Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2016 263
Entscheidungsdatum
03.02.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 263 Arrêt du 3 février 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Catherine Faller PartiesA., défenderesse et appelante, représentée par Me Jean- Christophe a Marca, avocat contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Thomas Meyer, avocat ObjetResponsabilité du notaire - prescription Appel du 22 août 2016 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.aA.________ est une notaire patentée exerçant dans le canton de Fribourg. Le 12 août 2010, elle a instrumenté un contrat par lequel C.________ a vendu à ses parents D.________ et E., ressortissants espagnols, l’immeuble art. 603-06 PPE RF F. pour le prix de CHF 480'000.-. Cette acquisition était partiellement financée par un prêt de CHF 314'000.- contracté par les acquéreurs auprès de B., à cette époque G.. L’intermédiaire à ce contrat de prêt était H., alors collaborateur auprès de B., frère du vendeur et donc fils des acquéreurs. Ce prêt devait être garanti par une cédule hypothécaire au porteur grevant l’immeuble précité à concurrence de CHF 320'000.-, la cédule existante de CHF 156'000.- étant augmentée en conséquence. Le contrat notarié prévoyait par ailleurs que les acquéreurs devaient fournir à la notaire dans les meilleurs délais une attestation relative à leur domicile légal en Suisse (art. 12), A.________ ne devant déposer le contrat au registre foncier qu’une fois l’intégralité du prix de vente payée. Le 18 août 2010, sur réquisition de D.________ et E., B. a transféré CHF 314'000.- sur le compte de A.________ en faveur de C.. Cette somme a été versée à ce dernier le 31 août 2010. A.bD. et E.________ n’ont jamais transmis à la notaire les documents prouvant leur domiciliation en Suisse. Il semble qu’ils soient ensuite allés vivre en Espagne. A.________ a dès lors été invitée par B.________ à saisir la Commission pour l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger. Début novembre 2012, les parties ont alors appris que C.________ avait vendu le 27 mars 2012 l’art. 603-06 PPE F.________ à I.________ par contrat notarié de J.. Après divers échanges de courriers, ce dernier a versé à B. les 20 juin 2013, respectivement 8 août 2013, un montant de CHF 221'490.05, correspondant au solde du prix de vente, en contrepartie de la libération de la cédule hypothécaire. B.________ allègue avoir en vain cherché à plusieurs reprises à connaître l’adresse de D.________ et E., de sorte que le solde du montant prêté ne lui sera sans doute jamais remboursé par ces derniers. Elle a introduit le 9 avril 2014 une poursuite contre A., qui y a formé opposition totale le 12 avril 2014. B.Après avoir sollicité l’intervention du juge de la conciliation le 24 septembre 2014, sans qu’un accord ne puisse être trouvé, B.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal) le 12 février 2015 d’une demande au fond tendant au paiement par A.________ d’une somme de CHF 115'600.- avec intérêt. Elle a ultérieurement réduit ses prétentions en capital à CHF 85'600.- à la suite d’un ultime versement de CHF 30'000.- de J.________ le 1 er septembre 2015. Dans sa réponse du 20 août 2015, A.________ a soulevé l’exception de prescription. B.________ s’est déterminée sur cette question le 23 septembre 2015, contestant la survenance de la prescription. Les avocats ont plaidé lors des débats du 9 décembre 2015. Par décision du 16 juin 2016, le Tribunal a rejeté l’exception de prescription, frais réservés.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 C.A.________ a déposé un appel contre cette décision le 22 août 2016, concluant à sa modification en ce sens que l’exception de prescription soit admise, et partant la demande du 12 février 2015 rejetée. Dans sa réponse du 14 octobre 2016, l’intimée a conclu au rejet de l’appel. en droit 1.a) L’appel est recevable contre les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC); une décision est incidente au sens de cette disposition lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC), par exemple en admettant la compétence à raison du lieu ou en refusant d’admettre la prescription (arrêt TF 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.4). La décision du 16 juin 2016 est donc bien susceptible d’appel, la valeur litigieuse étant de CHF 85'600.- (art. 308 al. 2 CPC). b) La décision querellée a été notifiée au mandataire de l’appelante le 20 juin 2016, de sorte que, compte tenu de la suspension (art. 145 al. 1 let. b CPC), le délai arrivait bien à échéance le lundi 22 août 2016 (art. 142 al. 3 CPC). L’appel répond par ailleurs aux conditions de forme. Il est recevable. c) Des débats ne paraissant pas nécessaires, il sera statué sur pièces conformément à la possibilité prévue par l’art. 316 al. 1 CPC. 2.a) A.________ a été chargée d’établir un contrat de vente immobilière. Cette tâche relève de l’activité ministérielle d’un notaire (aussi appelée principale ou officielle), où il agit, en tant que détenteur ou délégataire de la puissance publique, pour exercer des fonctions officielles - par exemple instrumenter des actes authentiques ou légaliser des signatures - pour lesquelles il est le seul à pouvoir agir ( Mooser, Le droit notarial en Suisse, 2 ème édition, 2014, p. 4 n. 8). Cette activité relève dès lors du droit cantonal, et non du droit du mandat. b) Selon l’art. 33 de la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat (RSF 261.1), la responsabilité civile du notaire est régie par le droit fédéral. La loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents n’est pas applicable. Lorsque le canton se borne ainsi à renvoyer au droit fédéral, celui-ci s'applique alors à titre de droit cantonal supplétif (arrêt TF 4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.3). Ainsi, dans le canton de Fribourg, la responsabilité du notaire est régie directement par les art. 41 ss CO, applicables à titre subsidiaire (arrêt TC FR du 3 novembre 1999 in RFJ 2000 p. 53 consid. 3b), de sorte que l’art. 60 CO s’applique à la prescription de l’action en dommages-intérêts. Ce point ne suscite en l’occurrence aucune contestation. c) La responsabilité patrimoniale du notaire n’est engagée que s’il y a dommage. Dans la responsabilité du notaire, la notion juridique du dommage correspond à celle consacrée par le droit fédéral en matière de responsabilité civile. Il faut ainsi entendre par « dommage » non pas l’acte dommageable, mais ses conséquences sur les biens de la victime. Consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage représente la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif. Au surplus, la réparation du dommage ne doit pas causer l'enrichissement de la victime (arrêt TF 4A_620/2011 du 3 avril 2012 consid. 3.1 et les réf. citées). d) L’art. 60 al. 1 CO fait partir le délai de prescription du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est l'auteur. Selon la jurisprudence, la première de ces deux conditions légales s'accomplit au moment où le lésé acquiert une connaissance suffisante du dommage pour pouvoir ouvrir action, c'est-à-dire lorsque le lésé apprend, relativement à l'existence, à la nature et aux éléments du dommage, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice. Le lésé n'est pas autorisé à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice car ce montant devra éventuellement être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1). Le dommage est tenu pour suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour être en mesure de l'apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a; 109 II 433 consid. 2; 108 Ib 97 consid. 1c). Le délai part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 111 II 55 consid. 3a). Cette jurisprudence ne va cependant pas jusqu'à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC). Si la connaissance du dommage effectif fait généralement suite à la connaissance de l’irrégularité qui en est le fondement, et si la connaissance de cette irrégularité ne suffit toutefois pas à faire courir le délai, on doit en revanche admettre qu’en vertu des règles de la bonne foi, le lésé doit prendre ensuite toutes mesures propres à connaître l’existence et la quotité du dommage (arrêt TF 4A_454/2010 du 6 janvier 2011, in JdT 2011 I 343 consid. 3.1; Mooser, La prescription de l’action en dommages-intérêts, in La responsabilité civile du notaire, Journée juridique à l’intention des notaires, 1998, p. 12 et les références citées). En raison de la brièveté du délai de prescription d'un an, il convient d'éviter une appréciation excessivement sévère à ce sujet; suivant les circonstances, le lésé doit disposer d'un certain temps pour estimer l'étendue finale du dommage, seul ou avec le concours d'un tiers (ATF 111 II 55 consid. 3a). Si le législateur cherchait à éviter, pour la sécurité du droit, que le lésé ne tarde à agir, il ne voulait pas non plus l'obliger à intenter action avant de connaître les éléments essentiels de son préjudice, ce qui le contraindrait à réclamer d'emblée le maximum de ce à quoi il pourrait avoir droit, ou à amplifier ses conclusions au fur et à mesure que les suites du fait dommageable se déclarent; or, de tels procédés présentent de graves inconvénients sous l'angle de l'administration de la justice (arrêt TF 4A_689/2015 du 16 juin 2016 consid. 3.1). e) La preuve de la connaissance du dommage incombe à celui qui invoque la prescription (art. 8 CC; ATF 111 II 55 consid. 3a). Le fardeau de l’allégation (art. 55 al. 1 CPC) suit le fardeau objectif de la preuve (art. 8 CC), dès lors qu’un fait non allégué équivaut à un fait non prouvé. Le tribunal ne peut en effet soumettre à la subsomption avec la norme de droit matériel que des faits qui ont été allégués et prouvés par les parties; un fait non allégué n’existe pas pour le tribunal (quid non est in acta non est in mundo) (HURNI, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung I, 2012, art. 55 n. 9 et 15). Lors même que la maxime des débats s’applique, les allégués de fait ne doivent pas être présentés dans tous les détails; il suffit qu’ils soient présentés de manière conforme au cours normal des choses, dans leurs traits ou contours principaux, de telle manière qu’une contestation motivée puisse intervenir ou que la contre-preuve

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 puisse être apportée (ATF 127 III 365 consid. 2b). C’est le droit matériel fédéral qui détermine le degré de précision avec lequel les faits qui fondent une prétention doivent être présentés afin que la subsomption puisse être opérée avec les dispositions topiques du droit matériel. Les exigences à cet égard résultent d’une part des conditions de fait de la norme invoquée, d’autre part du comportement procédural de la partie adverse. Une présentation des faits est considérée comme concluante lorsque, supposé qu’elle soit vraie, elle permet de conclure à la conséquence juridique souhaitée (ATF 136 III 332 consid. 3.4.2). La motivation des faits est ainsi suffisante si le contenu de l’allégation de chacun des faits pertinents permet au juge, non seulement d’appliquer le droit fédéral, mais encore d’administrer les preuves nécessaires pour élucider ce fait (arrêt TF 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.2.2). Viole le droit fédéral, notamment l’art. 8 CC, un tribunal qui pose des exigences exagérées en imposant des allégués plus détaillés que ne l’exige l’état de fait pertinent selon la norme juridique applicable (arrêt TF 4A_155/2014 du 5 août 2014 consid. 7.3). 3.a) Il est admis que la poursuite interruptive de la prescription (art. 135 ch. 2 CO) a été introduite le 9 avril 2014; l’intimée a ainsi agi tardivement si elle connaissait avant le 9 avril 2013 le dommage que lui aurait occasionné A.. b) Le Tribunal a retenu, en substance, qu’en date du 22 novembre 2012, l’intimée connaissait l’existence, la nature et l’étendue maximale de son dommage envers D. et E.. En effet, à ce moment-là, elle savait que l’art. 603-06 PPE RF F. avait été vendu à I., de sorte que son prêt ne pouvait plus être garanti par la cédule hypothécaire. Elle a alors adressé aux époux D. et E.________ un décompte arrêtant à CHF 335'563.50 le montant à lui rembourser. En revanche, pour les premiers Juges, A.________ n’a « ni allégué, ni prouvé que la demanderesse connaissait avant le 9 avril 2013 tous les éléments nécessaires sur lesquels est basée son action en paiement du 12 février 2015. »; plus précisément, la notaire n’a pas allégué que l’intimée savait, avant le 9 avril 2013, que les CHF 314'000.- ne se trouvaient plus sur le compte-client mais avaient été versés à C.. c) Dans son appel, A. se plaint d’une constatation inexacte des faits. Elle relève que l’intimée a elle-même produit un courriel qu’elle avait adressé le 8 novembre 2012 à C., dans lequel elle requérait de sa part le remboursement du prêt octroyé à ses parents en capital avec intérêts, frais et pénalités, ce qui démontre que B. savait évidemment que l’argent prêté lui avait été versé. Cela ressortait également du courriel de l’appelante du 12 novembre 2013 à C., dont l’intimée avait reçu une copie. A. en déduit que B.________ savait parfaitement le 22 novembre 2012 qu’elle n’avait plus à disposition la somme de CHF 314'000.-, dont elle ne lui a du reste pas demandé la restitution. Une application correcte de l’art. 60 al. 1 CO ne peut ainsi qu’aboutir à l’admission de l’exception de prescription, B.________ ayant tous les éléments en mains pour intenter son action en responsabilité à partir du 22 novembre 2012. B., dans sa réponse du 14 octobre 2016, soutient l’opinion des premiers Juges sur l’absence d’un allégué portant sur sa prétendue connaissance, avant le 9 avril 2013, du versement des fonds à C.; elle note qu’elle s’est renseignée auprès de la notaire le 7 mai 2013 sur le sort de ce montant, ce qui démontre qu’elle l’ignorait auparavant. Il était en outre normal qu’elle s’adresse, en novembre 2012, à C.________ pour obtenir le remboursement du prêt, dès lors que ses parents étaient ses partenaires contractuels et qu’il représentait la famille. D’une manière générale, B.________ considère que l’appelante omet de distinguer la connaissance de la deuxième vente de celle du dommage causé par la notaire; enfin, elle estime n’avoir connu le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 dommage imputable à A.________ au plus tôt lorsqu’elle a dû se rendre à l’évidence que les époux D.________ et E.________ ne rembourseraient pas la somme empruntée, soit durant l’été 2013. Bien plus, l’étendue du dommage ne pouvait être connue avant que le notaire J.________ ne verse le 1 er septembre 2015 le solde de CHF 30'000.- à la suite de la décision du fisc fribourgeois selon laquelle aucun gain immobilier n’avait été réalisé. d) B.________ a allégué dans sa demande du 12 février 2015 (p. 8, ch. 17) que: « Par courriel du 12 novembre 2012, la défenderesse a expliqué à Monsieur C.________ qu’afin de libérer la cédule hypothécaire, ce dernier devrait rembourser le montant du prêt, y compris les intérêts de la pénalité à la requérante. » Plus loin (p. 9), elle a écrit (ch. 21): « Par réponse du 21 janvier 2013, Me J.________ a déclaré qu’il avait demandé à Monsieur C.________ son accord quant au remboursement partiel au moyen du solde disponible de la vente de l’immeuble de F.. » Plus loin encore (ch. 22): « Le 18 février 2013, la demanderesse a informé les notaires du fait que Monsieur C. n’avait encore effectué aucun versement et qu’elle était en discussion avec son frère, H., concernant le remboursement au moyen de la vente précitée, tout en demandant à Me J. le montant du solde disponible qui en résulterait. » Ce faisant, l’intimée a elle-même posé en fait qu’il incombait à C.________ de « rembourser » le montant du prix de vente. Elle a également allégué que le remboursement partiel du prêt accordé à D.________ et E.________ allait être effectué par C.________ par paiement du solde du prix de vente de l’immeuble à I.. Aussi, et quand bien même il n’a certes pas été allégué expressément que le remboursement réclamé en novembre 2012 découlait du fait que C. avait touché les CHF 314'000.- de A., cela coule de source. Ce versement par la notaire à C. n’a donc pas été ignoré dans les écritures. On comprend en effet clairement, à la lecture des allégués de première instance, que la somme de CHF 314'000.- avait été payée à C.________ avant la deuxième vente, et que l’intimée ne semblait pas l’ignorer en novembre 2012 déjà. Ce versement entrait dans le complexe de faits soumis aux premiers Juges, qui pouvaient administrer les preuves y afférentes. Il s’agit au demeurant d’un fait non contesté. Le Tribunal a ainsi posé des exigences exagérées. Il a mal appliqué l’art. 55 CPC. e) L’administration des preuves au dossier ne permet en outre pas de suivre le Tribunal lorsqu’il considère que B.________ ne savait pas avant le mois de mai 2013 que A.________ avait effectué le versement. Déjà, il ressort des allégués que les parties avaient de nombreux contacts, l’intimée s’inquiétant légitimement de ne pas recevoir la cédule hypothécaire (demande du 12 février 2015 p. 6 ch. 11: « Malgré les demandes répétées de la part de la demanderesse, la défenderesse ne lui a jamais transmis la cédule hypothécaire. »). Il apparait manifestement contraire au cours ordinaire des choses, et au simple bon sens en affaire, que le sort des CHF 314'000.- payés par l’intimée en août 2010 n’ait dès lors pas été abordé pendant presque trois ans. Ensuite, les courriels échangés entre les parties ne laissent pas planer de doute. Ainsi, comme déjà relevé, B.________ a exigé de C.________ le remboursement de cette somme. Elle ne s’est pas adressée à lui comme à un simple représentant de ses parents, représentant qu’il n’était d’ailleurs pas (ainsi courriel de l’intimée du 8 novembre 2012, P n° 15 bordereau demande: « Aucune cédule ne sera délivrée à Maître J.________ avant réception de la totalité de ce que vous nous devez. »; courriel du 17 janvier 2013 de l’intimée à Me J., P n° 20 bordereau demande: ... dans la mesure où nous n’obtiendrions pas le remboursement de Monsieur C., pouvez-vous me dire de combien vous disposez encore ? »). Bien plus, le dossier ne fait état d’aucune demande de B.________ envers la notaire en remboursement des CHF 314'000.- qu’elle aurait peut-être encore détenus. Cette démarche eut été logique et aurait

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 manifestement été entreprise par l’intimée sitôt connue la vente de l’immeuble à I.. Or, non seulement elle n’a pas été faite, mais il ressort des contacts entre les parties que l’intimée, pour obtenir le remboursement du prêt, n’envisageait absolument pas que cet argent fut encore à disposition de l’appelante. Ainsi, elle écrivait le 18 février 2013 à A. (P n° 21 bordereau demande): « Monsieur C.________ n’a encore rien payé. Je suis en discussion avec son frère qui est en train de vendre un terrain pour pouvoir nous rembourser. Il devrait prendre contact avec Me J.________ pour savoir de combien celui-ci dispose pour faire face aux obligations de C.. Jusqu’à présent Me J. ne m’a toujours pas dit de quel argent il disposerait pour régler une partie, j’imagine que cet argent devrait servir à rembourser la dette, comme ceci H.________ pourrait mettre la différence pour régler le solde, il s’arrangera avec son frère après. » De telles démarches auraient été inutiles s’il avait suffit que l’appelante restitue l’argent versé. B.________ invoque enfin son courriel du 7 mai 2013 par lequel elle demande à la notaire la date du transfert de l’argent à C., renseignement qui lui fut fourni le 10 mai 2013 (P n° 10 bordereau demande). Mais il découle de cette pièce que l’intimée ignorait alors la date exacte du versement, non le fait que celui-ci avait déjà eu lieu. La façon dont elle a du reste formulé sa question (« Quand vous êtes-vous dessaisie du montant du prix de vente et à qui avez-vous versé l’argent ? ») démontre qu’elle savait que le dessaisissement s’était déjà produit. f)Cela étant, il faut retenir qu’en novembre 2012 déjà, B. savait que l’appartement de F.________ avait été vendu à I., qu’elle ne pourrait ainsi pas bénéficier de la garantie liée à la cédule hypothécaire, que l’adresse des époux D. et E.________ n’était pas connue, qu’ils n’étaient très vraisemblablement plus en Suisse, que la somme de CHF 314'000.- n’était plus à la disposition de A.________ mais avait été versée à C., et que son dommage total s’élevait selon ses propres calculs à CHF 335'563.50. En retenant une solution différente, le Tribunal a constaté de façon inexacte un fait pertinent (art. 310 let. b CPC). Le grief de l’appelante est dès lors bien fondé. g) B. soutient que, quoi qu’il en soit, la connaissance de son dommage dépendait du montant qu’elle recevrait du notaire J.________ à la suite de la vente de l’appartement; elle situe ce moment au 1 er septembre 2015 (cf. supra consid. 3c). Elle soutient que l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_34/2014 du 19 mai 2014 va dans ce sens, la connaissance du dommage n’étant dans cette affaire pas survenue avant la délivrance de la décision de taxation, le dommage n’étant jusqu’alors que futur et éventuel. Mais cette jurisprudence n’est d’aucun secours à l’intimée. Le dommage y consistait en un impôt sur les gains immobiliers plus élevé du fait que le contrat de vente avait été déposé avec trois ans de retard au registre foncier. Le Tribunal fédéral a alors relevé qu’un contribuable ne peut savoir comment un élément déclaré a été traité par l’autorité fiscale qu’au moment de la décision de taxation, le délai de l’art. 60 al. 1 CO ne commençant à courir qu’à réception de la facture d’impôt (consid. 5.2). La situation n’est pas comparable au cas d’espèce. Le dommage ne consiste pas en une dette fiscale. B.________ savait, en novembre 2012, l’étendue de son dommage, qu’elle avait du reste précisément chiffré. Elle disposait de tous les éléments pour agir contre A.. Le délai de prescription a commencé à courir à ce moment-là, les versements ultérieurs effectués par C. ne différant pas le dies a quo. La prescription annale était ainsi échue le 9 avril 2014. B.________ n’allègue pas que la notaire a usé de mauvaise foi pour l’empêcher d’agir dans le délai (art. 2 al. 2 CC). L'exception de prescription a été invoquée à bon escient; cela conduit au rejet de la demande sur le fond (ATF 118 II 447 consid. 1b/bb). L’appel doit partant être admis et la décision du 16 juin 2016 réformée en ce sens que la demande du 12 février 2015 est rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 4.a) aa) Si l’instance d’appel statue à nouveau, comme en l’espèce, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), que les premiers Juges avaient réservés. Ils doivent être mis à la charge de B., sa demande ayant été rejetée (art. 106 al. 1 CPC). bb) Les frais judiciaires de première instance seront fixés à CHF 3'000.-. cc) S’agissant des dépens de première instance – par quoi il faut entendre également les frais de la procédure de conciliation (ATF 141 III 20 consid. 5; CPC-TAPPY, 2011, art. 91 n. 35) – ils sont fixés de manière détaillée (art. 63 ss RJ). Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ, dont la teneur a été révisée au 1 er juillet 2015. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Pour les opérations antérieures au 30 juin 2015, le tarif horaire est de CHF 230.- (art. 65 RJ dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2015) et depuis lors il est de CHF 250.-. Dans les causes de nature pécuniaire, les honoraires ainsi fixés sont majorés selon une échelle découlant de la valeur litigieuse calculée conformément au code de procédure civile (art. 66 al. 2 et 3 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). dd) La valeur litigieuse était initialement de CHF 115'600.-, d’où un tarif-horaire de CHF 353.20 (augmentation de 41.28 %). Depuis la modification de conclusions du 23 septembre 2015 (réduction à CHF 85'600.-), le tarif-horaire est de CHF 326.20 (majoration de 30.48 %; art. 66 al. 5 RJ). ee) Les opérations de première instance couvrent la période allant du 13 novembre 2014 (consultation du dossier) au 21 juin 2016. Celles notées par 5 à 10 minutes entrent dans les opérations à forfait rémunérées in casu à concurrence de CHF 500.- Il en va de même des courriers des 27 mai et 29 juin 2015 (15 minutes) qui sont des requêtes de prolongation de délai. Les autres opérations jusqu’au 23 septembre 2015 s’élèvent à environ 7.5 heures (prise de connaissance du dossier, conférence client, audience de conciliation, réponse du 20 août 2015), ce qui est raisonnable et correspond à des honoraires de CHF 2'649.- (7.5 x 353.20). Jusqu’au terme de la procédure de première instance, Me a Marca a encore noté environ 3.5 heures pour diverses opérations (préparation plaidoirie, audience du 9 décembre 2015, prise de connaissance d’une détermination et divers courriers), ce qui est également admissible et donne droit à des honoraires de CHF 1’141.70 (3.5 x 326.20). Les honoraires du mandataire de A. pour la première instance seront partant arrêtés à CHF 4'290.70 (2'649 + 1'141.70 + 500), les débours à CHF 214.55 et la TVA à CHF 360.40, soit un total de CHF 4'865.65. b) aa) Compte tenu de l’issue de l’appel, les frais de deuxième instance seront également mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). bb) Les frais judiciaires s’élèvent à CHF 5'000.-. cc) Les honoraires seront calculés sur la base d’un tarif-horaire de CHF 326.20. A lire la liste de frais, la plupart des opérations rentrent dans celles rémunérées au forfait, in casu

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 CHF 400.-. S’y ajoutent 6 heures pour la préparation de l’appel et 2 heures pour les autres opérations (prise de connaissance du présent arrêt, explications à la cliente), ce qui correspond à des honoraires de CHF 2'609.20, arrondis à CHF 3'000.- compte tenu du forfait. Les débours sont de CHF 150.- et la TVA de CHF 252.-, soit un total de CHF 3'402.-. la Cour arrête: I.L'appel est admis. Partant, la décision du 16 juin 2016 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est réformée et prend désormais la teneur suivante:

  1. L’exception de prescription soulevée par A.________ est admise. Partant, la demande déposée par B.________ contre A.________ est rejetée.
  2. Les frais sont mis à la charge de B.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 3'000.-. Ils sont prélevés sur l’avance versée au Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine. Les dépens de A. sont fixés à CHF 4'865.65, TVA par CHF 360.40 comprise. II.Les frais d’appel sont mis à la charge de B.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 5'000.-. Ils sont prélevés sur l’avance versée par A., qui a droit à leur remboursement par B.. Les dépens de A. sont fixés à CHF 3'402.-, TVA par CHF 252.- comprise. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 février 2017/jde PrésidentGreffière-rapporteure

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 2 CC
  • art. 8 CC

CPC

  • art. 55 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 142 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 237 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 318 CPC

LTF

  • art. 72 LTF

PPE

  • art. 603-06 PPE

RJ

  • art. 63 RJ
  • art. 65 RJ
  • art. 66 RJ
  • art. 67 RJ
  • art. 68 RJ

Gerichtsentscheide

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