Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 242 Arrêt du 28 septembre 2016 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente:Dina Beti Juge:Hubert Bugnon Juge suppléant:François-Xavier Audergon Greffier-rapporteur:Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Isabelle Jaques, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Anne-Sophie Brady, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, pensions en faveur des enfants mineurs et de l'épouse Appel du 18 juillet 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 1 er juillet 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.A., né en 1982, et B., née en 1980, se sont mariés en 2005 à C.. Deux enfants sont issus de leur union : D., né en 2006, et E., née en 2011. Les époux vivent séparés depuis le 25 octobre 2015 et, le 30 octobre 2015, B. a ouvert une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après : le Président) a statué par décision du 1 er juillet 2016 ; il a notamment attribué la garde des enfants à leur mère, sous réserve d'un large droit de visite du père, et a astreint ce dernier à verser, dès le 1 er novembre 2015, des pensions mensuelles respectives de CHF 830.- et CHF 720.- pour ses enfants, plus allocations, et une contribution de CHF 1'250.-, puis CHF 610.- dès le 1 er avril 2016, en faveur de son épouse. B.Le 18 juillet 2016, A.________ a interjeté appel contre la décision du 1 er juillet 2016. Il conclut, sous suite de frais, à ce que les pensions pour ses enfants soient réduites, dès le 1 er avril 2016, à des montants respectifs de CHF 775.- et CHF 660.-, et à ce que celle destinée à son épouse soit réduite à CHF 740.- par mois du 1 er novembre 2015 au 31 mars 2016, puis soit supprimée. Dans son appel, le mari a de plus requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, que la Vice- Présidente de la Cour lui a octroyé par arrêt du 22 juillet 2016. C.Dans sa réponse du 17 août 2016, B.________ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais. Elle a notamment invoqué des faits nouveaux en lien avec le logement de son mari, faits qu'elle a complétés par envoi du 18 août 2016. L'intimée a également requis l'assistance judiciaire et celle-ci lui a été accordée par la Vice- Présidente de la Cour le 23 août 2016. D.Par acte du 12 septembre 2016, sur invitation de la Cour, A.________ s'est déterminé sur les faits nouveaux allégués par son épouse et a produit les preuves des montants payés à titre de loyer depuis fin décembre 2015. en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 8 juillet 2016 (DO/85). Déposé le 18 juillet 2016, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés en première instance, soit environ CHF 550.- par mois pour les enfants et CHF 1'500.- pour l'épouse, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). En revanche, la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'applique aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2) ; il a ainsi décidé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêt TF 4A_310/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 2.1). Dans un arrêt du 19 décembre 2012 (arrêt TC FR 101 2012-269 du 19 décembre 2012 consid. 2), la Cour de céans a étendu cette jurisprudence aux cas où est applicable la maxime inquisitoire illimitée, par exemple lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (art. 296 al. 3 CPC). Selon le Tribunal fédéral, cette manière de voir n'est pas arbitraire (arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En l'espèce, l'appelant fait nouvellement valoir en appel que, du 1 er novembre au 31 décembre 2015, il a logé chez son amie en Valais, de sorte que pour cette période ses frais de déplacement étaient supérieurs à ceux pris en compte par le premier juge (appel, p. 4). Il n'expose toutefois aucunement pour quelle raison il n'a pas invoqué cet élément en première instance, alors qu'il le pouvait, mais a cependant indiqué qu'il se déplaçait, pour se rendre au travail, de F.________ à G.________ (DO/30 et 31 et pièce 106). Dans ces conditions, il faut retenir qu'il n'a pas fait preuve de la diligence requise, ce qui entraîne l'irrecevabilité de cet allégué nouveau. Il en va différemment des tirages d'internet de petites annonces pour des appartements, qu'il produit afin de montrer que le loyer hypothétique retenu par le premier juge serait trop bas : ces annonces sont recevables, dès lors qu'il ne résulte pas du dossier que la question du coût excessif de son nouveau logement aurait été thématisée avant la reddition de la décision attaquée. Quant à l'intimée, elle invoque nouvellement, en appel, le fait que son époux résiderait en réalité chez son amie en Valais, à H., et ne s'acquitterait pas du loyer de son appartement de F., qu'il chercherait de plus à remettre (réponse, p. 3-4, ainsi que courrier du 18 août
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2016 et son annexe). Dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer la date à laquelle l'épouse a eu connaissance de ces éléments nouveaux, il faut les considérer comme recevables. Au demeurant, la petite annonce pour l'appartement de l'appelant date du 16 août 2016, soit pendant la procédure d'appel. e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. f) Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2.L'appelant s'en prend aux contributions d'entretien en faveur de ses enfants, à partir du 1 er avril 2016, ainsi qu'à celle destinée à son épouse. a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 126 III 8 consid. 3c ; arrêt TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1). Quant à la contribution en faveur de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, prévoit qu'elle doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich [les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la dernière tabelle du 1 er janvier 2016 ; elle est similaire à celles de 2014 et 2015], publiées on-line, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à CHF 10'000.- par mois (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6 ; arrêt TC FR 101 2009-94 du 7 juillet 2000 in RFJ 2010 337 consid. 2b/bb et les références citées). Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 b) En l'espèce, le premier juge a retenu que B.________ n'exerce aucune activité lucrative et qu'elle doit assumer des charges à hauteur de CHF 2'748.05 par mois, somme qui correspond à son déficit mensuel (décision attaquée, p. 10). Nul ne critique cette situation financière en appel. Quant à A., le Président a pris en compte un revenu mensuel de CHF 6'149.- jusqu'au 31 mars 2016, puis de CHF 5'842.75 (décision attaquée, p. 10). Ces montants ne sont pas non plus remis en cause. Au niveau des charges du mari, ont notamment été retenus un loyer diminué à CHF 1'460.-, au lieu des CHF 1'745.- acquittés, des frais de déplacement de CHF 375.60 et, dès le 1 er avril 2016, une mensualité de leasing réduite à CHF 400.-, au lieu des CHF 657.70 prévus contractuellement (décision attaquée, p. 8 s.). L'appelant critique ces trois postes et, en outre, souhaite qu'il soit tenu compte du coût de ses repas de midi, à hauteur de CHF 8.50 par jour, et de frais d'exercice du droit de visite, par CHF 150.- par mois (appel, p. 3 à 6). c) Il faut relever d'emblée que les frais de déplacement ne sont remis en cause que pour la période antérieure au 31 décembre 2015, et ce uniquement parce qu'il est nouvellement allégué que le mari résidait alors en Valais chez son amie (appel, p. 4). Or, ce fait nouveau est irrecevable en appel (supra, ch. 1d), de sorte que ce grief ne peut être que rejeté. Concernant les frais de repas de midi, il est reproché (appel, p. 5) au premier juge de ne pas avoir tenu compte, au motif qu'il s'agit d'un prix équivalent à celui d'un repas préparé à domicile, des CHF 8.50 dépensés chaque jour à la cantine (décision attaquée, p. 9). Ce raisonnement ne prête toutefois pas le flanc à la critique : selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites, le montant de base (CHF 1'200.- pour une personne seule) inclut tous les frais de nourriture mais, en cas de dépenses supplémentaires pour des repas pris à l'extérieur du domicile, CHF 9.- à CHF 11.- par repas peuvent être ajoutés au minimum vital. Or en l'espèce, il peut être estimé, avec le Président, qu'un coût de repas de midi de CHF 8.50 par jour correspond à ce qui est déjà inclus dans le montant de base. La situation serait différente si l'appelant mangeait au restaurant et devait payer un prix de CHF 15.- à CHF 20.- par jour, auquel cas quelque CHF 10.- par jour pourraient être ajoutés séparément dans ses charges, en sus du minimum vital de base. Tel n'est cependant pas le cas ici, de sorte que ce grief est également infondé. Il en va de même du reproche, fait au premier juge, de ne pas avoir tenu compte de frais d'exercice du droit de visite. En effet, selon la jurisprudence, ces frais sont en principe à la charge du bénéficiaire et ne peuvent être retenus qu'en cas de situation financière favorable (arrêt TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 7.3 et arrêt TC FR 101 2009-94 du 7 juillet 2010 in RFJ 2010 337 consid. 2b/cc). Or, en l'espèce, on est loin d'une telle situation, vu l'important déficit subi par l'épouse et le fait que le seul revenu de la famille est celui du mari, soit CHF 6'000.- par mois environ. d) A. critique aussi le fait que le Président n'ait pas tenu compte de la totalité de sa mensualité de leasing automobile, par CHF 657.70, mais uniquement de CHF 400.- par mois. Il fait valoir que la possession d'une voiture lui est indispensable pour aller travailler, que la mensualité est raisonnable car inférieure à celle due selon son précédent leasing, par CHF 679.30, que celui- ci arrivait à échéance en mars 2016, sans qu'il n'ait les moyens de racheter le véhicule, et qu'il avait commandé sa nouvelle voiture bien avant la séparation, d'entente avec son épouse, quand bien même le contrat n'a été signé qu'une dizaine de jours avant la séparation (appel, p. 4 s.).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Selon la jurisprudence, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2) ; dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant a besoin d'une voiture pour se rendre au travail, ni que son précédent leasing, qui lui coûtait un montant équivalent à celui qu'il paie actuellement, arrivait à échéance à fin mars 2016. Cependant, la conclusion d'un contrat aussi onéreux pour un véhicule sportif (Honda Type R GT, d'une valeur à neuf de CHF 42'805.- ; cf. pièce 107), qui était déjà peu raisonnable du temps de la vie commune, vu les revenus limités de la famille, l'était d'autant moins le 14 octobre 2015, soit quelques jours seulement avant la séparation, à une période à laquelle le mari avait certainement déjà la relation sentimentale qui a entraîné la rupture (DO/45). Il n'est pas décisif à cet égard que la voiture ait été commandée auparavant, une renonciation au contrat étant vraisemblablement possible moyennant une dédite. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré la mensualité de leasing comme excessive et inopposable aux créanciers d'entretien, et qu'il l'a réduite à un montant raisonnable de CHF 400.- par mois, suffisant pour se procurer un véhicule – certes plus modeste – adapté pour les déplacements du mari. e) Enfin, l'appelant reproche au premier juge d'avoir réduit le montant de son loyer de CHF 1'745.- à CHF 1'460.- par mois, soit CHF 1'400.- plus CHF 60.- pour une place de parc. Il expose que le prix qu'il paie pour son logement de 3 ½ pièces, dont la taille est nécessaire pour pouvoir accueillir ses enfants en visite, correspond aux loyers usuels dans la région d'Estavayer- le-Lac et n'est ainsi pas excessif (appel, p. 3 s.). La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). De plus, il convient de prendre en compte le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2). En l'espèce, depuis le 1 er janvier 2016, le mari paie effectivement (cf. les pièces produites le 12 septembre 2016) un loyer de CHF 1'685.- pour son logement de 3 ½ pièces, plus CHF 60.- pour une place de parc ; les baux en question ont été conclus le 18 novembre 2015 (pièce 103), soit très peu de temps après la séparation qui remonte au 25 octobre 2015, à une période où, selon la décision attaquée (p. 8), il résidait de manière temporaire et gratuite chez un tiers. Il n'y avait ainsi pas d'urgence à louer un appartement et l'appelant, qui devait être conscient des charges supplémentaires liées à la séparation, aurait pu attendre quelques semaines de plus pour en trouver un moins cher, ce qui est possible dans la région d'Estavayer-le-Lac où des 3 ½ pièces sont régulièrement offerts pour un loyer de CHF 1'400.- environ. Il ne saurait dès lors opposer à ses enfants et à son épouse le montant total de CHF 1'745.- par mois acquitté à ce titre pour lui seul, qui au demeurant est similaire au loyer payé par l'intimée pour l'ancien appartement familial, soit CHF 1'760.- par mois (décision attaquée, p. 7), ce qui montre qu'il est exagéré. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge, faisant usage de son large pouvoir d'appréciation, a réduit la charge de loyer à CHF 1'400.-, plus CHF 60.- pour la place de parc.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Au vu de ce qui précède, le disponible mensuel de A.________ calculé par le Président, soit CHF 2'808.15 avant impôts du 1 er novembre 2015 au 31 mars 2016, puis CHF 2'161.25 (décision attaquée, p. 10), ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. f) Le coût de D.________ et E., âgés respectivement de 10 et bientôt 5 ans, a été calculé sur la base des tabelles zurichoises, réduites de 25 % après déduction des soins en nature, la mère étant déficitaire. Nul ne remet en cause cette méthode pertinente. Après prise en compte des allocations familiales, le coût de l'aîné s'élève dès lors à CHF 830.- et celui de la cadette à CHF 720.- (décision attaquée, p. 11). Seul le père étant bénéficiaire, il doit verser des contributions d'entretien correspondant à ces montants, comme le premier juge l'a décidé. Après paiement des pensions pour ses enfants, à hauteur de CHF 1'550.- par mois, l'appelant a encore un disponible de CHF 1'258.15 jusqu'au 31 mars 2016, puis de CHF 611.25. Il doit l'affecter entièrement à l'entretien de son épouse, dont le déficit est largement plus élevé, de sorte que les pensions décidées par le Président, soit CHF 1'250.- puis CHF 610.- par mois, doivent être confirmées. L'appel est mal fondé et doit dès lors être entièrement rejeté. 3.a) Vu le sort de l'appel, les frais doivent être mis intégralement à la charge de A. (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. b) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de B.________ peuvent être arrêtés au montant de CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 80.- (8 % de CHF 1'000.-). la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, les chiffres 5 et 7 du dispositif de la décision prononcée le 1 er juillet 2016 par le Président du Tribunal civil de la Broye sont confirmés. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais d'appel seront supportés par A.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 1'000.-.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 III.Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 80.-. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 septembre 2016/lfa La Vice-PrésidenteLe Greffier-rapporteur