Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2016 288
Entscheidungsdatum
30.11.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 288 Arrêt du 30 novembre 2016 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Séverine Zehnder PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Danièle Mooser, avocate contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Christian Delaloye, avocat ObjetModification de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 179 CC) – contributions d'entretien Appel du 31 août 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 4 juillet 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A., né en 1964, et B., née en 1968, se sont mariés en 1996. Trois enfants sont issus de cette union, C., né en 1997 et aujourd'hui majeur, D., née en 1999, et E., née en 2002. En 2015, une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a opposé les époux; elle s'est terminée par une décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 10 juin 2015. Dans ce cadre, les parties ont convenu que A. contribuerait à l'entretien de chacune de ses filles par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'800.-, allocations familiales et employeur en sus, cette pension étant diminuée à CHF 800.- pour D.________ lorsque cette dernière effectuera un stage linguistique, la pension reprenant au montant prévu ci-dessus lorsque ce stage aura pris fin. Ils ont également convenu que l'époux verserait à B.________ une pension mensuelle de CHF 4'500.-. Il a en outre été pris acte du fait que A.________ assumait les frais relatifs à l'entretien de C.________ (assurance-maladie, habillement, écolage, etc.) et versait en mains de son épouse un montant de CHF 500.- par mois à titre de participation aux coûts de celui- ci, jusqu'à la fin de sa formation, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, les allocations familiales et employeur étant acquises au père. Si C.________ vit alternativement chez l'un et l'autre des parents, la garde de D.________ et de E.________ a été confiée à leur mère. B.Le 21 décembre 2015, A.________ a requis une modification des mesures protectrices précitées en raison d'une baisse de ses revenus liée à la perte de son emploi, à compter du mois d'avril 2016, et des changements qu'impliquera, entre autres, la vie commune avec sa nouvelle compagne, dès le mois d'octobre 2016. Il a ainsi demandé qu'à compter du 1 er avril 2016, les pensions dues en faveur de D.________ et de E.________ soient réduites à CHF 1'150.- (celle en faveur de D.________ étant réduite à CHF 400.- tant que durera son séjour linguistique en Allemagne), lui-même contribuant seul à l'entretien de son fils C., d'entente avec lui. Il a également conclu à ce que la pension due à son épouse soit réduite à CHF 350.- dès le mois d'avril 2016. Dans sa détermination du 10 mars 2016, B. a conclu au rejet de la requête. Les parties ont été entendues à l'audience présidentielle du 9 juin 2016, lors de laquelle l'épouse a déposé une demande reconventionnelle, déclarée irrecevable dans la décision attaquée rendue le 4 juillet 2016. Le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal) a partiellement admis la requête, en ce sens que les pensions dues à D.________ et E.________ ont certes été réduites à CHF 1'150.-, mais dès le 1 er janvier 2017 seulement (celle due à D.________ étant réduite à CHF 400.- mensuellement tant que durera son séjour linguistique en Allemagne). En outre, A.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'722.95 et de la moitié des éventuelles gratifications perçues par lui. Toutes autres et plus amples conclusions ont été rejetées. C.Par mémoire du 31 août 2016, l'époux a interjeté appel contre la décision du 4 juillet 2016. Il conclut, sous suite de frais, à ce que les pensions dues en faveur de D.________ et de E.________ soient fixées à concurrence des montants retenus dans la décision attaquée, mais dès le 1 er avril 2016. Quant à la pension due à l'épouse, il conclut à ce qu'elle soit réduite à CHF 1'415.- dès le 1 er avril 2016 également.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Dans sa réponse du 29 septembre 2016, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. D.Le 10 novembre 2016, le mandataire de B.________ a informé la Cour du fait que l'appelant avait retiré la demande en divorce qu'il avait introduite le 8 juin 2016 et produit la décision y relative rendue le 4 novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de la Sarine. en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 22 août 2016. Déposé le 31 août 2016, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés des contributions d'entretien pour les filles et l'épouse en première instance, de même que la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est largement supérieure à CHF 10'000.-, et même à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). La question de l'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.a) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1 ère phr. CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 129 III 60 consid. 2 p. 61 s.; arrêt 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1 et les arrêts cités). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (arrêts 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1); pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêt 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 et les références citées; arrêt TF 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1). Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (arrêts TF 5A_138/2015 du 1 er avril 2015 consid. 4.1.1, 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1 et 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3; pour le tout: arrêt TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1 et 2.4.2, publié aux ATF 142 III 518). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (arrêts TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 et 5A_138/2015 du 1 er avril 2015 consid. 3.1). Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et les autres références). Cela étant, la décision sur mesures protectrices étant revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée, la requête de modification de ces mesures ne peut avoir pour objet qu'une adaptation aux circonstances nouvelles, mais non une nouvelle fixation (arrêt TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.2). En ce qui concerne la modification de la contribution d'entretien due à un enfant, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; pour le tout: arrêt TF 5A_745/2015 et 755/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1). b) Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3; 114 II 26 consid. 8; arrêt 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 5.2.2). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Le juge des mesures protectrices – ou provisionnelles – ne doit en outre pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêt 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1; pour le tout: arrêt TF 5A_904/2015 du 29 septembre

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2016 consid. 5.1). En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie. Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (cf. arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 5.1 et les références citées). c) En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien de l'enfant. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; 116 II 110 consid. 3b; arrêt 5C.66/2004 du 7 septembre 2004 consid. 1.1). Bien que la maxime inquisitoire s'applique, il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaborer, d'alléguer et de rendre vraisemblables les éléments de fait pertinents pour fixer la contribution d'entretien due à l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; pour le tout: arrêt TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.1). 3.a) En l'espèce, le Président du Tribunal a considéré que le revenu de l'appelant ayant diminué depuis le 1 er avril 2016, sa situation financière s'était modifiée de manière sensible et durable, de sorte qu'il existait un fait nouveau. Il a donc examiné les situations financières (revenus et charges) de chacune des parties. Cela étant, il a constaté que dans le cadre de la décision du 10 juin 2015, les parties s'étaient entendues sur les pensions à verser et avaient, par cette action, fixé le train de vie de la famille, de sorte que la prise en compte du bonus 2016 se justifiait pour conserver ce train de vie. Il a dès lors refusé de revoir à la baisse les pensions fixées pour l'année 2016, n'admettant une diminution qu'à compter du 1 er janvier 2017 (décision attaquée, p. 5-6). Il est incontesté que la diminution des revenus de l'époux suffit à admettre une modification essentielle et durable de sa situation, au sens de l'art. 179 al. 1 CC, et, partant, à procéder au réexamen des situations financières respectives des époux (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1), eu égard aux griefs soulevés. Le Président du Tribunal a donc retenu qu'en 2015, A.________ percevait un revenu mensuel net de CHF 21'200.55 et bénéficiait d'un solde disponible, après déduction de ses charges, de CHF 14'461.75. Il a ensuite considéré qu'il percevait, à compter du 1 er avril 2016, un revenu mensuel net de CHF 10'887.70 (part au 13 e salaire comprise, hors allocations familiales), un revenu accessoire de CHF 416.70 ainsi qu'un bonus de CHF 126'785.45 pour 2016, soit CHF 10'565.45 par mois; déduction faite de ses charges mensuelles, son disponible s'élevait à CHF 17'664.15. Quant à B.________, le premier juge a retenu qu'elle percevait en 2015 un revenu mensuel net de CHF 3'652.70 et, compte tenu de ses charges, subissait un déficit de CHF 12.70. Il a ensuite considéré qu'elle percevait en 2016 un revenu mensuel net de CHF 4'318.20 et, compte tenu de ses charges, bénéficiait d'un solde mensuel avant impôts de CHF 652.80 (décision attaquée, p. 4-5).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 b) aa) L'appelant s'en prend à ce raisonnement: il fait tout d'abord valoir que le versement du bonus n'était pas régulier, ce qu'a admis le premier juge, et que dans la mesure où il n'en percevra plus au-delà du 31 mars 2016, il ne doit pas en être tenu compte, même pour maintenir le niveau de vie des époux, eu égard auquel aucune instruction n'a d'ailleurs été faite (appel, p. 12- 14). Quant à l'intimée, elle s'en remet à l'appréciation du premier juge et soutient que c'est à juste titre que le bonus – qu'elle considère comme un élément du salaire – a été pris en considération (réponse, p. 6-7). bb) Contrairement à ce que soutient l'appelant, tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (arrêt TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 4.1 et les références citées; cf. ég. ATF 140 III 337). Or, l'appelant, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, s'est entendu avec l'intimée sur les montants des pensions à verser, eu égard aux revenus perçus à ce moment-là, fixant ainsi leur train de vie et alléguant chacun les dépenses nécessaires au maintien de celui-ci. Il est cependant exact que si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant (arrêts TF 5A_304/2013 du 1 er novembre 2013 consid. 6.2.4.2; 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, publié in FamPra.ch 2011 p. 483). De jurisprudence constante (arrêts TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3.2; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et les références, publié in FamPra.ch 2010, p. 678), pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (pour le tout: arrêt TF 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2.). Cela étant, l'on ne saurait faire abstraction du fait qu'en l'occurrence, pour le seul mois de mars 2016, A.________ a perçu, à titre de salaire et de bonus, un montant de CHF 115'235.10 (bordereau 21 avril 2016, pièce n o 21; bordereau du 15 juin 2016, pièce n o 26). A cela s'est ajouté, en mai 2016, le montant de CHF 126'785.45 au titre de solde du bonus (bordereau du 15 juin 2016, pièce n o 26). Quand bien même l'on devrait admettre que ce bonus n'est pas régulier, ce qui semble résulter des attestations produites par le précédent employeur de l'époux – dont le contenu diffère certes de celui de la convention de fin des rapports de travail (cf. réponse, p. 7; bordereau du 21 décembre 2015, pièce n o 2) –, il n'en demeure pas moins que l'appelant a effectivement perçu, en 2016, une somme non négligeable de CHF 242'020.55 lui permettant aisément d'assumer le paiement des contributions d'entretien au-delà du 1 er avril 2016, et ce jusqu'à la fin de l'année 2016. En outre, l'on ne peut ignorer non plus que le 25 avril 2016, l'appelant a touché un montant de CHF 110'400.- résultant de la vente de ses actions (bordereau du 15 juin 2016, pièces n os 26, 28 et 29). L'on relèvera encore que le bonus – versé irrégulièrement ou sous forme d'actions – peut également être pris en compte dans la fortune susceptible d'être mise à contribution pour fixer les obligations alimentaires. Au demeurant, l'on ne saurait occulter l'avis exprimé par notre Haute Cour dans une jurisprudence récente, à savoir que l'accord des parties dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, qui est précisément conclu pour régler une question incertaine, ne peut être modifié par la suite que de manière restrictive. Il n'y a ainsi pas lieu d'adapter la situation lorsque les faits ont été conventionnellement définis pour clarifier un état de fait incertain (caput controversum). Dans ce cas, il n'est en effet pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l'évolution future des événements, telle qu'elle était

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (arrêt TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.5 et 2.6.1, publié aux ATF 142 III 518). Dans ces circonstances, le Président du Tribunal n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en prenant en considération ne serait-ce que le seul bonus de CHF 126'785.45 pour décider de maintenir les pensions précédemment fixées pour 2016, n'admettant une diminution de celles-ci qu'à compter du 1 er janvier 2017. Le premier grief de l'appelant est mal fondé. cc) Quant au second argument de A.________ formulé en lien avec la détermination de son revenu (appel, p. 14-15), il tombe à faux, dans la mesure où, ayant retiré sa demande en divorce, il n'est plus question, à ce stade, de liquidation du régime matrimonial. Il appartiendra aux parties d'alléguer cet état de fait lors d'une éventuelle nouvelle procédure ultérieure en divorce. c) aa) Au chapitre des charges de l'épouse, l'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu un loyer déterminant de CHF 1'392.20 à la charge de cette dernière. Il allègue tout d'abord que la charge hypothécaire payée par l'intimée a diminué et qu'il aurait fallu en tenir compte, ce fait ayant été porté à la connaissance du juge le 15 juin 2016, soit avant la reddition de la décision attaquée (appel, p. 15-16). L'intimée s'en remet à la décision querellée, invoquant la tardiveté des allégués de l'appelant (réponse, p. 7). S'agissant d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 272 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre exactement par "jusqu'aux délibérations". Ainsi, selon la doctrine, en dehors de l'hypothèse de délibérations publiques, il faut sans doute comprendre par là non le début effectif des délibérations, qui peut dépendre de l'organisation interne du tribunal et n'est pas nécessairement porté à la connaissance des parties, mais la clôture des débats principaux (après lesquels ces délibérations peuvent commencer), soit la fin des plaidoiries orales lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites. Le Tribunal fédéral semble partager cette opinion puisqu'en se référant à l'expression "jusqu'aux délibérations" contenue à l'art. 229 al. 3 CPC, il expose: "Les faits et l'ensemble des moyens de preuve à disposition des parties doivent en effet être portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats principaux, puisque c'est en se basant sur son appréciation des faits et des preuves qu'il appliquera – dans le cadre des délibérations – le droit aux faits constatés et rendra sa décision" (ATF 138 III 788 consid. 4.2). Il faut retenir qu'en l'absence de plaidoiries finales et de délai fixé aux parties pour se déterminer sur les pièces produites ensuite de l'audience (des débats principaux), les débats principaux ont été clos à la production des dernières pièces requises lors de l'audience précitée. La date de la clôture des débats correspond alors à celle de cette production augmentée de 10 jours, délai pouvant raisonnablement être retenu pour permettre une éventuelle détermination de la partie adverse sur le contenu de l'envoi précité (exercice du droit de réplique; cf. arrêt TC FR 101 2012-357 du 9 octobre 2012 consid. 2b). Cependant, dans un arrêt non publié du 13 mai 2014 (arrêt TF 5A_22/2014 consid.4.3), le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'était pas arbitraire d'imposer à l'appelant, compte tenu de son devoir de collaboration (art. 160 al. 1 CPC), d'informer l'autorité immédiatement, à tout le moins jusqu'à ce qu'il ait connaissance de l'ouverture des délibérations, de tout fait nouveau susceptible d'influer sur la décision à prendre.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 En l'espèce, A.________ a produit le document sur lequel il se fonde pour justifier la diminution des charges de son épouse le 15 juin 2016, soit dans le délai imparti par le Président du Tribunal au terme de l'audience du 9 juin 2016 pour fournir diverses pièces. Il apparaît toutefois que ce document est daté du 29 janvier 2016. Partant, la tardiveté de cette pièce ainsi que de l'allégué y relatif est indépendante de sa production en dehors du cadre des réquisitions de preuves formulées par le premier juge, mais repose sur le fait que moyennant la diligence que l'on peut raisonnablement attendre de la part des parties, l'appelant aurait pu produire ce document bien avant le mois de juin 2016. Il n'avance par ailleurs pas pourquoi il n'aurait pas pu le faire auparavant, respectivement pour quels motifs il n'en aurait pas eu connaissance lors de son établissement, en janvier 2016, mais seulement ultérieurement. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge n'en a pas tenu compte pour déterminer la situation financière de l'épouse. Le grief de l'appelant est mal fondé. bb) Dans un deuxième temps, l'appelant reproche au Président du Tribunal de n'avoir pas soustrait du loyer qu'il a retenu au rang des charges de l'intimée la part au loyer comprise dans le coût d'entretien des enfants, qu'il estime au moins à 30% (appel, p. 16-17). Il apparaît, à la lecture de la décision attaquée, que c'est manifestement par inadvertance que le premier juge n'a pas tenu compte de cette diminution, dans la mesure où il l'a prise en considération dans l'établissement de la situation financière de l'épouse au moment du prononcé du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, omettant de faire de même lors de l'énumération des charges actuelles. Or, il est de jurisprudence constante qu'il y a lieu d'imputer aux frais de logement du parent gardien un montant relatif à la part au loyer y afférente des enfants résidant sous le même toit, à concurrence de 30% pour deux enfants (cf. not. RFJ 2010 337 consid. 3b; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 [100, note 127; 102, note 140]). Partant, le grief de l'époux est bien fondé et la situation financière de l'intimée sera rectifiée, en ce sens que son loyer doit être fixé à CHF 974.55 (CHF 1'392.20 - 30%) et, par voie de conséquence, son disponible à CHF 1'070.45 (CHF 652.80 + CHF 417.65 [soit 30% de part au logement]). d) aa) Dans un ultime grief, A.________ reproche au premier juge une erreur de calcul quant à la fixation de la pension due à l'épouse (appel, p. 17-20), ce qu'admet l'intimée, tout en relevant que les frais liés aux deux chevaux de son époux retenus dans la décision litigieuse ne l'ont plus été par l'appelant dans ses écritures (réponse, p. 7-8). bb) Sur ce point, il convient de relever que si l'époux, dans sa requête en modification, n'a certes plus indiqué devoir supporter de frais liés à ses chevaux, respectivement les a chiffrés à un montant égal à zéro (DO/10 et 14-15), interpellé à ce sujet par le Président du Tribunal lors de l'audience du 9 juin 2016, il a déclaré avoir toujours ses deux chevaux mais avoir trouvé une solution moins onéreuse, ne payant désormais que CHF 800.- par mois (procès-verbal p. 2 [DO/60]), en lieu et place des CHF 1'650.- retenus dans la première procédure. Partant, le juge devant établir d'office les faits (maxime inquisitoire; art. 272 CPC), c'est à juste titre qu'il a retenu ces frais. e) aa) Vu ce qui précède et les points non contestés de la décision attaquée, il est justifié d'avoir considéré que pour l'année 2016, A.________ était en mesure, vu son solde disponible avant impôts de CHF 17'664.15, de continuer à s'acquitter des contributions d'entretien

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 précédemment fixées, à savoir CHF 1'800.- en faveur de chacune de ses filles – ce montant étant diminué à CHF 800.- pour D.________ pendant la durée de son stage linguistique – et CHF 4'500.- en faveur de son épouse, sans que le disponible rectifié de cette dernière (CHF 1'070.45 en lieu et place de CHF 652.80) y change quoi que ce soit. Il s'ensuit le rejet de l'appel sur ce point. bb) En revanche, à compter du 1 er janvier 2017, vu le revenu de l'époux établi désormais à CHF 11'304.40 (CHF 10'887.70 de revenu principal + CHF 416.70 de revenu accessoire) et ses charges arrêtées à un total de CHF 4'205.70 (loyer par CHF 1'200.-, prime d'assurance-RC ménage par CHF 37.10, prime d'assurance-maladie par CHF 467.40, frais liés aux deux chevaux par CHF 800.-, leasing par CHF 851.20, minimum vital par CHF 850.-), son disponible s'élève à CHF 7'098.70. Quant à l'intimée, son disponible demeure identique (CHF 1'070.45). Il en découle que pour cette période, les pensions dues à D.________ et E.________ seront maintenues à CHF 1'150.- par mois (celle due à D.________ étant réduite à CHF 400.- tant que durera son séjour linguistique en Allemagne), conformément aux conclusions prises par l'appelant. Sous déduction des montants précités et d'une somme de CHF 500.- en faveur de C.________ – non contestée par l'épouse –, A.________ est encore en mesure de s'acquitter, en faveur de son épouse, d'une pension mensuelle de CHF 1'614.15 (CHF 7'098.70 - CHF 1'150.- - CHF 1'150.- - CHF 500.- = CHF 4'298.70 [disponible époux] - CHF 1'070.45 [disponible épouse] = CHF 3'228.25 / 2 = CHF 1'614.15), montant arrondi à CHF 1'650.-. Seront dues en sus la moitié des éventuelles gratifications perçues par A.________, élément du dispositif que ce dernier n'a pas remis en cause en appel. L'appel sera partiellement admis, dans le sens des considérants évoqués. 4.a) En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). b) En l'espèce, l'appelant n'a que partiellement gain de cause, les contributions dues tant en faveur de ses filles que de son épouse étant maintenues jusqu'au 31 décembre 2016 et seule la pension due à l'épouse étant modifiée à la baisse à compter du 1 er janvier 2017. Partant, vu le sort donné aux divers griefs et le litige relevant en outre du droit de la famille où le CPC permet d'être plus souple dans l'attribution des frais, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'500.-. c) Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de cette répartition. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre I de la décision prononcée le 4 juillet 2016 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est réformé et a désormais la teneur suivante: "I.[Le Président] admet partiellement la requête; partant, modifie et complète les points VI et VIII de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil de la Sarine le 10 juin 2015 à partir du 1 er janvier 2017 de la manière suivante: "VI.A.________ contribuera à l'entretien de D.________ et de E.________ par le versement, pour chacune d'elles, d'une pension mensuelle de CHF 1'150.-, les allocations familiales et patronales étant payables en sus. Toutefois, tant que le séjour linguistique de D.________ en Allemagne durera, soit en principe jusqu'à la fin juillet 2016, la pension sera réduite à CHF 400.- mensuellement, les allocations familiales et patronales étant toujours payables en sus. VIII. A.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'650.- ainsi que par le versement de la moitié des gratifications éventuellement perçues." Pour le surplus, les chiffres II, III, IV et V de ce dispositif sont confirmés. II.Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 novembre 2016/sze Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

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