens. dd) Les frais judiciaires sont fixés à CHF 2'000.- (émolument global). Ils seront supportés par B.________ à hauteur de CHF 1'500.- et par A.________ à hauteur de CHF 500.-.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I.L'appel de B.________ du 14 septembre 2016 est rejeté. II.L’appel de A.________ du 29 juillet 2016 est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 11 juillet 2016 est modifié comme suit: 2. B.________ servira à A., jusqu'à et y compris le mois de juillet 2025, une pension mensuelle de CHF 1’600.-. Cette pension est exigible le premier de chaque mois et portera intérêt à 5% l'an dès chaque échéance. Elle sera indexée le 1 er janvier de chaque année sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l'année précédente et arrondie au franc supérieur, l'indice de référence étant l'indice en vigueur au moment du prononcé du divorce. III.a) B. verse à A.________ pour les procédures d’appel un montant de CHF 1'984.50, TVA par CHF 147.- incluse, à titre de dépens. Pour le surplus, chaque partie supporte ses propres frais d’avocat. b) Les frais judiciaires sont fixés à CHF 2'000.-. Ils seront supportés par B.________ à hauteur de CHF 1'500.- et par A.________ à hauteur de CHF 500.-, par prélèvement sur leurs avances. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 décembre 2016/jde PrésidentGreffière-rapporteure

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 120 CC
  • art. 122 CC
  • art. 123 CC
  • art. 124 CC
  • art. 125 CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

DO

  • art. 5 DO

LAVS

  • art. 3 LAVS

LTF

  • art. 51 LTF
  • art. 72 LTF

RJ

  • art. 58 RJ

Gerichtsentscheide

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