Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2016 230
Entscheidungsdatum
03.11.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 230 Arrêt du 3 novembre 2016 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Sandra Wohlhauser, Dina Beti Greffière:Manon Progin PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Fabien Morand, avocat contre B., demandeur et intimé, représenté par Me Dominique Morard, avocat ObjetContributions d’entretien en faveur de l’enfant majeur (art. 277 al. 2 CC) Appel principal du 11 juillet 2016 et joint du 2 septembre 2016 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 30 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.C.________ et A.________ se sont mariés en 1995. Un enfant est issu de cette union, D., né en 1997. Le divorce des époux a été prononcé le 28 décembre 1999. La garde de l’enfant a été confiée à la mère et le père a été astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de CHF 500.-. Par mémoire du 24 avril 2015, B., devenu majeur en 2015, a déposé une requête de conciliation dans le cadre de l’action indépendante en entretien d’un enfant majeur qu’il intente contre son père, A.. Suite à l’échec de la conciliation, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Président) a prononcé des mesures provisionnelles. Il a astreint provisoirement A. à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension de CHF 800.- dès sa majorité et jusqu’au mois d’août 2015 compris, puis dès le mois de septembre 2015, par le versement d’une pension de CHF 600.-. Le 15 juillet 2015, B.________ a déposé sa demande au fond. Le 5 octobre 2015, A.________ a déposé son mémoire de réponse. B.Le 30 mai 2016, le Président a rendu sa décision, dans laquelle il a fait droit aux prétentions de B.. A. a été astreint à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 600.-, dès l’entrée en force de la décision et jusqu’à la fin de sa formation aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il a considéré en substance que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC étaient remplies et qu’il n’existait aucun motif de réduction du montant de la pension. Les frais ont été mis à la charge des parties à raison de 1/6 pour le demandeur et 5/6 pour le défendeur, en raison du fait que la conclusion reconventionnelle plus subsidiaire de A.________ offrait un montant mensuel correspondant environ à 1/6 des conclusions du demandeur. C.Par mémoire du 11 juillet 2016, A.________ a déposé un appel contre le jugement précité, en requérant l’assistance judiciaire. Il conclut principalement à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension alimentaire de CHF 100.- par mois jusqu’au mois d’août 2016 et CHF 20.- par mois du mois de septembre 2016 au mois d’août 2017. Il conclut subsidiairement à ce qu’il soit astreint à verser CHF 200.- par mois jusqu’au mois d’août 2016 et CHF 50.- du mois de septembre 2016 au mois d’août 2017 et enfin, plus subsidiairement CHF 300.- par mois jusqu’au mois d’août 2016 et CHF 100.- du mois de septembre 2016 au mois d’août 2017. Il conclut également à ce que les dépens de B.________ et les frais de première instance soient mis à la charge de son fils. Par arrêt du 20 juillet 2016, la Juge déléguée de la Cour a rejeté la requête d’assistance judiciaire de A.. Le 2 septembre 2016, B. a déposé son mémoire de réponse et appel joint, en requérant lui aussi l’assistance judiciaire. Il conclut au rejet de l’appel et à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de A., et dans son appel joint, il conclut à ce que les frais de première instance soient intégralement mis à la charge de A.. Par arrêt du 4 octobre 2016, la Juge déléguée de la Cour a admis la requête d’assistance judiciaire de B.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Dans sa réponse à l’appel joint du 30 septembre 2016, A.________ conclut au rejet de celui-ci. en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au mandataire de A.________ le 14 juin 2016 (cf. DO/192). Déposé le 11 juillet 2016, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de l'entretien contesté en première instance – CHF 600.- par mois –, et la durée durant laquelle la pension devra être versée – jusqu’à la fin des études de B.________, soit au minimum 5 ans – la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel principal. Quant à l'appel joint, il a été interjeté le 2 septembre 2016, soit dans le délai de 30 jours prévu par les art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC, compte tenu de la notification de l'appel au mandataire du fils le 10 août 2016. Le mémoire est également motivé et doté de conclusions, de sorte que l'appel joint est en principe recevable. S’agissant cependant de la question des dépens de première instance, l’appelant n’a pas chiffré ses conclusions. Celles-ci sont dès lors irrecevables (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.3). b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). c) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. d) Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2.a) L’appelant s’en prend à la contribution d’entretien fixée en faveur de son fils. Il demande la diminution des montants dont il est tenu de s’acquitter mensuellement, au motif d’un manquement filial entachant sa relation avec son fils. Il ne conteste donc pas en soi son obligation de payer une contribution sur la base de l’art. 277 al. 2 CC, du moins jusqu’à la fin de l’apprentissage de son fils, en 2017. b) La règle posée par l'art. 277 al. 2 CC revêt un caractère exceptionnel par rapport à celle de l'alinéa premier. Le devoir d'entretien du père et de la mère de l'enfant majeur est destiné à permettre à celui-ci d'acquérir une formation, savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes; la formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b; arrêt TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1). La formation doit permettre à l'enfant de se rendre indépendant par la pleine exploitation de ses capacités. L’obligation d’entretien subsiste pour un enfant majeur, qui a reçu

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 une formation de base, durant une formation complémentaire ou une seconde formation, fondée sur la première, qui ont été prises en considération dès avant que l’enfant n’atteigne sa majorité (ATF 107 II 465 / JdT 1983 I 322 consid. 6c). A cet égard, on ne saurait considérer que d'une manière générale l'obtention de la maturité constitue l'aboutissement de la formation. La maturité conduit en effet naturellement à une formation ultérieure, et notamment de niveau universitaire. L'entretien que l'enfant peut exiger à certaines conditions n'est en outre pas limité à un âge particulier, le législateur ayant expressément écarté la limite de 25 ans; le droit à l'entretien peut donc cesser peu après la majorité lorsqu'il est improbable que la formation aboutisse dans des délais normaux. Mais le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement de manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant - qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 114 II 205 consid. 3b). L'art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur poursuivant sa formation. Cette obligation dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Une réserve particulière s'impose néanmoins lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute. Dans ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation, il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt TF 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et les références citées). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas achevé sa formation à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger de ses parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens. La fixation de la quotité de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (arrêt TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2). Par analogie avec les art. 125 al. 3 et 329 al. 2 CC, la doctrine admet que la contribution d'entretien due sur la base de l'art. 277 al. 2 CC puisse être réduite dans son montant ou sa durée, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment en raison de la rupture des relations personnelles sans faute exclusive imputable au parent débiteur d'aliments ou à l'enfant majeur. Cette interprétation de l'art. 277 al. 2 CC est confortée par le Message du Conseil fédéral du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 5 juin 1974 concernant la modification du code civil suisse (FF 1974 II 1 ss, p. 58). Pour sa part, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de la réduction du montant de la contribution d'entretien dans le cadre de l'art. 277 al. 2 CC (arrêt TF 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.1.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a par ailleurs laissé ouverte la question de la maxime applicable aux litiges relatifs à la contribution d’entretien des enfants majeurs. Il ne s’est en particulier pas déterminé sur la question de savoir si la maxime d’office, applicable selon l’art. 296 al. 3 CPC dans les cas relatifs aux enfants dans les affaires de droit de la famille, trouve également application dans les litiges similaires au cas d’espèce (cf. arrêt TF 5A_811/2014 du 29 janvier 2015 consid. 5.1). c) Le juge de première instance a considéré que le fait que le père a décidé unilatéralement de ne plus voir son enfant pendant 8 ans suite au divorce des père et mère, expliquait la retenue dont l’intimé fait preuve aujourd’hui vis-à-vis de son père. Il a également retenu que l’appelant a cherché à reprendre contact avec son fils à l’âge de 16 ans, âge auquel un adolescent cherche avant tout à s’émanciper de ses parents. Si des erreurs ont été commises, elles relevaient autant du comportement du père que de celui du fils et ne devaient par conséquent, selon le premier juge, pas être déterminantes quant à la question de l’entretien. En l’espèce, l’appelant a décidé de ne plus voir son fils pendant 8 ans suite à son divorce d’avec son épouse. Il déclare qu’il a agi ainsi pour le bien de son fils. Il a ensuite repris contact avec son fils, alors âgé de 16 ans (cf. pièce 31 bordereau complémentaire). Il semble alors que B.________ ait écrit plusieurs messages à son père qui sont restés sans réponse (cf. pièce 33 et 34 bordereau complémentaire et 104 réponse). A.________ aurait alors déclaré que la raison pour laquelle il n’a pas répondu à son fils était qu’il ne savait pas quoi lui répondre sinon qu’il se serrait la ceinture (cf. DO/109). À l’audience du 16 février 2016, B.________ déclare qu’il est toujours disposé à voir son papa et qu’il souffre de cette rupture (cf. DO/126). L’appelant, dans son mémoire, reproche à son fils de ne pas avoir exprimé de regrets quant à la déclaration qu’il a faite lors de la procédure de divorce, soit que « son père lui avait mis le doigt dans le cucul ». Or l’appelant perd de vue qu’il n’a pas eu de contact avec son fils pendant 8 ans suite à son divorce, dont les querelles ne concernaient pas leur fils. Quand bien même ce dernier a été instrumentalisé par sa mère, le père ne peut le reprocher aujourd’hui encore à B.. En effet, un garçon âgé de moins de dix ans aurait eu de la peine à comprendre la gravité de la phrase énoncée et ses importantes conséquences. De plus, durant 8 années, le fils n’a pas vu son père. Si B. a pu justement imaginer que la raison de l’absence de son père dans sa vie était en lien avec cet incident, comment imaginer que 8 ans après, si par ailleurs il se sentait encore coupable, il reparle de cette vieille histoire, au risque de briser cette nouvelle relation qui naissait ? Et même, si, à l’inverse B.________ pensait que son père n’avait pas beaucoup souffert suite à cette histoire, cela est tout à fait compréhensible, puisque A.________ n’a pas repris contact avec son fils pendant 8 ans. On comprend donc aisément qu’il a pu penser que ce dernier n’attachait pas une trop grande importance aux conséquences finales de ses paroles. Par conséquent, pour toutes ces raisons, le père ne pouvait raisonnablement s’attendre à des excuses à ce sujet de la part de son fils. B.________ lui-même, selon toute logique, ne doit pas, au vu son âge à l’époque des faits et de son irresponsabilité, s’estimer coupable, et ainsi ne peut concevoir que l’appelant attendait des excuses de sa part.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Lorsque B.________ était âgé de 16 ans, A.________ a choisi de reprendre contact avec son fils. Il semble qu’une relation a commencé à s’établir entre eux et qu’ils se voyaient régulièrement (2 à 3 fois par mois). A.________ reproche cependant à son fils d’avoir agi par intérêt. Il a cessé tout contact avec son fils depuis l’ordonnance de mesures provisionnelles (cf. DO/109). Or B.________ a déclaré souffrir de ne plus voir son père et être toujours disposé à avoir des contacts avec lui (cf. DO/126). De plus, il allègue dans son mémoire de réponse avoir tenté de renouer contact avec son père, sans succès. À ceci s’ajoute encore que les nombreuses photos jointes aux dossiers ne reflètent pas seulement l’image d’une famille liée dans un unique but d’appât du gain (cf. pièce 33 bordereau complémentaire). L’appelant lui-même admet que les photos montraient les bons rapports qu’il entretenait avec son fils, tout en nuançant tout de même et déclare qu’à ce moment- là, il n’aurait jamais pensé que son fils le traînerait en justice pour une pension (cf. DO/109). L’appelant allègue également que les messages de son fils ne lui auraient été écrits que dans l’intérêt de la procédure. Il ajoute qu’il ne lui proposait jamais une rencontre concrète et n’avait qu’un intérêt financier. Or, il avoue lui-même ne pas avoir répondu à son fils et ne pas avoir cherché à renouer de liens avec ce dernier (cf. DO/109). S’il agissait de la sorte, il ne peut s’attendre à ce que son fils lui propose une rencontre, alors même qu’il ne lui répondait jamais pour lui dire comment il allait. Dans ces conditions, on ne voit pas comment le fils aurait pu proposer un rendez-vous à son père. Cependant, B., dans son mémoire de réponse, allègue qu’il aurait fait diverses propositions de rencontre à son père, ce qui démontre également qu’aucun manquement filial n’est à constater. L’appelant fait également valoir qu’il a fait diverses propositions à son fils relativement aux versements de contribution d’entretien, qui ont été refusées par l’intimé. Or ces diverses propositions étaient moindres par rapport à ce à quoi B. pourrait prétendre selon l’art. 277 al. 2 CC, et partant, il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir acceptées. À titre d’exemple, A.________ ne proposait à son fils le versement d’une pension que jusqu’à l’achèvement de son apprentissage, alors qu’il a droit au versement d’une prestation pour une période relativement plus longue. Il semble que le principal reproche que l’appelant soulève à l’encontre de l’intimé est finalement qu’il fasse usage de ses droits, soit ceux garantis par l’art. 277 al. 2 CC. Or, le simple fait que l’intimé requiert une pension ne peut constituer un motif de réduction voire de suppression de la contribution d’entretien due, sinon cette norme se viderait de son sens. Ainsi, pour toutes ces raisons, la Cour, à l’instar du premier juge, considère qu’il n’existe aucun motif justifiant une réduction de la contribution à verser à B.________ selon l’art. 277 al. 2 CC. d) Le principe de la contribution d’entretien étant admis, il y a lieu de fixer les situations financières respectives des parties. aa) Il s’agit d’abord d’examiner si l’enfant est en mesure de subvenir seul à son entretien et au paiement des frais de sa formation. S’agissant de la situation financière de B.________, le premier juge a retenu que ses revenus s’élevaient à CHF 1'565.- (salaire: CHF 915.-; allocations: CHF 250.- et gains accessoires CHF 400.-) et ses charges à CHF 1'888.- (base mensuelle: CHF 850.-; part au logement: CHF 316.-; téléphone et autre: CHF 70.-; frais de transport: CHF 210.-; assurance-maladie: CHF 112.-; imprévus: CHF 200.-; pressing: CHF 50.-; repas: CHF 80.-), de sorte qu’il subit un déficit de CHF 323.- par mois.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 L’appelant conteste dans un premier temps le montant retenu à titre de revenu accessoire et fait valoir qu’il devrait être élevé à CHF 500.- par mois. Or l’intimé a annoncé recevoir entre CHF 300.- et CHF 500.- par mois pour son activité accessoire, en raison du fait qu’il travaille à un taux variable. Partant, la somme retenue par le premier juge de CHF 400.- représente la moyenne générale des salaires reçus par l’intimé. Il y a lieu de relever que l’intimé exerce déjà une activité rémunérée dans le cadre de son apprentissage. C’est la raison pour laquelle la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui retient que l’on peut exiger d’un enfant aux études universitaires d’exercer une activité lucrative à raison de 20%, soit pour un montant d’environ CHF 700.- par mois (arrêt TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.4) ne peut s’appliquer ici, puisque l’intimé exerce déjà une activité dans le cadre de son apprentissage lui rapportant au minimum CHF 500.- par mois la première année. Ainsi, il ne peut lui être reproché qu’au moyen de l’activité qu’il exerce en sus il ne réalise pas un revenu suffisant. Pour cette raison, la somme retenue par le premier juge de CHF 400.- est adéquate puisqu’elle se situe dans la moyenne mensuelle des divers revenus qu’il gagne au cours de l’année. L’appelant allègue également que l’intimé devra poursuivre sa formation en cours d’emploi. L’intimé ne conteste pas cette allégation, et se dit prêt, au vu des difficultés qu’il rencontre à boucler ses fins de mois, à poursuivre son activité accessoire. Il est vrai que le Tribunal fédéral a encouragé et considéré, dans le cas concret cité ci-dessus, que l’étudiante devait exercer une activité à un taux de 20% à côté de ses études, ce qui représentait un apport de quelque CHF 700.- par mois (arrêt TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.4). Il est par contre impossible d’exiger qu’il suive une activité accessoire à 50% en plus de son cursus scolaire. En l’espèce, si B.________ poursuit son activité auprès de son employeur actuel, E., il effectuera un taux de quelque 10%, pour un salaire de CHF 400.- par mois. Il semble adéquat de retenir que B. devrait être en mesure d’augmenter le taux de son activité accessoire à 20%, afin de contribuer de manière adéquate aux frais de sa formation. L’appelant conteste le montant de CHF 200.- retenu à titre d’imprévu. Il fait valoir que ce poste n’a pas été allégué par l’intimé et que partant, le premier juge a violé le principe de la maxime inquisitoire atténuée. L’intimé allègue que cette charge a été retenue selon le principe d’équivalence, puisqu’un montant de CHF 200.- a également été retenu en faveur de l’appelant. L’intimé a fourni différentes pièces à l’appui de sa demande du 15 juillet 2016, soit la production de la liste des comptes faisant état de la fortune du demandeur au 6 avril 2015, des décomptes de salaires pour trois mois, des relevés de compte bancaire de 2014 et 2015, des factures liées à l’acquisition d’un titre de transport, à la conclusion d’un abonnement de fitness, au permis de conduire et à l’utilisation d’un téléphone portable, un décompte de participations 2015 à la prime d’assurance-maladie de B., un avis de paiement d’un abonnement à un logiciel informatique, les quittances de repas pour les cours, un extrait journalier BCF du 21 octobre 2015, et enfin les quittances du pressing et de l’essence. Le premier juge a ensuite calculé les différentes charges de B. sur la base des pièces produites. L’imprévu de CHF 200.- est retenu pour des frais dentaires, des frais médicaux non couverts, pour des assurances privées (RC, ménage) et pour le cas où les frais de transports seraient insuffisants. Ce montant est déductible des différentes pièces produites, et notamment des relevés de comptes bancaires, les quittances d’essence et du décompte de participations 2015 à la prime d’assurance-maladie de B.________. L’appelant conteste ensuite le montant retenu relatif aux frais liés à l’obtention du permis de conduire dans le cadre du calcul du minimum vital. Il considère que le choix des deux options, soit de se déplacer en transport public ou avec son propre véhicule est un choix de convenance

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 personnelle et qu’il ne s’agit pas d’une dépense absolument indispensable. Comme le relève l’intimé, ce grief tombe à faux. En effet, le tribunal de première instance a simplement retenu un coût de CHF 210.- par mois, ce qui représente les frais de son abonnement général sur une année, soit CHF 2'530.-. Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer plus avant sur ce sujet. L’appelant fait également valoir que la part au loyer calculée pour B.________ est trop élevée. C’est avec raison que l’appelant allègue qu’une part de 20% du loyer en principe est adéquate pour un enfant (HOHL, l’entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77). C’est par ailleurs également la solution retenue par le premier juge, au détail près que les frais de la place de parc ne doivent pas être compris. En effet, si le fait de disposer d’une place de parc est un atout dans la recherche d’emploi, il n’est nullement pertinent de retenir ces frais dans les charges de B., qui dispose d’un abonnement général. La différence, comme le fait valoir l’intimé, est minime, puisqu’à la place de CHF 316.- sera retenu un montant de CHF 310.-. Quant au montant du loyer, contesté par l’appelant, l’intimé fait valoir à juste titre, d’une part, que selon les prix du marché, il se situe dans la moyenne inférieure des prix pour des appartements de 4,5 pièces, puisque la moyenne pour un appartement de 3,5 pièces se situe déjà à CHF 1'600.- environ. De plus, la mère a déclaré ne plus exercer son activité de numérologie depuis plusieurs années déjà sur rendez-vous, mais exclusivement par téléphone. Ainsi, il n’y a pas lieu de déduire une quelconque participation à ce titre du loyer. Par conséquent, le montant du loyer retenu s’élève à CHF 310.- par mois. Partant, le budget mensuel de l’intimé se présente comme suit: RevenusCharges SalaireCHF 915.-Base mensuelleCHF 850.- AllocationsCHF 250.-Part au logementCHF 310.- Gains accessoiresCHF 400.-Téléphone et autreCHF 70.- Frais de transportCHF 210.- Assurance-maladieCHF 112.- PressingCHF 50.- RepasCHF 80.- ImprévusCHF 200.- Total CHF 1'565.-CHF 1'882.- B. subit donc actuellement un déficit de CHF 317.- par mois. À noter que lorsqu’il aura terminé son apprentissage et commencé sa nouvelle formation, ce déficit sera toujours actuel. En effet, à la place d’un revenu de CHF 1'315.- (CHF 915 + CHF 400.-), il disposera d’un gain accessoire de CHF 800.-, ce qui augmentera son déficit à CHF 832.-. bb) S’agissant de la situation financière de la mère, le premier juge a retenu que les revenus qu’elle a réalisés depuis le 1 er mai 2016 ne lui permettaient pas de couvrir son propre minimum vital et que partant, elle ne pouvait être astreinte à une contribution financière en sus des prestations en nature qu’elle assumait déjà en faveur de son fils. Il ressort du dossier que C.________ a travaillé pour la société F.________ SA jusqu’au 31 décembre 2012 (cf. pièce 37 bordereau complémentaire). Elle a ensuite continué à exercer de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 temps en temps la numérologie par téléphone, et les gains éventuels qu’elle en retirait étaient versés sur le compte de la société. Elle a également exercé d’autres activités lucratives, à court terme et périodiquement. Enfin, elle a reçu des prestations de l’assurance-chômage depuis le mois de mai 2014 jusqu’au 30 avril 2016 (cf. DO/126). À l’instar du premier juge, la Cour relève que les déclarations relatives à son activité de numérologue et ses relations avec la société F.________ SA sont douteuses. Mais toutefois, même en retenant un gain accessoire de CHF 300.- net par mois, force est de constater que dès le 1 er mai 2016, les revenus réalisés par la mère ne permettent pas de couvrir son minimum vital. De son côté, l’appelant considère qu’il est juste de retenir que les revenus réalisés par C.________ lui permettent de bénéficier d’un disponible de CHF 100.- par mois. Il a retenu que, le montant des dettes auprès des débiteurs actionnaires de la société F.________ SA avait diminué de 2011 à 2014, passant de CHF 41'523.- à CHF 35'043.- et C.________ étant seule actionnaire, en a déduit qu’elle avait pu s’acquitter d’un montant correspondant à CHF 100.- par mois pendant 3 ans. Par conséquent, il estime qu’un tel disponible mensuel devrait être retenu en l’espèce. La Cour relève en premier lieu que rien dans les relevés de comptes de la société ne permet de retenir que C.________ aurait remboursé partiellement sa dette (cf. pièce 52-4 bordereau complémentaire). Cependant, la question de savoir si un disponible de CHF 100.- par mois devait être retenu à charge de C.________ peut être laissée ouverte en l’espèce. En effet, même si un tel solde était pris en considération, la prestation qu’elle fournit en nature pour son fils compense largement celle à laquelle serait astreint l’appelant, et un disponible de CHF 100.- ne saurait à lui seul justifier un changement de cette situation. Au vu de sa situation financière, C.________ ne peut donc, dans tous les cas, être astreinte à contribuer à l’entretien de son fils en sus des prestations en nature qu’elle fournit déjà. cc) La situation financière du père de l’enfant n’est pas contestée par les parties. Le premier juge l’a fixée comme suit: il a retenu que l’appelant réalisait un revenu mensuel de CHF 5'344.- et qu’il avait des charges de CHF 4'728.- (base mensuelle + 20%: CHF 1'440.-; charges logement: CHF 1'382.-; assurance-maladie: CHF 300.-; téléphone et autres: CHF 70.-; frais de déplacements: CHF 335.-; charge fiscale: CHF 360.-; 3 e pilier a: CHF 291.-; imprévus: CHF 200.-; vêtements et outils de travail: CHF 50.-; entretien courant chalet: CHF 300.-). Son disponible s’élève ainsi à CHF 616.-. e) Il y a lieu de calculer le montant de la contribution d’entretien à verser par A.________ à son fils. Le premier juge a retenu que le disponible de A.________ s’élevant à CHF 616.- par mois, ce dernier était en mesure de servir à son fils une pension de CHF 600.- par mois. Il a considéré que si ce montant couvrait actuellement plus que le déficit subi par B., cela devrait lui permettre de se constituer des économies en vue de la seconde partie de sa formation au cours de laquelle il ne pourra plus que compter sur son salaire d’appoint. En l’espèce, la situation financière du père de l’enfant n’ayant pas été contestée par les parties, le disponible de ce dernier s’élève bien à CHF 616.-, et une pension d’un montant de CHF 600.- est appropriée. En effet, B. a actuellement un déficit de CHF 317.- par mois. La pension, d’un montant plus élevé que son déficit, lui permettra de faire des économies pour la suite de sa scolarité, lorsqu’il ne bénéficiera plus que d’un revenu de CHF 800.- à côté de ses études. Alors même, le montant alloué ne permettra pas de couvrir l’entier de son déficit. À charge pour B.________ de réduire ses charges et d’accumuler suffisamment de réserves durant les années

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 précédentes afin de pouvoir s’assumer durant cette période, le montant de la pension ne pouvant dépasser le disponible du père. Au vu de ce qui précède, l’appel sera rejeté. 3.L’intimé, dans son appel joint, conteste la répartition des frais de première instance. Il allègue que les frais judiciaires doivent être intégralement supportés par l’appelant. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). La première instance a retenu qu’en raison du fait que les conclusions reconventionnelles plus subsidiaires de A.________ correspondaient à environ 1/6 des conclusions de l’intimé, alors demandeur, les frais devaient être supportés à charge de 1/6 pour le demandeur et 5/6 pour le défendeur. Le premier juge a fait entièrement droit aux conclusions du demandeur en première instance. Partant, les frais judiciaires devaient être mis entièrement à charge du défendeur. En effet, on ne voit en l’espèce aucun motif justifiant de s’écarter de la répartition prévue par la loi. L’appel joint est ainsi admis et le jugement de première instance réformé en conséquence. S’agissant des dépens de première instance, l’appelant joint n’a pas pris de conclusions chiffrées, raison pour laquelle son appel joint est irrecevable sur ce point (cf. consid. 1a ci-dessus). 4.Pour la procédure d’appel, les frais judiciaires sont mis à charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés à CHF 1’200.- (émolument global) et seront prélevés sur l’avance versée. En ce qui concerne les dépens de la procédure d’appel, la procédure portait sur une demande de contributions d’entretien d’un enfant majeur. S’agissant d’un appel contre un jugement rendu par un juge unique, les dépens sont fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. e du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Au vu de la nature, de la complexité et de l’ampleur de la procédure, mais également du travail nécessaire de l’avocat, c’est une indemnité globale de CHF 2'500.-, débours compris, mais TVA par 8% en sus, soit CHF 200.- (art. 63 al. 4 RJ), qui sera mise à charge de A.________.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I.L’appel du 11 juillet 2016 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 30 mai 2016 est rejeté. L’appel joint du 2 septembre 2016 est admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le jugement du 30 mai 2016 est réformé comme suit:

  1. L’action intentée le 15 juillet 2015 par B.________ contre A.________ est admise.
  2. Partant, A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement, en main propre, d’une pension mensuelle de CHF 600.-, ce dès l’entrée en force de la présente décision et jusqu’à la fin de sa formation aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Cette pension est due le premier de chaque mois et porte intérêt à 5% dès chaque échéance. Cette pension correspond à la position de l’indice officiel des prix à la consommation du mois d’avril 2016 (100.4 points, base 100 décembre 2015). Elle sera adaptée le 1 er janvier de chaque année sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, à charge pour le débiteur d’établir que ses revenus ne sont pas adaptés au coût de la vie ou ne le sont que partiellement. Les fractions seront arrondies au franc supérieur. Les éventuelles allocations familiales sont payables en sus.
  3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de A., sous réserve de l’assistance judiciaire. Ils sont fixés à CHF 2'000.- (débours: CHF 400.-; émolument: CHF 1'600.-). II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'200.-. Ils seront acquittés par prélèvement sur l’avance versée. Les dépens d’appel de B.________ sont fixés à CHF 2'700.-, TVA par CHF 200.- comprise. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 novembre 2016/mpr PrésidentGreffière

Zitate

Gesetze

16

Gerichtsentscheide

10