Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 252 Arrêt du 7 avril 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière:Aleksandra Bjedov PartiesA., requérant et recourant défenseur d'office de B. dans la cause qui a opposé son client à C.________ ObjetMontant de l'indemnité du défenseur d'office en matière civile Recours du 28 juillet 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 20 juillet 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait et en droit 1.Par décision du 20 juillet 2016, l'indemnité due à Me A.________ pour la défense d'office, confiée par ordonnance d'assistance judiciaire du 11 juillet 2016, dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite le 2 février 2016, a été fixée à CHF 1'367.60 (honoraires: 1'206.-; débours: 60.30; TVA: 101.30) alors que la liste de frais du défenseur s'élevait à CHF 1'660.85, dont CHF 1'455.- pour les honoraires. 2.Me A.________ a recouru contre cette fixation par mémoire adressé le 28 juillet 2016, concluant à ce que l'indemnité soit fixée à CHF 1'660.85 (honoraires: CHF 1'455.-; débours: CHF 82.60; TVA: 123.25) et à ce qu'une équitable indemnité lui soit allouée. 3.Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée séparément que par un recours. 4.Il n'est pas douteux que le recours, manifestement interjeté dans le délai légal de 10 jours, par mémoire motivé et doté de conclusions, par une personne directement concernée par l'ordonnance attaquée, est recevable. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 5.La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 293.25. 6.Il résulte de l'art. 122 CPC que, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire ne peut encaisser des dépens, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. L'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi. Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 57 al. 2 RJ, l'indemnité horaire s'élève à CHF 180.-. Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. Selon la jurisprudence, pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte. Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (TF arrêt 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références citées). 7.a) En l'espèce, la procédure menée concernait des mesures protectrices de l'union conjugale d'un couple (conjoints salariés) avec deux jeunes enfants mineurs, soit une procédure qui ne comportait pas de difficultés particulières en fait ou en droit et qui a rapidement pris fin par un accord trouvé en audience sur les modalités de la séparation. b) Dans son mémoire de recours, en substance, le recourant critique la réduction du temps indiqué pour trois lettres, la réduction du temps indiqué pour la préparation du mémoire de réponse et la réduction du temps indiqué pour la préparation de l'audience. c) aa) En ce qui concerne la réduction pour les trois lettres, la première réduisait à 10 minutes le temps de 14 minutes indiqué pour une lettre du 11 mars 2016 à la direction de la procédure et les deux autres ramenaient à 5 minutes celui indiqué à 7 minutes pour une lettre du même jour au conseil de la requérante et pour une autre, toujours du même jour, au client. Celle adressée à la direction de la procédure, d'une page, communiquait, avec une explication, 15 pièces dont la production avait été exigée par lettre-ordonnance du 7 précédent. Ces documents ont dû être examinés, ils ont été numérotés, un bordereau a été établi – non facturé séparément – et il a sans doute fallu vérifier si suite était pleinement donnée à l'injonction présidentielle. Les 14 minutes indiquées étaient dès lors correctes et la réduction ne se justifiait pas. Pour les deux autres, il ne s'agissait manifestement que d'une transmission, à la partie adverse et au client, d'une copie de l'envoi simultané à la Présidente. Il ne s'agissait ainsi en fait que de correspondance de simple gestion administrative du dossier, qui n'est pas rémunérée selon le tarif horaire. Cela était du reste le cas aussi pour les deux lettres du 8 mars 2016 – au client uniquement une fois en courrier postal et une fois en courriel – ainsi que pour celles des 15 et 30 juin 2016, celle du 4 juillet 2016 – les trois au client visiblement selon le dossier pour transmission de copies – et celle du 15 juillet 2016 à la Présidente pour envoi de l'imprimé du listing d'opérations, qui ont été comptées pour 7 minutes chacune alors qu'elles n'auraient pas dû l'être. Pour ces correspondances, il y a dès lors eu d'un côté un déficit de 4 minutes et d'un autre côté un excès de 52 minutes [5 + 5 + (6 x 7)]. 48 minutes ont donc été comptées en trop. bb) En ce qui concerne la réduction du temps indiqué pour la préparation du mémoire de réponse, celui-ci était indiqué à 4 heures et il a été ramené à 3 heures, les notes manuscrites de la Présidente sur la liste biffant l'indication "analyse juridique" et mentionnant "mat. usuelle". Dans le recours, l'avocat expose que le temps indiqué pour la préparation de la réponse correspond à la minute près à ce qui a été effectué, que les recherches juridiques n'ont certes pas été prioritaires
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 en cette cause mais qu'il s'est tout de même livré à certaines vérifications et que les 4 heures indiquées ne sont pas exagérées. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont un domaine connu de tout avocat généraliste et les vérifications par recherches juridiques dont se prévaut le recourant n'avaient guère de justification, en tous les cas pas au-delà de ce qui relève de la formation continue couverte par les frais généraux d'une étude et donc intégrée dans la rémunération de base. Retrancher cette partie du travail indiqué dans la liste était dès lors correct. On concèdera en revanche que cela ne justifiait pas une réduction d'une heure. Au demeurant, au vu de l'ensemble des éléments de faits, des compléments demandés dans l'intervalle par la direction de la procédure, les 3 heures prises en considération paraissent un temps de travail un peu mince. Ce qu'il faudrait y ajouter est toutefois déjà apporté par une partie des 48 minutes comptées en trop pour la correspondance. cc) En ce qui concerne réduction du temps indiqué pour la préparation de l'audience, elle a été faite pour 15 minutes sur les 30 minutes indiquées dans la liste, avec l'indication manuscrite "dossier connu". Si un temps de cet ordre est justifiable lorsque l'audience est éloignée des dernières opérations de procédure, tel n'était pas le cas en l'espèce puisque le mémoire de réponse avait été préparé 10 jours avant l'audience et que de plus les dernières pièces produites l'avaient été 3 jours auparavant, avec temps d'examen compté à 14 minutes (cf. aa ci-dessus). d) L'examen qui précède aboutit dès lors à constater que ce qui n'a pas été suffisamment pris en compte est compensé par ce qui l'a été en trop. Le recours doit ainsi être rejeté, l'ordonnance attaquée étant en conséquence confirmée. 8.a) S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (cf. ATF 137 III 470 consid. 6.5.5, arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l'espèce, vu le rejet du recours, les frais judiciaires, fixés à un émolument global de CHF 300.- (art. 95 al. 2 let. b et 96 CPC, art. 11 et 19 al. 1 RJ), seront mis à la charge du recourant (cf. art. 106 al. 1 CPC). b) Dès lors que le recours n'a pas été admis, le recourant n'a pas droit à une indemnité. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 20 juillet 2016 est confirmée. II.Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 300.- et sont mis à la charge de Me A.________. III.La requête d'indemnité est rejetée. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 avril 2017 PrésidentGreffière