Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 303 Arrêt du 31 janvier 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Séverine Zehnder PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me David Aïoutz, avocat contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur de l'épouse Appel du 12 septembre 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 30 août 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.A.________ et B., tous deux nés en 1967, se sont mariés en 2010. Aucun enfant n'est issu de leur union. En revanche, chaque époux a un enfant majeur issu d'une précédente union. Par décision du 30 août 2016, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la Présidente du Tribunal) a prononcé, sur requête de A., des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment astreint B.________ à contribuer à l'entretien de celle-ci par le versement d'une pension mensuelle de CHF 360.- à compter du 12 novembre 2015. B.Par mémoire du 12 septembre 2016, l'épouse a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que la contribution d'entretien due par son mari soit fixée à CHF 938.25 du 12 novembre 2015 au 31 août 2016, à CHF 360.- pour les mois de septembre et octobre 2016, puis à nouveau à CHF 938.25 dès le mois de novembre 2016. L'appelante a, de plus, requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyé par arrêt du Président de la Cour le 19 septembre 2016. C.Dans sa réponse, l'époux a conclu au rejet de l'appel et également requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Par arrêt du 4 octobre 2016, la Vice-Présidente de la Cour a rejeté sa requête. en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire - qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC)
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. e) Vu le montant de près de CHF 580.- par mois contesté en appel (hormis pour deux mois), comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2.L'appelante conclut à l'augmentation de la contribution d'entretien au versement de laquelle a été astreint son époux à hauteur de CHF 938.25 par mois, hormis pendant les mois de septembre et octobre 2016. a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêt TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1). En outre, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). b) En l'espèce, le premier juge a retenu que l'époux, compte tenu de ses revenus par CHF 4'022.- et de ses charges par CHF 2'265.- par mois, avait un solde disponible de CHF 1'757.-. L'appelante ne critique pas cette situation financière. c) Quant à l'épouse, la Présidente du Tribunal a pris en compte son revenu mensuel net par CHF 3'300.-, part au 13 e salaire comprise, et des charges à hauteur de CHF 2'263.-, retenant qu'elle vivait avec son fils de 24 ans et diminuant de ce fait son minimum vital, son loyer et son assurance-ménage de moitié (décision attaquée, p. 3). L'appelante critique la diminution de moitié des charges précitées, soutenant que son fils n'a pu effectivement contribuer au paiement de ses charges que durant les mois de septembre et octobre 2016, et non dès la séparation effective des époux, soit dès le 12 novembre 2015. Elle allègue en substance que le salaire modique perçu par ce dernier avant son engagement à plein-temps, en août 2016, n'était pas suffisant; au demeurant, au-delà du mois d'octobre 2016, son fils est devenu père de famille, de sorte qu'il s'établira au Portugal ou, à tout le moins, affectera une partie de ses charges à l'entretien de son enfant. Ce faisant, elle requiert que son minimum vital, son loyer et sa prime d'assurance-ménage soient retenus en intégralité; partant, hormis pour les deux mois précités où elle admet le montant fixé par CHF 360.-, elle conclut à ce que la pension qui lui est due soit augmentée à CHF 938.25, compte tenu de ses charges établies à CHF 3'419.50, d'où un déficit de CHF 119.50 (appel, p. 5-9). Pour sa part, l'intimé soutient qu'il appartenait à son épouse de préciser la situation de son fils avant la clôture des délibérations et que les faits nouveaux y relatifs allégués au stade de l'appel sont dès lors tardifs (réponse, p. 5-10). d) aa) Il est exact qu'à teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'appliquait aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et 138 III 625 consid. 2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). bb) La question de savoir si l'on peut reprocher à l'appelante de n'avoir pas parlé de l'enfant à naître de son fils avant la reddition de la décision du 30 août 2016 peut demeurer ouverte, dans la mesure où, en tout les cas, elle ne démontre pas que son fils aurait quitté la Suisse pour le Portugal. Il résulte au demeurant des données inscrites dans le programme FriPers que C.________ est toujours domicilié à l'adresse de sa mère. Partant, pour la période courant dès le mois de novembre 2016, une éventuelle participation au coût d'entretien de son enfant - dont le paiement effectif n'est pas démontré - n'empêche nullement ce dernier de contribuer, le cas échéant, au loyer et à une partie du minimum vital de l'appelante, en vertu de la jurisprudence applicable à deux adultes qui font ménage commun sans former un couple (ATF 132 III 483/JdT 2007 II 78 consid. 4.2 et 4.3; arrêt TF 5A_285/2013 du 24 juillet 2013 consid. 4.4). Quant au grief soulevé par A.________ en lien avec une éventuelle participation de son fils à ses charges pour la période précédant la naissance de cet enfant, il s'impose de retenir que dès la séparation et jusqu'au 31 mai 2016, C.________ ne vivait pas encore auprès d'elle et ne pouvait, de la sorte, contribuer aux charges de cette dernière. Le premier juge ne pouvait en effet déduire des propos tenus par l'appelante lors de l'audience du 23 mai 2016 qu'il résidait auprès d'elle depuis plusieurs mois. En revanche, à compter du 1 er juin 2016, l'appelante ayant déclaré, lors de dite audience, que son fils venait de commencer à travailler, l'on ne voit pas pour quelle raison il n'aurait pas été en mesure d'assumer une partie des charges dès cette date. Quand bien même le contrat de travail de C.________ débutait seulement le 9 août 2016 (bordereau de l'appel, pièce n o
5), c'est sur la base des propres déclarations de l'appelante ("Actuellement je vis avec mon fils. Il a 24 ans. Il vient de commencer à travailler. Il paiera la moitié du loyer ainsi que les autres factures comme l'électricité, internet, l'assurance-ménage et la nourriture. Il va rester avec moi jusqu'à ce qu'il puisse organiser sa vie" [DO/48]) que le premier juge, à juste titre, a interprété qu'il contribuerait aux charges de sa mère. Dans son appel, celle-ci n'allègue d'ailleurs pas qu'il ne percevait aucun salaire, mais seulement un salaire modique, sans établir qu'il n'aurait pas pu, ne serait-ce que par un apport minime, alléger ses propres charges. Le grief de l'appelante n'est que partiellement bien fondé. cc) Partant, il faut retenir que dès la séparation et jusqu'au mois de mai 2016, C.________ n'était pas en mesure de contribuer aux charges de sa mère, lesquelles peuvent être établies, pour cette période, comme suit: minimum vital par CHF 1'200.-, loyer par CHF 1'590.-, prime d'assurance-maladie par CHF 337.-, prime d'assurance-ménage par CHF 22.50, frais
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 d'abonnement de bus par CHF 65.-, frais de repas par CHF 205.- (cf. décision attaquée, p. 3), soit un total de CHF 3'419.50, d'où un déficit de CHF 119.50. En revanche, à compter du 1 er juin 2016, il faut tenir compte du fait que lorsque deux adultes font ménage commun sans former un couple, il paraît très vraisemblable que chacun n'assume pas seul certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base du minimum vital, ce qui justifie une réduction de celui-ci, par exemple à CHF 1'000.-, parallèlement à une participation équitable de chacun aux frais de logement (ATF 132 précité). Dans le cas présent, le loyer de l'appelante sera réduit de moitié et fixé à CHF 795.-, de même que sa prime d'assurance-ménage, arrêtée à CHF 11.50, tandis que son minimum vital sera réduit à CHF 1'000.-. En retenant pour l'appelante seulement la moitié du montant mensuel de base pour un couple marié ou pour deux personnes formant une communauté domestique durable, la Présidente du Tribunal a mal usé de son pouvoir d'appréciation. La décision querellée sera corrigée sur ce dernier point. Vu ce qui précède et les points non contestés de la décision attaquée, pour la période courant du 12 novembre 2015 au 31 mai 2016, compte tenu du disponible de l'époux arrêté à CHF 1'757.- et du déficit de l'épouse établi à CHF 119.50, la pension due par B.________ à titre de contribution à l'entretien de cette dernière doit être fixée à CHF 930.- (CHF 1'757.- - CHF 119.50 = CHF 1'637.50 / 2 = CHF 818.75 + CHF 119.50 = CHF 938.25, arrondis à CHF 930.-). A compter du 1 er juin 2016, vu le disponible de l'époux inchangé à CHF 1'757.- et celui de l'épouse fixé à CHF 886.75 (CHF 3'300.- - CHF 2'413.25 [CHF 795.- + CHF 1'000.- + CHF 337.- + CHF 11.25 + CHF 65.- + CHF 205.-]), la pension due doit être arrêtée à CHF 430.- (CHF 1'757.- - CHF 886.75 = CHF 870.25 / 2 = CHF 435.10, arrondis à CHF 430.-), hormis pour les mois de septembre et octobre 2016 où, conformément au principe ne ultra petita, il ne se justifie pas d'aller au-delà des conclusions formulées (art. 58 al. 1 CPC), soit CHF 360.- par mois (cf. appel, p. 2 et 9). Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. 3.a) En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En effet, dans de tels procès, la distinction de gain ou de perte du procès n'a pas cours (cf. Message CPC, in FF 2006 6841 [6909]). b) En appel, A.________ a partiellement gain de cause, la contribution d'entretien due en sa faveur par son époux étant, hormis pour les mois de septembre et octobre 2016, augmentée dans une large mesure pour la période courant du 12 novembre 2015 au 31 mai 2016 et dans une mesure moindre dès le 1 er novembre 2016. Dans ces conditions, vu le sort donné aux divers griefs et le litige relevant en outre du droit de la famille où le CPC permet d'être plus souple dans l'attribution des frais, il se justifie que, pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'000.-, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à l'appelante. c) Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de cette répartition.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision rendue le 30 août 2016 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est modifié pour prendre la teneur suivante: "3. B.________ contribuera à l'entretien de A.________ par le versement d'une pension alimentaire mensuelle de: -CHF 930.- du 12 novembre 2015 au 31 mai 2016; -CHF 430.- du 1 er juin 2016 au 31 août 2016; -CHF 360.- du 1 er septembre 2016 au 31 octobre 2016; -CHF 430.- dès le 1 er novembre 2016. " Pour le surplus, les autres chiffres de ce dispositif sont confirmés. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 janvier 2017/sze Le PrésidentLa Greffière-rapporteure