Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2016 295
Entscheidungsdatum
20.02.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 295 Arrêt du 20 février 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Séverine Zehnder PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Dominique Brandt, avocat contre B. et C., requérantes et intimées, représentées par leur mère D., elle-même représentée par Me Jean- Christophe a Marca, avocat ObjetMesures provisionnelles – action en aliments (art. 276 ss CC et 303 CPC) Appel du 5 septembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 24 août 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A., né en 1990, et D., née en 1972, sont les parents de B.________ et C., nées en 2016. B.Le 1 er juin 2016, D., agissant en qualité de représentante légale de ses filles B.________ et C., a formulé, auprès du Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal), une requête de conciliation en vue du dépôt d'une action alimentaire à l'encontre de A., doublée d'une requête de mesures provisionnelles. Par décision du 24 août 2016, le Président du Tribunal a partiellement admis la requête et astreint A.________ à verser mensuellement, à titre provisionnel dès le mois de juin 2016 et jusqu'à fixation judiciaire de la contribution d'entretien définitive, une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de CHF 1'000.- en faveur de chacune de ses filles. C.Le 5 septembre 2016, A.________ a interjeté appel à l'encontre de cette décision, concluant, sous suite de frais, à ce que le montant des pensions dues en faveur de ses filles soit réduit à CHF 666.10 pour chacune d'elles. B.________ et C., représentées par leur mère, ont conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel. D.Eu égard à l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2017, du nouveau droit de l'entretien de l'enfant, A., sur invitation de la Cour, a informé, le 13 janvier 2017, ne pas modifier ses conclusions contenues dans son appel. Par courrier du même jour, B.________ et C.________ ont modifié leurs conclusions, requérant désormais que l'appelant soit condamné au versement, en faveur de chacune d'elles, d'une contribution mensuelle aux frais d'entretien de CHF 1'450.-. A.________ a déposé sa détermination par acte du 30 janvier 2017, concluant au rejet des conclusions modifiées. en droit 1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles dans le cadre de l'action indépendante en entretien (art. 248 let. d et 304 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 26 août 2016. Déposé le 5 septembre 2016, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien réclamées par les intimées en première instance (CHF 1'550.- par mois) et partiellement contestées par l'appelant, la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). c) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. d) Vu les montants contestés en appel, soit CHF 667.80 par mois ([CHF 1'000.- - CHF 666.10] x 2) du 1 er juin au 31 décembre 2016, puis CHF 1'567.80 par mois ([CHF 1'450.- - CHF 666.10] x 2) à compter du 1 er janvier 2017, il n'est pas certain, compte tenu de la durée non encore connue des mesures prononcées, que la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédérale soit supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2.Le 1 er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du Code civil du 20 mars 2015 relative à l'entretien de l'enfant. Celle-ci est directement applicable aux procédures en cours (art. 13c bis Tit. fin. CC), raison pour laquelle il s'impose de distinguer deux périodes, soit celle jusqu'au 31 décembre 2016 et la seconde, débutant le 1 er janvier 2017. 3.a) Dans sa teneur avant l'entrée en vigueur de la modification législative, l'art. 276 al. 1 et 2 aCC prévoit que les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger et que, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, cet entretien est assuré par des prestations pécuniaires. Quant à l'art. 285 al. 1 aCC, il dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Pour fixer le montant de la contribution due, le premier juge s'est fondé sur la méthode – non critiquable et non remise en cause en appel dans son principe – des Tabelles zurichoises. Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 aCC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (pour le tout: arrêts TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1 et 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1 et les références citées; cf. ég. DE PORET BORTOLASO, in SJ 2016 II 141 [152 s.]). Cela étant, l'adaptation des Tabelles zurichoises à chaque cas d'espèce n'implique pas, sans autres considérations, une réduction systématique forfaitaire de 25% du coût d'entretien, pour un enfant vivant dans une famille au revenu moyen, dans le canton de Fribourg (dans ce sens: arrêt TF 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 2.3). Le coût d'entretien déterminé par les tabelles, en dépit de leur dénomination, ne correspond pas au coût d'entretien effectif d'un enfant résidant dans la région zurichoise, mais correspond à une moyenne suisse. Il s'ensuit que le montant indicatif d'entretien d'un enfant, tel qu'il est déterminé par les tabelles, doit être adapté concrètement aux circonstances du lieu de résidence de l'enfant, aux besoins de l'enfant et aux moyens financiers de la famille (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.2). Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). b) En l'espèce, le Président du Tribunal a retenu que D.________ réalisait un salaire mensuel net de CHF 4'127.70. A cela s'ajoutait, jusqu'au 31 juillet 2016, un montant de CHF 1'360.- à titre de loyer pour l'appartement qu'elle possède à E.________, montant qui n'a plus

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 été retenu à compter du mois d'août, le bail ayant été résilié par les locataires. Ses charges ont été fixées à CHF 2'699.80 (minimum vital par CHF 1'350.-, loyer par CHF 1'043.- [CHF 1'490.- - 30% de part au logement afférant aux filles], prime d'assurance-maladie par CHF 306.80), d'où un disponible de CHF 1'427.90 avant la charge fiscale. Quant à A., le premier juge a considéré qu'il percevait un salaire mensuel net de CHF 5'328.65, auquel s'ajoutait un bonus équivalant en 2016 à CHF 1'500.-, soit CHF 125.- par mois. Ses charges ont été établies à CHF 2'423.90 (minimum vital par CHF 1'200.-, prime d'assurance-maladie par CHF 223.90, loyer par CHF 1'000.-), d'où un disponible avant impôts de CHF 3'029.75 (CHF 5'453.65 - CHF 2'423.90; cf. décision attaquée, p. 4-5). c) aa) Cette situation est remise en cause par l'appelant tout d'abord sous l'angle des revenus perçus par la mère. Il soutient que l'appartement qu'elle possède a été remis en location à compter du mois d'août 2016, de sorte qu'il faut en tenir compte. Les intimées rétorquent que si l'appartement a bien été reloué dès le mois d'août, il l'a été au prix de CHF 1'100.-, montant duquel il y a lieu de déduire les intérêts hypothécaires à hauteur de CHF 425.-. Elles ajoutent que les loyers perçus servent uniquement à rembourser les frais liés à l'acquisition de l'appartement, sans compter les charges immobilières et fiscales. L'on ne saurait suivre les intimées sur ce dernier point. En effet, s'il y a bien lieu de déduire des loyers encaissés les intérêts hypothécaires (bordereau du 3 octobre 2016, pièce n o 2 [CHF 1'275.- / 3]), il ne se justifie pas de compenser ceux-là avec les frais d'achat ou les charges immobilières et fiscales, au demeurant allégués pour la première fois en appel et dont on ne connaît pas le montant pour ces dernières. Partant, le grief de l'appelant est en partie bien fondé et les revenus de D. seront augmentés d'un montant de CHF 675.- par mois. bb) L'appelant se méprend, en revanche, lorsqu'il critique la non-prise en compte, par le premier juge, des allocations employeur par CHF 180.- dans les revenus de la mère. En effet, ce montant est une allocation destinée aux enfants et ne doit pas être additionné au salaire du parent crédirentier. A l'instar de ce qu'a retenu le Président du Tribunal, c'est à juste titre qu'il a été comptabilisé dans le coût d'entretien de chacune des filles, réduit de CHF 245.- d'allocations familiales et de CHF 90.- d'allocation employeur (CHF 180.- / 2), soit CHF 335.- (décision attaquée, p. 6). cc) Au chapitre de ses revenus, A.________ reproche au premier juge d'avoir pris en considération le bonus qu'il a perçu en mars, alors que celui-ci n'est pas garanti et a été versé à la fin de son stage. Il ne ressort effectivement pas du dossier, en particulier du contrat de travail de l'appelant, que celui perçoit un bonus de manière régulière (bordereau du 29 juin 2016, pièce n o 103). C'est dès lors à tort que le premier juge a tenu compte du montant de CHF 1'500.- versé au mois de mars 2016, ne pouvant être établi que celui-ci le sera à l'avenir. Partant, ce bonus réparti sur 12 mois sera pris en compte pour 2016 uniquement. Le grief de l'appelant est partiellement bien fondé et la décision attaquée sera corrigée dans le sens de ce qui précède. dd) Quant à ses charges, l'appelant avance que sa prime d'assurance-maladie s'élève à CHF 240.15, et non à CHF 223.90, le montant de celle-ci ayant été diminué, pour le seul mois de juin 2016, du trop-perçu auprès d'assurés de certains cantons. Dans sa réponse à la requête de mesures provisionnelles, A.________ avait précisément allégué une charge de CHF 240.15 (DO/41), produisant deux avis de primes, l'un pour ce même montant, le second pour le montant inférieur de CHF 223.90. Or, dans sa réplique, D.________ avait elle-même admis le montant de CHF 240.15 (DO/56), si bien que c'est ce dernier montant qui sera comptabilisé dans les charges de l'appelant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des pièces produites en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 appel par celui-ci (bordereau du 5 septembre 2016, pièces n os 130 et 131), qui voit sa critique admise. ee) A.________ fait encore grief au premier juge de n'avoir pas pris en compte ses frais de véhicule, alors que le défraiement qu'il reçoit de son employeur est ponctuel et correspond à des déplacements extraordinaires. Il fait valoir à ce titre un montant mensuel de CHF 430.-. Quand bien même, à l'instar de ce que soulèvent les intimées, l'on doit reconnaître, en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, la tardiveté des décomptes de salaire portant sur les mois de juin à août 2016 produits en appel par le père (pièces n os 132 à 134), il résulte de la comparaison des fiches de salaire pour les mois d'avril et de mai 2016 (bordereau du 29 juin 2016, pièces n os 104 et 105) que le défraiement versé à l'appelant par son employeur est ponctuel. Dans ces conditions, il paraît justifié de retenir, dans les charges de ce dernier, un montant mensuel de CHF 110.- pour la place de parc (bordereau du 29 juin 2016, pièce n o 113), frais de déplacement en sus. Selon la méthode habituellement appliquée par la Cour (cf. COLLAUD, Le minimum vital du droit de la famille, in RFJ 2005 313 [319 s. note 32 et 33]: nombre de km parcourus par jour x nombre de jours de travail par mois (18.83 jours pour un travailleur qui a cinq semaines de vacances annuelles [RFJ 2011 p. 318]) x 0.08 [soit 8 litres/100 km; cf. arrêt TC FR du 12 janvier 2016 101 2015 227 consid. 3b] x prix du litre d'essence + 100 francs pour l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt), l'on retiendra des frais à hauteur de CHF 200.- (22 km [soit E.-F.] x 2 x 18.83 x 0.08 x CHF 1.40 + CHF 100.- = CHF 192.80, arrondis à CHF 200.-). Le grief de l'appelant est bien fondé sur le principe et des frais de véhicule à hauteur de CHF 310.- seront ajoutés à ses charges mensuelles. ff) Dans un ultime grief, l'appelant critique le montant de CHF 1'000.- retenu par le premier juge pour son loyer, alors qu'il s'acquitte d'un loyer effectif, depuis le 1 er novembre 2016, de CHF 1'800.-, montant selon lui parfaitement réaliste pour un objet de cette gamme. Le Président du Tribunal a pour sa part estimé que dans la mesure où l'appartement en question appartenait à ses parents, A.________ pouvait raisonnablement compter avec un loyer inférieur. De jurisprudence constante, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges menant à celui de la contribution d'entretien (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1, 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 et les références). Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins et de la situation économique concrète de la partie concernée (arrêts TF 5A_1029/2015 et 5A_365/2014 précités, 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.3). Or, en l'espèce, c'est à l'initiative de A.________ que le loyer a été fixé à CHF 1'800.- (audience du 13 juillet 2016, procès-verbal p. 4 [DO/69]); il n'appartient cependant pas aux enfants de ce dernier de supporter une baisse éventuelle de leur niveau de vie au motif que lui-même a décidé de payer un loyer plus élevé à ses parents. Partant, si, dans cette mesure, le raisonnement du premier juge ne prête en soi pas le flanc à la critique, l'on ne saurait occulter le fait qu'eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé, l'appelant aurait de toute manière payé un loyer bien supérieur à CHF 1'000.-, de sorte que c'est un montant équitable de CHF 1'500.- qui sera retenu, étant en outre relevé qu'il n'est pas indispensable à l'appelant de bénéficier d'un appartement de 4½ pièces alors qu'il vit seul, un logement comprenant un nombre inférieur de pièces ne prétéritant pas l'exercice du droit de visite sur ses filles, à raison d'un week-end sur deux. Le grief de l'appelant n'est dès lors que partiellement bien fondé.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 d) Au vu de ce qui précède et compte tenu des points non contestés de la décision attaquée, l'on retiendra que D.________ réalise un revenu mensuel net de CHF 4'127.70, auquel s'ajoutent CHF 675.- de revenus locatifs. Compte tenu de ses charges inchangées établies à CHF 2'699.80, elle bénéficie d'un disponible de CHF 2'102.90 (CHF 4'802.70 - CHF 2'699.80), avant la charge fiscale. Quant à A., il réalise un revenu mensuel net de CHF 5'453.65 pour 2016, puis de CHF 5'328.65 dès le 1 er janvier 2017. Ses charges seront augmentées des montants précités (CHF 16.25 [différence prime d'assurance-maladie] + CHF 310.- [frais de déplacement] + CHF 500.- [différence de loyer]), de sorte qu'elles s'élèvent à CHF 3'250.15, d'où un disponible avant impôts de CHF 2'203.50, respectivement de CHF 2'078.50 à compter du 1 er janvier 2017. e) A. remet encore en question l'appréciation du premier juge quant au calcul du coût d'entretien des enfants. Il fait valoir que le coût d'entretien déterminé par les Tabelles zurichoises doit être réduit à CHF 1'305.-, le coût de la vie étant beaucoup plus élevé dans le canton de Zurich que dans le canton de Fribourg. Il ajoute que les frais de maman de jour à raison de CHF 1'123.08 lui paraissent élevés. Ce faisant, s'agissant de ce dernier point, il ne formule aucune critique concrète à l'encontre de la décision attaquée, de sorte que son grief doit être déclaré irrecevable, ne remplissant pas les exigences de motivation requises (cf. art. 311 al. 1 CPC). Quoi qu'il en soit, la méthode de calcul adoptée par le premier juge, soit celle basée sur les Tabelles zurichoises, n'est pas critiquable en tant que telle. En ne réduisant pas le montant de base fixé par lesdites tabelles – soit CHF 1'707.- – et en fixant par conséquent le coût d'entretien des filles à CHF 1'299.50, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, compte tenu de la situation plutôt favorable des parties, les revenus du couple, supérieurs à CHF 10'000.-, dépassant le revenu moyen de CHF 7'000.- à CHF 7'500.- sur lequel se basent les tabelles (arrêt TF 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 2.2). Dans ces conditions, vu les disponibles respectifs des parents (CHF 2'102.90 pour la mère et CHF 2'203.50 pour le père, soit un total de CHF 4'306.40), A.________ devra contribuer à l'entretien de ses filles à raison de 51%, le solde par 49% étant assumé par D.________; partant, les pensions dues par le père seront nouvellement fixées au montant arrondi de CHF 670.- par enfant (CHF 1'300.- arrondis x 51% = CHF 663.-). 4.Reste à présent à déterminer les contributions d'entretien dues à compter du 1 er janvier 2017. a) L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit (Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse relative à l'entretien de l'enfant [ci-après: Message], FF 2014 511, p. 556). Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6; RFJ 2010 337 consid. 2b/bb et les références citées). La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, à teneur duquel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Selon le Message, "une prise en charge adéquate est nécessaire pour le bien-être de l'enfant

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 et les deux parents sont conjointement responsables de l'assurer, de la même manière qu'ils sont tenus d'assurer la couverture des besoins courants de l'enfant. Aux coûts directs générés par l'enfant (...)" – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs, etc. – "viennent donc maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge" (p. 533). "La prise en charge de l'enfant implique donc de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent", pour autant qu'elle ait "lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. La prise en charge de l'enfant pendant le temps libre (...) ne donne en principe pas droit à une contribution". De plus, "si le parent qui s'occupe de l'enfant exerçait auparavant une activité rémunérée à temps partiel, il n'aura pas la possibilité de renoncer intégralement à travailler après la séparation" (p. 535 s.). En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (Message, p. 556 s.). Quant à l'ampleur de la prise en charge et à la durée de la contribution relative à celle-ci, le Message (p. 558) se réfère à la jurisprudence établie du Tribunal fédéral (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2) selon laquelle la prise en charge d'un ou plusieurs enfant(s) de moins de 10 ans représente un plein-temps, tandis que le parent gardien peut reprendre une activité à 50% lorsque le plus jeune enfant a 10 ans et à 100% lorsqu'il a 16 ans, tout en préconisant un réexamen de cette jurisprudence pour mieux différencier les situations concrètes, en fonction notamment du bien de l'enfant. Olivier GUILLOD (La détermination de l'entretien de l'enfant, in BOHNET/DUPONT [édit.], Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, p. 1 ss [21 s.]) partage cet avis, en relevant que la jurisprudence précitée n'est plus en phase avec les réalités contemporaines et que, de la même manière que la tendance va vers un relèvement de 45 à 50 ans de la limite d'âge jusqu'à laquelle la réinsertion d'un époux peut être raisonnablement attendue, l'on pourrait à l'avenir progressivement exiger d'un parent qui s'occupe d'enfants en bas âge qu'il travaille à temps partiel, puis à 100% dès que l'enfant le plus jeune a 10 ou 12 ans. b) En l'espèce, comme cela a été exposé, D.________ réalise un revenu mensuel net de CHF 4'127.70, pour un taux d'activité de 60%, auquel s'ajoutent CHF 675.- de revenus locatifs. Compte tenu de ses charges inchangées établies à CHF 2'699.80, elle bénéficie d'un disponible de CHF 2'102.90 (CHF 4'802.70 - CHF 2'699.80), avant la charge fiscale. Quant à A., il réalise un revenu mensuel net de CHF 5'328.65 et supporte des charges à hauteur de CHF 3'250.15, d'où un disponible avant impôts de CHF 2'078.50. Il est pris acte du fait que D. a réduit son taux d'activité à 60% dès la naissance des filles, afin de pouvoir s'occuper personnellement d'elles (cf. détermination de D.________ du 13 janvier 2017, p. 2), ce que l'appelant ne remet pas en cause (cf. détermination de A.________ du 30 janvier 2017, p. 2). Au vu des critères précédemment exposés, même en tenant compte d'une évolution de la jurisprudence dans le sens évoqué, l'on ne saurait exiger de la mère qu'elle travaille davantage, si bien qu'aucun revenu hypothétique supérieur ne lui sera imputé. c) Les coûts directs de B.________ et C.________, âgées d'une année, peuvent être maintenus au montant arrondi de CHF 1'300.- chacune, déduction faite des allocations familiales par CHF 245.- et employeur par CHF 90.-, dans la mesure où aucune modification n'est intervenue

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 – étant précisé qu'il ne sera pas tenu compte des déductions sociales relatives à la maman de jour alléguées par D.________ dans sa détermination du 13 janvier 2017, dès lors que la décision attaquée retient précisément que le montant convenu du salaire net de la maman de jour par CHF 1'123.08 doit être augmenté de 10% pour tenir compte desdites charges sociales (décision attaquée, p. 6) – et où l'application des Tabelles zurichoises dans leur nouvelle teneur au 1 er janvier 2017 (publiées online sur le site http://www.ajb.zh.ch) n'aboutirait pas à un résultat sensiblement différent. Concernant la contribution de prise en charge par la mère, étant donné son taux d'activité de 60% (cf. supra consid. 4b), il faut relever que le fait de s'occuper de ses filles ne l'empêche donc, sur le principe, de subvenir à ses propres besoins qu'à concurrence de 40% de son temps. Cela étant, il résulte des calculs effectués ci-dessus que cette dernière a un disponible de CHF 2'102.90, duquel il y a lieu de déduire la quote-part à l'entretien des filles à raison de 49%, soit CHF 640.- arrondis en faveur de chacune d'elles, d'où un disponible de CHF 822.90. Or, contrairement à ce que soutiennent les intimées, lorsque le crédirentier exerce une activité à temps partiel, que son revenu lui permet d'assumer ses charges les plus élémentaires, calculées selon les normes cantonales d'insaisissabilité, et qu'une augmentation de son taux d'activité à 100% ne peut être imposée au regard de l'âge des enfants, il ne doit se voir attribuer aucune contribution de prise en charge de l'enfant (Message, p. 557 s.). Il en résulte que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable des filles s'élève à CHF 1'300.- par mois pour chacune d'elles. Ce coût devant être assumé à concurrence de 51% par l'appelant (soit CHF 663.-) et 49% par la mère (soit CHF 637.- ), les pensions précitées, soit CHF 670.- en faveur de l'une et l'autre, plus allocations, seront maintenues. Il s'ensuit l'admission de l'appel. Certes, la prise en charge nécessaire des enfants va encore augmenter au fur et à mesure qu'elles vont grandir. Cela étant, au vu du très jeune âge de B.________ et C.________ (soit 1 an) et compte tenu de l'évolution prévisible des situations personnelles et professionnelles respectives de chacun des parents, il ne se justifie pas, au stade des mesures provisionnelles, de fixer d'ores et déjà les pensions dues pour un avenir lointain, en prenant en considération des facteurs en l'état plus qu'hypothétiques. 5.Vu l'issue de l'appel, les frais doivent être mis à la charge de B.________ et C., qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). a) Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'000.-. Indépendamment de leur attribution, ils seront compensés avec l'avance fournie par A., qui a droit à leur remboursement par les intimées (art. 111 al. 1 CPC). b) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, ainsi que l'intérêt et la situation économique des parties, les dépens de l'appelant pour l'instance d'appel sont fixés globalement (art. 96 et 105 al. 2 CPC; 63 al. 2 et 64 al. 1 let. e RJ) à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 80.- (8% de CHF 800.-). c) La décision de première instance n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été renvoyés à la décision sur le fond (art. 104 al. 3 CPC); il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I.L'appel est admis. Partant, les chiffres II et III du dispositif de la décision rendue le 24 août 2016 par le Président du Tribunal civil de la Sarine sont modifiés pour prendre la teneur suivante: "II. Du 1 er juin au 31 décembre 2016, A.________ est astreint au versement, à titre provisionnel, d'une contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants B.________ et C., payable d'avance le 1 er de chaque mois, allocations familiales en sus, se montant à CHF 670.- en faveur de chacune d'elles. III. Dès le 1 er janvier 2017, le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de B. et C.________ s'élève à CHF 1'300.- pour chacune d'elles. Ce montant doit être assumé à hauteur de CHF 663.- par A., le solde par CHF 637.- l'étant par D.. Partant, A.________ est astreint au versement, à titre provisionnel, d'une contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants B.________ et C., payable d'avance le 1 er de chaque mois, allocations familiales en sus, se montant à CHF 670.- en faveur de chacune d'elles, jusqu'à fixation judiciaire de la contribution d'entretien définitive." Les autres chiffres du dispositif demeurent inchangés. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de B. et C.. III.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'000.-. Indépendamment de leur attribution, ils seront compensés avec l'avance fournie par A., qui a droit à leur remboursement par les intimées (art. 111 al. 1 CPC). IV.Les dépens d'appel de A.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 80.-. V.Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 20 février 2017/sze Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

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