Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2016 221
Entscheidungsdatum
23.08.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 221 Arrêt du 23 août 2016 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur:Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Philippe Leuba, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, contribution en faveur de l'épouse Appel du 5 juillet 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 28 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.A., né en 1958, et B., née en 1963, se sont mariés en 1989. Quatre enfants, aujourd'hui majeurs et âgés respectivement de 26, 24, presque 23 et 18 ans, sont issus de leur union ; les trois cadets ne sont pas encore financièrement indépendants. Par décision du 28 juin 2016, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé, sur requête de l'épouse, des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a notamment attribué le logement familial à B.________ et a astreint A., dès son départ de cet appartement, à verser à son épouse une pension mensuelle de CHF 2'500.-. De plus, il a mis les frais judiciaires et les dépens à la charge du mari. B.Le 5 juillet 2016, A. a interjeté appel contre la décision du 28 juin 2016. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la contribution d'entretien pour son épouse soit diminuée à CHF 1'500.- par mois et à ce que chaque partie assume ses propres dépens de première instance, ainsi que la moitié des frais judiciaires. Dans son appel, le mari a de plus requis l'octroi de l'effet suspensif. C.Par acte du 12 août 2016, B.________ a répondu à l'appel. Elle conclut à son rejet et à la confirmation de la décision querellée, sous suite de frais, et a aussi demandé le rejet de la requête d'effet suspensif. D.Par arrêt du 18 août 2016, la Vice-Présidente de la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif. en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 1 er juillet 2016. Déposé le 5 juillet 2016, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien réclamée en première instance, soit CHF 2'500.-, montant entièrement contesté, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). La contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. e) Vu le montant de CHF 1'000.- par mois contesté en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2.L'appelant conclut à la diminution, de CHF 2'500.- à CHF 1'500.- par mois, de la pension allouée à son épouse dès le moment où il quittera le domicile conjugal. a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 126 III 8 consid. 3c ; arrêt TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1). En outre, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). b) En l'espèce, le premier juge a retenu que B.________ gagne CHF 5'900.40 par mois et qu'après déduction de ses charges, arrêtées à CHF 3'750.80, elle dispose d'un solde mensuel avant impôts de CHF 2'149.60 (décision attaquée, p. 5). Cette situation financière n'est pas critiquée en appel. Quant à A.________, le Président a considéré qu'il réalise un revenu mensuel net de CHF 9'360.75, part au 13 ème salaire incluse mais hors allocations familiales, ce qui n'est pas remis en cause. Dès le moment où il aura quitté le logement conjugal, ses charges totales ont été arrêtées à CHF 3'690.80 par mois, dont CHF 1'500.- pour la location d'un appartement de 3 ½ pièces, charges incluses (décision attaquée, p. 5 s.). L'appelant s'en prend au loyer hypothétique pris en compte. Il fait valoir que, comme la jurisprudence l'admet, le coût des logements a augmenté ces dernières années et qu'il convient dès lors de compter un loyer de CHF 2'000.-, compte tenu de la situation favorable des époux (appel, p. 5 s.). c) Selon la jurisprudence, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). Il convient de prendre en compte le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2). En l'espèce, il semble qu'au vu des revenus confortables des parties et du coût actuel des appartements dans la région fribourgeoise, le loyer hypothétique de CHF 1'500.- retenu par le premier juge pour un 3 ½ pièces est un peu trop bas, même compte tenu de son large pouvoir d'appréciation. Cependant, il serait exagéré de prendre en compte un coût de logement indispensable de CHF 2'000.- par mois, celui-ci correspondant à des appartements de haut

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 standing, comme l'intimée le fait valoir. Tout bien pesé, la moyenne de ces montants, soit CHF 1'750.-, paraît adéquate et sera retenue. Il en découle que les charges totales de l'appelant s'élèvent à CHF 3'940.80, d'où un disponible mensuel avant impôts de quelque CHF 5'420.-. d) Un partage des soldes par la moitié aboutit à une pension mensuelle de CHF 1'635.- (½ x [CHF 5'420.- - CHF 2'150.-]). En effet, l'appelant a raison lorsqu'il reproche (appel, p. 7) au premier juge d'avoir omis de tenir compte du fait que son épouse parvient déjà, par ses propres revenus, à dégager un disponible de CHF 2'150.- environ. De son côté, l'intimée demande que le disponible global des époux soit réparti à raison des 2/3 pour elle, qui assume largement l'entretien des enfants majeurs, et du tiers restant pour son mari (réponse, p. 8). Cependant, la jurisprudence à laquelle elle se réfère (arrêt TF 5A_948/2014 du 12 mai 2015 consid. 6.2 et 6.3) n'a pas tranché la question de savoir si une telle répartition, qui est admise en cas de calcul simultané de la contribution en faveur du conjoint et des enfants mineurs (cf. par exemple arrêts TF 5A_401/2013 du 2 août 2013 consid. 3 et 5A_572/2012 du 15 novembre 2012 consid. 3), peut aussi trouver application lorsque l'un des époux entretient des enfants majeurs : en effet, le grief soulevé à cet égard a été déclaré irrecevable, faute d'épuisement des voies de recours cantonales. Cela étant, d'une part, si la pension est fixée à un montant arrondi à CHF 1'650.-, l'épouse disposera d'un solde mensuel de CHF 3'800.-, de sorte qu'elle aura largement les moyens de contribuer à l'entretien de deux de ses fils à hauteur, selon elle, de CHF 1'200.- et CHF 650.- par mois (décision attaquée, p. 6). D'autre part, les enfants majeurs ont la possibilité d'alléger la charge financière qu'ils représentent pour leur mère en réclamant eux-mêmes une contribution d'entretien à leur père, cas échéant par le biais d'une procédure judiciaire. Il n'y a dès lors, dans les circonstances concrètes, aucun motif de déroger au principe du partage des ressources par la moitié. Partant, la contribution d'entretien que A.________ devra verser à son épouse dès son départ du domicile conjugal sera fixée à CHF 1'650.-. L'appel est admis en grande partie sur cette question. 3.L'appelant critique aussi la mise des frais de première instance à sa charge. Il demande que chaque partie supporte ses dépens et la moitié des frais judiciaires. a) Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause (al. 2). Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) Il ne résulte pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale : si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). b) En l'espèce, en première instance, les époux étaient d'accord sur le principe de la vie séparée, ainsi que sur le fait que le véhicule VW Touran demeure à la disposition de l'intimée. En revanche, chacun concluait à l'attribution du domicile conjugal, que le premier juge a décidé de laisser à l'épouse, et cette dernière a finalement obtenu une contribution d'entretien de CHF 1'650.- par mois de la part de son mari, alors que celui-ci refusait alors de lui verser quoi que ce soit et qu'elle-même demandait CHF 2'500.- par mois.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Il apparaît dès lors qu'hormis les points qui ont d'emblée fait l'objet d'un accord, l'épouse a eu, en première instance, gain de cause dans une mesure notablement plus large que son mari. Partant, c'est à juste titre que le Président a fait application de l'art. 106 CPC pour mettre l'ensemble des frais à la charge de A.. L'appel doit être rejeté sur cette question. 4.En appel, chaque époux a gain de cause dans une proportion similaire. Dès lors, conformément à l'art. 106 al. 2 CPC, il se justifie que chacun d'eux supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'200.-. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par l'appelant, qui pourra obtenir remboursement de la somme de CHF 600.- de la part de son épouse (art. 111 al. 1 et 2 CPC). la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision prononcée le 28 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est réformé comme suit: "3.Dès qu'il aura quitté le domicile conjugal, A. contribuera à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'650.-. Dite pension est payable d'avance le 1 er de chaque mois et portera intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance." Pour le surplus, les chiffres 6 et 7 de ce dispositif sont confirmés. II.Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir remboursement de la somme de CHF 600.- de la part de son épouse. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 août 2016/lfa PrésidentGreffier-rapporteur .

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