Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 239 Arrêt du 20 décembre 2016 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Séverine Zehnder PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Anne-Laure Simonet, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Lorraine Vallet, avocate ObjetMesures provisionnelles dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur de l'épouse Appel du 18 juillet 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 28 juin 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A., né en 1979, et B., née en 1985, se sont mariés en 2010. Deux enfants sont issus de cette union, C., né en 2009, et D., née en 2014. Le 8 septembre 2015, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. A.________ a déposé sa réponse le 28 septembre 2015. Les époux ont ensuite comparu à l'audience du Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal) le 14 octobre 2015, au cours de laquelle ils ont été entendus et ont passé une convention partielle quant aux mesures provisionnelles prises dans les mesures protectrices de l'union conjugale; s'agissant des pensions, chaque partie a maintenu ses propres conclusions et il a été laissé au Président du Tribunal le soin de trancher la question. Dans l'intervalle, une médiation entre les parties a été mise en œuvre, pendant laquelle la procédure au fond a été suspendue. B.Par décision du 28 juin 2016, le Président du Tribunal a pris acte de l'accord partiel trouvé en audience pour valoir mesures provisionnelles et notamment astreint le mari à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'000.- dès le 3 septembre 2015, CHF 1'100.- dès le 15 octobre 2015, CHF 400.- dès le 1 er décembre 2015 et CHF 1'000.- dès le 1 er juin 2016. C.Par mémoire du 18 juillet 2016, A.________ a interjeté appel contre la décision précitée. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la pension due à son épouse soit fixée à CHF 400.- du 7 septembre 2015 au 30 novembre 2015, à CHF 200.- du 1 er décembre 2015 au 31 décembre 2015, à CHF 400.- du 1 er juin 2016 au 30 juin 2016 et à CHF 200.- dès le 1 er juillet 2016, aucune contribution d'entretien n'étant due du 1 er janvier 2016 au 31 mai 2016. Il a également requis que son appel soit muni de l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par arrêt du 2 août 2016, la Vice-Présidente de la I e Cour d'appel civil lui a octroyé l'assistance judiciaire. Dans sa réponse du 26 août 2016, B.________ conclut, sous suite de frais, principalement au rejet de l'appel et à ce que le dispositif de la décision attaquée soit d'office réformé en ce sens que A.________ verse les allocations familiales dues à C.________ pour le mois de septembre 2015 et à ce qu'il verse en sa faveur une contribution d'entretien de CHF 50.- dès le 15 octobre 2015, assumant en outre le coût du logement et son entretien lorsqu'il résidera chez lui; subsidiairement, l'intimée a conclu à ce que l'appel soit partiellement admis, en ce sens que la pension due à l'épouse soit fixée à CHF 500.- dès le 7 septembre 2015, CHF 400.- dès le 1 er décembre 2015 et CHF 500.- dès le 1 er juin 2016. En outre, elle a pris les mêmes conclusions que précédemment formulées quant à l'enfant C.________. Elle a de plus requis l'assistance judiciaire pour l'appel, ce qui lui a été accordé par arrêt du Président de la Cour du 31 août 2016. Le même jour, le Président de la Cour a partiellement admis la requête d'effet suspensif formée par l'appelant, en ce sens que l'exécution du chiffre IV du dispositif de la décision de mesures provisionnelles rendue le 28 juin 2016 a été réduite au versement, en faveur de l'épouse, d'un montant de CHF 500.-, et ce pour la période postérieure au 31 août 2016.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles nécessaires pendant une procédure de mesures protectrices (art. 271 et 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). aa) A titre liminaire, l'on relèvera que dans la mesure du possible, il sera renoncé au prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, si ce n'est lorsque celle-ci se prolonge en raison de l'instruction de la cause, soit par exemple dans l'attente d'une enquête sociale lorsque sont litigieuses la garde et le droit de visite des enfants ou d'une expertise nécessaire à l'établissement de la situation financière de l'un des époux. Dans ce cadre-là, il convient alors, sur requête des parties, de rendre les seules mesures provisionnelles nécessaires à l'organisation de la vie séparée jusqu'au prononcé de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Partant, les mesures protectrices de l'union conjugale et les mesures provisionnelles étant toutes deux soumises à la même procédure sommaire (sous réserve des art. 272 et 273 CPC), il convient de limiter la possibilité de rendre une décision de mesures provisionnelles dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale aux seuls cas justifiés par la nécessité de l'instruction de la cause, à laquelle n'appartient toutefois pas la surcharge d'une autorité judiciaire (HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2009, p. 175; cf. ég. arrêt TF 5A_212/2012 du 15 août 2012 consid. 2.2.2 et les références citées). Le prononcé de mesures provisionnelles est en tous les cas subordonné à la vraisemblance que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies, ce qui implique en particulier qu'elles soient nécessaires, c'est-à-dire indispensables pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant et que l'atteinte ne puisse être écartée autrement (arrêt TC FR 101 2012-214 du 30 octobre 2012, in RFJ 2012 p. 368 consid. 2b). bb) En l'espèce, la requête de mesures protectrices de l'union conjugale a été déposée le 8 septembre 2015. Lors de l'audience du 14 octobre 2015, les parties ont convenu de régler certains points du conflit les opposant par voie de mesures provisionnelles, la seule question devant être tranchée par le juge ayant trait aux contributions d'entretien. Elles ont également convenu de mettre en œuvre une médiation entre les parties, pendant laquelle la procédure au fond serait suspendue, et que dans un délai expirant le 1 er février 2016, le curateur établirait un rapport sur l'évolution de la situation s'agissant de la prise en charge des enfants. Le 29 janvier 2016, ledit rapport a été déposé et, le 27 avril 2016, la médiatrice a estimé que sa mission était terminée. Le 30 juin 2016, le Président du Tribunal, vu la fin du processus de médiation, a ordonné la reprise de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et imparti à chaque époux un délai expirant le 16 août 2016 pour se déterminer sur la suite de ladite procédure. La décision de mesures provisionnelles, rendue le 28 juin 2016, a été notifiée aux parties le 6 juillet 2016. Si des mesures provisionnelles pouvaient se justifier durant la suspension de la procédure au fond, celles-ci devaient être rendues rapidement, le rapport attendu sur l'évolution de la situation s'agissant de la prise en charge des enfants ayant en outre été déposé le 29 janvier 2016. Dès lors que le processus de médiation avait pris fin, des mesures provisionnelles n'étaient plus nécessaires, le Président du Tribunal disposant alors de tous les éléments au dossier pour statuer
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 sur les mesures protectrices de l'union conjugale. Le fait de ne pouvoir assigner rapidement une audience ne constitue pas un motif justifiant le prononcé de mesures provisionnelles. L'on peut dès lors s'étonner du fait que le magistrat de première instance n'ait pas rendu à bref délai sa décision au fond. Cela étant, dans la mesure où, en l'occurrence, l'accord trouvé en audience portait précisément sur des mesures provisionnelles, et vu le temps écoulé, l'on s'abstiendra de renvoyer la cause en première instance. cc) La décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 6 juillet 2016. Déposé le lundi 18 juillet 2016, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Enfin, vu le montant de la contribution requise en première instance par l'épouse (CHF 500.- par mois depuis le 7 septembre 2015 [DO/008]) et contesté entièrement par l'époux (DO/056), la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. dd) Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Le principe de disposition s'applique à la contribution d'entretien du conjoint (art. 58 al. 1 CPC). c)La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 1 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 1 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CPC-SCHWEIZER, 2011, art. 227 n. 14) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, alors qu'il refusait le versement de toute contribution à l'entretien de son épouse en première instance, A.________, dans son appel, offre tout de même un certain montant, de sorte que sa conclusion modifiée, qui correspond en fait à une réduction de ses conclusions, est recevable. Tel n'est pas le cas en revanche des conclusions de l'épouse relatives à la contribution d'entretien en faveur de son fils; en effet, quand bien même les maximes inquisitoire et d'office s'appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, du fait de l'interdiction de l'appel joint en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), dans la mesure où l'épouse n'a pas elle-même interjeté appel contre la décision de première instance, ses conclusions modifiées – formulées au stade de sa réponse à l'appel – sont irrecevables.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. f)Vu les montants contestés en appel, comme le fait qu'il s'agisse de mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, il n'est pas manifeste que la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral soit supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2.L'appelant s'en prend à la pension due à son épouse. Alors qu'elle a été fixée à CHF 1'000.- dès le 3 septembre 2015, CHF 1'100.- dès le 15 octobre 2015, CHF 400.- dès le 1 er décembre 2015 et CHF 1'000.- dès le 1 er juin 2016, il conclut à ce que celle-ci soit réduite à CHF 400.- du 7 septembre 2015 au 30 novembre 2015, CHF 200.- du 1 er décembre 2015 au 31 décembre 2015, CHF 400.- du 1 er juin 2016 au 30 juin 2016 et CHF 200.- dès le 1 er juillet 2016, aucune contribution d'entretien n'étant due du 1 er janvier 2016 au 31 mai 2016. Quant à l'intimée, elle conclut principalement au rejet et, subsidiairement, admet une pension de CHF 500.- dès le 7 septembre 2015, CHF 400.- dès le 1 er décembre 2015 et CHF 500.- dès le 1 er janvier 2016. a) Le droit du conjoint à l'entretien est soumis à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le juge des mesures provisionnelles ou mesures protectrices ne peut dès lors accorder d'office à un conjoint un entretien supérieur à celui requis, pas même lorsque le conjoint débiteur, après déduction de sa contribution à l'entretien des enfants, dispose encore de moyens qui, en soi, devraient être partagés avec l'autre époux (ATF 140 III 231 consid. 3.4). Partant, c'est à juste titre que l'appelant invoque en appel une violation du principe ne ultra petita. L'intimée ne peut dès lors prétendre qu'à un montant maximal de CHF 500.- dès le 7 septembre 2015, conformément aux conclusions formulées dans sa requête (DO/008). Dans sa réponse à l'appel, elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire (réponse, p. 13). Le grief de A.________ est bien fondé. Reste à examiner le montant de la contribution due à l'épouse, dans la limite des conclusions formulées, eu égard aux divers griefs soulevés. b) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66). Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). c)aa) L'époux invoque en appel plusieurs charges supplémentaires dont il n'a pas été tenu compte en première instance. Or, selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les vrais nova, à savoir des faits ou moyens de preuve nouveaux qui ne se sont produits qu'après le moment jusqu'auquel il était possible d'introduire des faits et moyens de preuve en première instance, peuvent cependant être produits en appel sans limite, pour autant qu'ils le soient sans retard. Les pseudo nova, à savoir des faits ou moyens de preuve qui existaient avant ce moment critique, ne peuvent en revanche être introduits en appel
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 que s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance et seulement si la partie qui les invoque démontre qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Dans tous les cas, les nova doivent être portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats (respectivement jusqu'au début des délibérations): c'est en effet en se fondant sur son appréciation des faits et des preuves que le magistrat – dans le cadre des délibérations – appliquera le droit aux faits constatés et rendra sa décision. La partie doit donc avoir connaissance du début des délibérations, ce qui nécessite que le juge communique à partir de quand il considère que les débats sont clos. Aussi longtemps que le juge n'a pas communiqué la clôture des débats, la partie qui veut introduire des nova doit soumettre ses nouveaux moyens (arrêt TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3) et le juge qui n'a pas encore rendu sa décision est obligé d'en tenir compte (pour autant évidemment que les conditions de recevabilité soient remplies). En matière matrimoniale, la jurisprudence n'a toutefois pas tranché la question – discutée en doctrine (ATF 138 III 625 consid. 2.2) – de savoir si ces règles s'appliquent telles quelles, malgré le fait que le procès soit régi par la maxime inquisitoire. Elle a néanmoins souligné que l'application de l'art. 317 CPC dans le cadre d'une procédure sommaire soumise à la maxime inquisitoire n'était pas arbitraire et qu'on pouvait par conséquent exiger des parties qu'elles agissent avec diligence conformément à l'art. 317 al. 1 CPC (cf. not. arrêts TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3. 2.2, 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2, 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3.2 et 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 publié in SJ 2015 I 17). Ces règles s'appliquent sans doute si seule la contribution d'entretien de l'époux ou de l'épouse est litigieuse, ce malgré le fait que la maxime inquisitoire sociale soit applicable. La situation est moins évidente lorsque la maxime d'office et la maxime inquisitoire stricte s'appliquent: le Tribunal fédéral n'a pas encore eu l'occasion de clarifier cette question (pour le tout: de PORET BORTOLASO, Le calcul des contributions d'entretien, in SJ 2016 II 141 [168 s.]). bb) En l'espèce, l'appelant allègue comme premier fait nouveau qu'à compter du mois d'avril 2016, il s'acquitte d'un montant mensuel de CHF 80.- pour une place de parc (appel, p. 4 et 14). A l'appui de celui-ci, il produit le contrat de bail y relatif, conclu le 1 er avril 2016 (bordereau de l'appel, pièce n o 6), soit avant la reddition de la décision attaquée, de sorte que moyennant la diligence que l'on peut raisonnablement attendre de la part des parties, l'appelant aurait pu produire ce document bien avant son appel (cf. ég. réponse, p. 4). Il n'avance par ailleurs pas pourquoi il n'aurait pas pu le faire auparavant. Dans ces conditions, tant cette pièce que l'allégué y relatif doivent être déclarés irrecevables. cc) Quant au fait qu'il ne perçoit plus les subsides pour l'assurance-maladie depuis le 1 er janvier 2016 (appel, p. 3, 4 et 14), l'on relèvera que le premier juge, pour retenir le montant de CHF 98.85 dans ses charges, s'est précisément fondé sur les chiffres articulés en première instance par l'époux lui-même (DO/041; bordereau du 28 septembre 2015, pièce n o 7) et que s'il incombe certes à l'autorité d'instruire la cause soumise à la maxime inquisitoire, il n'en demeure pas moins que les parties ont le devoir de collaborer. Or, lorsqu'un assuré est déjà bénéficiaire d'une réduction de prime, son droit pour l'année suivante est examiné d'office par la Caisse cantonale de compensation AVS, qui lui notifie une nouvelle décision en principe au plus tard à la fin du mois de janvier (cf. notamment www.caisseavsfr.ch, rubrique Particuliers/Réduction des primes d'assurance-maladie). Il paraît dès lors surprenant, comme le relève l'intimée (réponse, p. 4), que l'appelant n'eût été informé de la cessation du versement de subsides qu'au moment du
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 dépôt de l'appel ou à tout le moins qu'ultérieurement à la notification de la décision querellée. Partant, là encore, tant ce grief que le document produit à son appui (bordereau de l'appel, pièce n o 4) sont tardifs et, ce faisant, doivent être déclarés irrecevables. dd) A.________ allègue en outre que bien que l'intimée ait été astreinte à prendre en charge les frais pour C.________ facturés par l'institut E., cet institut lui a adressé les factures, de sorte qu'il a été dans l'obligation de s'en acquitter, sous peine de poursuites. Il fait ainsi valoir un montant de CHF 124.- par mois jusqu'au 31 décembre 2015, puis de CHF 139.- par mois, auxquels s'ajoutent la moitié des frais de placement de D. jusqu'au mois de juin 2016, ce qui représente un montant total de CHF 3'935.-, qu'il remboursera à raison de CHF 300.- par mois (appel, p. 4-9 et 14; bordereau de l'appel, pièces n os 8 et 9). L'on peut se poser la question, à l'aune de la bonne foi, si l'on ne devrait pas tenir compte des frais précités d'une manière ou d'une autre dans les charges de l'époux, quand bien même ils ont été mis à la charge de l'intimée dans la décision litigieuse et que ce point n'est pas attaqué en appel. Cette question peut cependant demeurer ouverte; en effet, pour ce qui a trait aux frais relatifs à C., force est de constater d'emblée que les factures produites par l'appelant ont été établies les 19 janvier et 13 mai 2016 (bordereau de l'appel, pièce n o 7), soit antérieurement à la décision attaquée, de sorte que là encore, il y a lieu de considérer leur production comme tardive et de les déclarer, ainsi que les allégués y relatifs, irrecevables au sens de l'art. 317 al. 1 CPC. Au demeurant, les récépissés de paiement produits font état de montants ne correspondant pas aux factures précitées. Quant aux frais de placement de D., l'appelant n'a en tous les cas pas démontré leur paiement effectif (ATF 126 III 89 consid. 3b; arrêts TF 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2 et 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1), de sorte que son grief est mal fondé. ee) A.________ fait encore état de son nouveau loyer dès le 1 er décembre 2015, à hauteur de CHF 1'480.- (appel, p. 4), montant déjà pris en compte par le premier juge dans l'établissement de sa situation financière (décision attaquée, p. 6). Dans ces conditions, compte tenu de ce qui précède et des points non contestés de la décision litigieuse (cf. décision attaquée, p. 5-6), il faut retenir que l'appelant, qui réalise des revenus à hauteur de CHF 3'960.-, supporte les charges suivantes, eu égard aux périodes concernées:
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Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 30 novembre 2015, de CHF 400.- du 1 er décembre 2015 au 31 mai 2016, puis à nouveau de CHF 500.- dès le 1 er juin 2016, montants qui ne couvrent pas le déficit de cette dernière. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel, la décision attaquée étant rectifiée dans le sens des considérants. 3.a) En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En effet, dans de tels procès, la distinction de gain ou de perte du procès n'a pas cours (cf. Message CPC, in FF 2006 6841 [6909]). b) En appel, A.________ a partiellement gain de cause, la contribution d'entretien due à son épouse étant réduite de moitié, passant de quelque CHF 1'000.- à CHF 500.- (hormis du 1 er décembre 2015 au 31 mai 2016, où elle est maintenue à CHF 400.-). Cela étant, nombre de ses griefs sont irrecevables car tardifs. Quant à l'intimée, elle voit ses conclusions relatives à la contribution d'entretien en faveur de son fils déclarées irrecevables. Dans ces conditions, le litige relevant en outre du droit de la famille où le CPC permet d'être plus souple dans l'attribution des frais, il se justifie que, pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-, sous réserve de l'assistance judiciaire. c)La décision de première instance n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre IV du dispositif de la décision rendue le 28 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est modifié pour prendre la teneur suivante: " IV.A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le paiement d'une pension mensuelle de: -CHF 500.- du 7 septembre 2015 au 30 novembre 2015; -CHF 400.- du 1 er décembre 2015 au 31 mai 2016; -CHF 500.- dès le 1 er juin 2016. " Pour le surplus, les autres chiffres de ce dispositif sont confirmés. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. III.Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 20 décembre 2016/sze PrésidentGreffière-rapporteure